LA JUSTICE MILITAIRE

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (décembre 2000)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

En France, la loi 82-261 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire a supprimé, en temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées ainsi que le Haut tribunal permanent des forces armées . En revanche, elle a maintenu, pour le temps de guerre, des juridictions militaires.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les infractions au code de justice militaire ainsi que les crimes et délits de droit commun commis par les militaires dans l'exécution du service ne relèvent donc plus de la compétence des juridictions militaires, mais de celles des juridictions de droit commun.

Dans le ressort de chaque cour d'appel, il existe un tribunal de grande instance et une cour d'appel spécialisés. Le tribunal de grande instance est chargé de l'instruction de toutes les affaires et du jugement des délits, tandis que la cour d'assises juge les crimes.

L'accusation est assurée par le procureur de la République territorialement compétent, l'instruction se déroule selon les règles du code de procédure pénale et des magistrats civils sont affectés au tribunal de grande instance. Quant à la cour d'assises, elle est composée d'un président et de six assesseurs, mais elle ne comporte pas de jurés.

Dans notre pays, les juridictions militaires ne se réunissent plus qu'exceptionnellement en temps de paix : lorsque des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République et, le cas échéant, lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence a été déclaré. En revanche, en temps de guerre, il est établi des tribunaux territoriaux des forces armées et un Haut tribunal des forces armées.

L'examen de l'organisation des juridictions militaires de cinq pays voisins, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse montre le large éventail des relations que la justice militaire peut entretenir avec la justice civile.

Plus précisément,

- l'Allemagne a, comme la France, supprimé la justice militaire en temps de paix ;

- à l'opposé, la Suisse dispose d'une justice militaire totalement indépendante de la justice pénale ordinaire, mais qui fonctionne selon les mêmes principes ;

- les justices militaires anglaise, espagnole et italienne sont plus ou moins intégrées à la justice pénale ordinaire, mais sans fonctionner nécessairement comme cette dernière.

1) L'Allemagne a supprimé les juridictions militaires en temps de paix


En Allemagne, les auteurs d'infractions pénales militaires sont jugés, en temps de paix, par les juridictions pénales de droit commun.

En revanche, la Loi fondamentale prévoit l'institution de tribunaux pénaux militaires en temps de guerre. Elle précise que les juges qui y siègent doivent " satisfaire aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de juge " et que la Cour fédérale de justice, c'est-à-dire l'équivalent de notre Cour de cassation, fait fonction de cour militaire suprême.

2) La Suisse dispose d'une justice militaire totalement indépendante de la justice pénale ordinaire, mais qui fonctionne selon les mêmes principes

a) La justice militaire suisse est uniquement composée de militaires

L'armée suisse est presque exclusivement composée d'appelés, qui effectuent leur service militaire en plusieurs périodes jusqu'à l'âge de cinquante-deux ou de quarante-deux ans, selon qu'ils sont officiers ou non. La justice militaire est rendue par des militaires, pendant la durée d'accomplissement de leurs périodes.

Les fonctions considérées comme spécialisées
, c'est-à-dire celles de président de tribunal, procureur, juge d'instruction et greffier, sont confiées à des militaires qui, après avoir acquis une certaine expérience de l'armée dans des unités opérationnelles, justifient de leur compétence juridique . Si leur demande d'incorporation dans la justice militaire, qui constitue l'une des formations de l'armée suisse, est agréée, ils y accomplissent le reste de leurs périodes.

En revanche, les juges des tribunaux militaires sont choisis parmi les officiers et les sous-officiers des unités opérationnelles.

L'ensemble du système est administré par " l'auditeur en chef ", qui est placé sous l'autorité du ministère de la Défense.

b) La justice militaire suisse fonctionne selon les mêmes principes que la justice pénale ordinaire

Si les juridictions militaires sont des juridictions spéciales, la loi de procédure pénale pose, dès l'article premier, le principe de l'indépendance de la justice militaire.

Les juridictions militaires sont permanentes. Comme les juridictions ordinaires, elles se subdivisent en juridictions du premier degré, qui jugent tous les accusés indépendamment de leur grade, juridictions d'appel et juridiction de cassation.

En outre, l'instruction est assurée par un magistrat instructeur militaire, que la loi de procédure pénale militaire protège de toute immixtion de la part des supérieurs de l'inculpé. Devant tous les tribunaux, les fonctions de procureur sont assurées par un auditeur, c'est-à-dire par un officier qui a été incorporé à la justice militaire.

Quant à l'accusé, il peut être assisté par un avocat du barreau à tous les stades de la procédure. Lors des débats, l'assistance d'un avocat est même obligatoire.

3) Les justices militaires anglaise, espagnole et italienne sont plus ou moins intégrées à la justice ordinaire, mais ne fonctionnent pas nécessairement selon les mêmes principes que cette dernière

a) L'intégration des justices militaires anglaise, espagnole et italienne à la justice ordinaire

Dans les trois pays, la juridiction suprême ordinaire constitue le tribunal militaire de cassation : au Royaume-Uni, c'est la Chambre des lords ; en Italie, depuis 1981, les recours en cassation ne sont plus attribués au Tribunal suprême militaire, mais à la Cour de cassation ; en Espagne, la loi organique de 1987 qui a réorganisé la justice militaire a créé, au sein du Tribunal suprême, une cinquième chambre, la chambre militaire.

Au Royaume-Uni, la justice militaire est, à partir du deuxième degré, rendue par des magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires . Par ailleurs, les juridictions militaires anglaises du premier degré comportent un magistrat professionnel, qui ne participe pas aux délibérations sur la culpabilité de l'accusé, mais qui éclaire les militaires membres du tribunal sur la procédure.

