Étude de législation comparée n° 275 - janvier 2017

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Janvier 2017

NOTE

sur

Les droits audiovisuels du football :

cession et répartition

Allemagne - Espagne - Italie - Royaume-Uni

Cette note a été réalisée à la demande de
M. Dominique Bailly, Président de la mission d'information
sur la gouvernance du football, Sénateur du Nord

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée au régime applicable à la vente des droits audiovisuels et à la répartition des recettes qui sont tirées des compétitions de l'équivalent de la ligue 1 française dans quatre pays d'Europe : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

Elle n'évoque pas le sort des droits relatifs aux matchs amicaux.

Après avoir rappelé la situation en France, elle évoque successivement, pour chacun des cinq États concernés, les caractéristiques du régime en vigueur en ce qui concerne :

- la relation entre fédération nationale et ligues professionnelles ;

- les modalités de cession et de répartition du montant des droits audiovisuels ;

- les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur ;

- et enfin d'éventuelles modalités de contrôle.

1. La situation en France

Le régime juridique relatif à la commercialisation des droits audiovisuels des compétitions de football est déterminé par le code du sport et par les statuts de la fédération française de football (FFF) et de la ligue de football professionnel (LFP) ainsi que par les conventions signées entre les deux entités.

a) La fédération et la ligue professionnelle de football : répartition des compétences

• La fédération nationale

Le code du sport détermine des principes généraux applicables à l'ensemble des fédérations sportives. L'article L. 131-1 prévoit ainsi que « les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives » et qu'« elles exercent leur activité en toute indépendance ». L'article L. 131-2 établit que « les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1 er juillet 1901 » .

Le code du sport prévoit également qu'un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui ont adopté un règlement type afin de participer à l'exécution d'une mission de service public. Par ailleurs, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre des sports afin de pouvoir organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux. Les fédérations délégataires édictent notamment les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

• L'organisation de la ligue de football

Concernant plus particulièrement l'organisation du sport professionnel, l'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives. Le même article prévoit par ailleurs que lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'État pris après avis du comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Afin d'assurer le contrôle financier et la transparence, l'article L. 132-2 du code du sport prévoit que les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent (il s'agit de la Direction nationale du Contrôle de Gestion - DNCG). Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.

Les relations entre la fédération et la ligue sont définies dans le cadre d'une convention qui prévoit notamment dans son article 2.2 que « sous réserve des compétences relevant exclusivement de la FFF, la LFP organise, gère, et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions ainsi que toute autre compétition de sa compétence concernant les clubs professionnels ». L'article 6.1 de la convention stipule ainsi que « la LFP est habilitée à donner ou retirer aux clubs relevant de son champ de compétence, l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels [...] ».

b) La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

Le code du sport fixe les modalités de négociation des droits audiovisuels. L'article L. 333-2 établit notamment que « les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État » et que « cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».

Pour ce qui est de la répartition, le dernier alinéa de l'article L. 333-3 prévoit que « les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété ».

Il existe ainsi trois critères légaux non limitatifs qui doivent fonder la répartition des droits audiovisuels : la solidarité, les performances sportives et la notoriété des clubs. La notoriété est appréciée en fonction de la diffusion des matchs par les chaînes détentrices des droits que sont Canal+ et Bein Sport.

L'article 12 des statuts de la LFP précise que l'Assemblée générale de la Ligue est compétente pour « procéder à la répartition des droits TV entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ». L'article 14 prévoit par ailleurs que jusqu'à la saison 2025/2026 la décision de modifier la répartition des droits audiovisuels entre la ligue 1 et la ligue 2 devra être prise « à l'unanimité des suffrages exprimés ».

Par ailleurs, l'article 24 des statuts de la LFP dispose que le Conseil d'administration est compétent pour « procéder à la répartition des droits audiovisuels au sein de chaque Ligue sur proposition de leur collège respectif ».

Les modalités de répartition de ces droits sont différentes selon les ligues :

- pour la Ligue 1, cette répartition s'effectue selon les cinq critères : part fixe, licence club, classement sportif sur la saison en cours, classement sportif sur les cinq saisons révolues, classement notoriété sur les cinq saisons révolues ;

- pour la Ligue 2, il n'y a pas de prise en compte du classement sportif sur les cinq dernières saisons, la notoriété est prise en compte sur la seule saison en cours et la formation (qui ne figure pas dans les trois critères prévus par la loi) est néanmoins prise en compte.

En termes de volume, lors de la saison 2014-2015, les droits de la Ligue 1 s'élevaient à 467,9 M€ (soit 84,5 % du total des deux ligues) et se répartissaient en quatre masses d'importance différente : deux enveloppes d'un montant comparable de 130,96 M€ pour la part fixe et le classement sportif, une enveloppe un peu moindre pour la notoriété (118,7 M€) et une dernière enveloppe plus réduite (87,3 M€) pour la « licence club ».

La répartition des masses est sensiblement différente pour la Ligue 2 qui apparaît plus « égalitaire » puisque la part fixe (55,9 M€) et la licence club (17 M€) représentent près de 85 % du total, les trois éléments variables - le classement sportif, la formation et la notoriété - ne comptant chacun que pour 4,3 M€.

c) Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

Le principe de solidarité dans la répartition des ressources générées par le football professionnel est affirmé par le premier alinéa de l'article L. 333-3 du code du sport qui prévoit que « les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés ». Comme on l'a vu supra , le dernier alinéa du même article fait également du principe de solidarité un des fondements de la répartition des recettes des droits audiovisuels entre les clubs.

Par ailleurs, l'article 7 du protocole d'accord financier entre la FFF et la LFP prévoit également que « conformément aux articles 32.8 des Statuts de la FFF et 36 des Statuts de la LFP, la LFP s'engage à verser chaque saison à la FFF une contribution financière unique en faveur du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5 % de l'assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la LFP (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l'article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14 260 000 €. Le versement s'effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales ».

2. Observations tirées de l'analyse des exemples étrangers

Ces observations concernent :

- la relation entre la fédération nationale et la ou les ligues professionnelles ;

- les modalités de cession et la répartition du montant des droits audiovisuels ;

- les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur ;

- et les modalités de contrôle.

a) La relation entre la fédération nationale et la ou les ligues professionnelles

On présentera ici : d'une part, le statut des parties prenantes et, d'autre part, les règles relatives à l'organisation des compétitions.

• Statut des parties prenantes

En Allemagne existent, d'une part, la fédération nationale et, d'autre part, la ligue de football, constituée d'une association qui réunit les sociétés par actions et les associations propriétaires de clubs de football ainsi que d'une société à responsabilité limitée (SARL) qui gère les activités opérationnelles.

En Espagne, les parties prenantes sont, d'une part, le conseil supérieur des Sports, organisme administratif autonome dont le président est nommé en conseil des ministres, d'autre part, la fédération royale de football et enfin la ligue nationale de football professionnel.

En Italie, outre la fédération italienne de football on dénombre deux ligues professionnelles (Serie A et Serie B) et une ligue constituée d'équipes amateur.

Au Royaume-Uni, outre la fédération anglaise « The football association », instance dirigeante, on dénombre deux ligues, la Premier league et la Football league . La Premier league est une entreprise privée que possèdent les vingt clubs qui la composent, outre la fédération nationale.

• Organisation des compétitions

L'organisation des compétitions relève :

- en Allemagne, de la société à responsabilité limitée créée par la ligue de football ;

- en Espagne, de la fédération royale de football, compétente pour organiser les compétitions internationales, la « Coupe du roi » ainsi que la « Supercoupe », et de la ligue nationale de football professionnel qui organise les compétitions nationales en coordination avec la fédération royale de football ;

- en Italie, de la fédération qui confie aux ligues cette organisation dans chacun des deux championnats professionnels ;

- et, au Royaume-Uni, de la société privée qu'ont constituée les vingt clubs de la Premier league pour cette compétition.

b) Les modalités de cession et la répartition du montant des droits audiovisuels

On verra ici :

- le texte fixant la répartition des compétences en matière de droits audiovisuels ;

- la nature de l'entité chargée de la commercialisation ;

- les modalités de la commercialisation des droits ;

- ainsi que la détermination et la mise en oeuvre des critères de répartition.

• Nature du texte fixant la répartition des compétences en matière de droits audiovisuels

Au Royaume-Uni, la répartition des compétences résulte du guide (handbook) de la Premier League .

Dans les trois autres cas, le texte fixant les modalités de cession et de répartition des droits audiovisuels est :

- un contrat entre la fédération nationale et la ligue professionnelle en Allemagne ;

- un décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008, modifié, sur la commercialisation et la répartition des droits audiovisuels et la répartition des ressources y afférentes en Italie ;

- et un décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel en Espagne.

En ce qui concerne le champ d'application, on retiendra la précision du décret-loi espagnol qui s'applique à la commercialisation des droits d'exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football des championnats de la première et de la deuxième division, de la coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne. Ces contenus audiovisuels ont trait aux événements qui se déroulent sur le terrain de jeu, y compris les zones de l'enceinte sportive visibles depuis celle-ci, deux minutes avant le début et une minute après la fin de l'événement sportif, en comprenant les droits de retransmission en direct et en différé, en totalité ou en extraits, pour leur exploitation sur le marché national ou sur le marché international.

Un droit de « chronique » est reconnu par la loi :

- en Espagne, où prévaut le droit général de pouvoir présenter un bref résumé des compétitions de caractère informatif dans des conditions raisonnables, objectives et non discriminatoires ;

- et en Italie, où il ne peut porter préjudice ni à l'exploitation normale des droits audiovisuels ni aux intérêts de l'organisateur de la compétition.

• Responsabilité de la commercialisation des droits

Elle relève en Allemagne :

- pour les compétitions nationales de la SARL créée par la ligue, laquelle est aussi chargée de l'organisation des compétitions ;

- pour les compétitions internationales organisées par la fédération internationale ou l'une des associations européennes, des clubs dans la mesure où la FIFA ou l'UEFA ne la transmettent pas à la ligue allemande.

En Espagne, elle appartient à :

- la fédération royale de football espagnole pour la coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne ;

- et à la ligue nationale de football professionnel pour le championnat national de « première division » et le championnat national de « deuxième division ».

En Italie, la responsabilité de la commercialisation des droits appartient à la ligue professionnelle (Serie A ou Serie B) chargée de l'organisation de la compétition.

Au Royaume-Uni, elle est le fait de l'entreprise que possèdent les vingt clubs de la Premier league en ce qui concerne cette compétition.

• Modalités de la commercialisation de droits

La négociation

En Allemagne, jusqu'en 2016, pour les compétitions nationales :

- la négociation relative à la commercialisation des droits relevait du président et des trois administrateurs de la SARL chargée de l'organisation des compétitions et de la cession des droits ;

- la conclusion du contrat relevait de l'« association déclarée de la ligue ».

La procédure d'appel d'offres

En Allemagne, on recourt à la procédure d'appel d'offres pour l'attribution des droits, après consultation de l'autorité fédérale de la concurrence.

En Espagne, les entités commercialisatrices sont tenues de rendre publiques les conditions générales applicables à la commercialisation centralisée des contenus (présentation des offres, regroupement en lots, conditions posées pour leur adjudication et leur exploitation,...). Ces conditions reposent sur des critères tels que :

- l'importance des lots de droits commercialisés (contenu de chaque lot, zone d'exploitation, retransmission en clair ou codée, exploitation exclusive ou non) ;

- la garantie de commercialisation des droits correspondant à des événements considérés comme d'intérêt général en vertu de l'article 20 de la loi n° 7 du 31 mars 2010 sur la communication audiovisuelle (par exemple, les compétitions telles que la coupe du Roi) ;

- la date et l'heure de chaque événement ;

- des critères objectifs, et principalement la rentabilité économique de l'offre, l'intérêt sportif de la compétition, la croissance et la valeur future des droits audiovisuels que peut apporter l'adjudicataire ;

- et le fait que les entités commercialisatrices s'acquittent de leur mission dans des délais compatibles avec l'exploitation des droits.

