LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE FACE AUX MEDIAS

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

En France, la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens a introduit dans le code civil une disposition selon laquelle " chacun a droit au respect de sa vie privée ", et qui donne aux juges les moyens de faire cesser, le cas échéant en urgence, toute atteinte à la vie privée. C'est cette disposition qui fonde l'affirmation du caractère particulièrement protecteur de la législation française.

Il a cependant paru utile d'examiner de quels moyens les principaux pays européens, l' Allemagne , l' Espagne , la Grande-Bretagne et l' Italie , ainsi que les Etats-Unis , disposaient pour protéger la vie privée des intrusions des médias.

Cette analyse fait apparaître que les différences entre pays sont plus importantes pour la protection civile que pour la protection pénale.

- En droit civil, la protection de la vie privée est assurée de façon très différente : par des dispositions générales, d'origine législative en Espagne et en France, et d'origine essentiellement jurisprudentielle en Allemagne et en Italie, tandis que le droit anglo-saxon ne réprouve que certaines atteintes à la vie privée.

- La protection pénale de la vie privée, également beaucoup plus développée en Europe continentale, y est assez homogène.

I. EN DROIT CIVIL, LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE EST ASSUREE DE FAÇON TRES DIFFERENTE.

1) La protection civile de la vie privée est garantie par un texte législatif en Espagne et en France.

a) La loi espagnole sur la protection civile du droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à l'image

Cette loi a été adoptée en 1982 pour permettre l'application de l'article 18-1 de la constitution, selon lequel " le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun ".

C'est, d'après la constitution, un droit fondamental , ce qui permet à tout citoyen d'en demander la protection devant les tribunaux ordinaires par une action en référé .

La loi de 1982 ne définit pas plus précisément ce droit, mais elle indique qu'il s'agit d'un concept changeant en fonction de l'évolution des idées.

Elle identifie en revanche sept atteintes illégitimes à ce droit, parmi lesquelles " la captation, la reproduction, ou la publication de photographies, de films ou d'autres supports montrant l'image d'une personne dans des lieux ou à des moments appartenant à sa vie privée (...) ".

L'existence d'une atteinte illégitime au droit que protège la loi de 1982 constitue automatiquement un préjudice qu'il faut réparer. De plus, le juge peut ordonner toute mesure propre à faire cesser l'atteinte ou à prévenir des atteintes ultérieures.

b) Le code civil français

Depuis 1970, l' article 9 du code civil dispose que :

" Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ".

La notion de vie privée n'est pas définie par la loi. Elle a été précisée peu à peu par la jurisprudence et peut être considérée comme incluant l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et l'intimité.

Conformément à l'article 9 du code civil, toute victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir, outre des dommages-intérêts, des mesures pour empêcher ou faire cesser l'atteinte (saisie, séquestre, astreinte, publication d'un encart...). En cas d'urgence, la victime peut agir en référé .

2) La protection de la vie privée est essentiellement l'oeuvre de la jurisprudence en Allemagne et en Italie.

a) Les textes allemands et italiens ne comportent que des indications parcellaires sur la protection de la vie privée.

Le droit au nom est protégé par le code civil allemand. Le droit à l'image est protégé par les lois allemande et italienne sur le droit d'auteur.

b) La jurisprudence a forgé des concepts permettant de protéger la vie privée.

Se fondant sur le fait que la Loi fondamentale garantit le droit de chacun au " libre développement de sa personnalité ", la jurisprudence allemande a affirmé à partir de 1954 que le " droit général de la personnalité ", c'est-à-dire le droit qu'a l'individu, vis-à-vis de toute personne, au respect de sa dignité d'homme et de sa personnalité propre, devait être protégé.

Cette protection se traduit non seulement par l'attribution de dommages-intérêts en cas d'atteinte, mais aussi par la possibilité pour le juge d'ordonner, le cas échéant en référé, toute mesure de cessation ou de prévention.

De même, depuis 1973, la Cour constitutionnelle italienne considère que, parmi les droits inviolables, il faut inclure " le droit à la dignité, à l'honneur, à la responsabilité, à l'intimité, à la discrétion, à la réputation ".

Toutefois, comme le code civil prévoit que la réparation des dommages non patrimoniaux n'a lieu que dans les cas prévus par la loi, la portée effective de la protection constitutionnelle est limitée.

En cas de conflit entre le droit au respect de la vie privée et la liberté de la presse, constitutionnellement garantie dans chacun des deux pays, la jurisprudence arbitre en fonction de l'intérêt public. En pratique, les tribunaux italiens sont assez réticents à limiter la liberté d'expression.

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L'Italie a adopté en décembre 1996 une loi sur la protection des données, qui comporte des indications concernant les journalistes : ces derniers peuvent, dans la mesure où l'intérêt public l'exige, traiter des données " sensibles " ( 1( * ) ) sans autorisation préalable de l'autorité chargée de veiller au respect de la loi. Cette exception ne s'applique cependant pas aux informations relatives à l'état de santé ou à la vie sexuelle . Un code de déontologie devrait prochainement préciser les droits et devoirs des journalistes.

3) Le droit anglo-saxon réprouve seulement certaines atteintes à la vie privée.

En Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis, la liberté de la presse constitue un principe fondamental. Aucune loi ne garantit explicitement le respect de la vie privée. Toutefois, la théorie de la responsabilité civile extra-contractuelle permet de protéger les victimes de certaines atteintes à la vie privée. En effet, certains actes, la violation de domicile ou la diffamation par exemple, peuvent entraîner la responsabilité civile de leurs auteurs. Si la victime d'une intrusion dans sa vie privée parvient à établir l'existence d'une telle responsabilité, elle peut obtenir des dommages-intérêts. C'est le plus souvent la jurisprudence qui a défini les comportements susceptibles d'entraîner la responsabilité de leur auteur, qu'on appelle torts .

En Grande-Bretagne , les principaux cas d'ouverture de la responsabilité civile utilisés pour se défendre des intrusions dans la vie privée sont la violation de domicile, la diffamation, la divulgation de secrets, le mensonge avec intention de nuire et le harcèlement. Dans ce pays, où le débat sur la nécessité d'avoir une loi sur la protection de la vie privée dure depuis de nombreuses années, plusieurs propositions de réforme ont déjà été élaborées. Certaines avaient proposé la création par voie législative d'un nouveau tort , la violation de la vie privée.

Aux Etats-Unis, les torts portant atteinte à la vie privée varient d'un Etat à l'autre, mais les quatre principaux sont la publication de faits concernant à la vie privée, l'intrusion dans l'intimité, la présentation sous un jour défavorable ou trompeur, l'appropriation du nom ou de la ressemblance. L'existence de l'un de ces quatre torts n'entraîne pas nécessairement l'attribution de dommages-intérêts. En effet, les tribunaux, très attachés à la liberté de la presse garantie par le premier amendement à la constitution, opposent notamment au droit au respect de la vie privée l'intérêt public et le fait qu'une personne " raisonnable " peut considérer une information comme méritant d'être diffusée.

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En Grande-Bretagne, le projet de loi tendant à intégrer la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'ordre juridique interne est actuellement discuté par le Parlement. On s'attend à ce que l'adoption de ce projet de loi se traduise par la création jurisprudentielle d'un droit général à la protection de la vie privée.

II. LA PROTECTION PENALE DE LA VIE PRIVEE EST PLUS DEVELOPPEE DANS LES PAYS CONTINENTAUX.

1) Le code pénal définit explicitement des infractions à la vie privée en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie.

Le code pénal sanctionne les " infractions contre la vie privée et l'intimité " en Allemagne, les " infractions contre l'intimité, le droit à l'image et l'inviolabilité du domicile " en Espagne, le " délit d'atteinte à la vie privée " en France et les " interférences illicites avec la vie privée " en Italie.

De façon générale, ces dispositions permettent de punir l'enregistrement visuel ou sonore d'informations relatives à la vie privée d'autrui, et leur diffusion.

2) Le droit pénal anglo-saxon est nettement moins protecteur.

Il n'existe d'infraction générale contre la vie privée ni en Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis.

Cependant, aux Etats-Unis, les atteintes les plus graves peuvent amener le juge à condamner le défendeur à verser à la victime des dommages-intérêts d'ordre pénal, c'est-à-dire destinés à punir le coupable.

De même, en Grande-Bretagne, la diffamation ne constitue une infraction pénale que dans les cas les plus graves. Par ailleurs, la récente loi sur la protection contre le harcèlement a créé une nouvelle infraction pénale. Certaines des propositions de réforme avaient suggéré la création d'infractions pénales correspondant à celles qui existent en Europe continentale.

ALLEMAGNE



La Loi fondamentale consacre ses premiers articles aux droits fondamentaux de l'individu .

L'article 1-1 énonce : " La dignité de l'homme est intangible. Tout pouvoir public est tenu de la respecter et de la protéger ".

L'article 2-1 poursuit : " Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui, à l'ordre constitutionnel ou à la morale ".