En revanche, en Espagne et en Italie, les juridictions militaires ne comportent pas de magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires, car elles ont, à l'image des cours d'assises, une composition mixte . Elles se composent en effet à la fois de magistrats militaires, c'est-à-dire de juristes spécialement recrutés pour assurer la justice militaire, et de militaires tirés au sort, tels les jurés de cour d'assises.

En Espagne, le parquet militaire fait partie du parquet général , et le procureur général près la chambre militaire du Tribunal suprême ne peut être nommé sans que le procureur général du royaume soit avisé. De même, en Espagne, le Conseil supérieur de la magistrature , bien qu'il ne joue aucun rôle dans la nomination des magistrats militaires, dispose d'un pouvoir général d'inspection des juridictions militaires.

En Italie, il n'existe pas de code de procédure pénale militaire
, c'est le code de procédure pénale qui s'applique. En particulier, toutes les procédures simplifiées de la procédure pénale ordinaire s'appliquent devant les juridictions militaires.

b) Si l'organisation et le fonctionnement des justices militaires italienne et anglaise sont plus ou moins calqués sur ceux de la justice pénale ordinaire, il n'en va pas de même en Espagne

L'organisation et le fonctionnement des justices militaires italienne et anglaises sont plus ou moins calqués sur ceux de la justice pénale ordinaire

En Italie, la justice militaire est organisée par un décret royal de 1941, qui a été profondément modifié par une loi de 1981. Or, cette dernière précise que le statut juridique des magistrats militaires est régi par les dispositions en vigueur pour les magistrats militaires . De plus, une loi de 1988 a créé le Conseil de la magistrature militaire , sur le modèle du Conseil supérieur de la magistrature. Disposant à l'égard des magistrats militaires des mêmes attributions que le Conseil supérieur de la magistrature à l'égard des magistrats ordinaires, le Conseil de la magistrature militaire est présidé par le premier président de la Cour de cassation.

Par ailleurs, tout comme les juridictions pénales ordinaires, les juridictions militaires italiennes se subdivisent en juridictions du premier degré, juridictions d'appel et juridiction de cassation. Le personnel de ces juridictions est organisé de la même façon que celui des juridictions pénales ordinaires.

Au Royaume-Uni, on observe également de grandes similitudes entre la procédure pénale militaire et la procédure pénale ordinaire : la gravité de l'infraction détermine la juridiction compétente (sauf pour les officiers), l'instauration d'un parquet est récente, l'appel et la cassation sont soumis à l'autorisation de la juridiction d'appel...

A l'opposé, la justice militaire espagnole n'est pas organisée comme la justice pénale ordinaire

Ainsi, en première instance, le grade de l'accusé détermine la juridiction compétente . En effet, toutes les juridictions militaires espagnoles peuvent être amenées à trancher en première instance, y compris la chambre militaire du Tribunal suprême, qui est la juridiction de cassation : les tribunaux militaires territoriaux jugent les infractions militaires commises par les hommes de troupe, les sous-officiers et les officiers subalternes, le Tribunal militaire central celles commises par les officiers supérieurs, et la chambre militaire du Tribunal suprême celles commises par les officiers généraux. De plus, il n'existe pas de juridiction militaire d'appel .

Par ailleurs, les magistrats militaires espagnols sont nommés par le ministre de la Défense.

*

* *

Malgré leur diversité, les différents systèmes étudiés se caractérisent à la fois par leur intégration croissante à la justice pénale ordinaire et par leur fonctionnement de plus en plus proche de celui de la justice pénale ordinaire, ainsi que par la professionnalisation de leurs acteurs.

ALLEMAGNE



En temps de paix, les auteurs d'infractions pénales militaires sont jugés par les juridictions pénales de droit commun . Les infractions pénales militaires sont décrites par la loi pénale militaire du 24 mai 1974 , modifiée par la loi du 26 janvier 1998.

L'article 96 de la Loi fondamentale prévoit que des tribunaux pénaux militaires pour les forces armées puissent être institués en temps de guerre . Ces tribunaux spéciaux relèvent du ministère de la Justice, et leurs juges titulaires doivent " satisfaire aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de juge ". De plus, la Loi fondamentale précise que " La Cour fédérale de justice fait fonction de cour suprême pour ces tribunaux " .

ESPAGNE



L'article 117-5 de la Constitution précise que " la loi réglementera l'exercice de la juridiction militaire dans le domaine strictement limité à l'armée et dans le cas d'un état de siège, conformément aux principes de la Constitution. "

L'entrée en vigueur de la Constitution a été suivie d'une profonde réforme de la justice militaire, avec l'adoption de quatre lois organiques entre 1985 et 1989. Un nouveau régime disciplinaire des forces armées a ainsi été adopté, de même qu'un nouveau code pénal militaire et un nouveau code de procédure pénale militaire. C'est la loi organique 4/1987 du 15 juillet 1987 qui détermine la compétence et l'organisation de la justice militaire . Par ailleurs, la récente loi 44/1998 du 15 décembre 1998 établit la compétence territoriale de chacune des juridictions militaires.

I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES

1. Les caractéristiques des juridictions militaires

Les juridictions militaires sont des juridictions spéciales . Cependant, l'article 117-5 de la Constitution, qui leur est consacré, soumet la loi qui les organise au respect des principes constitutionnels . Ceci signifie notamment que les juridictions militaires doivent être indépendantes et que les droits de la défense doivent y être respectés. De plus, l'article 1 er de la loi 4/1987 énonce que la justice militaire fait partie intégrante du pouvoir judiciaire . Cette intégration se manifeste notamment par le fait que le Tribunal suprême, juridiction ordinaire la plus haute, est également la juridiction suprême de la justice militaire.