En Italie, l'organisateur de la compétition est tenu de déterminer des « lignes directrices » pour la commercialisation des droits audiovisuels, lesquelles précisent l'offre et l'attribution de ces droits, les critères applicables à la constitution de « paquets » de compétitions afin de garantir l'égalité des candidats dans la procédure d'attribution. Ces lignes directrices sont approuvées, pour chaque compétition, par la majorité des deux-tiers des sociétés sportives qui participent à celle-ci. Quant aux « paquets », ils doivent être équilibrés quant à leur contenu afin de garantir la présence, dans chacun d'entre eux, de matchs de « grand intérêt » pour les spectateurs. L'organisateur de la compétition doit proposer les droits audiovisuels à tous les opérateurs du secteur des communications au moyen de procédures compétitives distinctes relatives au marché national et en tenant compte des spécificités du marché international et du secteur radiophonique.

Au Royaume-Uni, la ligue anglaise procède à un appel d'offres pour la cession des droits de retransmission pour trois ans (2016-2019), aucun candidat ne pouvant remporter les droits de plus de 126 des 168 matchs mis aux enchères.

• Détermination des critères de répartition des droits

En Allemagne, pour les compétitions nationales, la répartition du produit des droits relève du comité directeur de l'« association déclarée de la ligue ».

En Espagne, les critères de répartition des droits tirés des compétitions nationales sont fixés par le décret-loi royal de 2015.

En Italie, le décret législatif du 9 janvier 2008 avait initialement prévu la création d'un organisme ad hoc notamment pour la gestion des ressources destinées au sport non professionnel, lequel a été supprimé depuis lors.

Au Royaume-Uni, la répartition relève des statuts de l'entreprise privée qui gère la Premier league pour cette compétition.

• Mise en oeuvre des critères de répartition

Parts respectives de la ligue 1 et de la ligue 2

La répartition entre la première et la seconde ligue/division est de :

- 80/20 en Allemagne ;

- 90/10 en Espagne ;

En Italie, chaque ligue (Serie A et Serie B) répartit les montants afférents à sa propre compétition. D'après les chiffres donnés par la presse, la répartition finale entre les deux ligues serait de 95 % et 5 % (1 031 et 59 millions d'euros en 2014-2015).

Fraction « fixe »

La répartition « à parts égales » du montant de chaque ligue/division est :

- en Espagne, de 50 % en première division, et de 70 % en seconde division ;

- en Italie, de 40 % à répartir à parts égales entre les participants d'une même ligue.

Fraction « variable »

La répartition d'une part « variable » s'opère en fonction de critères relatifs :

- aux résultats antérieurs ;

- au nombre de supporters des clubs.

La prise en compte des résultats antérieurs est assurée :

- en Allemagne, sur la base d'un calcul résultant du classement final au terme de la 34 ème journée, lors des cinq dernières saisons, hors saison en cours ;

- en Espagne, à raison des résultats des cinq dernières saisons en première division en pondérant la dernière d'un facteur de 35 %, l'avant-dernière de 20 %, et les trois précédentes de 15 %, tandis que l'on ne prend en compte que les résultats de la dernière saison en deuxième division ;

- en Italie, à raison de l'historique des résultats du club depuis la saison 1946-1947, des résultats des cinq saisons précédentes et de ceux de la saison en cours ;

- et au Royaume-Uni, où environ 200 millions d'euros en 2013-2014 au titre des « paiements parachutes » pour les équipes de Premier League reléguées en Football League Championship , qui peuvent les recevoir jusqu'à la quatrième année de leur relégation.

La prise en compte du nombre de supporters est assurée :

- en Espagne, en fonction des recettes tirées des abonnements et de la vente de billets moyenne des cinq dernières saisons ;

- en Italie, d'après le nombre de supporters concernés évalué d'après une étude sur les supporters, d'une part, et, d'autre part, d'après la population de la commune où joue l'équipe.

Au Royaume-Uni , la ligue :

- doit, en premier lieu, prélever les sommes dues à l'association des footballeurs professionnels pour la formation des joueurs, leur assurance et les oeuvres de bienfaisance ;

- peut, en second lieu, déduire toute somme dont le montant a été approuvé conformément aux statuts de la ligue professionnelle ;

- répartit enfin le reliquat des droits en trois parts :

-- la moitié de façon équitable aux clubs ;

-- un quart distribué en fonction des résultats à la fin de la saison ;

-- et un quart destiné aux clubs ayant participé à des matchs transmis en direct ou dont des extraits enregistrés ont été diffusés.

c) Les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur

Parmi les différents mécanismes de solidarité, on a identifié :

- l'affectation des recettes d'une compétition ;

- le versement de subventions ;

- le versement d'aides non quantifiées ;

- et l'établissement d'une redevance.

• Affectation de recettes d'une compétition

En Espagne, le produit de la vente des droits audiovisuels de la « Coupe du Roi » et de la « Supercoupe » est réparti à raison de :

- 90 % pour les équipes de la ligue nationale professionnelle de football (de 22 % pour le champion à 2,5 % pour les participants aux 1/8 èmes de finale) ;

- et 10 % destinés à la promotion du football amateur et aux équipes d'autres catégories qui participent à la compétition.

En Italie, 10 % des ressources tirées du championnat de Serie A sont destinées à valoriser et soutenir les jeunes, la formation et les investissements sportifs.

• Versement de subventions

En Allemagne, le contrat conclu par la fédération (DFB) et la DFL prévoit le versement de deux subventions de :

- 5 millions d'euros d'aides aux associations des Länder ;

- 10 millions d'euros au titre du développement du programme de promotion des talents de la fédération et de la création de ses propres centres de formation.

Chaque saison, la Ligaverband verse à la DFB une prime de solidarité d'un million d'euros, destinée au football amateur, laquelle est partagée entre les associations régionales et celles des Länder .

Au Royaume-Uni, la Premier league a versé, en 2013-2014 :

- 44,5 millions d'euros aux clubs de Championship au titre de la solidarité ;

- 16 millions d'euros aux clubs évoluant en League 1 et en League 2 ;

- et 2,2 millions d'euros destinés au football populaire, aux clubs n'appartenant pas à la Football league .

• Versement d'aides non quantifiées

En Allemagne, le contrat entre la DFB et la DFL prévoit le versement des montants nécessaires au financement :

- des mesures de qualification des professeurs et entraîneurs de football dans le sport de haut niveau et le sport grand public, des arbitres et des associations ;

- de la promotion et du soutien des bénévoles ;

- de la construction et de la promotion du football féminin dans les associations ;

- de la construction des programmes de football gérés par la fédération (écoles d'élite, écoles partenaires) ;

- de la mise en oeuvre de campagnes ayant une pertinence en termes de politique sociale, notamment d'intégration ;

- ainsi que de la création et du suivi de projets pour les supporters de petits clubs amateurs.

En Espagne, les clubs participant au championnat national de la ligue peuvent verser, outre le « 1 % » précité, un montant réparti, d'après des règles fixées par voie réglementaires par le Gouvernement, entre les fédérations territoriales, en fonction du nombre de licences.

• Prélèvement de redevances

En Allemagne, des redevances sur la vente des billets, à hauteur de 2 % de la vente des billets de ligue 1 et de 1 % de ceux de ligue 2, sont destinées aux associations régionales ou, si ces associations l'ont prévu, aux associations compétentes au niveau du Land .

En Espagne, chaque club participant au championnat national de la ligue est tenu de verser :

- 1 % à la fédération royale espagnole de football à titre de contribution de solidarité pour le développement du football amateur.

- 1 % au conseil supérieur des Sports pour financer les charges patronales du football féminin et de la division « B », ainsi que des aides aux associations de joueurs, d'arbitres et d'entraîneurs ;

- et 3,5 % du même montant à un fonds de compensation destiné aux équipes reléguées.

d) Modalités de contrôle

• Création d'un organe interne

En Espagne, le décret-loi royal prévoit la création d'un organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels au sein de la ligue nationale afin de :

- gérer la commercialisation et l'exploitation des droits audiovisuels dans le respect du régime qui s'y applique ;

- proposer aux organes de la ligue nationale de football professionnel des décisions sur les critères de répartition des recettes tirées de la commercialisation conjointe des droits ;

- contrôler les comptes afférents à la gestion commerciale et aux résultats économiques tirés de l'exploitation et de la commercialisation des droits audiovisuels ;

- fixer les montants que chaque entité percevra pour la commercialisation des droits audiovisuels en application des critères déterminés ;

- obtenir et vérifier les données nécessaires pour évaluer l'« implantation sociale » des entités participantes et tout autre élément nécessaire pour déterminer le montant des revenus que chacune reçoit au titre des « montants variables » ;

- et publier sur Internet, avant la fin de chaque année civile, les critères de répartition des droits audiovisuels, les montants destinés à chaque entité participante et les montants versés au titre des obligations fixées par la loi.

• Intervention d'un organe externe

En Espagne, les entités qui participent à une compétition de football professionnel peuvent également soumettre à l'arbitrage du conseil supérieur des Sports les divergences liées à la commercialisation et à l'exploitation des droits audiovisuels.

Le tableau infra présente une synthèse de l'ensemble de ces éléments.

TABLEAU COMPARATIF

France

Allemagne

Espagne

Italie

Royaume-Uni

Organisation du football professionnel

La ligue de football professionnel

« L'association déclarée de la ligue » ( Ligaverband )

La ligue nationale de football professionnel

Trois ligues : Serie A, Serie B et Serie C

Deux ligues : Premier League et Football League ( League 1 et League 2 )

Compétence pour négocier les droits du championnat

La ligue de football professionnel

Société à responsabilité limitée (DFL) détenue par la Ligue

La ligue nationale de football

La ligue en charge de l'organisation de la compétition

Premier League qui est une société privée détenue par les clubs

Procédure

Appel d'offres pour des lots pour une durée limitée

Appel d'offres pour 3 ans après consultation de l'autorité fédérale de la concurrence

Appel d'offres avec lots

Appel d'offres pour des « paquets » équilibrés de matchs pour 3 ans

Appel d'offres pour des « paquets » de matchs pour 3 ans. Aucun candidat ne peut remporter plus de 126 des 168 matchs mis aux enchères.

Montant des droits/an

468 M€
en 2014-2015

1,16 Md €

1,65 Md€ en 2016-2017

1 Md € Serie A en 2014-2015

2,3 Mds €

Répartition Ligue 1/Ligue 2

84,5/15,5

80/20

90/10

95/5

Instance
et norme définissant
les modalités
de la répartition

L'article L. 333-3 du code du sport repris et précisé par les statuts de la ligue de football professionnel

Comité directeur de l'« association déclarée de la ligue »

Décret-loi royal de 2015

Décret législatif du 9 janvier 2008, modifié par le décret législatif n°193 du 22 octobre 2016

Statuts de la Premier League

Critères
de répartition

Pour la ligue 1 : part fixe, licence club, classement sportif sur la saison en cours, classement sportif sur les cinq saisons révolues, classement notoriété sur les 5 saisons révolues.

