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PROJET DE LOI

relatif à l'économie sociale et solidaire

NOR : ESSX1315311L/Bleue

ETUDE D'IMPACT

24 juillet 2013

Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire

Etude d'impact

Sommaire

I ntroduction 5

I. La définition de l'économie sociale et solidaire 5

II. Les secteurs de l'économie sociale et solidaire 5

III. Les chiffres clés de l'économie sociale et solidaire 6

IV. Les chiffres de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire 6

V. Les limites statistiques en matière d'économie sociale et solidaire 8

Première partie 11

I. Pourquoi une loi en faveur de l'ESS 11

II. Les objectifs poursuivis par le projet de loi 16

Deuxième partie 29

TITRE I - Champ de l'Economie sociale et solidaire 29

Article 1 er 29

Article 2 - Définition et apports de la notion d'utilité sociale 31

Article 3 - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS) 32

Article 4 - Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire 35

Article 5 - Les pôles territoriaux de coopération économique 37

Article 6 - Le Grand Paris 37

Article 7 - Les entreprises solidaires d'utilité sociale 38

Article 8 - Le suivi statistique de l'activité et du financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire 41

Article 9 - Schéma des achats publics 43

Article 10 - Les subventions publiques 45

TITRE II - Dispositions facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés 49

Articles 11 et 12 49

TITRE III - Coopératives 52

Articles 13 à 39 52

Article 13 - Développement du modèle coopératif 56

Article 14 - La révision coopérative 61

Articles 15 et 16 - Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production 65

Article 17 - Les groupements de sociétés coopératives de production 66

Articles 18-19-20 - Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives de production 67

Articles 21 et 22 - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif 68

Article 23 - Sociétés financières créées par les coopératives de commerçants 70

Article 24 - Elargir l'objet de la coopérative de commerçants détaillants au e-commerce 71

Article 26 - Elargir à la SARL les formes de société admises pour constituer une coopérative de commerçants 72

Article 27 - Clause prévoyant une période de négociation de la coopérative avec le cédant pour le rachat du fonds de commerce qu'un associé a l'intention de céder 72

Article 28 - Les sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré 73

Article 29 - Les sociétés coopératives artisanales et de transport 74

Articles 30 et 31 - Les sociétés coopératives agricoles 75

Article 30 - Autoriser les coopératives à introduire dans leurs statuts un engagement d'approvisionnement couvrant la totalité des besoins des coopérateurs et rendre possible la radiation des membres 75

Article 31 - Les coopératives d'utilisation de matériel agricole 76

Articles 32 et 33 - Les sociétés coopératives d'activité et d'emploi 78

TITRE IV - Dispositions relatives aux sociétés d'assurance, aux mutuelles, et aux institutions de prévoyance 81

Articles 34 à 39 81

Article 34 - Mesures relatives à la coassurance 81

Article 35 - Mesures relatives à la gouvernance des contrats collectifs 84

Article 36 - Mesures relatives aux certificats mutualistes et paritaires 85

TITRE V - Dispositions relatives au droit des associations 94

Article 40 - Titres associatifs 94

Articles 41 et 42 - Fusion et scission des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et par le code civil applicable en Alsace-Moselle 96

Article 43 - Extension de la capacité pour les associations d'intérêt général à recevoir des libéralités et à détenir des immeubles de rapport 101

Article 44 - Faculté pour les associations reconnue d'utilité publique de détenir des immeubles de rapport 104

TITRE VI Dispositions relatives au droit des fondations et fonds de dotation 106

Article 45 - Extension du chèque emploi associatif au bénéfice des fondations 106

Article 46 - Extension de la capacité à effectuer des dons au profit de la fondation créée par une entreprise 107

Article 47 - Ouvrir aux fondations la possibilité d'émettre des titres analogues aux titres associatifs 108

Article 48 - Aménagement des règles applicables aux fonds de dotation 109

TITRE VII 110

Dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique 110

Article 49 - Favoriser le recours aux entreprises d'utilité sociale par les éco-organismes 110