Les juridictions militaires sont les mêmes en temps de paix et en temps de guerre, mais leurs compétences diffèrent selon les circonstances. En temps de paix, la justice militaire est essentiellement compétente pour juger des infractions au code pénal militaire (trahison, espionnage, divulgation de secret...). En temps de paix, si des troupes espagnoles stationnent à l'étranger, la compétence de la justice militaire est élargie aux infractions déterminées par les accords passés avec les pays en question.

En temps de guerre, sa compétence s'étend aux infractions prévues par le droit pénal ordinaire, à celles qui sont déterminées par des traités avec les puissances ou organisations alliées, à celles qui sont commises hors du sol national par un militaire, ainsi qu'à celles qui sont commises par des prisonniers de guerre.

Les juridictions militaires sont également compétentes pour trancher les recours contentieux relatifs aux sanctions disciplinaires.

A l'image des cours d'assises, les juridictions militaires ont une composition mixte . Elles comportent des militaires professionnels, tirés au sort pour chaque affaire, et des magistrats militaires, c'est-à-dire des membres du " corps juridique des armées ".

En effet, l'armée espagnole se subdivise en plusieurs corps, chaque corps regroupant les militaires appartenant à la même spécialité. Le corps juridique, au même titre que le corps sanitaire, constitue un corps commun à toutes les armes . On y accède par promotion interne ou par recrutement externe. Dans les deux cas, il faut être licencié en droit et réussir des épreuves de sélection. Ce corps est, comme tous les autres, divisé en plusieurs grades (de lieutenant à général de division). Les magistrats qui appartiennent aux grades situés entre ceux de lieutenant et ceux de colonel sont " auditeurs ". Les généraux de brigade sont " généraux auditeurs " et les généraux de division " généraux conseillers ".

2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix

a) Les juridictions du premier degré

Le grade de l'accusé détermine la juridiction compétente.

Les tribunaux militaires territoriaux , au nombre de cinq, constituent les juridictions pénales militaires du premier degré pour les hommes de troupe, les sous-officiers et les officiers subalternes .

Chaque tribunal militaire territorial comprend cinq magistrats militaires nommés par le ministre de la Défense, sur proposition de la chambre militaire du Tribunal suprême :

- le président, qui doit avoir le grade de colonel ;

- un lieutenant-colonel ;

- trois commandants.

Lorsqu'ils jugent les infractions militaires commises dans leur ressort géographique (1( * )) , les tribunaux militaires territoriaux se composent de :

- trois magistrats militaires, dont le président ;

- deux militaires tirés au sort avant le procès à partir d'une liste établie annuellement. Ces militaires doivent, dans la mesure du possible, appartenir à la même arme que l'inculpé.

Par ailleurs, les tribunaux militaires territoriaux tranchent les recours contentieux contre les sanctions disciplinaires imposées par les militaires ayant un grade inférieur à celui de général.

Les infractions pénales militaires commises par les officiers supérieurs sont jugées en première instance par le Tribunal militaire central .

Sa composition est similaire à celle des tribunaux militaires territoriaux, mais les membres du Tribunal militaire central, qu'il s'agisse des magistrats militaires ou des militaires tirés au sort, ont des grades plus élevés.

En matière disciplinaire, le Tribunal militaire central tranche les recours relatifs aux décisions prises par les officiers généraux et par le sous-secrétaire de défense, c'est-à-dire le principal collaborateur du ministre dans le domaine du personnel.

Les infractions pénales militaires commises par les officiers généraux sont jugées par la chambre militaire du Tribunal suprême .

La chambre militaire du Tribunal suprême constitue la cinquième chambre du Tribunal suprême , après la chambre civile, la chambre criminelle, la chambre administrative et la chambre sociale. Elle a été créée par la loi 4/1987.

La chambre militaire du Tribunal suprême est composée de huit juges, dont l'un préside. Quatre d'entre eux sont des magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires et les quatre autres sont des magistrats militaires. Le président est nécessairement un magistrat professionnel issu des juridictions ordinaires.

Les magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires qui siègent à la chambre militaire du Tribunal suprême sont nommés selon la même procédure que les autres magistrats du Tribunal suprême. Quant aux magistrats militaires, ils sont nommés par décret en conseil des ministres contresigné par le ministère de la Justice, sur proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministre de la Défense devant, pour chaque poste vacant, proposer au Conseil général du pouvoir judiciaire (2( * )) trois candidats parmi les généraux de brigade et les généraux de division. Après leur nomination à la chambre militaire du Tribunal suprême, ces quatre magistrats militaires deviennent membres à part entière du Tribunal suprême : ils sont mis à la retraite de l'armée (ou dans une position statutaire similaire), et ne peuvent plus réintégrer les forces armées.

Lorsqu'elle ne réunit pas la totalité de ses membres, la chambre militaire du Tribunal suprême doit comporter autant de magistrats militaires que de magistrats civils, compte non tenu du président. Quand elle juge en première et dernière instance un officier général, la chambre militaire du Tribunal suprême compte cinq membres.

En matière disciplinaire, la cinquième chambre du Tribunal suprême tranche les recours portant sur les sanctions prises par le ministre de la Défense.

b) La juridiction de cassation

C'est la chambre militaire du Tribunal suprême .

II. LA PROCÉDURE

1. L'instruction

Elle est confiée à des magistrats militaires nommés par le ministre de la Défense, sur proposition de la chambre militaire du Tribunal suprême. Le Tribunal militaire central en compte deux et les tribunaux militaires territoriaux dix-huit, chaque tribunal militaire territorial devant en compter au moins un.