En Ligue 2, cette répartition s'effectue d'après :

- la part fixe,

- la licence club,

- le classement sportif sur la saison en cours, formation,

- le classement notoriété sur la saison en cours

Classement lors des 5 dernières saisons pondérées

Part fixe égale + part variable dépendant des résultats sportifs (sur les 5 dernières saisons) et de « l'implantation sociale » (abonnements et ventes de billets notamment)

40 % à parts égales, 30 % en fonction du bassin de population (étude sur les supporters pour 25 % et population de la commune pour 5 %)

Une part revient à l'Association des footballeurs professionnels (formation, assurance, bienfaisance)

Le reliquat est divisé en 3 parts :

- 50 % est réparti de manière égale ( basic award fund ),

- 25 % selon les résultats de la saison ( merit payments fund ), - 25 % pour les clubs dont les matchs sont retransmis en direct ( facility fees fund )

Les droits de retransmission à l'étranger sont répartis de manière égale

Club le plus doté

45,52 (PSG)

[2014-2015]

40,38 M€ (Bayern)

103,1 M€ (Juventus)

120 M€ (Arsenal)

Solidarité (football amateur, jeunes...)

Minimum de 14,26 M€ ou 2,5 % des ressources constituées par les droits d'exploitation audiovisuelle et des recettes de la LFP sur les paris sportifs.

15 M€

10% du produit de la vente des droits audiovisuels de la « Coupe du Roi » et de la « Supercoupe » est destiné à la promotion du football amateur.

- 6 % pour la ligue de Serie B ;

- 2 % pour la Lega Pro ;

- 1 % pour la ligue nationale amateurs ;

- et 1 % pour la fédération italienne de football

Pour la saison 2013-2014 la Premier League a contribué à hauteur de 262 M€ aux paiements solidaires.

Plus précisément, 44,5 M€ sont allés aux clubs de Championship , 16 M€ aux clubs de League 1 et League 2 et 2,2 M€ au football populaire.

Formation

Seuls les clubs de Ligue 2 voient entrer la formation dans les critères de répartition des droits audiovisuels.

Les clubs professionnels sont tenus de créer des centres de formation pour les jeunes joueurs


MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE

Le régime applicable au football en Allemagne résulte des statuts des entités qui en assurent la gestion, à savoir :

- la fédération nationale ;

- et la ligue professionnelle.

Ces deux acteurs ont signé en 2009 un contrat (Grundlagenvertrag) répartissant leurs compétences. Initialement conclu pour une période de trois ans, cet accord a été reconduit jusqu'au 30 juin 2017.

1. La fédération et la ligue professionnelle de football : répartition des compétences

On étudiera successivement :

- la fédération nationale ;

- et la ligue allemande.

a) La fédération nationale

Aux termes de l'article 4 des statuts de la fédération allemande de football (Deutsche Fußball-Bund, DFB) , les missions qui lui sont dévolues consistent à :

- favoriser la conduite et l'organisation durable des matchs (Spielbetrieb), à promouvoir le football et son développement auprès de la jeunesse et assurer sa qualité, représenter le football allemand en Allemagne et à l'étranger, promouvoir l'infrastructure des associations membres, garantir que les matchs ont lieu en application des règles internationales et interpréter ces dernières, sélectionner et gérer les équipes participant aux compétitions internationales , assurer l'intégrité de la compétition sportive, habiliter entraîneurs et arbitres et interdire le dopage ;

- assurer la transmission des valeurs du football par la promotion de l'effort et du fair-play , le respect et la tolérance, la promotion de l'intégration et de la diversité et la lutte anti- discrimination ;

- permettre le soutien social au moyen de ce sport, par la promotion du football comme sport scolaire, la protection de l'environnement, la promotion du sport pour handicapés ou encore l'encouragement à une nourriture saine ;

- encourager des mesures caritatives et humanitaires, notamment la compréhension entre les peuples et la mise en oeuvre d'activités sociales qui reconnaissent l'importance du football ;

- et soutenir la création, l'entretien et la reconstruction des structures sportives afin de mettre en oeuvre ces diverses missions.

L'article 6 des mêmes statuts définit les compétences de la fédération allemande de football, lesquelles ont trait à :

- la régulation du football, notamment par l'adoption de règlements (par décisions de ses organes) relatifs aux arbitres, aux matchs, à la jeunesse et à la formation ;

- la promotion, le développement et la protection du sport amateur, du sport chez les enfants et du sport féminin ;

- la gestion des affaires concernant le football sous licence moyennant des prescriptions, dispositions ou sanctions ;

- ou encore le contrôle contre le dopage.

Par décision de son assemblée, ses compétences peuvent être élargies.

b) L'organisation de la ligue de football

La ligue de football allemande est constituée de deux composantes :

- l'« association déclarée de la ligue » (Die Liga - Fußballverband e.V., (Ligaverband)) , laquelle regroupe les associations et sociétés de capital titulaires de licences des ligues de football 1 et 2, d'une part ;

- et la société à responsabilité limitée (GmbH) dite « ligue allemande de football (Deutsche Fußball Liga GmbH - ou DFL) » qui gère ses activités opérationnelles, d'autre part.

Aux termes de l'article 4 des statuts de l'association déclarée de la ligue Ligaverband , celle-ci :

- veille au bon fonctionnement, aux côtés de la fédération de football, des ligues 1 (Bundesliga) et 2 (Bundesliga 2) , et fait en sorte que les matchs au sein de la ligue se déroulent conformément aux règles internationales du football ;

- détermine lors des compétitions le vainqueur du championnat, les promus et les relégués, ainsi que les participants aux compétitions internationales, et organise les autres compétitions de la Deutsche Fußball-Bund (DFB) ;

- délivre les licences aux associations et à leurs sociétés de capitaux en fonction de critères sportifs, juridiques, administratifs, d'infrastructure ou financiers définis par les statuts de la ligue, notamment le règlement des licences ;

- délivre les licences aux joueurs en fonction des critères définis dans les statuts de la ligue, en particulier dans le règlement relatif aux joueurs ;

- défend les intérêts sportifs et économiques des membres vis-à-vis des associations et des tiers ;

- soutient et promeut le football et son développement en particulier chez les jeunes, par la formation et l'entretien de centres d'entraînement et une formation de qualité des jeunes talents ;

- favorise la reconnaissance de l'importance sociale et sociopolitique du football ;

- respecte l'interdiction de recours au dopage et applique les dispositions en la matière définies par la fédération afin de préserver la santé des joueurs et d'assurer l'équité dans les compétitions sportives et la crédibilité du football ;

- et défend les intérêts des membres en tant qu'association d'employeurs vis-à-vis des syndicats de travailleurs, y compris par la conclusion de conventions collectives.

Pour remplir ses missions, l'« association déclarée de la ligue » a fondé la « ligue allemande de football », société à responsabilité limitée gérant ses activités opérationnelles (article 4-2 des statuts de la Ligaverband ).

Aux termes de l'article 2 de ces statuts, la « ligue allemande de football » (Deutsche Fußball Liga GmbH - DFL) est une société à responsabilité limitée (GmbH) qui gère les activités opérationnelles de la « ligue - association déclarée de football » (Die Liga - Fußballverband e.V., (Ligaverband)) , en particulier :

- la gestion responsable de l'organisation des matchs des ligues sous licence et l'accomplissement des missions qui y sont liées ;

- la mise en oeuvre des compétitions de la « ligue - association déclarée de football » ;

- la commercialisation exclusive des droits, y compris leur mise en oeuvre devant la justice, résultant des regroupements des clubs de football professionnels (ligue 1 et ligue 2) confiés par la DFB à la DFL , y compris la commercialisation et la négociation finale des contrats portant sur l'attribution des droits de diffusion des matchs de la ligue à la télévision et à la radio, pour tous modes de transmission actuels et à venir ;

- et le développement de la société en tant qu'entreprise prestataire de services des membres de la Ligaverband .

La DFL est composée de trois organes :

- les administrateurs ;

- le conseil de surveillance ;

- et l'assemblée des actionnaires.

L'administration de la société est confiée au président et aux trois administrateurs (Geschäftsführer) . Ceux-ci ont notamment pour mission de négocier les contrats concernant l'attribution des droits relatifs à la retransmission à la télévision et à la radio des matchs se déroulant sous la responsabilité de la ligue allemande, des droits concernant tous les autres supports d'images et audio, les autres modes de transmission à venir quels qu'ils soient et toutes les formes de programmes et d'exploitation. La conclusion du contrat ainsi que la détermination de la clé de répartition pour le partage des retombées sont toutefois du ressort de la Ligaverband (article 5 des statuts de la DFL ).

Le conseil de surveillance (Aufsichtrat) de la société est composé du président et du premier vice-président de la « ligue - association déclarée de football » (Ligaverband) et de quatre autres membres nommés par la Ligaverband selon la répartition suivante :

- un membre est nommé par le groupement des associations et sociétés de capital titulaires de licences de la ligue fédérale de football 1 (Bundesliga) ;

- un membre est nommé par le groupement des associations et sociétés de capital titulaires de licences de la ligue fédérale de football 2 (Bundesliga 2) ;

- et les deux derniers membres sont nommés par l'assemblée des membres.

Le président de la Ligaverband préside également le conseil de surveillance de la DFL .

Enfin, l'assemblée des actionnaires n'est compétente que si les statuts ou une autre disposition ne prévoient pas une compétence des administrateurs ou du conseil de surveillance.

2. La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

Aux termes de la 3 ème partie du règlement pour l'exploitation des droits commerciaux, publié le 08/08/2013 par la Ligaverband , le droit de conclure des contrats relatifs à la retransmission à la télévision et à la radio des matchs se déroulant sous la responsabilité de la ligue allemande, appartient à la Ligaverband . Il en va de même pour les droits concernant tous les autres supports d'images et audio, les autres modes de transmission à venir quels qu'ils soient et toutes les formes de programmes et d'exploitation en particulier internet ou les services en ligne.

S'agissant des compétitions internationales organisées par la fédération internationale de football ou l'union des associations européennes de football, le droit de conclure de tels contrats appartient aux clubs pour autant que la FIFA ou l'UEFA n'exerce pas elle-même ce droit ou ne le transmet pas à la ligue nationale.

Concernant les matchs amicaux, la négociation des droits appartient aux clubs, toutefois les contrats conclus doivent être transmis immédiatement à la DFL .

L'appel d'offres des droits du football allemand fait, au préalable, l'objet d'une consultation de l'autorité fédérale de la concurrence (Bundeskartellamt) , laquelle donne son feu vert si le modèle de commercialisation lui semble respecter l'ensemble des critères auxquels il est soumis 1 ( * ) .

Pour la première fois lors de l'appel d'offres réalisé en avril 2016, le principe d'« interdiction d'un acheteur unique » (alleinerwerbsverbot) a été respecté. Cet appel d'offres comportait 17 lots comprenant les matchs de la première ligue, de la seconde ligue, de la relégation 2 ( * ) et de la Supercoupe 3 ( * ) .

Au terme de la procédure, une augmentation de 85 % du montant des droits par rapport à la période actuelle est prévue : ces droits devraient représenter 4,64 milliards d'euros, montant total pour les 4 saisons 2017/2018 à 2020/2021, soit en moyenne 1,16 milliard par saison (contre 817 millions prévus pour la saison 2016-2017).

La détermination de la clé de répartition des droits entre les clubs relève du comité directeur (Vorstand) de la Ligaverband en vertu de l'article 17, d) des statuts de celle-ci.

En 2014, ce comité a modifié la clé de répartition des revenus nationaux issus des droits de diffusion. La base de calcul est désormais constituée du classement final au terme de la 34 ème journée, lors des cinq dernières saisons, hors saison en cours, chaque saison se voyant attribuer un facteur. Ainsi, pour le calcul des droits relatifs à la saison 2016/2017, un facteur 5 sera attribué à la dernière saison achevée (2015/2016), un facteur 4 pour la précédente... et enfin un facteur 1 pour la saison 2011/2012.