Par ailleurs, la liberté d'expression constitue également un droit garanti par la Loi fondamentale, aux termes de son article 5-1 : " Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image, et de s'informer librement aux sources généralement accessibles. La liberté de la presse et la liberté de l'information par la radio et par le film sont garanties. Il n'y a pas de censure ".

Comme la liberté d'expression peut être utilisée de manière abusive au détriment d'autrui, l'article 5-2 stipule : " Ces droits sont limités par les prescriptions des lois générales, par les dispositions légales sur la protection de la jeunesse, et par le droit au respect de l'honneur personnel ".

La jurisprudence civile a utilisé les dispositions constitutionnelles pour forger, à partir de 1954, la notion de " droit général de la personnalité ", dont le non-respect est sanctionné par le versement de dommages-intérêts .

Par ailleurs, le code pénal protège l' intimité des paroles qui ne sont pas prononcées en public ainsi que le secret de la correspondance.

I. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DU " DROIT GENERAL DE LA PERSONNALITE "

1) la définition du " droit général de la personnalité "

Il s'agit pour l'essentiel d'une construction jurisprudentielle, car les textes ne comportent que des indications parcellaires sur la protection de la vie privée.

a) Les textes

Le code civil ne protège pas la vie privée de façon générale . Il garantit seulement à l'article 12 le droit au nom .

Depuis le 1 er janvier 1966, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le droit d'auteur de 1965, la loi précédente (de 1907) sur le droit d'auteur est abrogée. Toutefois, ses articles 22 et 23, qui protègent le droit qu'a chaque personne sur son image, sont toujours applicables. En conséquence, les représentations, photographiques ou non, d'une personne ne peuvent pas, sauf exception (caractère historique de la représentation par exemple) être divulguées sans l'accord de l'intéressé.

b) La jurisprudence

L'article 823-1 du code civil stipule que celui qui " délibérément ou par négligence, porte atteinte de façon illicite à la vie, à l'intégrité corporelle, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d'autrui doit réparer le dommage qui en résulte ".

Or, la jurisprudence , se fondant notamment sur les articles 1 et 2 de la Loi fondamentale et sur les possibilités d'interprétation offertes par la rédaction de l'article 823-1 du code civil a affirmé, à partir de 1954, que le " droit général de la personnalité " était un " autre " droit qui devait être protégé . Elle définit ce droit comme " le droit qu'a l'individu, vis-à-vis de toute personne, au respect de sa dignité d'homme et de sa personnalité propre ".

La doctrine et la jurisprudence estiment que le " droit général de la personnalité " s'applique différemment selon le domaine auquel il se rapporte. Elles distinguent :

- la sphère individuelle, qui comporte notamment le droit à l'autodétermination, et qui garantit la personnalité de l'individu dans ses relations avec le monde extérieur ;

- la sphère privée, qui concerne la vie privée, familiale ou autre ;

- la sphère intime , qui touche à ce que l'individu a de plus secret (vie sentimentale, lettres confidentielles...).

Seule cette dernière sphère bénéficie, tout comme les cinq droits énumérés à l'article 823-1 d'une protection absolue .

Les tribunaux ont ainsi estimé que le " droit général de la personnalité " s'opposait par exemple à la publication d'un journal intime, à la divulgation de feuilles de maladie, et à l'enregistrement de conversations personnelles.

Dans une série de décisions, la Cour constitutionnelle a fixé les principes à appliquer en cas de conflit entre le " droit général de la personnalité " et la liberté de la presse. Elle ne donne la priorité à aucun des deux droits, mais estime que les intérêts contradictoires doivent être appréciés l'un par rapport à l'autre, dans chaque cas.

Ainsi, les tribunaux ont jugé que le droit à l'information devait céder le pas devant le droit à la réinsertion sociale d'un ancien détenu. En revanche, la Cour constitutionnelle a estimé en 1974 qu'un documentaire télévisé relatif à un crime qui montrait le visage des coupables portait certes atteinte à leur droit de la personnalité, mais que cette atteinte était justifiée par l'intérêt du public à l'information, compte tenu de la gravité du crime. De même, un personnage public ne bénéficie pas de la même protection qu'un citoyen anonyme.

De façon générale, la communication de détails personnels est condamnée lorsqu'il n'y a aucun intérêt légitime à cette information .

Ces différentes solutions ont été proclamées tantôt par les juridictions civiles, tantôt par la Cour constitutionnelle, gardien de la Loi fondamentale et des droits fondamentaux. Comme le " droit général de la personnalité " découle des articles 1 et 2 de la Loi fondamentale, il a en effet donné lieu à un grand nombre de recours constitutionnels de plaideurs insatisfaits des décisions rendues par les tribunaux civils.

Conformément à la jurisprudence, le code de déontologie du Conseil allemand de la presse énonce dans son principe n° 8 : " La presse respecte la vie privée et l'intimité de l'être humain. Cependant, si le comportement en privé d'une personne affecte les intérêts publics, il peut être évoqué dans la presse. Ce faisant, il convient de vérifier si les droits de la personnalité de tiers non concernés ne sont pas affectés par la publication ".

2) L'action civile

a) L'action en dommages-intérêts

L'extension jurisprudentielle du domaine d'application de l'article 823-1 du code civil aux atteintes à la vie privée permet à toute personne lésée de réclamer des dommages-intérêts , y compris pour le préjudice moral .

En effet, bien que l'article 847 du code civil prévoie la réparation du préjudice moral seulement dans un nombre limité de cas (atteinte à l'intégrité corporelle et à la santé, privation de liberté), la jurisprudence a, à partir de 1958, considéré que les atteintes à la vie privée entraînaient un préjudice moral qu'il convenait de réparer.

De plus, en vertu de l'article 823-2 du code civil qui prévoit qu'une obligation de réparer le dommage causé incombe à quiconque " contrevient à une loi protectrice des intérêts d'autrui ", toute atteinte au droit à l'image peut également donner lieu au versement de dommages-intérêts.

b) Les autres actions

L'action en cessation de trouble n'est, d'après le code civil, permise que dans certains cas (essentiellement en cas d'atteinte à la propriété privée). Toutefois, la jurisprudence a élargi l'utilisation de cette action à tous les cas d'atteinte à des droits bénéficiant d'une protection absolue. Une personne victime d'une atteinte à la vie privée peut donc :

- introduire une action en cessation de trouble, qui peut se traduire par la publication d'un démenti ou d'un droit de réponse ;

- agir en prévention du trouble, si la violation ne s'est pas encore produite mais est imminente et revêt un caractère particulièrement grave.

Dans les deux cas, le juge peut statuer en référé .

La jurisprudence admet ainsi qu'une décision prise en référé, sur demande de l'intéressé et sans débat contradictoire, puisse interdire la publication d'un article ou d'une photographie portant atteinte à la vie privée.

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

Le code pénal, dans sa partie spéciale consacrée à la description des différentes catégories d'infractions, réserve une section aux infractions contre la vie privée et l'intimité .

Parmi elles figurent les infractions contre l'intimité des paroles qui ne sont pas prononcées en public et contre le secret de la correspondance, définies respectivement par les articles 201 et 202 du code pénal.

L'article 201 du code pénal sanctionne en effet l'enregistrement non autorisé des paroles qui ne sont pas prononcées en public, l'utilisation non autorisée d'un tel enregistrement et sa mise à la disposition d'un tiers, dans la mesure où elle cherche à porter atteinte aux droits de l'intéressé. Les paroles non prononcées en public sont également protégées contre l'écoute au moyen d'un microphone par exemple. Cette infraction est punie d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant atteindre trois ans .

L'article 202 protège le secret de la correspondance et punit non seulement le fait de prendre connaissance du contenu d'une lettre cachetée mais également de tout autre document fermé non destiné à être divulgué (journal intime par exemple). Cette infraction est punie d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant atteindre un an.

ESPAGNE



La constitution énonce à l'article 18-1 : " Le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun ".

Elle garantit par ailleurs à l'article 20 la liberté d'expression et exclut toute forme de censure :

" 1. On reconnaît et on protège le droit :

a) d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, l'écrit ou tout autre moyen de reproduction ;

(...)

d) de communiquer ou de recevoir librement une information véridique par n'importe quel moyen de diffusion. La loi définira le droit à l'invocation de la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice de ces libertés.

" 2. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable
".

Cependant, à l'alinéa 4, le même article évoque la possibilité de conflit entre la protection de la vie privée et la liberté d'expression : " Ces libertés trouvent leur limite dans le respect des droits reconnus au présent titre, dans les principes des lois qui le développent et, en particulier, dans le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance ".

Le droit à l'information ainsi que le droit à l'honneur, à l'intimité et à l'image , en tant que droits constitutionnellement reconnus , entrent dans le champ d'application de l'article 53 : tout citoyen peut en demander la protection devant les tribunaux ordinaires par une action en référé .