Pour les officiers généraux, qui sont jugés en première et dernière instance par la chambre militaire du Tribunal suprême, cette dernière est à la fois juridiction de jugement et d'instruction. L'instruction est confiée à l'un des membres de la juridiction. Celui-ci ne peut participer aux étapes ultérieures de la procédure.

2. L'accusation

Le parquet militaire est composé de magistrats militaires . Il fait partie du parquet général et doit respecter tous les principes (légalité, impartialité...) qui s'imposent à ce dernier. Cependant, le ministre de la Défense peut donner des instructions au procureur général militaire près la cinquième chambre du Tribunal suprême.

Il existe en effet un parquet auprès de chacune des juridictions militaires . Ses membres sont plus ou moins gradés selon le niveau de la juridiction considérée. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres contresigné par le ministre de la Défense. En outre, le procureur général du royaume doit être informé préalablement à la nomination du procureur général militaire près la cinquième chambre du Tribunal suprême. Ce dernier peut donner des instructions aux autres membres du parquet militaire, de sa propre initiative ou de la part du procureur général du royaume. Il est assisté d'un magistrat militaire de haut rang et d'un membre du parquet civil du Tribunal suprême.

3. Les droits de la défense

La loi 4/1987 précise que tout accusé qui comparaît devant une juridiction militaire a le droit d'être défendu . De plus, la défense est nécessairement assurée par un avocat, alors que, avant la réforme, l'accusé pouvait choisir par exemple d'être défendu par un officier. Un avocat est donc commis d'office si l'accusé n'en choisit pas un dans les délais prévus par le code de procédure pénale militaire. Si l'accusé est licencié en droit, il peut se défendre lui-même.

4. Les procédures simplifiées

Le code de procédure pénale militaire prévoit une procédure extrêmement sommaire, utilisable seulement en temps de guerre.

5. Les recours

L'appel n'existe pas, mais la cassation est possible, sauf pour les officiers généraux , qui sont jugés en première et dernière instance par la chambre militaire du Tribunal suprême.

Par ailleurs, il est possible d'introduire un recours en révision devant la chambre militaire du Tribunal suprême lorsque certains faits, connus après la condamnation, remettent en cause la validité de la décision.

III. LE STATUT DES MAGISTRATS MILITAIRES

D'après la loi 4/1987, les magistrats militaires sont inamovibles . Ils ne peuvent en effet quitter leur poste que pour l'une des raisons limitativement énumérées par la loi : nouvelle affectation, à condition qu'elle ait été sollicitée par l'intéressé, avancement, limite d'âge, handicap, sanction pénale... Ils peuvent également être suspendus pour l'une des raisons limitativement énumérées par la loi.

Les magistrats militaires sont soumis au même régime d'incompatibilités que les magistrats ordinaires.

Les magistrats militaires peuvent être affectés à l'un des tribunaux militaires territoriaux ou au Tribunal militaire central, pour y remplir les fonctions de juge, de juge d'instruction, de procureur ou de greffier . Ils peuvent aussi occuper un poste d'expert juridique au sein du ministère de la Défense ou d'un organisme dépendant de ce dernier. Les magistrats militaires sont nommés à leur poste par le ministre de la Défense.

Les magistrats militaires ne sont pas assujettis au régime disciplinaire applicable à l'ensemble des militaires. Les fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions sont examinées selon une procédure spécifique par la chambre du conseil du Tribunal militaire central.

Bien que les principales compétences que le Conseil général du pouvoir judiciaire exerce à l'égard des magistrats ordinaires (en matière de nomination et de discipline) soient exercées par la chambre du conseil du Tribunal militaire central pour ce qui concerne les magistrats militaires, ces derniers peuvent, s'ils s'estiment victimes de pressions, prévenir le Conseil général du pouvoir judiciaire. En outre, la loi 4/1987 charge ce dernier d'une mission d'inspection de tous les organes de la justice militaire.

ITALIE



Conformément à l'article 103 de la Constitution, " les tribunaux militaires, en temps de guerre, exercent la compétence fixée par la loi. En temps de paix, celle-ci se limite aux délits militaires commis par les membres des forces armées. "

La justice militaire est organisée par le décret royal n° 1022 du 9 septembre 1941 , modifié par la loi n° 180 du 7 mai 1981 . Cette dernière précise que le statut juridique des magistrats militaires est régi par les dispositions en vigueur pour les magistrats ordinaires . La loi de 1981 a également créé la Cour militaire d'appel et attribué les recours en cassation à la Cour de cassation .

La loi n° 561 du 30 décembre 1988 a créé le Conseil de la magistrature militaire sur le modèle du Conseil supérieur de la magistrature.

I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES

1. Les caractéristiques des juridictions militaires

Les juridictions militaires sont des juridictions spéciales . Toutefois, la loi de 1981 s'est efforcée, d'une part, de modifier l'organisation de la justice militaire pour la calquer sur celle de la justice ordinaire et, d'autre part, d'offrir aux magistrats militaires les mêmes garanties, d'indépendance notamment, qu'aux magistrats ordinaires. En outre, la juridiction militaire suprême est la Cour de cassation, c'est-à-dire la juridiction ordinaire la plus haute.

Les juridictions militaires ne sont pas les mêmes en temps de paix et en temps de guerre . En temps de guerre, les tribunaux militaires sont remplacés par les tribunaux militaires de guerre. En outre, les compétences des tribunaux militaires et celles des tribunaux militaires de guerre diffèrent : les premiers ne jugent que des infractions au code pénal militaire de paix, c'est-à-dire des infractions de nature militaire, tandis que les seconds ont une compétence beaucoup plus étendue.

