BELGIQUE

1) La reconnaissance législative de la signature électronique

Le gouvernement en fonction jusqu'aux élections législatives de juin 1999 avait déposé au Parlement, le 14 avril 1999, un projet de loi visant à modifier certaines dispositions du code civil relatives à la preuve des obligations, parmi lesquelles l'article 1322 relatif à la valeur probante des actes sous seing privé. Le projet introduisait une définition fonctionnelle de la signature et disposait que celle-ci pouvait être " un ensemble de données numériques pour autant qu'elle puisse être imputée à une personne déterminée et qu'elle établisse le maintien de l'intégrité de l'acte ". En reconnaissant une équivalence probatoire entre la signature manuscrite et la signature électronique, il transposait partiellement la directive et devait être complété par un autre projet sur les tiers de certification. Ce dernier avait été adopté en conseil des ministres, mais n'avait pas été déposé au Parlement.

Le gouvernement actuel n'a pas repris le texte déposé, qui est donc devenu caduc, et a choisi d'élaborer un projet de loi sur l'activité des prestataires de service de certification en vue de l'utilisation de signatures électroniques . Approuvé par le Conseil d'Etat, le projet de loi doit être signé par le Roi avant d'être déposé au Parlement.

Cet avant-projet de loi a pour objet de : " fixer les conditions générales d'accréditation des prestataires de services de certification (...) afin de renforcer la sécurité et la confiance dans l'utilisation de la signature électronique avancée en réseaux ouverts ".

Ce projet de loi ne vise que la signature électronique avancée , dont la définition, mentionnée à l'article premier, reprend celle de la directive.

2) Les effets juridiques de la signature électronique

L'avant-projet de loi relatif à l'activité des prestataires de service de certification en vue de l'utilisation des signatures électroniques reconnaît à certaines signatures électroniques créées dans des conditions de sécurité optimales la même force probante qu'à une signature manuscrite .

En effet, l'article 4-4 de ce texte prévoit " qu'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et créé par un dispositif sécurisé de création de signature est assimilée à une signature au sens de l'article 1322 du code civil ".

Cette catégorie de signatures électroniques avancées bénéficierait d'une assimilation automatique à une signature manuscrite. Leur valeur probante s'imposerait au juge.

En revanche, la valeur des autres signatures électroniques continuerait à être librement appréciée par le juge.

Il convient par ailleurs de rappeler que, en matière civile, l'article 1341 du code civil prévoit qu'" il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 15 000 F ", (c'est-à-dire 2 500 FRF). Par conséquent, le juge civil est en mesure de rejeter un document au seul motif qu'il est signé électroniquement.

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La signature électronique est actuellement reconnue dans le secteur de la sécurité sociale par l' arrêté royal du 11 avril 1999 , qui prolonge jusqu'au 30 juin 2000 l'application de l'arrêté royal du 16 octobre 1998 portant dispositions relatives à la signature électronique, lequel s'applique à la sécurité sociale, conformément à l'article 38 de la loi du 26 juillet 1976 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Ainsi, certaines déclarations d'emploi sont signées électroniquement au moyen de certificats numériques proposés par des autorités de certification accréditées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale, qui est l'organisme chargé de collecter, pour le compte de toutes les institutions de sécurité sociale, les informations relatives aux assurés sociaux et aux employeurs.

Par ailleurs, en septembre 1998, les administrations fédérales belges ont achevé de rédiger un protocole d'accord : Agora ou l'infrastructure nécessaire à l'utilisation de la signature électronique par les administrations fédérales .

3) Les conditions de validité de la signature électronique

L'avant-projet de loi relatif à l'activité des prestataires de service de certification en vue de l'utilisation de signatures électroniques prévoit que les effets juridiques de la signature électronique avancée dépendent du respect de conditions relatives :

- aux certificats ;

- aux tiers de certification ;

- au processus de création de la signature électronique.

a) Les certificats

Le texte traite du seul certificat " qualifié " , qui est fourni par un prestataire de service de certification accrédité et qui doit contenir les informations obligatoires mentionnées à l'article 12. Cet article reprend les dispositions de l'annexe I de la directive.

Le titulaire du certificat peut être une personne physique ou morale .

b) Les tiers de certification

L'avant-projet de loi prévoit que l'activité de certification puisse être exercée librement par une personne physique ou une personne morale . Il met en place un système facultatif d'accréditation des tiers de service de certification.

La plupart de ses articles ne s'appliquent qu'aux tiers de certification accrédités par l'administration de la qualité et sécurité du ministère des Affaires économiques , l'accréditation étant nécessaire pour la délivrance des certificats " qualifiés ".

Les conditions que les tiers de certification devront remplir pour obtenir et conserver l'accréditation sont inspirées directement de l'annexe II de la directive. Un texte réglementaire devra les préciser, ainsi que la procédure d'accréditation.

L'article 15 prévoit la responsabilité des tiers de certification accrédités pour tout préjudice subi par une personne qui s'est fiée au contenu d'un certificat " qualifié ". C'est donc le droit commun de la responsabilité qui s'applique aux tiers de certification qui délivrent des certificats ordinaires.

L'article 14 impose aux tiers de certification accrédités de conserver " toutes les informations pertinentes concernant le certificat qualifié pendant une durée de vingt ans , en particulier pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice ".

c) Le dispositif de création de la signature électronique

S'agissant des dispositifs sécurisés, l'avant-projet de loi reprend la formulation de l'annexe III de la directive.

De plus, il prévoit à l'article 20-1 que : " Dès le moment de la création des données afférentes à la création de signature, le titulaire du certificat est seul responsable de la confidentialité de ces données ".

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