Pendant longtemps, la protection de la vie privée a relevé essentiellement du domaine civil, grâce à la loi n° 1 du 5 mai 1982 sur la protection civile du droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à l'image . Il a en effet fallu attendre le nouveau code pénal, entré en vigueur en mai 1996, pour que soit introduite une protection pénale de niveau équivalent.

I. LA LOI SUR LA PROTECTION CIVILE DU DROIT A L'HONNEUR, A L'INTIMITE PERSONNELLE ET FAMILIALE, ET A L'IMAGE

La loi de 1982, tout comme la constitution, réunit en une seule notion le droit à l'honneur, le droit à l'intimité et le droit à l'image Elle les soumet donc au même régime : en effet, seules quelques dispositions de l'article 8-2 régissent spécifiquement le droit à l'image.

1) Le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale, et à l'image

Il s'agit, d'après l'article 1 er de la loi de 1982, d'un droit fondamental que le droit civil doit protéger face à tout type d'intrusions illégitimes.

a) La définition du droit

La loi ne le définit pas, mais elle précise qu'il s'agit d'un concept changeant : dans son préambule, elle reconnaît que la protection civile de ce droit " est déterminée de manière décisive par les idées qui prévalent à chaque époque dans la société ".

C'est donc la jurisprudence qui délimite l'étendue du droit protégé par la loi de 1982 ainsi que ses relations avec le droit à l'information. Jusqu'à maintenant, la jurisprudence n'a pas encore établi de critères généraux, et les tribunaux se livrent à une analyse au cas par cas. On peut cependant en déduire que :

- la sphère de la vie publique peut, et doit, être objet d'information ;

- la sphère de la vie privée ne peut être objet d'information que lorsque l'action privée a une dimension publique ;

- la sphère de l'intimité ne peut pas être objet d'information, ni même d'investigation.

La démarcation entre les différentes sphères n'est pas encore nettement réalisée. Cependant, la décision prise en décembre 1988 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Paquirri présente, bien que l'affaire mêle le droit à l'intimité et le droit à l'image, un intérêt particulier à cet égard.


Une entreprise réalisa et commercialisa une cassette vidéo avec les images de l'accident dont fut victime au combat le célèbre torero Paquirri. La cassette comprenait des images montrant Paquirri à l'infirmerie des arènes. Or, le torero mourut dans les heures qui suivirent l'accident.

En première instance, le tribunal estima qu'il y avait eu violation des droits à l'intimité et à l'image. La cour d'appel de Madrid confirma ce jugement mais le Tribunal suprême le cassa. La Cour constitutionnelle, quant à elle, annula l'arrêt du Tribunal suprême. L'analyse du Tribunal suprême était la suivante :

- les personnes qui exercent une profession de caractère public ont droit à la protection de leur intimité mais la protection de leur image cesse quand celle-ci est fixée au cours d'une activité professionnelle ou dans un lieu public ;

- le caractère public du spectacle ne s'arrête pas au moment où le torero est blessé et les images obtenues à l'infirmerie des arènes ne constituent que la suite du spectacle public.


En revanche, selon la Cour constitutionnelle,

- la question du droit à l'image ne se posait pas puisque le torero était mort mais il y avait une atteinte injustifiée au droit à l'intimité familiale de sa veuve ;

- les séquences tournées dans l'infirmerie des arènes ne font pas partie du spectacle ni de l'exercice de la profession dès lors que le torero a quitté les arènes ;

- les blessures et l'état du blessé relèvent de l'intimité de la personne ;

- l'infirmerie des arènes n'est pas un lieu ouvert au public.

b) Les atteintes au droit

La loi définit à l' article 7 comme des atteintes illégitimes au droit qu'elle protège les faits suivants :

1. " Le fait de disposer, en quelque lieu que ce soit, tout appareil permettant d'écouter, de filmer, et tout matériel optique ou de quelque autre nature pouvant servir à enregistrer ou reproduire des scènes de la vie intime des personnes ; "

2. " l'emploi de tout appareil permettant d'écouter, de tout matériel optique ou de quelque autre nature permettant de connaître la vie intime des personnes ou les formes d'expression ou les correspondances privées non destinées à celui qui fait usage de ces moyens, ainsi que leur fixation, enregistrement ou reproduction ; "

3. " la divulgation de faits concernant la vie privée d'une personne ou d'une famille, portant atteinte à leur considération et à leur réputation, de même que la révélation ou la publication de contenu de lettres, mémoires ou autres écrits personnels de caractère intime ; "

4. " la révélation de faits concernant la vie privée d'une personne ou d'une famille par une personne qui en a connaissance à raison de son activité professionnelle ou officielle ; "

5. " la fixation, la reproduction ou la publication de photographies, de films ou d'autres supports montrant l'image d'une personne dans des lieux ou à des moments appartenant à sa vie privée, ou en dehors d'eux, sauf aux cas prévus à l'article 8-2 ; "

6. " l'utilisation du nom, de la voix et de l'image d'une personne à des fins publicitaires, commerciales, ou similaires ; "

7. " la divulgation de propos ou de faits concernant une personne lorsqu'elle constitue une diffamation ou qu'elle risque de la rabaisser dans l'opinion d'autrui. ".

Ces faits ne constituent pas des atteintes illégitimes au droit protégé par la loi lorsque l'intéressé a renoncé de façon expresse à ce droit, lorsque la loi ou l'autorité compétente a autorisé la publication ou lorsqu'il existe un intérêt historique, scientifique ou culturel supérieur.

Cet argument justifie en particulier les limites au droit à l'image énoncées à l'article 8-2. Dans les cas suivants, même si l'intéressé ne donne pas son consentement, le droit à l'image ne peut pas empêcher :

a) " la fixation, la reproduction et la publication, par quelque moyen que ce soit, de l'image de quelqu'un lorsqu'il s'agit de personnes qui exercent une charge publique ou une profession de notoriété ou de nature publique et que l'image est prise au cours d'un acte public ou dans des lieux ouverts au public ; "

b) " la caricature des personnes mentionnées ci-dessus, conformément à l'usage social ; "

c) " la diffusion de l'image d'une personne lorsqu'elle apparaîtra simplement accessoire de la relation écrite d'un fait ou d'un événement public . "

2) L'action civile

Dans la mesure où le droit protégé par la loi de 1982 est garanti par la constitution, l'article 53 de cette dernière s'applique et la victime peut donc agir en référé .

a) L'action en dommages-intérêts

L'existence d'une atteinte illégitime au droit protégé par la loi constitue automatiquement un préjudice qu'il convient de réparer .

De plus, la loi précise que la réparation doit s'étendre au dommage moral . Pour l'évaluation de ce dernier, il convient de prendre en compte l'importance du tirage de la publication incriminée, ou de l'audience de l'émission, ainsi que le bénéfice qu'en a tiré l'auteur de l'atteinte.

b) Les autres actions

Le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser immédiatement l'atteinte ou pour prévenir les atteintes ultérieures.

Par ailleurs, il peut reconnaître à la personne lésée un droit de réponse et prescrire la publication de la condamnation.

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

Pendant longtemps, les personnes victimes d'une atteinte à la vie privée n'ont eu à leur disposition que la voie civile car la protection pénale était très limitée.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995, n'étaient sanctionnées que " la découverte et la révélation de secrets ".

Le fait de s'approprier les papiers ou le courrier d'autrui était sanctionné, tout comme l'interception des communications téléphoniques ou l'utilisation de tout autre matériel destiné à écouter, transmettre, enregistrer ou reproduire le son. Le fait de divulguer des informations ainsi acquises aggravait la peine.

Le nouveau code pénal consacre un titre entier aux " infractions contre l'intimité, le droit à l'image et l'inviolabilité du domicile ".

Il y définit et y sanctionne la violation de domicile. De plus, la partie consacrée à " la découverte et la révélation de secrets " a été beaucoup développée.

Désormais, le fait, pour découvrir les secrets d'autrui ou pour violer son intimité, de s'approprier ses papiers, son courrier, postal ou électronique, ou n'importe lequel de ses documents ou effets personnels, d'intercepter ses communications téléphoniques ou d'utiliser n'importe quelle technique d'écoute, de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, ou de n'importe quel autre signe, est puni d'une peine de prison d'une durée comprise entre un et quatre ans et de douze à vingt-quatre mois-amende.

La sanction est aggravée lorsque l'auteur de l'infraction précédente diffuse, révèle ou cède à des tiers les informations illégitimement obtenues : la durée de la peine de prison est alors comprise entre deux et cinq ans.

De même, le fait de diffuser des informations illégitimement obtenues, sans avoir participé à leur obtention, mais en connaissant leur origine, est sanctionné (peine de prison comprise entre un et trois ans et amende de douze à vingt-quatre mois).

Lorsque ces différentes infractions sont réalisées par une personne qui poursuit un but lucratif, la peine se situe dans la deuxième moitié de la fourchette.