TITRE VIII 111

Dispositions diverses et finales 111

Article 50 - Le contrôle des entreprises de commerce solidaire et équitable 111

Article 51 - Habilitation du Gouvernement : application et adaptation de la loi Outre-Mer 112

Appendice ....................................................................................................113

I. Liste des textes d'application de la loi 114

II. Les consultations menées 117

III. Liste des textes législatifs modifiés par le projet de loi 118

IV. Liste des codes et lois de l'économie sociale et solidaire 120

PARTIE 1 - Textes juridiques 120

PARTIE 2 - Textes fiscaux 131

Annexes 139

I. Annexe de l'introduction et du titre I : Dispositions communes 141

1. Présentation et données de l'économie sociale et solidaire 141

2. Autres données sur l'économie sociale 156

3. Annexes thématiques 163

II. Annexe du titre II : La transmission d'entreprise 171

III. Annexe du Titre III. Dispositions relatives au droit des coopératives 183

IV. Annexe des titres IV à VIII 199

IV. 1 Annexe du titre IV: Les mutuelles 200

IV.2 Annexe du Titre V : Les associations 201

IV.3 Annexe du Titre VI: Les fondations 209

IV.4. Annexe du Titre VII: L'insertion par l'activité économique 211

IV.5. Annexe du Titre VIII - Dispositions diverses et transitoires 215

Annexe V - Liste des rapports liés à l'économie sociale et solidaire ................................219

Introduction

I. La définition de l'économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire (ESS) réunit 10 % des salariés français dans des structures à forte utilité sociale et à gouvernance démocratique. Elle continue de recruter malgré la crise.

L'économie sociale et solidaire est un modèle entrepreneurial se distinguant de l'économie marchande traditionnelle en ce sens qu'elle rassemble des entreprises poursuivant trois principes :

- une forme de lucrativité limitée,

- une gestion démocratique fondée sur le principe « une personne = une voix »,

- une activité tournée vers la satisfaction des besoins de ces membres ou la réalisation de missions d'intérêt général.

En cela, les entreprises de l'économie sociale et solidaire réconcilient plusieurs dimensions :

- la performance économique,

- la gouvernance démocratique,

- l'utilité sociale.

L'économie sociale et solidaire participe de la promotion d'un modèle de développement « inclusif » qui crée des emplois non délocalisables et produit du lien social, par exemple en réinsérant, grâce au travail, des personnes éloignées de l'emploi, en développant des services de proximité dans les territoires, etc. L'économie sociale et solidaire recouvre ainsi des thèmes tels que l'entraide, la coopération et la solidarité économique.

Les statuts de l'économie sociale et solidaire sont multiples : associations ayant une activité économique, mutuelles, fondations, coopératives, mais aussi entreprenariat social, qui rassemble des entreprises commerciales à statut de SA ou de SARL, qui s'engagent à fonctionner selon les principes de l'économie sociale et solidaire.

II. Les secteurs de l'économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire agit en priorité dans le tertiaire dans des secteurs variés qui s'étendent de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou handicapées jusqu'à l'enseignement, au sport, à la santé ou à la banque et aux assurances. Elle est également présente dans l'agroalimentaire, le bâtiment ou encore dans des secteurs innovants tels que l'industrie ou le stylisme (« design »).

Ainsi, les entreprises de l'économie sociale et solidaire représentent :

- les deux tiers du secteur privé sanitaire et social, en particulier avec l'aide aux personnes âgées ou en situation de handicap ;

- les deux tiers du secteur des sports et des loisirs ;

- le tiers des activités financières et d'assurances, notamment avec les mutuelles de santé et de prévoyance ;

- le quart du secteur de l'enseignement, éducation et culture.

Par ailleurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire innovent économiquement et socialement. Ils interviennent dans des domaines d'activité délaissés par le secteur privé traditionnel. Ainsi, ils ont été pionniers dans le recyclage, l'aide aux personnes dépendantes, l'alimentation biologique, la filière verte ou le micro-crédit.