Les juridictions militaires ont une composition mixte : elles comprennent, d'une part, des militaires professionnels et, d'autre part, des magistrats militaires recrutés par concours et qui doivent détenir une maîtrise en droit. Ces derniers se répartissent, selon leur grade, en :

- auditeurs judiciaires militaires ;

- magistrats militaires de tribunal ;

- magistrats militaires d'appel ;

- magistrats militaires de cassation ;

- magistrats militaires de cassation nommés à des fonctions supérieures.

Les grades des magistrats militaires correspondent à ceux des magistrats ordinaires.

2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix

a) Les juridictions du premier degré

Les tribunaux militaires , au nombre de neuf, constituent les juridictions pénales militaires du premier degré.

Ils comprennent un magistrat militaire d'appel, qui assure la fonction de président, et, en fonction de l'importance du tribunal, un ou deux magistrats militaires de tribunal.

En formation de jugement, les tribunaux militaires sont composés du président, d'un magistrat militaire et d'un militaire du même grade (mais pas nécessairement de la même arme) que l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui d'officier. Les juges des tribunaux militaires qui ne sont pas magistrats militaires occupent cette fonction pendant une période qui n'excède pas deux mois. Ils sont choisis par tirage au sort.

b) Les juridictions d'appel

Les appels contre les décisions des tribunaux militaires sont soumis à la Cour militaire d'appel , création de la loi de 1981. Elle siège à Rome. Il existe en outre deux sections détachées, l'une à Vérone et l'autre à Naples.

La Cour militaire d'appel comprend un magistrat militaire de cassation nommé à des fonctions supérieures, qui assure la fonction de président, un magistrat militaire de cassation et trois magistrats militaires d'appel.

Chacune des deux sections détachées comprend un magistrat militaire de cassation, qui préside, et trois magistrats militaires d'appel.

En formation de jugement, la Cour militaire d'appel est présidée par son président (ou par celui de la section détachée concernée). Elle comprend en outre deux magistrats militaires d'appel et deux militaires du même grade que celui de l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel. La désignation des juges militaires qui ne sont pas magistrats militaires se fait de la même façon que pour les tribunaux militaires.

c) La juridiction de cassation

La loi de 1981 a attribué les recours en cassation à la Cour de cassation , alors qu'ils étaient auparavant tranchés par le Tribunal suprême militaire .

II. LA PROCÉDURE

1. L'instruction

Depuis l'entrée en vigueur, en 1989, du nouveau code de procédure pénale, qui a supprimé le juge d'instruction et la phase de l'instruction en tant que tels pour les remplacer respectivement par le juge " pour les investigations préliminaires " et par la phase d'" investigations préliminaires ", il existe auprès de chaque tribunal militaire un ou deux magistrat(s) militaire(s) de tribunal, chargé(s) des investigations préliminaires .

2. L'accusation

Il existe un parquet militaire , composé de magistrats militaires . Le parquet militaire est représenté auprès de chacune des juridictions militaires. Ses membres sont plus ou moins gradés selon le niveau de la juridiction considérée.

Ainsi, le parquet militaire près la Cour de cassation comprend un magistrat militaire de cassation nommé à des fonctions supérieures, qui exerce les fonctions de procureur général militaire de la République, et trois magistrats militaires de cassation, qui exercent les fonctions de substitut du procureur général de la République. En revanche, le parquet militaire de chacun des tribunaux militaires comprend un magistrat militaire d'appel, qui exerce les fonctions de procureur militaire de la République et un nombre de magistrats militaires compris entre deux et six en fonction de l'importance du tribunal. Ces derniers exercent les fonctions de substitut.

3. Les droits de la défense

À tous les stades de la procédure, l'inculpé a le droit d'être assisté . La personne qui l'assiste est nécessairement un avocat inscrit à l'ordre, car la loi de 1981 a abrogé la disposition du texte de 1941 qui prévoyait qu'un officier subalterne pouvait défendre l'inculpé.

4. Les procédures simplifiées

Les procédures abrégées sont les mêmes que pour la procédure pénale ordinaire.

Les principales sont les suivantes :

- le jugement abrégé , qui permet au condamné d'obtenir une forte réduction de sa peine s'il accepte que le prononcé du verdict ait lieu sur la seule base des résultats de l'instruction ;

- l'application de la peine sur requête des parties , qui consiste en une transaction sur la nature de la peine et qui permet d'éviter la phase du jugement ;

- le jugement direct et le jugement immédiat , qui se traduisent par la présentation directe de l'inculpé au juge de l'instance de jugement, procédures utilisables dans les cas de flagrant délit ou lorsque la culpabilité ne fait aucun doute.

5. Les recours

L'appel, qui n'existait pas, a été institué par la loi de 1981 . L'accusé ou le parquet peuvent faire appel des jugements de première instance. En appel, le code de procédure pénale ordinaire s'applique.

La révision et la cassation sont également possibles.

III. LE STATUT DES MAGISTRATS MILITAIRES

La loi de 1981 précise que le statut juridique des magistrats militaires et leur avancement sont régis par les dispositions en vigueur pour les magistrats ordinaires. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les magistrats militaires ne sont plus soumis, comme auparavant, à l'autorité du procureur général militaire. Selon qu'ils appartiennent à la magistrature assise ou à la magistrature debout, ils relèvent du président de la Cour militaire d'appel ou du procureur général militaire près la Cour militaire d'appel.