FRANCE



La constitution ne comporte aucune mention directe relative au droit au respect de la vie privée, mais le principe énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (...) " fait partie du " bloc de constitutionnalité ". Par ailleurs, la France a ratifié la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales , qui affirme à l'article 8 : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...). "

La loi du 17 juillet 1990 a introduit dans le code civil un article 9 qui précise : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ".

Cette disposition s'accompagne de clauses répressives : le code pénal sanctionne sévèrement les écoutes ainsi que l'enregistrement des paroles et des images.

I. LA RECONNAISSANCE PAR LE CODE CIVIL DU " DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE "

1) La définition du " droit au respect de la vie privée "

L' article 9 du code civil dispose que " chacun a droit au respect de sa vie privée ", sans pour autant définir ce droit.

La jurisprudence n'en donne pas non plus de définition précise mais elle s'est attachée à en cerner les contours. De ses appréciations successives, on peut conclure que le droit au respect de la vie privée est " le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures ", ce droit comportant " la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie ".

Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent essentiellement l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime. La jurisprudence admet que des informations sur le patrimoine ou les revenus cessent de relever de la vie privée dans certains cas. Le critère retenu est celui de la pertinence de l'information par rapport au débat d'intérêt public. Il peut donc être légitime de consacrer une série de reportages à des affaires criminelles ayant eu un grand retentissement dans le passé. En revanche, on ne doit pas fournir, à cette occasion, des renseignements sur la vie personnelle actuelle d'une personne condamnée lors d'un des procès en question et ayant purgé sa peine, sur sa famille et sur ses habitudes. Ceci ne correspond en effet à aucune nécessité pour l'information du public.

2) L'action civile

En vertu de l'article 9 du code civil, " les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, ces mesures peuvent, s'il y urgence, être ordonnées en référé " .

Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut donc obtenir du juge :

- des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi ;

- l'insertion de la décision de justice dans la presse.

Le séquestre, la saisie ou la suppression de certains passages sont assimilables à une vraie censure et ne se justifient que si les descriptions ou divulgations incriminées revêtent un caractère intolérable compte tenu de leur gravité.

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

Le code pénal définit à l'article 226-1 le délit d'atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes :

- la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public ou privé ;

- la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

L'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé alors qu'il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.

L'article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1.

Lorsque l'infraction prévue par l'article 226-2 est commise par la presse, écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Chacun de ces deux articles prévoit une responsabilité pénale " en cascade ", le responsable principal étant le directeur de la publication du journal (2( * )) ou du service de communication audiovisuelle (3( * )) . Dans le cas de l'audiovisuel, la responsabilité du directeur de publication n'est engagée comme auteur principal " que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ". Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée dans le cas d'une émission diffusée en direct.

Les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale.

Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 300.000 francs . De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt :

- une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 1,5 million de francs ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou indirectement, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

GRANDE-BRETAGNE



Il n'existe pas de constitution écrite et donc aucune garantie formelle, ni du droit au respect de la vie privée, ni de la liberté de la presse.

Le Bill of Rights de 1689, établi davantage pour transférer les pouvoirs du monarque au Parlement que pour sauvegarder les libertés fondamentales du citoyen, ne comporte aucune mention relative à la vie privée.

La convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, bien que ratifiée en 1951, n'a pas été intégrée dans le droit national . En effet, pour qu'un traité ou une convention produise des effets en droit interne, une loi doit être votée par le Parlement. Les tentatives faites pour introduire la convention dans le droit interne ont échoué jusqu'à maintenant. Cependant, le 24 octobre 1997, le gouvernement a déposé un projet de loi ( Human Rights Bill ) tendant à intégrer la convention en droit interne. Ce projet de loi est actuellement examiné par la Chambre des Lords.

Le débat sur la nécessité d'avoir une loi sur la protection de la vie privée dure depuis une centaine d'années. Au cours des trente dernières années, six propositions de loi sur la protection de la vie privée ont été déposées, mais aucune n'a abouti. Plusieurs rapports officiels ont, depuis le début des années 70, été consacrés à ce sujet sans que le gouvernement ne décide de préparer un projet de loi. Toutes les tentatives de réforme ont achoppé sur les définitions respectives du droit à protéger et de l'intérêt général qui, lui, justifie l'information du public et donc la non-protection de la vie privée.

En l'absence d'une reconnaissance générale du droit à la vie privée, les tribunaux sanctionnent certaines intrusions des médias, en utilisant des règles créées dans un autre but . Ainsi, ils accordent aux victimes des dommages-intérêts dans les cas où l'intrusion engage la responsabilité civile de son auteur c'est-à-dire essentiellement dans les cas de diffamation, violation de domicile et divulgation de secrets .

Par ailleurs, la presse écrite et l'audiovisuel s'autocontrôlent par le biais de codes de bonne conduite qui proscrivent certaines atteintes à la vie privée.

I. LA RESPONSABILITE CIVILE DES AUTEURS DE CERTAINES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE

Un journal ne peut pas avoir sa responsabilité civile engagée seulement pour avoir porté atteinte à la vie privée d'autrui. Plusieurs des propositions de réforme avaient suggéré la création législative d'un nouveau tort (4( * )) : la violation de la vie privée.

Si le droit n'empêche donc pas les médias de diffuser les détails relatifs à la vie privée d'une personne, en revanche certains actes comme la violation de domicile ou la diffamation, entraînent la responsabilité civile de leur auteurs. Si donc la victime d'une intrusion dans sa vie privée parvient à établir l'existence d'une telle responsabilité, elle peut obtenir des dommages-intérêts. Les jurys accordent en général des sommes importantes aux victimes.

Les principaux cas d'ouverture de la responsabilité civile utilisés pour se défendre des intrusions des médias dans la vie privée sont les suivants :

- violation de domicile ;

- diffamation ;

- divulgation de secrets ;

- mensonge avec intention de nuire ;

- harcèlement.

1) L'action en violation de domicile

Si un journaliste entre chez quelqu'un sans autorisation et sollicite une interview, il commet une violation de domicile ( trespass ) pour laquelle réparation peut être demandée si la victime parvient à prouver l'existence d'un dommage.

Cette action est ouverte aux seules personnes qui " possèdent légalement " leur habitation, ce qui inclut celles qui louent leur logement, mais exclut celles qui se trouvent dans un hôtel, dans un hôpital ou dans la maison d'autrui. De plus, cette action suppose que l'intrusion revête un caractère matériel. Elle n'est donc pas ouverte à la victime d'une atteinte exercée de l'extérieur au moyen de jumelles ou d'une caméra.

Ainsi, en 1977, le président d'une chaîne de télévision n'a pas réussi à établir qu'il y avait violation de domicile alors que des photographes avaient pris des vues de sa propriété depuis un avion.

Les dommages-intérêts accordés dans ce cas sont généralement faibles car c'est le dommage à la propriété qui est évalué, et non le préjudice à l'intimité.

2) L'action en diffamation

L'action en diffamation est ouverte à la victime d'une publication diffamatoire.

La diffamation se subdivise en droit anglais en deux notions : le slander et le libel .

Le premier couvre toute diffamation faite oralement ou par gestes. De plus, sauf dans quelques cas énumérés par la loi, l'action en slander n'est pas possible si le demandeur n'a pas subi un dommage évaluable en argent.

En revanche, l'action en libel est ouverte à toute personne victime d'une diffamation écrite ou qui revêt une autre forme permanente, sans que le demandeur doive apporter la preuve d'une perte financière.

L'action a été étendue pour couvrir les diffamations faites par le biais de l' audiovisuel .

Face à une intrusion des médias dans la vie privée, il est donc possible d'introduire une action en libel , à condition d'établir le caractère diffamatoire de l'information.

La loi ne comporte aucun critère permettant d'apprécier le caractère diffamatoire d'un propos. C'est donc le juge qui apprécie si le propos est susceptible de rabaisser le demandeur dans l'esprit de " membres bien-pensants de la société ", ou s'il est de nature à porter atteinte à sa réputation. Le jury établit ensuite l'existence ou non de la diffamation et fixe le montant des dommages-intérêts.

Les jurys ont tendance à allouer aux victimes des sommes très importantes. Toutefois, il est souvent fait appel de ces décisions, ce qui rallonge et renchérit la procédure, surtout si l'on tient compte du fait qu'il est impossible d'obtenir une aide juridique dans ce domaine.

3) L'action en divulgation de secrets

Cette action constitue une garantie de la protection de la vie privée dans la mesure où elle permet une réparation de la divulgation, ou de l'utilisation non autorisée, d'une information qui n'a pas encore été rendue publique et qui a été confiée à autrui dans des circonstances imposant une obligation de discrétion.

D'origine doctrinale, cette action s'est développée pour protéger les secrets du monde des affaires, puis la jurisprudence l'a étendue aux informations personnelles.

Le champ d'application de l'action en violation de confidentialité est plus étendu que celui de l'action en diffamation, car elle permet de prévenir la divulgation de faits véridiques sans tenir compte de l'existence d'un préjudice causé à la réputation.

