UNION EUROPEENNE

Le 13 mai 1998, la Commission a présenté la proposition de directive sur un cadre commun pour les signatures électroniques .

Le Parlement européen l'a approuvée le 13 janvier 1999, après avoir introduit quelques amendements. La Commission a donc présenté une proposition modifiée le 29 avril 1999, sur laquelle le Conseil a adopté une position commune. Le 27 octobre 1999, le Parlement européen a adopté quelques amendements formels à ce texte, sur lequel le Conseil s'est prononcé le 29 novembre 1999.

1) La reconnaissance juridique de la signature électronique

L'article premier de la directive énonce : " L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique (...) ".

A l'article suivant, elle définit deux niveaux de signature électronique . Elle distingue en effet la " signature électronique ", qu'elle qualifie de " donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ", de la " signature électronique avancée ", qui doit en outre satisfaire aux exigences suivantes :

" a) être liée uniquement au signataire ;

"
b) permettre d'identifier le signataire ;

"
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; et

"
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".

2) Les effets juridiques de la signature électronique

D'après la directive, seules les signatures électroniques créées dans des conditions de sécurité optimale peuvent avoir la même valeur que les signatures manuscrites . En effet, cette équivalence est réservée aux signatures électroniques avancées " basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature ".

Toutefois, les autres signatures électroniques doivent pouvoir être reconnues en justice . Le seul fait qu'elles ne reposent pas sur un certificat qualifié, que le certificat n'ait pas été délivré par un tiers de certification agréé, ou qu'elles ne résultent pas d'un dispositif sécurisé de création de signature ne doit pas empêcher a priori qu'elles soient reçues comme preuves.

3) Les conditions de validité de la signature électronique

La recevabilité en justice des signatures électroniques et la qualification de signature électronique " avancée ", reposent sur des conditions relatives :

- aux certificats ;

- aux tiers de certification ;

- au processus de création de la signature électronique.

a) Les certificats

Les titulaires des certificats sont des personnes physiques qui peuvent, le cas échéant, agir pour le compte d'une personne morale. La directive ne mentionne aucune indication de durée de validité maximale pour les certificats.

L'annexe I de la directive énumère les exigences relatives aux certificats " qualifiés ". Ces derniers comportent nécessairement :

" a) une mention indiquant que le certificat est délivré à titre de certificat qualifié ;

" b) l'identification du prestataire de service de certification, ainsi que le pays dans lequel il est établi ;

" c) le nom du signataire ou un pseudonyme qui est identifié comme tel ;

" d) la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité spécifique du signataire, en fonction de l'usage auquel le certificat est destiné ;

" e) des données afférentes à la vérification de signature qui correspondent aux données pour la création de signature sous le contrôle du signataire ;

" f) l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat ;

" g) le code d'identité du certificat ;

" h) la signature électronique avancée du prestataire de service de certification qui délivre le certificat ;

" i) les limites à l'utilisation du certificat, le cas échéant ; et

" j) les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, le cas échéant
".

b) Les tiers de certification

Si la fourniture de services de certification ne peut être soumise à une autorisation préalable, et peut être assurée par toute personne physique ou morale, les Etats membres doivent cependant instaurer un système de contrôle des tiers de certification. La directive prévoit par ailleurs que les Etats membres puissent, pour " améliorer le niveau du service de certification fourni ", instaurer un système d'accréditation.

L'annexe II de la directive définit les exigences concernant les tiers de certification qui délivrent des certificats agréés.

" Les prestataires de service de certification doivent :

" a) faire la preuve qu'ils sont suffisamment fiables pour fournir des services de certification ;

" b) assurer le fonctionnement d'un service d'annuaire rapide et sûr et d'un service de révocation sûr et immédiat ;

" c) veiller à ce que la date et l'heure d'émission et de révocation d'un certificat puissent être déterminées avec précision ;

" d) vérifier, par des moyens appropriés et conformes au droit national, l'identité et, le cas échéant, les qualités spécifiques de la personne à laquelle un certificat qualifié est délivré ;

" e) employer du personnel ayant les connaissances spécifiques, l'expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture des services et, en particulier, des compétences au niveau de la gestion, des connaissances spécialisées en technologie des signatures électroniques et une bonne pratique des procédures de sécurité appropriées ; ils doivent également appliquer des procédures et méthodes administratives et de gestion qui soient adaptées et conformes à des normes reconnues ;

" f) utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et qui assurent la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu'ils assument ;

" g) prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats et, dans les cas où le prestataire de service de certification génère des données afférentes à la création de signature, garantir la confidentialité au cours du processus de génération de ces données ;

" h) disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la présente directive, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant, par exemple, une assurance appropriée ;

" i) enregistrer toutes les informations pertinentes concernant un certificat qualifié pendant le délai utile, en particulier, pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice. Ces enregistrements peuvent être effectués par des moyens électroniques ;

" j) ne pas stocker ni copier les données afférentes à la création de signature de la personne à laquelle le prestataire de service de certification a fourni des services de gestion de clés ;

" k) avant d'établir une relation contractuelle avec une personne demandant un certificat à l'appui de sa signature électronique, informer cette personne par un moyen de communication durable des modalités et conditions précises d'utilisation des certificats, y compris des limites imposées à leur utilisation, de l'existence d'un régime volontaire d'accréditation et des procédures de réclamation et de règlement des litiges. Cette information, qui peut être transmise par voie électronique, doit être faite par écrit et dans une langue aisément compréhensible. Des éléments pertinents de cette information doivent également être mis à la disposition, sur demande, de tiers qui se prévalent du certificat ;

" l) utiliser des systèmes fiables pour stocker les certificats sous une forme vérifiable, de sorte que :

- seules les personnes autorisées puissent introduire et modifier des données,

- l'information puisse être contrôlée quant à son authenticité,

- les certificats ne soient disponibles au public pour des recherches que dans les cas où le titulaire du certificat a donné son consentement, et

- toute modification technique mettant en péril ces exigences de sécurité soit apparente pour l'opérateur.
"

La directive prévoit la responsabilité des tiers de certification pour tout préjudice causé par l'utilisation d'un certificat inexact ou invalide . Ils peuvent cependant dégager leur responsabilité en prouvant qu'ils n'ont commis aucune négligence.

c) Le dispositif de création de la signature électronique

Les dispositifs sécurisés de création de signature sont définis à l'annexe III de la directive :

" 1. Les dispositifs sécurisés de création de signature doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que :

" a) les données utilisées pour la création de la signature ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu'une seule fois et que leur confidentialité soit raisonnablement assurée ;

" b) l'on puisse avoir l'assurance suffisante que les données utilisées pour la création de la signature ne puissent être trouvées par déduction et que la signature soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles ;

" c) les données utilisées pour la création de la signature puissent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d'autres.

" 2. Les dispositifs sécurisés de création de signature ne doivent pas modifier les données à signer ni empêcher que ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature ".

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