La Bundesliga (équivalent de la « ligue 1 ») reçoit 80 % des droits nationaux et de sponsoring, la Bundesliga 2 (équivalent de la « ligue 2 ») les 20 % restant.

Pour la saison 2015-2016, le Bayern München, plus grand bénéficiaire de ces retombées financière, a reçu 40 379 600 euros, le Borussia Dortmund se classant en deuxième position avec 39 335 200 euros et le Bayer Leverkusen troisième (38 291 000 euros). Placé en 18 ème position, Darmstadt a perçu 20 189 800 euros.

En Bundesliga 2 , le club de Freiburg , le mieux doté, a reçu 11 765 780 euros, tandis que le club d' Arminia Bielefeld percevait le plus faible montant soit 5 221 500 euros.

S'agissant des droits internationaux, pour la saison 2015/2016, un forfait de 2,5 millions d'euros est prévu pour chaque club de Bundesliga , le reliquat étant distribué aux 11 clubs ayant joué en coupe d'Europe lors des dernières 5 saisons. La Bundesliga 2, quant à elle, reçoit 1,8 million, dont le partage dépend du classement des 18 équipes membres à la fin de la saison. Le 1 er reçoit 152 100 euros et le denier 67 500 euros.

3. Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

Environ 26 000 associations appartiennent à la fédération allemande de football. Le contrat conclu par la DFB et la DFL (voir supra ) prévoit le versement de deux subventions de :

- cinq millions d'euros aux associations des Länder pour renforcer leur situation financière ;

- dix millions d'euros au titre du développement du programme de promotion des talents de la fédération et de la création de ses propres centres de formation « pour la relève » destinés à renforcer largement le football pour les jeunes.

Ce même contrat stipule également que seront assurés, sans préciser le montant de la dépense correspondante :

- les mesures de qualification des professeurs et entraîneurs de football dans le sport de haut niveau et le sport grand public, des arbitres et des associations ;

- la promotion et le soutien des bénévoles ;

- la construction et la promotion du football féminin dans les associations ;

- la construction des programmes de football gérés par la fédération (écoles d'élite, écoles partenaires) ;

- la mise en oeuvre de campagnes ayant une pertinence en termes de politique sociale, notamment d'intégration ;

- ainsi que la création et le suivi de projets de supporters des petits clubs amateurs.

Des redevances sur la vente des billets, à hauteur de 2% de la vente des billets de ligue 1 et d'1% de ceux de ligue 2, sont destinées aux associations régionales ou, si ces associations l'ont prévu, aux associations compétentes au niveau du Land .

De plus, chaque saison, la Ligaverband met à disposition de la DFB, qui en répartit le montant, une prime de solidarité d'un million d'euros, destinée au football amateur, laquelle est partagée entre les associations régionales et celles des Länder .

Enfin, la Ligaverband réserve au plus un million d'euros par saison pour former des jeunes joueurs sous licence. Son comité directeur détermine la clé de répartition de cette somme entre les différentes associations ou sociétés de capitaux qui contribuent à cette formation.

ESPAGNE

Le régime juridique applicable au football en vigueur en Espagne résulte :

- de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 sur le sport ;

- du décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel ;

- et des statuts de la fédération royale espagnole de football et de la ligue de football espagnole.

La première disposition transitoire relative à la loi sur le sport précitée a prévu la transformation des clubs existants qui participent à des compétitions officielles professionnelles en sociétés anonymes sportives, à peine de ne pouvoir participer aux compétitions futures.

1. La fédération nationale et la ligue professionnelle de football : répartition des compétences

La politique de l'État en matière sportive est mise en oeuvre par et sous l'autorité du conseil supérieur des Sports (Consejo Superior de Deportes) , organisme administratif autonome dont le président est nommé par le Conseil des ministres (article 7 à 9 de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 précitée).

a) La fédération royale de football espagnole

Le régime applicable à la fédération royale de football espagnole (Real Federación Española de Fútbol) résulte du chapitre III (articles 30 à 40) de la loi sur le sport précitée. A l'instar des autres fédérations sportives, cette fédération est constituée sous la forme d'une entité de droit privé dotée de la personnalité juridique dont le champ de compétences couvre tout le royaume. Elle est composée des fédérations des communautés autonomes, des clubs sportifs, des juges et arbitres ainsi que de la ligue nationale de football professionnel (Liga Nacional de Fútbol Profesional) .

La fédération exerce, par délégation, des fonctions (funcciones) administratives en qualité d'agent collaborateur de l'administration (agente colaborador de la administración pública) outre ses attributions propres, lesquelles consistent en :

- la qualification (calificar) et l'organisation le cas échéant, des activités et compétitions sportives officielles dans le cadre national ;

- la promotion générale, en coordination avec les fédérations des autonomies, du football sur tout le territoire national ;

- l'élaboration, en collaboration avec les fédérations des autonomies, de plans de préparation des sportifs de haut-niveau ;

- la collaboration avec les administrations dans la formation des techniciens sportifs, la prévention, le contrôle et la répression de l'usage de substances et de groupes pharmacologiques prohibés et de méthodes illégales ;

- l'organisation des compétitions officielles internationales en Espagne ;

- l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

- et le contrôle des subventions que versent les associations et entités sportives.

En vertu de l'article 35 de la même loi, les ressources des fédérations sportives résultent :

- des subventions des entités publiques ;

- des dons, legs et prix ;

- des bénéfices tirés des activités et compétitions sportives qu'elles organisent et des dérivés des contrats qu'elles concluent ;

- des fruits de leur patrimoine ;

- des prêts ;

- et de toutes ressources prévues par la loi ou par contrat.

L'article 5 des statuts de la fédération royale de football espagnole approuvés le 10 juillet 2012 indique que cette fédération détermine et organise, le cas échéant, les activités et compétitions officielles de niveau national.

b) La ligue nationale de football professionnel

Le régime général applicable à l'ensemble des ligues professionnelles est fixé par l'article 41 de la loi sur le sport qui prévoit, lorsqu'existent des compétitions officielles de caractère professionnel, la création de telles ligues auxquelles appartiennent exclusivement et obligatoirement les clubs sportifs qui participent à ces compétitions.

Ces dispositions s'appliquent à la ligue nationale de football professionnel espagnole, comme aux autres ligues. Dotée de la personnalité juridique, cette ligue « joui [ t ] de l'autonomie pour [son] organisation interne et [son] fonctionnement » , en vertu de la loi, par rapport à la fédération royale de football espagnole.

Ses statuts et son règlement sont soumis à l'approbation du conseil supérieur des Sports après consultation de la fédération. Ils doivent contenir, outre des dispositions générales précisées par voie réglementaire, un régime disciplinaire spécifique.

Le même texte précise enfin que, outre les compétences que la fédération peut lui déléguer, la ligue :

- organise ses propres compétitions en coordination avec la fédération, dans le respect des accords (compromisos) nationaux ou internationaux que peut conclure le conseil supérieur des Sports ;

- met en oeuvre, vis-à-vis des associations qui la composent, les fonctions de supervision (tutela) fixées par la loi sur le sport ;

- et exerce le pouvoir disciplinaire dans les termes prévus par la loi sur le sport et ses textes d'application.

c) Les compétitions professionnelles

En vertu des articles 8 e) et 46 de la loi sur le sport :

- les compétitions officielles de niveau national (estatal) sont définies par chaque fédération sportive, à l'exception de celles revêtant un caractère professionnel dont la classification (clasificación) relève du conseil supérieur des Sports sur la base de critères qui peuvent être définis soit par les textes pris pour son application, soit par les statuts des fédérations compte tenu, notamment, de l'existence de relations de travail entre les clubs et les sportifs ainsi que de l'importance et de la dimension économique de la compétition ;

- les compétitions officielles nationales peuvent être organisées par des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, des clubs sportifs, des ligues professionnelles et des fédérations sportives ;

- enfin, les modifications proposées par une fédération sportive concernant les compétitions officielles de caractère professionnel sont soumises à l'avis conforme de la ligue professionnelle correspondante.

2. La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

Aux termes de l'article 4 des statuts de la fédération royale de football espagnole, celle-ci « autorise la vente ou la cession, hors du territoire national, des droits de retransmission télévisée des compétitions officielles de caractère professionnel, ainsi que de celles ayant un caractère national. »

Le régime de la commercialisation des droits audiovisuels résulte du décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel.

Ce texte a été publié, à la suite de l'adoption d'une résolution, le 7 avril 2015, par le bureau de la fédération de football espagnole. Comme l'indique son exposé des motifs, la publication du décret-loi royal résulte de ce que « Face à l'implantation progressive des modèles de vente conjointe dans tous les pays d'Europe lors de compétitions de football importantes, le modèle de la vente individuelle a nécessité que les équipes et les opérateurs audiovisuels parviennent à des accords multiples pour la diffusion des matchs, lesquels ne sont pas toujours compatibles avec les règles du marché et sont inégaux en termes de capacité de négociation des parties et soumis à un risque contentieux permanent, sans qu'en pratique il n'y ait eu de participation des entités organisatrices des compétitions en cause » 4 ( * ) . La situation financière critique du secteur du football espagnol -la dette totale des quarante-deux équipes professionnelles dépassait quatre milliards d'euros à la fin de la saison 2011-2012-, explique aussi la volonté des pouvoirs publics de remédier à cette situation.

On examinera :

- le champ d'application du décret-loi royal ;

- la situation des titulaires de droits et des entités organisatrices de compétitions ;

- la nature des droits réservés ;

- les modalités de commercialisation conjointe des droits ;

- la répartition des revenus entre les participants au championnat national de la ligue ;

- les obligations des entités participant au championnat national de la ligue

- les règles applicables à l'organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels ;

- le régime particulier de commercialisation et de répartition des droits audiovisuels de la Coupe du Roi et de la Supercoupe ;

- et les dispositions relatives à l'arbitrage.

• Champ d'application

Le décret-loi détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d'exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football du championnat national de la première et de la deuxième division ( Liga de Primera y Segunda División ), de la coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne.

Ces contenus audiovisuels comprennent les événements qui se déroulent sur le terrain de jeu, y compris les zones de l'enceinte sportive visibles depuis celle-ci, deux minutes avant le début et une minute après la fin de l'événement sportif, en comprenant les droits de retransmission en direct et en différé, en totalité ou en extraits, pour leur exploitation sur le marché national ou sur le marché international, sans préjudice du droit général de pouvoir présenter un bref résumé de caractère informatif dans des conditions raisonnables, objectives et non discriminatoires 5 ( * ) .

Les droits d'exploitation de contenus par voie radiophonique sont exclus du champ d'application de ce texte.

• Titulaires des droits et entités organisatrices

Les titulaires des droits audiovisuels entrant dans le champ d'application du décret-loi royal sont les clubs sportifs qui participent à la compétition. La participation emporte, du reste, nécessairement la cession, par leur titulaire, à l'entité organisatrice de la possibilité de commercialiser les droits audiovisuels en question.

Ont le caractère d'entités organisatrices :

- la ligue nationale de football professionnel en ce qui concerne le championnat national « de première division » et le championnat national « de deuxième division » ;

- et la fédération royale de football espagnole en ce qui concerne la coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

• Droits réservés

Sans préjudice des dispositions du décret-loi royal, sont réservés les droits concernant les émissions :

- en différé de la rencontre après la fin de la « journée » sportive si elle s'effectue directement par un canal de distribution propre dédié, de façon thématique, à l'activité du club ou de l'entité participante ;

- et en direct dans les installations où se déroule l'événement sportif, du signal audiovisuel télévisée le concernant.