La portée de cette action est cependant limitée par le fait qu'une relation de confiance est nécessaire, même s'il ne s'agit pas d'une relation formelle et préexistante.

Quand, en novembre 1993, des photographies montrant la Princesse de Galles en tenue de sport ont été prises en cachette par le propriétaire du club de gymnastique, puis vendues au groupe de presse du Mirror et largement diffusées, l'action en divulgation de secrets a pu être utilisée grâce au contrat entre le club et la Princesse de Galles, d'autant plus que le contrat spécifiait que l'adhésion au club de cette dernière devait être traitée avec " la plus extrême confidentialité " par le gérant et l'ensemble du personnel. C'est donc sur la base de l'action en divulgation de secrets que la cour a interdit aux journaux de continuer à diffuser les clichés.

La jurisprudence admet l'action en divulgation de secrets même en l'absence d'une relation de confiance établie formellement. Ainsi, en 1988, une personne avait confié à une amie les détails de sa relation homosexuelle avec une tierce personne et avait retrouvé cette information dans le Mail on Sunday . La demanderesse a soutenu que son amie et le journal avaient agi en rupture de relation de confiance, ce que la cour accepta.

Pour que l'action en divulgation de secrets soit possible, il faut, mis à part l'existence d'une relation privilégiée imposant la discrétion, que l'information ait un caractère suffisamment intime ou secret.

4) Le mensonge avec intention de nuire

Lorsque la publication est erronée mais n'est pas diffamatoire, la victime d'une atteinte à la vie privée peut intenter une action fondée sur " le mensonge avec intention de nuire " ( malicious falsehood ), dans la mesure où l'information diffusée est susceptible de lui causer un préjudice.

Ainsi, en 1990, alors que l'auteur de télévision Gorden Kaye était hospitalisé, un journaliste et un photographe s'introduisirent à l'hôpital et prirent des clichés du malade qui furent, ainsi qu'une fausse interview, publiés dans le Sunday Sport .

Le tribunal condamna la publication des photographies et de l'interview parce qu'il n'avait pas été indiqué au lecteur que Kaye n'avait pas donné son consentement. Il y avait donc " mensonge avec intention de nuire ", le préjudice étant constitué par le fait que la publication par le Sunday Sport risquait d'empêcher Kaye de vendre l'histoire de son accident à d'autres journaux.

A contrario, la publication des mêmes documents, accompagnée de la mention du non-consentement de l'intéressé aurait été autorisée.

Les actions fondées sur la violation de domicile, la diffamation et la divulgation de secrets ne permettant pas à Kaye d'obtenir réparation, seule l'action fondée sur le mensonge avec intention de nuire pouvait en la circonstance offrir à l'intéressé un minimum de protection.

5) Le harcèlement

La loi de mars 1997 sur la protection contre le harcèlement , entrée en vigueur le 16 juin 1997, interdit à toute personne d'adopter à l'égard d'une autre une conduite qui équivaut à du harcèlement, ou dont elle sait qu'elle équivaut à du harcèlement.

La loi précise par ailleurs que harceler signifie " effrayer " ou " causer de la douleur ", et qu'une telle conduite doit s'être produite au moins deux fois.

La victime de harcèlement peut obtenir des dommages-intérêts. Cette disposition a été utilisée une fois par la Princesse de Galles dans une affaire l'opposant à des paparazzi .

* *

*

On s'attend à ce que l'adoption du projet de loi tendant à intégrer la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'ordre juridique interne se traduise par la création jurisprudentielle d'un droit à la vie privée . En effet, l'adoption de ce texte permettra aux citoyens britanniques de faire valoir leurs droits directement devant les tribunaux nationaux sans avoir à porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Or les tribunaux, comme n'importe quel organisme officiel, auront l'obligation de ne pas contrevenir à la convention, c'est-à-dire notamment de garantir la protection de la vie privée.

C'est pour cette raison que le projet a été qualifié de " scélérat " par certains représentants de la presse.

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

Il n'existe actuellement aucune infraction pénale générale contre la vie privée . Plusieurs des rapports relatifs à l'introduction d'une législation tendant à la protection de la vie privée ont proposé la création de telles infractions. En particulier, le deuxième rapport Calcutt de 1993 suggérait la création de trois infractions pénales :

- l'entrée dans une propriété privée ;

- la mise en place d'un dispositif de surveillance ;

- la prise de clichés ou l'enregistrement de la voix d'une personne chez elle ;

dans la mesure où ces actes n'auraient pas été expressément autorisés et auraient été accomplis pour obtenir des informations personnelles, destinées à être publiées ensuite.

Ces informations auraient été sanctionnées par des amendes pouvant atteindre 5.000 livres.

A l'heure actuelle, la diffamation constitue une infraction pénale lorsqu'elle est susceptible de porter une très grave atteinte à la réputation de la personne concernée.

Par ailleurs, la loi sur la protection contre le harcèlement a créé une nouvelle infraction pénale qu'elle sanctionne d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusque six mois.

III. LES MECANISMES D'AUTOREGULATION DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA PRESSE ECRITE

1) L'audiovisuel

La Broadcasting Standards Commission (BSC) traite notamment les atteintes " injustifiées " à la vie privée, réalisées par une chaîne de radiodiffusion ou de télévision, quelle qu'elle soit. La création de la BSC a été prévue par la loi sur l'audiovisuel ( 5( * ) ) . Tous les membres de la BSC sont nommés par le ministre compétent pour l'audiovisuel.

La loi a chargé la BSC d'élaborer un code de bonne conduite . Publié il y a plusieurs mois, il est applicable depuis le 1 er janvier 1998.

Dans ce document, il est indiqué qu'une atteinte à la vie privée doit être justifié par un " intérêt public primant toute autre considération " et que " les moyens utilisés pour obtenir l'information doivent être proportionnés au fait étudié ". La BSC n'exclut donc pas l'utilisation de caméras et de micros cachés quand " la crédibilité et l'authenticité de l'information " l'exigent et que " les mots ou les images enregistrés servent un intérêt public qui l'emporte sur tout autre ". Elle insiste sur le fait que la notion de vie privée est relative, certaines personnes étant particulièrement exposées au regard du public, soit à cause de leur position, soit à cause de la publicité dont elles s'entourent.

La BSC fait paraître ses décisions dans un bulletin mensuel. Elle peut également obliger les chaînes à les publier, sous la forme qu'elle désire, dans un court communiqué diffusé après les informations du soir par exemple.

Les plaintes ne sont pas recevables si le plaignant dispose d'une voie de recours devant les tribunaux. Elles doivent être déposées dans un délai de trois mois ou de six semaines selon qu'elles concernent une émission de télévision ou de radiodiffusion.

La commission fait publier ses décisions au cours des émissions, sous la forme qu'elle souhaite et à l'heure qu'elle désire. Cette publication prend souvent la forme d'une déclaration de 200 mots, diffusée après les informations du soir.

Tous les membres de la commission sont nommés par le ministre compétent pour l'audiovisuel.

2) La presse écrite

a) L'institution de la Commission des plaintes en matière de presse

A la suite des travaux menés après la deuxième guerre mondiale par la Commission royale sur la presse, le Conseil de la presse ( Press Council ), chargé d'élaborer un code de bonne conduite et de censurer les conduites journalistiques indésirables, fut créé.

Sa composition très partisane et l'absence de tout pouvoir de sanction l'empêchèrent d'agir efficacement.

C'est pourquoi le gouvernement chargea en 1989 la commission Calcutt de proposer de nouvelles solutions. Dans son rapport rendu en 1990, la commission suggérait le remplacement du Press Council par une institution plus crédible, la Commission des plaintes en matière de presse ( Press Complaints Commission : PCC ). Celle-ci fut mise en place au début de l'année 1991.

La PCC a établi un code de bonne conduite . Toute plainte pour infraction à ce code peut, dans le délai d'un mois suivant la publication incriminée, lui être soumise.

En matière de vie privée, le code de la PCC condamne l'utilisation du téléobjectif et des écoutes téléphoniques seulement lorsque les informations obtenues ne servent pas l'intérêt général. De plus, la condamnation des photographies prises au téléobjectif sans autorisation ne s'applique qu'aux clichés pris dans des propriétés privées, dans des chambres d'hôtel ou dans les parties des hôpitaux où les malades sont soignés ou logés. Le code ne s'oppose donc pas à la réalisation de clichés de l'extérieur d'une propriété privée, du hall d'un hôtel ou de la salle d'attente d'un hôpital par exemple.

D'après le code, sert l'intérêt général toute information permettant de :

- " détecter ou mettre en évidence un crime ou une infraction sérieuse ;

- " protéger la santé et la sécurité du public ;


- " empêcher le public d'être abusé par les propos ou les actes d'un particulier ou d'une organisation ".