La loi n° 561 du 30 décembre 1988 a créé le Conseil de la magistrature militaire , auquel elle a confié " pour les magistrats militaires, les mêmes attributions que celles prévues pour le Conseil supérieur de la magistrature ".

Le Conseil de la magistrature militaire, qui est renouvelé tous les quatre ans, comprend :

- le premier président de la Cour de cassation, qui le préside ;

- le procureur général militaire près la Cour de cassation ;

- cinq magistrats militaires élus, dont au moins un magistrat militaire près la Cour de cassation ;

- deux membres extérieurs à la magistrature militaire, choisis d'un commun accord par les présidents de la Chambre des députés et du Sénat, parmi les professeurs de droit de l'enseignement supérieur ou parmi les avocats ayant au moins quinze ans d'expérience.

Les magistrats militaires peuvent non seulement exercer les fonctions de juge, de procureur et de juge " pour les investigations préliminaires ". Ils peuvent également être affectés aux organes de surveillance de l'administration pénitentiaire, créés sur le modèle de ceux qui existent pour la justice pénale ordinaire.

ROYAUME-UNI



Chacune des trois forces armées applique son propre code militaire. Ainsi, les militaires de l'armée de terre sont soumis au Army Act 1955 , ceux de l'armée de l'air au Air Force Act 1955 et ceux de la marine au Naval Discipline Act 1957 . Ces textes contiennent principalement des dispositions pénales. Révisés tous les cinq ans depuis leur adoption, ils sont désignés sous le terme générique de Service Discipline Acts . Le dernier que le Parlement a adopté est le Armed Forces Act 1996, qui a apporté d'importantes modifications aux trois textes précités.

Le système de la justice militaire vient d'être réformé avec l'entrée en vigueur le 2 octobre 2000 de l' Armed Forces Discipline Act 2000 . Ce texte a pour objet de veiller à ce que la justice militaire respecte les droits de l'homme définis par la convention européenne des droits de l'homme.

I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES

1. Les caractéristiques des juridictions militaires

Chaque arme dispose de ses propres juridictions militaires du premier degré. Les dispositions pertinentes figurent respectivement dans l' Army Act 1955 pour l'armée de terre, l' Air Force Act 1955 pour l'armée de l'air et le Naval Discipline Act 1957 pour la marine. Ces textes sont systématiquement révisés tous les cinq ans. En revanche, il n'y a qu'une juridiction militaire du second degré .

Les tribunaux militaires ne sont pas des tribunaux permanents . C'est le service de l'administration centrale chargé de l'administration de la justice militaire qui, en cas de besoin, c'est-à-dire lorsqu'une infraction à l'un des Service Discipline Acts a été commise, se charge de réunir le tribunal. C'est un service indépendant qui ne dépend ni du parquet ni de la chaîne de commandement. Il est composé uniquement de civils et fait office de greffe.

Les juridictions militaires sont en principe les mêmes en temps de paix et en temps de guerre. Cependant, lorsque l'urgence de la décision le commande, un conseil de guerre de campagne peut être convoqué . En effet, les Service Discipline Acts prévoient qu'un officier peut ordonner que l'accusation soit portée devant un tel tribunal, lorsqu'il commande une troupe de l'armée régulière agissant en service actif sur un théâtre d'opérations et qu'il estime que l'accusation ne peut être portée devant les juridictions militaires existant en temps de paix.

Les tribunaux militaires du premier degré sont composés de militaires qui doivent remplir certaines conditions d'état de service et de grade, eu égard notamment au grade de l'accusé, ainsi que d'un magistrat professionnel , spécialement désigné pour siéger dans les juridictions militaires par le magistrat responsable du service juridique du ministère de la Défense.

Au-delà du premier degré, les juridictions militaires ne comprennent plus de militaires , mais uniquement des magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires.

2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix

a) Les juridictions du premier degré

Elles sont de deux sortes. Leur compétence respective est déterminée par le grade de l'accusé et par la gravité de la faute.

Le conseil de guerre régional, composé d'un président, d'au moins deux officiers et d'un magistrat professionnel, est compétent sauf s'il s'agit d'un officier (avec certaines nuances selon l'arme d'origine pour les adjudants). De plus, il ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement supérieure à deux ans.

Le conseil de guerre général , composé d'un président, d'au moins quatre officiers et d'un magistrat professionnel, juge les infractions qui ont été commises par les militaires les plus gradés, lesquels ne peuvent pas être jugés par le conseil de guerre régional. Comme il peut prononcer la peine maximale prévue par la loi militaire, il juge aussi les infractions les plus graves qui ont été commises par les militaires les moins gradés.

Dans les deux cas, le magistrat professionnel est chargé d'éclairer le tribunal sur les points de droit et sur la procédure. Ses instructions ont force obligatoire. Il ne participe pas aux délibérations sur la culpabilité de l'accusé, mais prend part au vote sur la peine applicable.

b) La juridiction du second degré

Le conseil de guerre d'appel présente de très grandes similitudes avec la chambre criminelle de la Cour d'appel ordinaire et n'est composé que de magistrats professionnels très expérimentés. Ils sont en nombre impair et sont au moins trois. C'est le président de la chambre criminelle de la Cour d'appel, en accord avec le ministre de la Justice, qui les choisit. Le président de la Cour d'appel peut en faire partie. En principe, cette juridiction siège à Londres, mais le président de la Cour d'appel peut choisir un autre lieu.

c) La juridiction de cassation

Il s'agit de la Chambre des lords.

II. LA PROCÉDURE

1. L'instruction

L'enquête est menée par le supérieur immédiat de l'accusé . Il rassemble les preuves et procède à l'audition de l'accusé.