Les droits audiovisuels non inclus dans le champ d'application du décret-loi royal peuvent être exploités ou commercialisés individuellement par les clubs, directement ou indirectement.

Les clubs et les entités participantes dans les locaux desquels se déroulent des compétitions sont tenus de prêter leur collaboration aux entités chargées de la production et du transport des contenus audiovisuels.

• Modalités de commercialisation

Le principe de liberté d'entreprendre s'applique au système de commercialisation et d'exploitation des droits audiovisuels.

La commercialisation peut s'effectuer dans le cadre d'un régime d'exploitation exclusive ou non exclusive, sous réserve de l'égalité de traitement de tous les opérateurs. Les entités commercialisatrices sont tenues de rendre publiques les conditions générales applicables à la commercialisation centralisée des contenus, y compris la présentation (configuración) des offres pour leur exploitation sur le marché national et dans l'Union européenne, leur regroupement en lots et les conditions posées pour leur adjudication et leur exploitation. À cette fin, ces entités se fondent sur les conclusions d'un rapport établi par la commission nationale des marchés et de la concurrence.

Les critères fixés par l'article 4 de la loi pour la détermination des conditions de commercialisation centralisée des droits consistent en :

- l'importance des lots de droits commercialisés (contenu de chaque lot, zone d'exploitation, retransmission en clair ou codée, exploitation exclusive ou non) ;

- la garantie de commercialisation des droits correspondant à des événements considérés comme d'intérêt général en vertu de l'article 20 de la loi n° 7 du 31 mars 2010 sur la communication audiovisuelle (par exemple les compétitions telles que la coupe du Roi (copa del Rey ) ;

- la date et l'heure de chaque événement ;

- l'attribution des droits dans le cadre d'une procédure publique, transparente, compétitive et sans discrimination des compétiteurs, fondée sur des critères objectifs et principalement sur la rentabilité économique de l'offre, l'intérêt sportif de la compétition, la croissance et la valeur future des droits audiovisuels que peut apporter l'adjudicataire ;

- l'adjudication des lots de façon indépendante, sans qu'il soit possible d'établir de liens entre eux ;

- la durée du contrat limitée à trois ans ;

- l'impossibilité pour une même entité d'acquérir, directement ou indirectement, plus de deux « paquets » (paquete) ou lots, soit lors de la mise en concurrence, soit ultérieurement par l'achat de droits cédés par des tiers, sauf dans le cas où n'existeraient pas d'offres d'achat concurrente économiquement équivalentes ;

- et le fait que les entités commercialisatrices s'acquittent de leur mission dans des délais compatibles avec l'exploitation des droits.

En ce qui concerne la commercialisation des droits audiovisuels sur les marchés internationaux, le texte prévoit que les conditions qui leur sont applicables font également l'objet d'un rapport établi par la commission nationale des marchés et de la concurrence, les entités commercialisatrices devant au surplus fournir sur Internet une information mise à jour sur les contrats de commercialisation en cours.

À défaut d'exploitation des droits, les entités commercialisatrices peuvent résoudre le contrat et choisir un autre candidat.

Enfin les droits audiovisuels qui ne sont pas soumis au régime de la commercialisation centralisée par ce texte peuvent être exploités et commercialisés individuellement par les clubs ou entités participantes, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers.

• La répartition des revenus entre les participants
au championnat national de la ligue

Les revenus résultant de l'exploitation et de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels du championnat national de la ligue sont répartis à raison de :

- 90 % pour les clubs et entités de première division ;

- et 10 % pour les clubs et entités de deuxième division.

La ligue nationale de football espagnole procède à la répartition des montants correspondants en respectant les règles suivantes :

- la distribution aux participants de chaque catégorie à parts égales, d'un montant de 50 % en première division et d'au moins 70 % en deuxième division ;

- le solde ou « montant variable » (partida variable , article 7f ) est réparti entre les clubs et entités de chaque catégorie de façon variable, chaque moitié étant répartie en fonction des critères suivants :

-- les résultats sportifs obtenus : en première division on prend en compte les résultats des cinq dernières saisons (temporadas) en pondérant la dernière d'un facteur de 35 % l'avant dernière de 20 % et les trois précédentes de 15 % ; en deuxième division on ne prend en compte que les résultats de la dernière saison. La part de chaque club est répartie de la façon suivante :

1 er , 17 %

2 è , 15 %

3 è , 13 %

4 è , 11 %

5 è , 9 %

6 è , 7 %

7 è , 5 %

8 è , 3,5 %

9 è , 3 %

10 è , 2,75 %

11 è , 2,5 %

12 è , 2,25 %

13 è , 2 %

14 è , 1,75 %

15 è , 1,5 %

16 è , 1,25 %

17 è , 1 %

18 è , 0,75 %

19 è , 0,5 %

20 è , 0,25 %

Lorsque la compétition comporte moins de 20 participants, les pourcentages sont ajustés afin de tenir compte de la progressivité.

-- l'implantation sociale : un tiers de ce critère est déterminé en fonction des recettes tirées des abonnements et de la vente de billets (taquilla) moyenne des cinq dernières saisons et deux tiers fonction de la contribution à la production de ressources pour la commercialisation des retransmissions télévisées. La répartition est proportionnelle sans qu'un club ne puisse recevoir moins de 2 % ni plus de 20 % de ce montant, l'excédent étant réparti entre les autres participants.

Les critères de répartition des montants relatifs à l'« implantation sociale » sont approuvés par les organes dirigeants de chaque catégorie d'entités, à la majorité des deux tiers des suffrages, après la signature de chaque contrat de commercialisation des droits par la ligue nationale de football professionnel. Si cette majorité n'est pas atteinte à trois reprises au cours de la même réunion, on applique les critères antérieurement en vigueur et s'il n'en existe pas, le conseil supérieur des Sports en détermine.

À l'issue de la répartition la différence entre les clubs qui reçoivent le plus et ceux qui reçoivent le moins ne peut dépasser 4,5 fois. À défaut, la part des entités qui perçoivent le plus est diminuée au profit de celles qui perçoivent le moins jusqu'à ce que le rapport de 4,5 soit atteint.

Dans l'hypothèse où le montant total réparti dépasse un milliard d'euros, la différence entre les clubs qui reçoivent le plus et ceux qui reçoivent le moins sera diminuée progressivement jusqu'à 3,5 fois.

Dans tous les cas on tient compte, pour l'application de ces règles, aussi bien des montants perçus du fonds de compensation (voir infra ) que des revenus que les entités participantes perçoivent des adjudicataires de l'exploitation exclusive des droits audiovisuels en contrepartie de toute autre relation commerciale.

Les montants sont liquidés lors de chaque saison, sans qu'un éventuel changement de division n'ait d'incidence sur leur montant.

• Obligations des entités participant au championnat national de la ligue

Afin d'améliorer la promotion et le fonctionnement de la compétition et de contribuer au développement du sport en général, chaque club et chaque entité participant au championnat national de la ligue, dans une catégorie quelconque, est tenu de verser, en proportion du montant des droits de commercialisation qu'il reçoit :

- 3,5 % à un fonds de compensation dont bénéficient les entités qui sont reléguées de leur catégorie : 90 % du montant de ce fonds est destiné au équipes qui quittent la première pour la deuxième division, et 10 % à celles qui quittent la seconde division pour une division inférieure ;

- 1 % à la ligue nationale de football professionnel qui l'utilise exclusivement pour la promotion de la compétition professionnelle sur le marché national et sur le marché international ;

- 1 % à la fédération royale espagnole de football à titre de contribution de solidarité pour le développement du football amateur, ce montant pouvant être accru dans le cadre d'un accord conclu sur la base des dispositions de l'article 28 du décret royal n° 1635 du 20 décembre 1991 sur les fédérations sportives espagnoles et le registre des associations sportives. Ce montant est réparti, d'après des règles fixées par voie réglementaires par le Gouvernement, entre les fédérations territoriales, en fonction du nombre de licences ;

- au plus 1 % au conseil supérieur des Sports, dans des conditions fixées par voie réglementaires, pour financer les coûts des systèmes publics de protection sociale des sportifs de haut niveau dont le sport constitue la principale activité ou pour financer des aides aux sportifs qui participent à des compétitions internationales ;

- au plus 1 % au conseil supérieur des Sports, dans des conditions fixées par voie réglementaires, pour, par ordre de priorité :

-- des aides aux entités qui participent à la première division de football féminin pour financer le paiement des charges patronale (cuotas empresariales) relatives à la couverture des sportifs et entraîneurs soumis au régime général de sécurité sociale et aux sportifs et entraîneurs pour payer la part « salarié » de ces charges ;

-- des aides aux entités qui participent à la deuxième division « B » du championnat national de la ligue, pour financer le paiement des charges patronale relatives à la couverture des sportifs et entraîneurs soumis au régime général de sécurité sociale et aux sportifs et entraîneurs pour payer la part « salarié » de ces charges ;

-- des aides aux associations ou syndicats de footballeurs, arbitres, entraîneurs et préparateurs physiques en fonction du nombre de licenciés de chacune de ces catégories nationales, étant entendu que lorsque existent diverses associations ou syndicats les montants sont calculés en fonction de la représentativité de chacun d'entre eux. Le conseil supérieur des Sports peut conclure des accords avec ces associations afin que les ressources soient utilisées pour faciliter la reconversion des sportifs sur le marché du travail à la fin de leur carrière.

Dans tous les cas, le paiement des dettes fiscales et sociales est préalable au versement de l'ensemble de ces aides.

• Organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels de la ligue nationale de football professionnel

On verra successivement les missions et la composition de cet organisme, qui résulte de l'article 7 du décret-loi royal.

Missions

Un organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels est créé au sein de la ligue nationale afin de :

- gérer la commercialisation et l'exploitation des droits audiovisuels dans le respect du régime qui s'y applique ;

- proposer aux organes de la ligue nationale de football professionnel des décisions sur les critères de répartition des recettes tirées de la commercialisation conjointe des droits ;

- contrôler les comptes afférents à la gestion commerciale et aux résultats économiques tirés de l'exploitation et de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels, afin d'assurer la transparence de ces données ;

- établir un modèle (patrón) pour la production et l'enregistrement audiovisuel des compétitions officielles professionnelles afin d'assurer l'existence d'un « style » commun qui favorise l'intégrité de la compétition et le respect de la réglementation en vigueur sur l'organisation des matchs et la valeur du produit ;

- fixer les montants que chaque entité percevra pour la commercialisation des droits audiovisuels en application des critères déterminés ;

- obtenir et vérifier les données nécessaires pour évaluer l'« implantation sociale » ( implantación social ) des entités participantes et tout autre élément nécessaire pour déterminer le montant des revenus que chacune reçoit au titre des « montants variables » (voir supra ) ;

- publier sur Internet, avant la fin de chaque année civile, les critères de répartition des droits audiovisuels, les montants destinés à chaque entité participante et ceux versés au titre des obligations fixées par la loi (1 %, fonds de compensation,...) ;

- et accomplir toute mission que lui confie la ligue nationale de football espagnole.

Composition

L'organe de contrôle, renouvelé chaque saison, se compose :

- des deux clubs ou sociétés anonymes sportives qui ont reçu le plus important montant de droit audiovisuels dérivés au cours des cinq dernières années dans le cadre national ;

- deux clubs ou sociétés anonymes sportives de première division, distincts des précédents, choisis par un vote des équipes de cette catégorie (article 8, 2, b) ;

- d'un club de seconde division choisi par les clubs et sociétés anonyme de cette catégorie ;

- et du président de la ligue nationale de football professionnel, avec voix prépondérante.