Cette définition, très extensive, permet à la presse d'affirmer que l'information selon laquelle les enfants du Premier ministre fréquentent une école donnée sert l'intérêt général car les électeurs doivent savoir si le Premier ministre accorde ses actes à ses paroles.

b) Les critiques apportées au fonctionnement de la Commission

La PCC est très critiquée, notamment parce qu'elle ne dispose d'aucun réel pouvoir de sanction : elle ne peut pas infliger d'amendes, et les éditeurs ne peuvent pas être contraints de se soumettre à ses recommandations. En général, c'est-à-dire dans environ 85 % des cas, le journal publie une excuse ou un rectificatif à la suite d'une plainte considérée comme justifiée. Si le différend n'est pas réglé de cette façon, la commission rend une décision officielle que l'éditeur a l'obligation de publier intégralement.

Ainsi, en septembre 1995, Buckingham Palace se plaignit d'un article paru dans la revue Business Age dans lequel la fortune de la Reine était citée comme la première du pays, estimant qu'il y avait confusion entre la fortune personnelle de la Reine et celle de l'institution royale. La PCC confirma la plainte de la Reine et indiqua que la revue aurait dû expliquer le mode de calcul de la fortune royale et vérifier ses informations auprès de Buckingham.

En 1992, Sir David Calcutt, qui avait présidé la commission dont les travaux ont été à l'origine de la création de la PCC, fut chargé de rendre un rapport sur le fonctionnement effectif de la PCC. Au début de l'année 1993, il s'exprimait ainsi : " La PCC n'est pas un régulateur efficace de la presse (...). La PCC telle que constituée est, par essence, un organe créé par l'industrie (la presse), dominé par l'industrie, mettant en oeuvre un code de conduite élaboré par l'industrie, et qui s'avère particulièrement favorable à l'industrie ".

Il se montrait partisan de la mise en place d'un tribunal chargé de réprimer les manquements à la déontologie professionnelle. D'autres ont proposé de donner à un médiateur ou à une autre commission de la presse le pouvoir d'imposer des amendes ou d'exiger des compensations financières au profit des plaignants.

Après le décès de la Princesse de Galles, le président de la PCC a annoncé la publication d'un nouveau code, plus sévère. Celle-ci est annoncée pour le début de l'année 1998. Le nouveau code devrait notamment étendre la notion de " propriété privée " pour y inclure des lieux comme les églises ou les restaurants et limiter l'utilisation du téléobjectif.

ITALIE



La constitution énonce à l'article 2 : " La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les formations sociales où s'exerce sa personnalité (...) ".

Elle protège en outre à l'article 15 " la liberté et le secret de la correspondance et de toutes les autres formes de communication ".

Par ailleurs, elle garantit à l'article 21 la liberté de la presse :

" Chacun a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par les écrits ou par tout autre moyen de diffusion.

" La presse ne peut être sujette à autorisation ou à censure.

" Il ne peut être procédé à la saisie que par un acte motivé de l'autorité judiciaire en cas de délit que la loi sur la presse prévoit expressément, ou en cas de violation des règles que cette même loi prescrit pour la désignation des responsables (...)
".

Le droit civil ne fait pas explicitement référence à la vie privée ou à une notion équivalente. Le code civil et la loi sur la protection du droit d'auteur garantissent en revanche le droit à l'image . Quant au code pénal , il sanctionne les " interférences illicites avec la vie privée ".

La récente loi n° 675 du 31 décembre 1996 sur le traitement des données personnelles, qui vise essentiellement à protéger les citoyens contre le traitement automatisé des données personnelles, comporte des dispositions particulières pour les journalistes : elle leur interdit notamment de diffuser sans le consentement de l'intéressé des informations concernant la santé ou la vie sexuelle et invite le Conseil national des journalistes à élaborer un code déontologique .

I. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DE L'INVIOLABILITE DU DROIT A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

1) La protection législative du seul droit à l'image et la reconnaissance jurisprudentielle des autres composantes de la vie privée

Les textes ne reconnaissant que le droit à l'image , c'est la jurisprudence qui a affirmé l'inviolabilité du droit à la protection de la vie privée.

a) Le droit à l'image

L'article 10 du code civil , intitulé " Abus de l'image d'autrui ", énonce : " Lorsque l'image d'une personne, ou de ses proches, de son conjoint ou de ses enfants a été exposée et publiée en dehors des cas où l'exposition ou la publication est consentie par la loi, ou en portant préjudice à la dignité ou à la réputation de la personne même ou desdits proches, l'autorité judiciaire, sur requête de l'intéressé, peut disposer que l'abus cesse, sans préjudice des dommages et intérêts ".

Par ailleurs, la loi sur la protection du droit d'auteur comporte deux articles qui protègent le droit à l'image.

Aux termes de l'article 96, " Le portrait d'une personne ne peut être exposé, reproduit ou commercialisé sans son consentement, sous réserve des dispositions de l'article suivant ".

L'article 97 stipule quant à lui : " Le consentement de la personne représentée n'est pas nécessaire lorsque la reproduction de l'image est justifiée par la notoriété ou par la fonction publique remplie, par des nécessités de justice ou de police, par des buts scientifiques, didactiques ou culturels, ou lorsque la reproduction est rattachée à des faits, des événements, des cérémonies d'intérêt public ou qui se sont déroulés en public.

" Le portrait toutefois ne peut être exposé ni commercialisé lorsque l'exposition ou la mise en vente porte préjudice à l'honneur, à la réputation, ainsi qu'à la dignité de la personne représentée
".

b) Les autres composantes de la vie privée

Après une première prise de position négative, en 1956, la Cour de cassation a, à partir de 1963, affirmé l'existence d'un droit général de " liberté d'autodétermination ", fondé sur l'article 2 de la constitution. Selon elle, ce droit est violé lorsque l'on répand des nouvelles relevant de la vie privée, sauf lorsqu'il y a consentement, même implicite, de l'intéressé, ou lorsqu'il existe un intérêt public à l'information. En 1975, la Cour de cassation a proclamé expressément l'existence d'un droit à la protection de la vie privée .

La Cour constitutionnelle s'est alignée sur la position des juridictions ordinaires et a qualifié, dans un arrêt de 1973, le droit à la protection de la vie privée de droit inviolable garanti par l'article 2 de la constitution . Parmi les droits inviolables, il faut en effet inclure " le droit à la dignité, à l'honneur, à la responsabilité, à l'intimité, à la discrétion, à la réputation ".

Toutefois, en cas de conflit entre le droit à la protection de la vie privée et la liberté de la presse, qui jouit également d'une protection constitutionnelle, la jurisprudence se refuse à donner la priorité à l'un ou à l'autre. Elle apprécie chaque cas séparément. De façon générale, elle est très réticente à limiter le " droit de chronique ", c'est-à-dire cette manifestation de la liberté d'expression propre au journaliste et qui consiste non seulement à diffuser des informations mais aussi à les commenter.

Dans le domaine de la protection de la vie privée, les tribunaux n'opposent au " droit de chronique " que deux limites : ils condamnent la publication d'informations relatives à des faits qui se sont produits dans l'enceinte du domicile, ainsi que la révélation d'informations initialement transmises par pli cacheté.

En revanche, ils estiment que la divulgation d'une nouvelle, même si elle est préjudiciable à la réputation d'autrui, est licite pour peu que l'information soit vraie et que sa diffusion corresponde à une utilité sociale.

2) L'action civile

a) L'action en dommages-intérêts

Le code civil prévoit que la réparation des dommages non patrimoniaux n'a lieu que dans les cas prévus par la loi, ce qui limite la portée de la garantie des droits de la personnalité. C'est pourquoi une partie de la doctrine tend à considérer le dommage à la personne comme un dommage spécifique et autonome par rapport aux notions traditionnelles de dommage patrimonial et non patrimonial.

En revanche, l'article 10 du code civil prévoit l'attribution de dommages-intérêts en cas de violation du droit à l'image.

b) Les autres actions

Le premier remède prévu par l'article 10 du code civil pour violation du droit de l'image est l'action en cessation.

Dès que les conditions légales sont réunies, c'est-à-dire lorsque la personne représentée est identifiée, le juge doit, sur requête de l'intéressé, donner l'ordre de cessation de l'acte illicite.

S'il y a possibilité de répétition de l'acte illicite, le juge peut agir préventivement.

De plus, le juge peut ordonner d'autres mesures : saisie ou retrait du commerce des photographies incriminées par exemple. Il peut aussi prescrire la publication de la décision de condamnation.

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

L'article 615 bis du code pénal, introduit en 1974, sanctionne les " interférences illicites avec la vie privée ".

" Toute personne qui, grâce à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement visuel ou sonore, se procure indûment des informations ou des images relatives à la vie privée et qui se déroulent dans les lieux indiqués à l'article 614 ( 6( * ) ) est punie d'une peine de réclusion de six mois à quatre ans.