2. L'accusation

L' Armed Forces Act 1996 a créé, respectivement pour l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, un parquet indépendant de la chaîne de commandement. Le parquet militaire de chacune des trois armes est dirigé par un magistrat possédant au moins dix ans d'expérience. Il doit s'agir d'un officier de l'arme en question.

Le militaire chargé de l'enquête doit, lorsqu'il conclut à la culpabilité de l'accusé, en référer à l'officier supérieur. Celui-ci saisit alors le parquet qui décide seul des charges retenues contre l'accusé et dirige le procès.

3. Les droits de la défense

L'accusé qui va passer en conseil de guerre doit pouvoir préparer sa défense. Dans l'armée de l'air et de terre, le supérieur immédiat de l'accusé, chargé de l'enquête, désigne un " officier chargé de la défense ", qui a pour mission d'aider l'accusé à préparer et conduire sa défense, sauf si ce dernier s'y oppose expressément. Toutefois, l'accusé peut choisir de désigner, en plus, un avocat pour le représenter.

Dans la marine, l'accusé peut nommer quelqu'un pour le représenter dans ses relations avec le tribunal, " l'ami de l'accusé ". Il peut également le représenter valablement aux audiences, s'il est avocat.

4. Les procédures simplifiées

Le militaire chargé de l'enquête peut proposer à l'accusé d'opter pour la procédure sommaire , à condition qu'il s'agisse d'un homme de troupe ou d'un sous-officier et que l'infraction soit mineure.

Il doit l'informer qu'il peut demander à être jugé par un conseil de guerre. Si le choix de la procédure sommaire est fait, ce qui est le cas le plus fréquent, le militaire chargé de l'enquête consigne les conclusions établissant la culpabilité de l'accusé et prononce la peine applicable suivant une échelle de sanctions restreinte (détention limitée à soixante jours, amende n'excédant pas vingt-huit jours de paye, retenue sur salaire en cas de dommage matériel, réprimande).

Jusqu'à présent, l'accusé pouvait seulement demander la révision de cette décision auprès du supérieur de celui qui l'avait rendue. L' Armed Forces Discipline Act 2000, entré en vigueur le 2 octobre 2000, institue un appel des décisions rendues à la suite de la procédure sommaire, ainsi qu'une cour d'appel spécifique, qui est composée d'un magistrat professionnel et de deux officiers ayant au moins deux années de service.

5. Les recours

La personne condamnée peut faire appel de sa condamnation ou de la peine prononcée. Cependant, comme dans la procédure pénale ordinaire, l'autorisation de la juridiction d'appel est nécessaire.

Comme dans la procédure pénale ordinaire également, la personne condamnée en appel peut se pourvoir en cassation devant la Chambre des lords, mais ceci n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil de guerre d'appel ou, si celle-ci est refusée, avec l'autorisation de la Chambre des lords elle-même.

SUISSE



L'article 30-1 de la Constitution fédérale énonce : " Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.

En application de cette disposition constitutionnelle, la justice militaire est organisée par la loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979, qui fixe les règles principales, et par l'ordonnance concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979 , qui précise notamment la compétence matérielle et géographique des différentes juridictions militaires.

Le code pénal militaire du 13 juin 1927 est composé de trois livres. Le premier, consacré au droit pénal militaire, définit les infractions militaires.

I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES

1. Les caractéristiques des juridictions militaires

Les juridictions militaires sont des juridictions spéciales . La loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 pose, dans son article premier, le principe de l'indépendance de la justice militaire . Elle garantit par ailleurs aux militaires un jugement par leurs propres juges.

Les juridictions militaires sont permanentes , le Conseil fédéral a fixé le nombre de tribunaux du premier et second degré.

Les juridictions militaires sont les mêmes en temps de paix et en temps de guerre. Cependant en temps de paix, en principe, seules les infractions militaires commises par les militaires en service relèvent de leur juridiction. En temps de guerre, en revanche, leur compétence est élargie.

La justice militaire est exclusivement rendue par des militaires, pendant la durée d'accomplissement de leurs périodes (3( * )) .

Les fonctions considérées comme spécialisées, greffier, juge d'instruction, procureur et président de tribunal, sont confiées à des militaires qui
, après avoir acquis une certaine expérience de l'armée dans des unités opérationnelles, justifient de leur compétence juridique (soit en présentant un diplôme, soit en attestant de leur expérience professionnelle) et demandent à accomplir le reste de leurs périodes dans la justice militaire. Ils sont alors incorporés dans la justice militaire, qui constitue l'une des formations de l'armée suisse. Les officiers peuvent occuper n'importe laquelle des fonctions spécialisées de la justice militaire, tandis que les sous-officiers et les hommes de troupe ne peuvent être que greffiers.

En revanche, les juges qui siègent dans les juridictions militaires sont choisis parmi les officiers et les sous-officiers des unités opérationnelles .

Aucun des acteurs de la justice militaire n'exerce donc ses fonctions à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef qui administre la justice militaire sous la surveillance du ministère de la Défense et qui est nommé par l'exécutif pour quatre ans.

A ce titre, c'est lui qui décide de l'affectation des militaires incorporés dans la justice militaire. Dès leur affectation, les officiers doivent se tenir constamment prêts à accomplir leur service, qu'ils effectuent selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires. Les sous-officiers et les hommes de troupe, quant à eux, peuvent être convoqués pour au plus vingt-quatre jours de service par an pendant toute la durée de leurs obligations militaires.

Les présidents de tribunaux ont rang de lieutenant-colonel ou de colonel, les juges d'instruction de capitaine et les auditeurs de major.