Participent aux réunions de l'organe de contrôle, sans voix délibérative :

- le conseil supérieur des Sports ;

- la fédération espagnole de football ;

- les services fiscaux ;

- et les services financiers de la sécurité sociale.

Les membres de l'organe de contrôle sont tenus de communiquer au président de la ligue nationale de football tout conflit d'intérêt, direct ou indirect.

• Régime particulier de commercialisation et de répartition des droits audiovisuels de la Coupe du Roi et de la Supercoupe

La fédération royale espagnole de football peut commercialiser directement les droits audiovisuels de la Coupe du Roi (copa de S.M. el Rey) et de la Supercoupe d'Espagne (supercopa de España) .

Cette fédération répartit les revenus qui en sont tirés à raison de :

- 90 % pour les équipes de la ligue nationale professionnelle de football, qui sont estimés sur la base des entités qui participent aux huitièmes de finale de cette compétition durant les cinq saisons précédentes à raison de :

champion, 22 %

finaliste, 16 %

demi-finaliste, 9 %

participant aux 1/4 de finale, 6 %

participant aux 1/8 è de finale, 2,5 %

- et 10 % destinés à la promotion du football amateur et aux équipes d'autres catégories qui participent à la compétition.

Un organe de contrôle est constitué au sein de la fédération royale de football espagnole, lequel est composé :

- des deux clubs ou sociétés anonymes sportives qui ont reçu le plus important montant de droit audiovisuels dérivés au cours des cinq dernières années dans le cadre national ;

- de deux clubs ou sociétés anonymes sportives de première division, distincts des précédents, choisis par un vote des équipes de cette catégorie (article 8, 2, b) ;

- d'un club de seconde division « B » choisi par les clubs et sociétés anonyme de cette catégorie ;

- et du président de la fédération nationale de football professionnel, avec voix prépondérante.

Participent aux réunions de l'organe de contrôle, sans voix délibérative :

- le conseil supérieur des Sports ;

- la fédération espagnole de football ;

- les services fiscaux ;

- et les services financiers de la sécurité sociale.

Cet organe a les mêmes caractéristiques que son homologue de la ligue.

À défaut, la fédération peut confier la commercialisation des droits à la ligue nationale de football sous réserve que :

- demeurent exclues de cette procédure la finale de la coupe du Roi et celle de la Supercoupe d'Espagne, qui sont commercialisées et exploitées directement par la fédération royale ;

- la fédération royale reçoive de la ligue, en contrepartie, le plus important des montants suivants, à savoir : 1 % des revenus totaux résultant de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels du championnat national de la ligue ou 10 millions d'euros actualisés ;

- la fédération de football n'est tenue de verser de compensation économique à aucune des équipes de football professionnel et verse le montant fixé par son assemblée générale aux clubs participants non professionnels qui disputent la coupe du Roi (article 8, 2, c) ;

- la ligue nationale de football répartit les revenus tirés de la commercialisation de ces droits en appliquant les dispositions prévues supra pour le championnat national de la ligue.

Dans le cas de commercialisation conjointe des droits audiovisuels de championnat national de la ligue dans le cadre du régime qui lui est propre (voir supra ), la répartition a lieu dans les conditions prévues pour ce championnat ( idem ), sous réserve que :

- 22 % sont attribués en fonction des résultats sportifs du championnat national de la ligue ;

- 3 % sont attribués en fonction des résultats sportifs de la coupe du Roi, dans les conditions prévues pour celle-ci.

Les entités qui participent au championnat national de la ligue doivent contribuer aux coûts de promotion de la compétition.

La fédération espagnole de football verse tous les revenus tirés de la commercialisation et de l'exploitation des droits audiovisuels de la Supercoupe d'Espagne et de la coupe du Roi au développement du football amateur.

• Arbitrage du conseil supérieur des Sports

Les entités qui participent à une compétition de football professionnel peuvent soumettre à l'arbitrage du conseil supérieur des Sports les divergences liées à la commercialisation et à l'exploitation des droits audiovisuels.

La procédure suivie est celle prévue par la loi n°60 du 23 décembre 2003 sur l'arbitrage.

3. Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

L'article 5 g) des statuts de la fédération royale espagnole de football approuvés le 10 juillet 2012 indique que cette fédération contrôle les subventions versées aux associations et entités sportives dans les conditions déterminées par le conseil supérieur des Sports.

Le conseil supérieur des Sports est chargé par l'article 8 de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 précitée d'accorder les subventions aux fédérations et associations sportives.

ITALIE

Le régime juridique applicable au football en vigueur en Italie résulte :

- du décret législatif 6 ( * ) n° 242 du 23 juillet 1999 portant réorganisation du comité national olympique italien (CONI) en vertu de la loi n° 59 du 15 mars 1997, dont les articles 15 et 16 fixent les règles applicables aux fédérations sportives ;

- du décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008 régissant le fait d'être titulaire et la commercialisation des droits audiovisuels sportifs et de la répartition des ressources y afférentes, ou décret « Melandri », modifié en ce qui concerne la répartition des revenus par le décret-loi n° 193 du 22 octobre 2016 ;

- et des statuts de la fédération italienne de football approuvés par délibération du président du CONI n° 112/52 du 31 juillet 2014.

A. FÉDÉRATION ITALIENNE DE FOOTBALL, LIGUES DE FOOTBALL ET ORGANISATION DES COMPÉTITIONS

1. Fédération et ligues
a) La fédération italienne de football

Le régime applicable à la fédération italienne de football (Federazione italiana Giuoco Calcio, FIGC) résulte, en premier lieu, des articles 15 et 16 du décret législatif n° 242 du 23 juillet 1999 portant réorganisation du comité national olympique italien, en vertu desquels les fédérations sportives nationales sont des associations dotées de la personnalité juridique de droit privé sans objet lucratif dont le budget annuel est établi par l'organe directeur et approuvé par le bureau du CONI.

Comme les autres fédérations sportives, elle détermine ses statuts qui fixent notamment ses compétences en matière de contrôle et de discipline.

Le statut de la FICG approuvé le 31 juillet 2014 précise que cette fédération a pour objet de promouvoir et de fixer les règles applicables au football. Elle réunit les sociétés et les associations sportives dotées du même objet.

b) Les ligues de football

En vertu de l'article 9 des statuts de la FIGC deux types de ligues sont créés :

- les premières réunissent les équipes professionnelles ;

- et la seconde, ligue unique, réunit les équipes constituées d'amateurs.

Les sociétés de capitaux dont les équipes disputent des championnats professionnels nationaux forment une ou plusieurs associations. En pratique existent : la ligue de Serie A , équivalent de la ligue 1, la ligue de Serie B , homologue de la ligue 2, et la Serie C ou « Legapro » qui correspond à la troisième division.

L'ensemble des équipes amateur sont réunies dans la « Ligue nationale amateurs » (lega nazionale dilettanti) .

2. Les compétitions professionnelles

En vertu de l'article 3 de ses statuts, la fédération italienne de football est chargée de déterminer :

- l'organisation et les formules des championnats, en accord avec les ligues concernées, après avis des composantes techniques (componenti techniche) ;

- les règles applicables à l'inscription, à la promotion et à la relégation dans les championnats outre un système de licences conformes aux règles de l'UEFA ;

- ainsi que la répartition des ressources qui lui sont attribuées en respectant le « principe de solidarité financière entre le football professionnel et le football amateur ».

L'article 9.3 des statuts de la FIGC prévoit que celle-ci confie aux ligues, « l'organisation des compétitions par l'intermédiaire des championnats de chaque catégorie ».

B. LA NÉGOCIATION DES DROITS AUDIOVISUELS ET LES RÈGLES APPLICABLES À LEUR RÉPARTITION

Le décret « Melandri »détermine :

- les titulaires des droits audiovisuels ;

- le régime du « droit de chronique » ;

- les modalités de commercialisation conjointe des droits ;

- la répartition des revenus entre les participants au championnat national de la ligue.

1. Titulaires des droits et entités organisatrices

Aux termes de l'article 4 du décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008 précité qui régit, outre le fait d'en être titulaire, les conditions de la commercialisation des droits audiovisuels sportifs et la répartition des ressources y afférentes, « l'exercice des droits audiovisuels relatifs aux événements sportifs [lequel] relève de l'organisateur de la compétition », à savoir la ligue en charge de l'organisation de la compétition ( Serie A ou Serie B ).

2. « Droits de chronique »

L'article 5 du décret législatif reconnaît aux opérateurs du secteur de la communication (operatori della communicazione) un « droit de chronique » qui ne peut porter préjudice ni à l'exploitation normale des droits audiovisuels par les entités qui en disposent ni aux intérêts de l'organisateur de la compétition ou de l'événement sportif.

Les chaînes de télévision peuvent cependant, dans le cadre du journal télévisé, transmettre des images importantes (salienti) pour rendre compte de l'actualité, pour une durée maximale de 8 minutes par journée de championnat, de 4 minutes par jour calendaire et de 3 minutes par match, après un laps de temps qui ne peut être inférieur à trois heures à compter de la fin de celui-ci et dans les 48 heures suivant celle-ci.

L'autorité indépendante de régulation du secteur des communications (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) est chargée d'établir un règlement relatif aux limites temporelles et à l'exercice du « droit de chronique » et de veiller à son application.

3. Modalités de commercialisation

L'organisateur de la compétition est tenu de déterminer des « lignes directrices » (linee guida) pour la commercialisation des droits audiovisuels, lesquelles précisent l'offre et l'attribution de ces droits, les critères applicables à la constitution de « paquets » de compétitions afin de garantir l'égalité des candidats dans la procédure d'attribution. Ces lignes directrices sont approuvées, pour chaque compétition, par la majorité des deux-tiers des sociétés sportives qui y participent. Quant aux « paquets », ils doivent être équilibrés quant à leur contenu afin de garantir la présence, dans chacun d'entre eux, de matchs de « grand intérêt » (elevato interesse) pour les spectateurs.

Le contenu de ces lignes directrices est soumis à l'autorité indépendante du secteur des communications et à l'autorité indépendante chargée de la concurrence.

L'article 7 du même décret prévoit que l'organisateur de la compétition propose les droits audiovisuels à tous les opérateurs du secteur des communications au moyen de procédures compétitives distinctes relatives au marché national, en tenant compte des spécificités du marché international et du secteur radiophonique.

La durée des contrats de licence est de trois ans.

L'organisateur de la compétition peut désigner, après mise en concurrence, un intermédiaire auquel il concède les droits relatifs à une compétition.

a) La répartition des revenus

On distinguera les dispositions initiales du décret « Melandri » des modifications apportées, s'agissant de la répartition de certains des revenus, par le décret-loi n° 193 du 22 octobre 2016, converti en loi, avec modifications, par la loi n° 225 du 1 er décembre 2016.

• Les dispositions initiales du décret « Melandri »

Les articles 21 à 26 du décret législatif traitent de la répartition des droits en :

- prévoyant la création d'une entité spécifique chargée de celle-ci ;

- et en déterminant les modalités de répartition des droits de retransmission selon des coefficients qu'il établit.

Une entité spécifique, la « Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre »

Le texte initial prévoyait la création d'une entité dénommée Fondation pour la mutualité générale dans les sports collectifs professionnels (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre) qui recevait au moins 4 % des ressources tirées de la vente des droits afin de favoriser le développement du secteur de la jeunesse, des sociétés professionnelles, des investissements destinés à améliorer la sûreté, les infrastructures, les équipements sportifs et le financement d'au moins deux projets par an destinés à soutenir d'autres disciplines sportives que le football.