" Celui qui révèle ou diffuse au public, par quelque moyen de communication que ce soit, les nouvelles ou les images obtenues par les moyens indiqués à l'alinéa précédent est, sauf si le fait constitue une infraction plus grave, soumis aux mêmes peines
".

Les articles suivants du code pénal punissent la violation du secret de la correspondance, par ailleurs protégé par l'article 93 (7( * )) de la loi sur la protection du droit d'auteur, ainsi que les écoutes téléphoniques.

III. LE CODE DE DEONTOLOGIE DES JOURNALISTES

La loi 675 du 31 décembre 1996 sur la protection des personnes contre le traitement des données comporte des dispositions particulières pour les journalistes.

De façon générale, toute personne qui traite des données personnelles, avec ou sans moyens électroniques, doit le notifier au Garant qui est l'organe collégial institué pour veiller au respect de la loi 675 . Les journalistes entrent dans le champ d'application de la loi : ils doivent respecter une procédure de notification simplifiée.

L'article 22 de la loi prévoit que les données sensibles (c'est-à-dire qui concernent l'origine raciale et ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, les opinions politiques, la participation à des partis, à des syndicats, à des associations ou à des organisations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ainsi que des données propres à révéler l'état de santé et la vie sexuelle) ne peuvent pas faire l'objet de quelque traitement que ce soit sans l'accord écrit de l'intéressé et sans l'autorisation préalable du Garant.

Cependant, à titre exceptionnel, les journalistes peuvent, conformément à l'article 25, traiter des données sensibles sans autorisation de l'intéressé si les conditions suivantes sont réunies :

-
qu'ils agissent dans l'exercice de leur profession , et pour la poursuite exclusive des objectifs de la profession ;

- qu'ils restent dans les strictes limites du " droit de chronique " ;

- que l'information rapportée ait un caractère essentiel pour l'intérêt public.

Cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à l'état de santé ou à la vie sexuelle . Cette disposition tend à établir l'équilibre entre la liberté de la presse et le droit au respect de la vie privée.

Au deuxième alinéa, l'article 25 prévoit que le Garant encourage l'adoption par le Conseil national des journalistes d'un code de déontologie sur le traitement des données sensibles. Ce code doit notamment comporter des mesures de garantie pour les intéressés.

Selon la loi, la violation de l'article 25 n'est pas sanctionnée. En revanche, la violation du code de déontologie pourra être sévèrement punie par le Garant qui pourra interdire le traitement de certaines données, voire en imposer l'embargo.

Si le Conseil des journalistes n'élabore pas le code dans le délai requis, le Garant peut proposer le sien.

Le premier code de déontologie devait être adopté avant la fin du mois de novembre 1997.

ETATS-UNIS



La constitution américaine ne garantit pas le droit général au respect de la vie privée. Le quatrième amendement ne protège les droits des citoyens " dans leurs personnes, leurs maisons, leurs papiers et leurs effets " que contre les intrusions du gouvernement.

Dégagé par la doctrine en 1890 ( 8( * ) ) , le droit à la vie privée ( privacy ) fut reconnu par la Cour suprême en 1965, qui précisa alors que : " la protection du droit général d'une personne au respect de la vie privée -son droit à la solitude- est, comme la protection de sa propriété et de sa vie, laissée pour une large part au droit des différents Etats ". Ce droit, qui n'est pas constitutionnellement garanti, relève donc des législations des différents Etats et de leur application par les tribunaux.

La notion de respect de la vie privée s'est développée grâce au droit de la responsabilité civile extra-contractuelle . En 1960, la doctrine classa en quatre catégories les comportements reconnus par les tribunaux comme portant atteinte à la vie privée :

- la publication de faits appartenant à la vie privée ;

- l'intrusion dans l'intimité ;

- la présentation d'une personne sous un jour défavorable ou trompeur ;

- l'appropriation du nom ou de la ressemblance d'une personne.


Toutefois, la protection de la vie privée est limitée par la liberté de la presse à laquelle les tribunaux donnent une portée très générale puisqu'elle est garantie par le premier amendement à la Constitution : " Le Congrès ne pourra faire aucune loi (...) restreignant la liberté de parole ou de presse (...) ".

Lorsqu'elles ne sont justifiées par aucun intérêt public, les tribunaux sanctionnent les atteintes à la vie privée dont se rendent coupables les médias en accordant des dommages-intérêts aux victimes.

I. LA PROTECTION JURISPRUDENTIELLE DU DROIT A LA VIE PRIVEE

A. LE DROIT DES TORTS

La Common Law ignore le principe général de la faute. Cependant, la théorie des torts permet de reconnaître le caractère fautif de certains actes limitativement énumérés . Les torts peuvent être définis comme des actes dommageables qui ouvrent droit à une action en dommages-intérêts. Ils ont été reconnus par les tribunaux ou par le législateur, la situation variant d'un Etat à l'autre.

Les torts sont recensés et définis dans le restatement of torts, qui comporte notamment les quatre torts susceptibles de porter atteinte à la vie privée :

- la publication de faits appartenant à la vie privée ;

- l'intrusion dans l'intimité ;

- la présentation d'une personne sous un jour défavorable ou trompeur ;

- l'appropriation du nom ou de la ressemblance d'une personne.


Certains Etats reconnaissent chacun de ces quatre torts, d'autres n'en reconnaissent qu'une partie.

1) La publication de faits privés

C'est l'élément principal de la notion de privacy . Il peut être défini comme la publication d'informations personnelles dont la révélation paraît choquante pour une personne raisonnable lorsque l'information ne concerne pas légitimement le public .

Les informations portant sur la sexualité, les revenus, les antécédents criminels, les traitements médicaux sont celles qui sont le plus fréquemment considérées comme des divulgations de la vie privée.

2) L'intrusion dans l'intimité

La personne qui, physiquement ou d'une autre façon (caméras, téléobjectifs, etc.), s'immisce dans la solitude, la retraite, ou les affaires privées d'une autre engage sa responsabilité.

En principe, les journalistes ne peuvent accéder aux lieux où se sont déroulés des événements susceptibles d'être rapportés qu'avec le consentement du propriétaire.

La notion de consentement est interprétée de façon extensive par les tribunaux. En effet, l'absence de consentement de la victime peut être écartée dans deux cas :

- si la présence " paisible " des journalistes sur des lieux n'est pas expressément exclue lorsque ces lieux sont le théâtre d'événements publics ou susceptibles d'être rapportés au public ;

- s'il est démontré qu'il existe une pratique permettant à la presse de se trouver sur les lieux d'un événement. Par exemple, il est possible de démontrer que les pompiers invitent généralement les représentants de la presse à visiter les lieux d'un drame.

La notion de propriété est interprétée restrictivement. Le demandeur doit prouver qu'il est propriétaire ou occupant légitime de l'endroit qui a fait l'objet d'une intrusion. Ainsi, en 1975, le fait de fouiller dans les poubelles d'une personnalité aux fins d'y découvrir des documents, n'a pas été jugé constitutif d'une faute. En effet, comme les poubelles avaient été laissées au bord de la voie publique, les " biens " qui s'y trouvaient ont été considérés comme ayant été abandonnés par leur propriétaire.

Lorsque l'intimité d'une personne est violée par la presse, les tribunaux délimitent le degré de protection auquel elle a droit en examinant les circonstances dans lesquelles elle était placée et ses espérances légitimes compte tenu de sa situation.

Ainsi, une personne publique ne peut s'opposer à la prise d'une photographie lorsqu'elle se trouve dans un lieu public. De même, une personne qui se comporte de manière voyante, sans chercher à protéger son intimité, a peu de chance de se voir reconnaître un droit de s'opposer aux intrusions.

C'est ainsi qu'en avril 1997, la cour du district de Californie a pu rejeter la demande du musicien Tommy Lee et de l'actrice Pamela Anderson qui se plaignaient de l'intrusion dans leur vie privée que représentait pour eux la publication d'un article et de photographies concernant leur vie sexuelle. Elle a souligné que ces deux personnalités ayant dans le passé largement ouvert leurs vies privées aux journalistes ne pouvaient se plaindre ensuite d'intrusions des journalistes.

3) La présentation d'une personne sous un jour défavorable ou trompeur (false light)

Ce tort est constitué par la publication d'informations fausses ou d'informations plaçant la personne sous un jour trompeur à condition que :

- ceci constitue une atteinte à sa vie privée ;

- le journaliste se soit rendu coupable de négligence en ne vérifiant pas la véracité des informations.

Il n'est pas nécessaire que ces informations soient considérées comme dommageables pour ouvrir droit à réparation. Il peut s'agir :

- d'un embellissement si la personne est présentée dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle se trouve effectivement, ou si l'histoire a été enjolivée pour la rendre plus captivante ;

- de la transformation des faits en fiction lorsque les situations ont été réellement vécues mais que l'historien prête aux personnages des comportements ou des sentiments qu'ils n'ont pas eus ;

- d'une distorsion de la réalité quand l'information est diffusée hors de son contexte. Ainsi, l'utilisation de l'image d'un enfant victime d'un accident pour illustrer un reportage sur les mauvais traitements infligés aux enfants constitue une distorsion de la réalité.

