SUISSE



L'article 119 de la Constitution fédérale , Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain , attribue compétence pour légiférer dans ce domaine à la Confédération et établit les grands principes que la loi fédérale doit respecter.

En application de cette disposition constitutionnelle, la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 établit les principales règles applicables à l'assistance médicale à la procréation. Elle interdit et sanctionne pénalement les applications des biotechnologies qu'elle juge abusives.

Le 12 mars 2000, les électeurs ont rejeté, par référendum, l'initiative tendant à interdire la fécondation in vitro ainsi que le don de sperme. L'échec de ce référendum a permis l'entrée en vigueur de la loi fédérale.

La loi établit une distinction entre l'ovule imprégné, l'embryon et le foetus :

- l'" ovule imprégné " est l'ovule après fécondation, mais avant fusion des noyaux ;

- l'" embryon " désigne le résultat de la fusion des noyaux jusqu'à la fin de la période de formation des organes, c'est-à-dire pendant les trois premiers mois ;

- le mot " foetus " est employé à partir de la fin de la période de formation des organes jusqu'à la naissance.

1) L'assistance médicale à la procréation

a) Les bénéficiaires

La loi réserve l'assistance médicale à la procréation aux couples hétérosexuels, mariés ou non . Cependant, les techniques supposant un don de sperme sont réservées aux couples mariés .

La loi ne fixe pas une limite d'âge précise , mais prévoit que l'assistance médicale à la procréation est réservée aux couples " qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d'élever l'enfant jusqu'à sa majorité . "

b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem

La loi interdit, d'une part, l'utilisation des gamètes et des ovules imprégnés d'une personne après son décès et, d'autre part, la conservation des embryons.

Cette double interdiction empêche donc le recours à l'insémination artificielle et au transfert d'embryons post-mortem .

c) Le diagnostic préimplantatoire

Il est interdit, l'article 5-3 de la loi énonçant : " Le prélèvement d'une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits . "

2) La recherche sur l'embryon

a) L'utilisation scientifique de l'embryon

La loi proscrit la production et le prélèvement des embryons en vue de la recherche :

- l'article 16-1 interdit la conservation des ovules imprégnés à d'autres fins que la procréation ;

- l'article 29-1 proscrit la production d'un embryon dans un but autre que la réalisation d'une grossesse ;

- l'article 30-1 prohibe le développement in vitro d'un embryon au-delà du stade de la nidation.

Dans tous les cas, les infractions sont sanctionnées par une peine de prison ou par une amende de 100 000 francs suisses (environ 408 000 FRF). La sanction est double (emprisonnement et amende) si le contrevenant a agi de façon professionnelle.

La loi interdit toute recherche sur des embryons existants

Cette interdiction constitue la conséquence logique de l'interdiction du don d'embryons, posée par l'article 119 de la Constitution et repris par la loi, et de l'interdiction de la conservation des embryons surnuméraires, affirmée par la loi.

La Suisse a signé la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine , qui interdit " la constitution d'embryons aux fins de recherche ". Cependant, la convention n'est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification par le Parlement fédéral.

b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides

L'article 36 punit d'une peine d'emprisonnement toute personne qui crée un clone, une chimère ou un hybride.

Page mise à jour le

Partager cette page