En pratique, l'activité de cette fondation qui a distribué des fonds à compter de 2013, a fait l'objet de vives critiques 7 ( * ) . Elle ne semblait plus en état de fonctionner à l'automne 2016.

Valorisation et aide à l'activité de catégories autres que la Serie A

Le texte prévoyait que 6 % des ressources tirées du championnat de football de Serie A étaient destinées à valoriser et aider l'activité des autres catégories d'équipes de football.

Comme on le verra infra , le décret-législatif n° 193 du 22 octobre 2016 a supprimé cette fondation et modifié le régime d'attribution des aides aux activités des catégories autres que la Serie A .

La répartition du reste des droits de retransmission

Le texte établissait une distinction entre :

- le régime initial qu'il avait spécialement institué pour la première année d'application, d'une part ;

- et le régime de droit commun applicable depuis lors.

Pour la première année d'application du dispositif (rappelons que le texte initial datait du début 2008) était prévu le versement du solde des droits s'effectuerait à raison de :

- 40 % à répartir à parts égales entre les participants de chaque compétition ;

- 30 % à répartir en fonction des résultats sportifs ;

- et 30 % à raison du « bassin » de population dans lequel ces compétitions intervenaient (bacino di utenza) .

Depuis lors , les règles de répartition sont déterminées par l'assemblée des entités qui participent à la compétition, à la majorité des trois-quarts de ses membres (article 25, dernier alinéa).

L'article 12 du statut de la FIGC précise en effet :

- d'une part que, sous réserve du respect des dispositions légales, les ligues concluent, dans le respect des intérêts de toutes leurs composantes, des accords relatifs aux compétitions pour la cession centralisée des droits d'image et de diffusion radiotélévisée et par d'autres moyens de communication ainsi que de mise à disposition du public ;

- et d'autre part que les ressources tirées des équipes nationales sont destinées au budget fédéral qui doit prévoir des projets tenant au développement économique du football national, spécialement du football des jeunes (calcio giovanile) .

Selon la presse, la clé de répartition a été fixée, le 26 février 2016, par la majorité (18 sur 20) des membres de l'assemblée de la ligue de Serie A à raison de :

- 40 % à répartir à parts égales entre les participants conformément aux dispositions du décret législatif « Melandri » ;

- 30 % en fonction du « bassin » de population dans lequel les compétitions intervenaient afin de prendre en compte le nombre de supporters concernés sur la base de deux indicateurs, à savoir une étude sur les supporters pour 25 %, d'une part, et, d'autre part, la population de la commune où joue l'équipe, à raison de 5 % ;

- 30 % en fonction des résultats à raison de 10 % liés à l'historique des résultats du club depuis la saison 1946-1947, 15 % résultant des cinq saisons précédentes et 5 % correspondant aux résultats de la saison en cours 8 ( * ) .

Pour la saison 2014-2015, le montant des droits de retransmission télévisuelle aurait atteint 1 091 millions d'euros (pour 87 équipes sur 102) dont 1 031,9 millions d'euros pour l'équivalent de la ligue 1 ou Serie A (+ 4,5 % par rapport à la saison précédente) et 59 millions d'euros pour l'homologue de la ligue 2 ou Serie B 9 ( * ) .

Selon une autre estimation concernant la saison en cours, les 1 169 millions tirés de l'ensemble des droits de retransmission se répartissaient entre :

- 50,4 millions destinés aux commissions d'INFRONT, l'intermédiaire chargé de la gestion des droits ;

- 60 millions de « parachute » destinés aux trois équipes reléguées de Serie A en Serie B à l'issue de la saison ;

- environ 10 % pour les dépenses de la Fondazione per la mutualità generale et les prix de la Coppa Italia ;

- et enfin 924,3 millions d'euros à répartir entre les clubs de Serie A .

Les deux clubs les mieux dotés étaient, sur cette base, la Juventus (103,1 millions d'euros) et le Milan AC (80,3 millions) et les deux derniers Carpi et Frosinone (22 millions d'euros chacun) 10 ( * ) .

On notera qu'une proposition de loi n° 3 834 11 ( * ) déposée le 17 mai 2016, notamment signée de la responsable nationale pour le sport et le bien être ( welfare ) du Partito democratico (PD), le parti du Président du conseil des ministres Matteo Renzi tendait à :

- supprimer la Fondazione per la mutualità generale ;

- prévoir le versement de 9 % des ressources tirées de la diffusion des matchs de Serie A aux organisateurs des compétitions des catégories plus modeste à raison de :

-- 5 % pour la Serie B ;

-- 3 % pour la catégorie professionnelle suivante ;

-- et 1 % pour la catégorie des amateurs (dilettanti) .

Ces sommes étaient destinées à assurer :

- le développement des secteurs « jeunesse » des sociétés sportives des sports professionnels en équipe ;

- le soutien aux investissements en matière de sécurité, y compris des infrastructures, des équipements sportifs privés ou gérés par des sociétés privées ;

- et la couverture intégrale des dépenses occasionnelles relatives aux forces de police déployées dans les équipements sportifs où ont lieu les matchs.

La fédération italienne de football aurait été chargée de veiller à la bonne utilisation de ces sommes.

La même proposition de loi prévoyait, de surcroît, le versement d'une fraction des ressources tirées de la diffusion des matchs du championnat de Serie A de :

- 0,5 % à l'autorité nationale anti-corruption afin qu'elle l'utilise pour des actions de suivi, contrôle et répression des paris illicites ;

- 0,5 % à la fédération nationale italienne de football, pour qu'elle l'utilise exclusivement pour la formation des licenciés des sociétés professionnelles afin de diffuser l'éthique, les valeurs et les principes du sport et de prévenir les phénomènes illicites, notamment les paris illicites ;

- du montant nécessaire pour payer les dépenses relatives au service des forces de police dans les compétitions de la Serie A .

• La suppression de la fondation et la modification des aides aux catégories autres que la Serie A

En vertu du décret-loi n° 193 du 22 octobre 2016, les articles 21 et 22, du décret « Melandri » modifié déterminent désormais le régime de répartition des revenus tirés des droits audiovisuels.

Ce décret a, tout d'abord, supprimé la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre .

Il a confié à l'organisateur des compétitions de Serie A la mission de réserver 10 % des revenus financiers tirés de « tous les contrats signés pour la commercialisation des droits de retransmission, exclusivement pour » :

- le développement des secteurs « jeunes » des sociétés de football ;

- la formation et l'utilisation des « joueurs convocables pour les équipes nationales de jeunes, masculines et féminines » ;

- et pour le soutien des investissements en équipements sportifs et des centres fédéraux territoriaux des activités « jeunes » de la fédération italienne de football.

Cette quote-part de 10 % est destinée à la fédération italienne de football qui en fixe les critères et les modalités de versement, conformément aux principes précités, sur la base des comptes rendus certifiés par les entités susceptibles d'en bénéficier.

Ces fonds sont utilisés à raison de :

- 6 % pour la ligue de Serie B ;

- 2 % pour la Lega Pro ;

- 1 % pour la ligue nationale amateurs ;

- et 1 % pour la fédération italienne de football.

Cette fédération présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport sur son activité en la matière.

Les dispositions initiales du décret « Melandri » concernant la répartition du reste des droits de retransmission demeurent inchangées (voir supra ).

C. LES MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ ENTRE FOOTBALL PROFESSIONNEL ET FOOTBALL AMATEUR

En vertu de l'article 7-6 des statuts de la fédération italienne de football, les sociétés du secteur professionnel sont tenues de créer des centres de formation pour les jeunes joueurs, lesquels répondent à des critères de qualité fixés et contrôlés par la FIGC en accord avec les ligues concernées, et de constituer des équipes afin de participer à la compétition des jeunes au niveau national.

ROYAUME-UNI

Le régime applicable au football en vigueur au Royaume-Uni résulte :

- des statuts de la fédération nationale ;

- et de ceux de la ligue professionnelle.

1. Fédération nationale et ligue professionnelle de football : répartition des compétences

On verra successivement :

- la fédération nationale ;

- la ligue professionnelle anglaise ;

- et l'organisation des compétitions.

a) La fédération nationale

« The football association » est l'instance dirigeante (governing body) du football anglais. Aux termes de son plan stratégique 2011-2015, ses objectifs principaux consistent à favoriser :

- le football pour tous par l'augmentation du nombre de pratiquants, le développement de meilleurs joueurs et entraîneurs de sorte que cette activité constitue une expérience sécurisée et divertissante, en protégeant et améliorant les infrastructures et en développant le football féminin ;

- la constitution d'équipes gagnantes, grâce à l'amélioration des capacités techniques des équipes et la préparation des joueurs pour les tournois internationaux, en faisant des stades de Wembley et St George des enceintes sportives stimulantes ;

- et la gouvernance efficace du jeu, en améliorant le processus de décision dans le football, en s'assurant que les bonnes règles sont en vigueur et en appliquant les règles de façon systématique et transparente.

b) La ligue professionnelle anglaise

Le football anglais est organisé autour de deux ligues professionnelles :

- la Premier League , équivalent de la L1 française, qui réunit 20 clubs ;

- et la Football League , qui elle-même comprend le Championship , la league 1 et la league 2 .

La Premier League est une société privée que possèdent les vingt clubs qui la composent ainsi que la fédération nationale. Cette entité organisant le championnat de ligue 1, elle est responsable de la compétition, des règles du jeu et de la centralisation des droits de diffusion et des autres droits commerciaux. Elle collabore avec les clubs qui la composent et les autres instances du football anglais ou international.

Chaque club composant la Premier League a le statut d'actionnaire (shareholder) . Les réunions d'actionnaires se tiennent à intervalles réguliers tout au long de la saison pour les prises de décisions. L'assemblée générale annuelle se tient à la fin de chaque saison, permettant aux clubs relégués de transférer leurs parts aux clubs promus issus du Football League Championship .

Les clubs ont la possibilité de proposer de nouvelles règles ou des amendements lors des réunions d'actionnaires. Chacun dispose d'une voix, tout changement majeur dans les règles ou les contrats commerciaux requiert une majorité d'au moins deux-tiers des voix, soit quatorze clubs.

La fédération nationale dispose, dans le capital de la société, d'une action spéciale (special share) qui ne lui confère pas de droit de vote lors des assemblées générales mais grâce à laquelle les points visés aux articles 7.2.1 à 7.2.4 des statuts de cette société, tels que le nom de la League , le nombre de membres, les critères pour y accéder, l'obligation pour chaque club de participer à la coupe d'Angleterre, la possession de plus d'un club ou toute règle commune à la Premier League et à la Football League ... ne peuvent être modifiés qu'avec son consentement écrit. Faute de quoi, ces changements ne sauraient être effectués (articles 7.1, 7.2 et 7.3 des statuts 12 ( * ) ).

Le règlement de la Premier League, dont les termes régissent les relations entre la League et les clubs qui en sont membres, définit la structure de la compétition, d'une part, et, d'autre part, son déroulement.

c) Les compétitions professionnelles

Le calendrier des compétitions est publié dans le guide (Handbook) de la saison de la Premier League . Aux termes de la section L de ce document, le comité (Board) détermine la date et le coup d'envoi de chaque match de la ligue dès que possible avant le commencement de la saison. Il peut également modifier à tout moment la date et le coup d'envoi d'un match, après consultation des clubs concernés, en prenant en compte toute observation qu'ils pourraient formuler dans ce domaine, ainsi que celle de tout autre club susceptible d'être affecté par ce changement.