La publication de certaines informations fausses est couverte par une interprétation du premier amendement qui cherche à protéger les journalistes d'une menace permanente de poursuites judiciaires. C'est le cas, par exemple, d'erreurs sans grande conséquence. C'est aussi le cas d'erreurs plus graves mettant en cause des personnalités publiques. Ces dernières doivent prouver que le journaliste savait que l'information était fausse, ou tout au moins qu'il a fait preuve d'une négligence coupable, alors qu'une personne privée doit simplement prouver la négligence du journaliste.

Le false light est proche de la notion de diffamation pour laquelle le plaignant doit prouver en plus que l'information porte atteinte à sa réputation. Les deux actions sont souvent possibles simultanément, voire quelquefois assimilées.

* *

*

Pour ces trois torts , le plaignant doit prouver qu'une personne raisonnable trouverait ces intrusions dans la vie privée extrêmement blessantes. Les tribunaux interprètent le plus souvent cette notion dans un sens défavorable pour la victime.

4) L'appropriation du nom ou de la ressemblance d'une personne à des fins commerciales

Une personne qui cherche à s'approprier la valeur commerciale ou la renommée attachée à une personne se rend coupable de ce tort .

Il a été appliqué lorsque le nom ou l'image d'une personne avait été utilisé sans son consentement, pour des fins publicitaires ou en relation avec un produit commercial.

Ce droit se rattache plutôt à la notion de propriété intellectuelle d'un individu. Son impact est limité à l'égard de la presse puisque les tribunaux ont jugé que les nouvelles et reportages ne constituaient pas des messages commerciaux et ne pouvaient de ce fait équivaloir à de l'appropriation.

B. LES LIMITES

Le droit au respect de la vie privée se heurte à trois limites importantes dues au grand attachement des tribunaux à la liberté de la presse garantie par le premier amendement à la constitution , et donc mieux protégé constitutionnellement que le droit au respect de la vie privée.

1) L'information se trouvant dans des dossiers publics

Si l'information provient d'un document public (acte de naissance, rapport de police...), les journalistes ne peuvent être poursuivis pour l'avoir rapportée. Il importe peu que les personnes visées aient été embarrassées par la publication de telles informations. Par exemple, en 1989, la Cour suprême a jugé qu'un journal ne pouvait être poursuivi pour avoir révélé le nom de la victime d'un viol obtenu dans un rapport de police, même si, en l'espèce, ce nom apparaissait par erreur dans le document.

2) L'intérêt public

L'intérêt public justifie la diffusion d'informations, même de nature privée. Les tribunaux recherchent donc l'existence d'un lien logique entre le fait privé rapporté et l'intérêt public. L'intérêt public est présumé lorsque l'information divulguée a été obtenue dans des lieux publics. La publication, dans un guide consacré aux plages nudistes, d'une photographie d'un couple nu sur une plage a par exemple été jugée licite car ce livre était d'un intérêt public et que l'image du couple présentait un lien avec le sujet.

3) Le newsworthiness

C'est un moyen traditionnel de défense à une poursuite pour révélation de faits de la vie privée. Le Restatement of torts définit la notion en formulant un critère mettant l'accent sur ce qu'une " personne raisonnable " peut considérer comme étant une information que le public peut légitimement souhaiter connaître.

Différents éléments sont mis en balance pour juger si une information peut être considérée comme susceptible d'être diffusée :

- les coutumes et conventions de la communauté ;

- l'ampleur de l'intrusion dans la vie privée ;

- la valeur sociale de l'information ;

- le fait que la personne victime des divulgations a accédé à la notoriété publique de son propre chef ou en raison de circonstances lui échappant ;

- la divulgation antérieure des faits.

Par exemple, en 1980, un article publié dans le magazine Sports Illustrated et consacré à un champion de surf s'étendait sur divers aspects de sa vie privée, mentionnant notamment qu'il n'avait jamais appris à lire ou qu'il trompait les autorités pour toucher des indemnités de chômage. Le tribunal estima que les faits rapportés étaient peut-être embarrassants pour le demandeur, mais ne constituaient pas du sensationnalisme gratuit ; ils n'étaient qu'une tentative légitime du journaliste pour expliquer le style et les talents du sportif.

C. LES SANCTIONS

1) L'action en dommages-intérêts

L'atteinte à la vie privée est sanctionnée par l'attribution à la victime de dommages-intérêts compensatoires qui constituent la réparation proprement dite (notamment du préjudice moral).

Le droit de réclamer des dommages-intérêts pour non-respect de la vie privée est un droit personnel (sauf pour le tort d'appropriation). Il ne peut donc être exercé que par la personne victime des intrusions des journalistes, et non par sa famille, même proche.

C'est ainsi que la veuve d'un homme filmé lors d'une tentative infructueuse de réanimation par une équipe de secours n'a pas eu le droit d'intenter un procès pour atteinte à la vie privée, après la diffusion du reportage. Seul son époux, s'il avait survécu, aurait pu intenter une telle action.

De manière générale, les journalistes sont rarement condamnés. Toutefois, le montant des dommages-intérêts versés est souvent considérable (plusieurs centaines de milliers de dollars) lorsque le défendeur est une maison d'édition ou une chaîne de télévision importante.

2) Les autres actions

a) La censure préalable

Un individu peut demander à la cour de prendre une mesure de censure préalable pour empêcher la diffusion d'une publication portant atteinte à sa vie privée.

Les tribunaux sont en général réticents à ordonner une telle mesure , considérée comme devant être le dernier recours envisageable si d'autres moyens moins contraignants pour parvenir au même but n'ont pu être utilisés.

Ainsi, en 1994, la cour du district de New York a débouté Paula Jones, qui avait accusé le président Clinton de harcèlement sexuel, de sa demande tendant à empêcher un magazine de publier des photos érotiques la représentant. En effet, le juge a déclaré que le journal avait déjà été envoyé aux abonnés et aux kiosques à journaux. Il a estimé, de plus, que ces photos étaient d'intérêt public et avaient une relation avec l'éditorial mettant en cause sa crédibilité.

La saisie avant publication n'est donc autorisée que dans des circonstances exceptionnelles en raison de la limite que pose la garantie constitutionnelle de la liberté de la presse. C'est pour cette raison que les injonctions tendant à faire interdire la diffusion d'informations ne sont émises qu'après un débat de fond et non pas suivant une procédure d'urgence à titre conservatoire.

b) L'absence de droit de réponse

Une loi de 1974 imposant l'obligation de publier la réponse d'une personne attaquée a été déclarée inconstitutionnelle. Plus généralement, le premier amendement s'oppose à la publication forcée de rectifications ou de réponses.

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Certains experts auraient souhaité qu'une loi créée une zone " physique " d'intimité autour des personnalités publiques, en interdisant aux journalistes de s'approcher à moins de 7 ou 10 pieds d'une personne sans sa permission (par analogie avec la zone interdite aux manifestants " pro-vie " autour des cliniques qui pratiquent des avortements).

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

Il n'existe aucune infraction pénale générale contre la vie privée. Cependant, dans les cas d'atteintes les plus graves à la vie privée, le juge peut condamner le défendeur à verser à la victime des dommages-intérêts d'ordre pénal destinés à punir le responsable.

D'autre part, certains droits se rattachant à la protection de la vie privée sont garantis par des lois pénales, comme, par exemple, le secret des courriers envoyés par la poste américaine ou la confidentialité des conversations téléphoniques et des messages télégraphiques.



( 1 ) C'est-à-dire relatives à l'origine raciale et ethnique, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux opinions politiques, à l'appartenance à un parti politique, à un syndicat...

( 2 ) A défaut, les auteurs ; à défaut, les imprimeurs ; à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs.

(3) A défaut, l'auteur ; à défaut, le producteur.

( 4 ) Acte dommageable extra-contractuel entraînant la responsabilité civile de l'auteur.

( 5 ) La BSC existe depuis avril 1997 et résulte de la fusion de deux organismes pré-existants, le Broadcasting Standards Council et la Broadcasting Complaints Commission. Auparavant, c'était la seconde qui traitait des atteintes à la vie privée.

( 6 ) C'est-à-dire le domicile d'autrui ou un autre lieu d'habitation privée, ou leurs dépendances.

(7) " Les courriers, les lettres, les mémoires familiaux et personnels et les autres écrits de la même nature, ayant un caractère confidentiel ou se rapportant à l'intimité de la vie privée, ne peuvent être publiés, reproduits ou portés d'une façon quelconque à la connaissance du public sans le consentement de l'auteur, et s'il s'agit de courriers ou de lettres, sans le consentement également du destinataire (...) ".

( 8 ) Samuel D. Warren et Louis D. Brandeis : " The right to privacy ", Harvard Law Review, 1890.



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