2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix

a) Les juridictions du premier degré

Les tribunaux militaires du premier degré ou tribunaux de division sont au nombre de quatorze. Leur compétence s'établit en fonction de l'unité de l'inculpé, indépendamment du lieu de l'infraction. Ils sont composés d'un président, qui a le grade de colonel ou de lieutenant colonel, de quatre juges (deux officiers et deux sous-officiers) et de leurs suppléants.

Les présidents, les juges et leurs suppléants sont nommés par l'exécutif pour quatre ans. Les juges et juges suppléants sont des officiers et sous-officiers provenant des unités opérationnelles qui relèvent de la juridiction du tribunal.

b) Les juridictions du second degré

Les tribunaux militaires d'appel , au nombre de cinq (deux de langue française, deux de langue allemande et un de langue italienne) ont la même composition que les tribunaux de division. Toutefois, la loi de procédure pénale militaire précise que les juges et juges suppléants doivent posséder des connaissances juridiques.

c) La juridiction de cassation

Le Tribunal militaire de cassation est composé d'un président du grade de colonel, de quatre juges (deux officiers et deux sous-officiers) et de leurs suppléants. Le président désigne également son suppléant parmi les juges. Le président, les juges et leurs suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans. Les juges et juges suppléants doivent avoir fait des études de droit complètes ou posséder un brevet cantonal d'avocat.

II. LA PROCÉDURE

1. L'instruction

Lorsque l'infraction a été commise pendant le service, c'est le commandant (du régiment, ou de la troupe, ou de l'état-major, ou de l'école) qui est compétent pour ordonner l'enquête. Lorsque l'infraction a été commise hors service, c'est l'auditeur en chef qui a cette compétence.

L'enquête ordinaire , qui a pour objet de déterminer si une infraction pénale a été commise, est dirigée par un juge d'instruction du tribunal de division compétent . Toutefois, lorsque l'enquête est dirigée contre un officier supérieur, l'auditeur en chef la confie à un officier supérieur de la justice militaire.

L'article 107 de la procédure pénale militaire garantit l'indépendance du juge d'instruction en interdisant toute " immixtion des supérieurs militaires de l'inculpé ou du suspect " dans la conduite de l'enquête. L'enquête n'est pas publique.

Lorsque le juge d'instruction a terminé l'enquête, il en informe les parties et transmet le dossier à l'auditeur. L'auditeur et les parties peuvent requérir un complément d'enquête dans un délai imparti par le juge d'instruction.

2. L'accusation

Devant tous les tribunaux, un auditeur , c'est-à-dire un officier qui a été incorporé à la justice militaire, soutient l'accusation.

Devant les tribunaux militaires d'appel, tout comme devant le Tribunal militaire de cassation, l'accusation doit être soutenue par un auditeur du tribunal de division qui a rendu le premier jugement.

L'activité des auditeurs est contrôlée par l'auditeur en chef, qui veille au bon déroulement des procédures pénales militaires et qui peut donner des instructions.

3. Les droits de la défense

La défense est assurée par un " un citoyen suisse autorisé à pratiquer le barreau dans un canton ".

Pendant l'instruction, la défense est autorisée : l'inculpé doit être informé, dès le premier interrogatoire, qu'il peut faire appel à un avocat du barreau. En outre, en cas d'inculpation grave et dans les affaires compliquées, le président du tribunal de division désigne un avocat si l'inculpé le demande ou si le juge d'instruction le propose.

Lors des débats , en revanche, l'assistance d'un avocat est obligatoire . Un système de défense d'office est organisé et les tribunaux de division établissent chaque année une liste des avocats commis d'office.

4. Les procédures simplifiées

L'auditeur peut remplir les fonctions de juge unique et rendre une ordonnance de condamnation :

- lorsqu'il estime que l'infraction est passible d'une sanction limitée (peine privative de liberté d'au plus un mois et/ou amende de 1 000 francs suisses, c'est-à-dire environ 4 000 francs français) ;

- lorsque l'accusé reconnaît les faits et plaide coupable.

L'ordonnance de condamnation est rendue par écrit, donc sans débat, et n'est que sommairement motivée. Cependant, dans les dix jours qui suivent sa notification, le condamné et l'auditeur en chef peuvent y faire opposition afin d'obtenir que la procédure ordinaire soit suivie.

5. Les recours

La voie de l' appel est ouverte contre les jugements des tribunaux de division, à l'exception de ceux rendus par défaut.

La voie de la cassation est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires d'appel, contre les décisions pour lesquelles ils se déclarent incompétents, contre les jugements rendus par défaut par les tribunaux de division. Le Tribunal militaire de cassation examine également les recours en révision .

En outre, lorsqu'une décision d'un tribunal militaire n'est susceptible d'être attaquée ni en appel, ni en cassation, il existe un recours spécifique auprès du Tribunal militaire de cassation.

III. LE STATUT DES MAGISTRATS MILITAIRES

Tous les acteurs de la justice militaire sont des militaires . Ils ne bénéficient d'aucun statut particulier. Cependant, du point de vue administratif, ils sont subordonnés à l'auditeur en chef, qui détient le pouvoir disciplinaire.



(1) La composition des tribunaux militaires territoriaux varie en fonction du rôle qu'ils jouent. Ils siègent en formation restreinte lorsqu'ils tranchent des questions de procédure.

(2) L'équivalent de notre Conseil supérieur de la magistrature.

(3) L'armée suisse est en effet presque exclusivement composée d'appelés qui, jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, voire de cinquante-deux pour les officiers, effectuent leur service militaire en plusieurs périodes.


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