Tout club doit faire son possible pour s'assurer que les matchs ont lieu à la date et à l'horaire déterminés. S'il souhaite une modification du calendrier d'un match (date, heure,...), il doit en faire la demande auprès du comité.

Un match ne peut être reporté ou arrêté, sauf :

- si l'une des deux équipes joue, à la même date, un match de la coupe d'Europe des clubs champions, de la coupe d'Europe ou de la coupe d'Angleterre ;

- en cas d'accord ou de décision de l'arbitre ;

- par ordre de la police ;

- par ordre de toute autre autorité exerçant une compétence en la matière ;

- sur l'ordre du comité, ou avec son accord écrit préalable.

2. La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

La Premier League conclut la vente des droits de retransmission sous la forme de « paquets » (packages) . Pour les trois saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, sept « paquets » comptabilisant au total 168 matchs ont été mis aux enchères. Aucun candidat ne peut remporter les droits pour plus de 126 matchs, soit cinq paquets au maximum 13 ( * ) .

Au terme de la procédure, début 2015, cinq paquets ont été adjugés à Sky pour 126 matchs, et deux autres à BT pour 42 matchs, pour un montant global de 5,1 milliards de livres (6,08 milliards d'euros), soit 1,7 milliard par saison (2,02 milliards d'euros).

Le montant des droits de diffusion de la Premier League a augmenté au cours des vingt dernières années 14 ( * ) :

- 191 millions de livres (227,7 millions d'euros) pour la période 1992-1997 ;

- 670 millions de livres (798,8 millions d'euros) pour la période 1997-2001 ;

- 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d'euros) pour la période 2001-2004 ;

- 1,024 milliard de livres (1,22 milliard d'euros) pour la période 2004-2007 ;

- 1,706 milliard de livres (2 milliards d'euros) pour la période 2007-2010 ;

- 1,773 milliard de livres (2,1 milliards d'euros) pour la période 2010-2013 ;

- 3,018 milliards de livres (3,6 milliards d'euros) pour la période 2013-2016 ;

- et 5,1 milliards de livres (6,08 milliards d'euros) pour la période 2016-2019.

Les droits de retransmission correspondant aux « meilleurs moments » (highlight rights) ont quant à eux été octroyés, pour ces mêmes trois saisons, à la BBC pour un montant de 204 millions de livres (environ 243 millions d'euros).

S'agissant de la redistribution du montant des droits, la ligue doit, en premier lieu, prélever les sommes dues à l'association des footballeurs professionnels pour la formation des joueurs, leur assurance et les oeuvres de bienfaisance, et peut également, en second lieu, déduire toute somme dont le montant a été approuvé par une résolution prise en vertu de l'article D15 des statuts de la ligue professionnelle).

Enfin, aux termes de l'article D16 des mêmes statuts, le reliquat des droits est divisé en trois parts :

- la moitié est distribuée de façon équitable aux clubs (basic award fund) en vertu d'une règle selon laquelle un club vaut une part, chaque club relégué valant un certain pourcentage d'une part 15 ( * ) ;

- un quart est distribué en fonction des résultats à la fin de la saison (merit payments fund) : le vainqueur de la Premier League , champion d'Angleterre, reçoit ainsi 20 parts, le deuxième 19 parts, et le dernier (20 ème ) 1 part ;

- le dernier quart est destiné aux clubs ayant participé à des matchs transmis en direct ou dont des extraits enregistrés sont diffusés (facility fees fund) .

Le montant de la vente des droits de retransmission à l'étranger de la Premier League est redistribué en fonction des mêmes modalités de calcul que le « basic award fund » .

Pour la saison 2015/2016, plus de 1,6 milliard de livres (1,9 milliard d'euros) ont été redistribués entre les vingt clubs composant la première ligue, dont 438 496 000 livres (522 millions d'euros) au titre du « basic award fund » , 260 904 868 livres (310 millions d'euros) au titre des « facility fees » et 260 905 050 livres (310 millions d'euros) pour les « merit payments » . Chaque club a également reçu 29 415 848 livres (35 millions d'euros) sur les droits de retransmission à l'étranger.

Au total, le club de Leicester City, champion d'Angleterre 2016, a reçu 93 219 598 livres (111 millions d'euros), tandis qu'Arsenal, deuxième du championnat mais ayant fait l'objet de davantage de retransmissions en direct (27 contre 15 pour Leicester), a perçu 100 952 257 livres (120 millions d'euros). Aston Villa, le dernier club au classement, a reçu 66 672 215 livres soit 79,5 millions d'euros.

3. Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

La Premier league a mis en place des mécanismes de solidarité avec les échelons inférieurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Selon une étude publiée par le cabinet Ernst & Young en 2015, au cours de la saison 2013-2014, la Premier league a contribué à hauteur de 225 millions de livres (262 millions d'euros) aux « paiements solidaires », dont :

- 171,5 millions de livres (200 millions d'euros) au titre des « paiements parachutes » (parachute payments) pour les équipes de Premier League reléguées en Football League Championship , qui peuvent les recevoir jusqu'à la quatrième année de leur relégation (article D25 des statuts de la ligue professionnelle). En 2013-2014, dix équipes en ont bénéficié, d'après l'étude précitée ;

- 38,1 millions de livres (44,5 millions d'euros) pour les clubs évoluant en Championship au titre de la solidarité ;

- 13,8 millions de livres (16 millions d'euros) pour les clubs de League 1 et de League 2 ;

- et 1,9 million de livres (2,2 millions d'euros) pour les clubs n'appartenant pas à ces ligues par des versements destinés au football populaire.

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

Deutsche Fußball-Bund - Satzung

statuts de la fédération allemande de football

Die Liga- Fußballverband e.V. - Satzung

statuts de l'« association déclarée de la ligue »

DFL DeutscheFußball Liga GmbH - Satzung

la société à responsabilité limitée dite « ligue allemande de football »

Grundlagenvertrag

contrat conclu entre la DFB et la DFL

Ordnung für die Verwertung kommerzieller Rechte

règlement pour l'exploitation des droits commerciaux

Site internet de la Bundesliga :

- DFL stellt Eckpunkte der Ausschreibung der audiovisuellen Medienrechte für Deutschland ab 2017/18 vor, 12/04/2016, consulté le 21/07/2016

- DFL überspringt erstmals Milliarden-Marke bei nationalen Medien-Rechten: Pro Saison durchschnittlich 1,16 Milliarden Euro ab 2017/2018, 09/06/2016, consulté le 21/07/2016

- Ligavorstand beschließt mehr Planungssicherheit bei Verteilung der Medien-Einnahmen, 28/04/2014, consulté le 21/07/2016

Site internet de l'autorité fédérale de la concurrence :

- Bundeskartellamt billigt Vermarktungsmodell für die Vergabe der Bundesligarechte ab der Saison 2017/18 - DFL verpflichtet sich erstmalig zu einem Alleinerwerbsverbot, 11/04/2016, consulté le 25/07/2016

Site internet Kicker :

- 850 Millionen Euro : So werden die TV-Gelder verteilt, 23/11/2015 , consulté le 26/07/2016

- TV-Einnahmen: Das kassieren die 36 Profiklubs, 23/11/2015, consulté le 26/07/2016

Site internet de la Frankfurter Allgemeine Zeitung :

- DFB und DFL verlängern Zusammenarbeit, 03/05/2013, consulté le 06/07/2016

ESPAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte

loi n° 10 du 15 octobre 1990 sur le sport

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

loi n°7 du 31 mars 2010 portant dispositions générales sur la communication audiovisuelle [article 19.3]

Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional

décret royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel.

• Autres documents

Estatutos de la real federación española de fútbol

statuts de la fédération royale espagnole de football [approuvés le 10 juillet 2012]

ITALIE

• Textes législatifs et règlementaires

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa repartizione delle risorse

décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008 régissant le fait d'être titulaire et la commercialisation des droits audiovisuels sportifs et la répartition des ressources y afférentes

Decreto legislativo n° 242 du 23 juillet 1999 Riordino del Comitato olimpico nazionale - CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

décret législatif n° 242 du 23 juillet 1999 portant réorganisation du comité national olympique italien en vertu de l'article 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997

Statuto della F.I.G.C. decreto del commissario ad acta del 30 luglio 2014 approvato con deliberazione del presidente del CONI n. 112/52 del 31.7.214

statuts de la fédération italienne de football [...] approuvés par délibération du président du CONI n° 112/52 du 31 juillet 2014

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

décret-loi n° 193 du 22 octobre 2016, converti en loi avec modifications par la loi n° 225 du 1 er décembre 2016

• Autre documents

AREL, Report calcio 2016

[...] rapport sur le football 2016

ROYAUME UNI

The Football Association - Strategic Plan 2011-2015

plan stratégique 2011-2015 de la fédération de football anglaise

Premier League - Handbook 2016-2017

guide de la saison 2016-2017 de la première ligue

The economic impact of the Premier League, EY, 2015

l'impact économique de la première ligue, EY, 2015

Site internet de la Premier League :

- Who we are, consulté le 03/06/2016

- League awards UK live broadcast rights for 2016/17 to 2018/19, 10/02/2015, consulté le 27/07/2016

- Premier Leagues's payments to clubs in 2015/16, 23/05/2016, consulté le 27/07/2016

Site internet de la BBC :

- Premier League in record£5,14 bn TV rights deal, 10/02/2015, consulté le 27 juillet 2016

Site internet du Guardian :

- BBC pays £204m to keep Match of the Day as ITV declines to bid, 29/01/2015, consulté le 28 juillet 2016

- Premier League TV rights bidding leaves Sky and BT sweating it out, 06/02/2015, consulté le 28/07/2016


* 1 http://www.bundesliga.de/de/dfl/dfl-stellt-eckpunkte-der-ausschreibung-der-audiovisuellen-medienrechte-fuer-deutschland-ab-2017-18-vor-agmd29.jsp

* 2 Il s'agit de deux matchs de barrage (aller et retour) opposant le 16 ème de la ligue 1 au 3 ème de la ligue 2.

* 3 Match opposant le vainqueur de la ligue 1 au vainqueur de la coupe d'Allemagne.

* 4 Exposición de motivos , II, Boletín oficial del Estado , p. 37990.

* 5 Ce droit résulte des dispositions de la loi n°7 du 31 mars 2010 portant dispositions générales sur la communication, article 19.3.

* 6 Les décrets législatifs (decreti legislativi) sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation.

* 7 Voir par exemple celles présentées dans l'article de Marco Mensurati « Lo scandalo Fondazione, quel bancomat segreto usato per acquistare il consenso nel calcio » du 4 mars 2015 sur le site www.repubblica.it.

* 8 Site www.goal.com , 11 mars 2016.

* 9 Données agrégées par l'association AREL dans son document annuel Report calcio 2016 , non paginé.

* 10 Chiffres tirés du site www.goal.com , la recherche n'ayant pas permis de trouver ces éléments sur le site de la Lega di Serie A . Le site www.tifosoblianciato.it relève du reste que la Lega di Serie A ne rend pas publiques les données officielles.

* 11 Camera dei deputati, XVII legislatura, proposta di legge n° 3 834, d'iniziativa dei deputati Bonaccorsi et al.

* 12 Les statuts sont publiés en annexe du guide de la saison 2016-2017, page 574 et suivantes.

* 13 https://www.theguardian.com/football/2015/feb/06/premier-league-tv-rights-bidding-sky-bt

* 14 http://www.bbc.com/news/business-31379128

* 15 Les clubs relégués reçoivent 55 % d'une part lors de la première saison suivant leur relégation, 45 % la deuxième ainsi que 20 % la troisième et la quatrième.

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