La part de l'économie sociale dans l'effectif salarié en France

Part de l'économie sociale dans l'effectif salarié au 31 décembre 2008 par secteur (NAF88)

1. Associations caritatives, comités d'oeuvres sociales...

Lecture : l'économie sociale regroupe 69 % des emplois salariés de l'action sociale sans hébergement.

Source : Insee, Clap 2008.

III. Les chiffres clés de l'économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire est composée de :

- 2,3 millions de salariés,

- 10,2 % de l'emploi salarié en France,

- 17 % de cadres,

- 223 000 établissements employeurs,

- 9,2 % des entreprises en France,

- et contribue à hauteur de 8 % environ au PIB.

IV. Les chiffres de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire

- 2,35 millions d'emplois.

- 50 000 emplois d'avenir à comparer aux 150 000 emplois d'avenir programmés d'ici 2014.

-114 000 projets de recrutement (étude Crédoc de janvier 2013).

- perspectives de 600 000 recrutements sur les sept années à venir, compte tenu des départs à la retraite.

Sur la période 2001-2009 le dynamisme de création d'emplois dans l'ESS a été plus important que celui du reste de l'économie privée puisque le taux de croissance de l'emploi en moyenne annuelle s'est élevé à 2,6 % à comparer à 1,1 % dans le secteur privé (hors ESS).

Les chiffres globaux les plus récents intégrant les effets de la crise sur la période 2010-2012 ne sont pas disponibles.

Répartition de l'emploi et des structures de l'économie sociale et solidaire (graphiques)

Source : Observatoire national de l'économie sociale et solidaire 2012, ed. Dalloz, p. 18

Répartition des salariés et des établissements employeurs de l'économie sociale par famille statutaire

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2008

Effectifs au 31 décembre

Nombre d'établissements employeurs (1)

Coopératives

308 490

22 800

Mutuelles

119 820

6 290

Associations

1 768

133 500

Fondations

63 180

1 110

Total

2 259 660

163 760

(1) avec salarié

(2) Salariés et établissements par famille statutaire (par domaine)(2008)

Source : Insee, Clap 2008.

V. Les limites statistiques en matière d'économie sociale et solidaire

La connaissance du secteur de l'économie sociale et solidaire est incomplète.

Le rapport « Vercamer » sur l'économie sociale et solidaire : « entreprendre autrement pour la croissance et l'emploi » d'avril 2010 avait déjà relevé (page 13) que les données disponibles « invitent à poursuivre l'effort de connaissance et de mesure du secteur. » En effet, « une ambition plus grande appelle à solliciter sans attendre un concours plus appuyé de la statistique publique pour construire progressivement une vision quantitative intégrant les problèmes de l'économie sociale. » « Le nouvel objectif appelle un investissement de méthode qui aura des retombées attendues par les acteurs ».

« Le Parlement européen, pour sa part, a adopté en janvier 2009 un rapport d'initiative sur l'économie sociale qui invite la Commission et ses Etats-membres à « soutenir la création de registres statistiques nationaux des entreprises de l'économie sociale et à permettre l'introduction de ces données dans Eurostat ».

L'économie sociale au sens statistique ne comprend pas les entreprises d'insertion ni celles du commerce équitable que le système statistique ne sait pas identifier.

Telle que présentée ici, l'activité de l'économie sociale n'intègre pas le travail gratuit effectué au sein des associations, qui comptent 16 millions d'adhérents en 2008. Elle ne comptabilise pas non plus les emplois de moins de 30 jours ou de moins de 120 heures sur l'année.

Hors les structures historiques de l'économie sociale et solidaire, les évaluations existantes relatives aux entreprises de statut commercial laissent substituer d'importantes lacunes.

Cette étude d'impact est constituée ainsi :

- une première partie sur la nécessité de la loi et ses objectifs ;

- une deuxième partie sur l'étude d'impact organisée par titre du projet de loi et fréquemment par article ;

- des annexes organisées par titre du projet de loi.

Première partie

I. Pourquoi une loi en faveur de l'ESS

Trois motivations principales méritent d'être mises en exergue :

Ces trois motivations font écho aux trois grands constats concernant l'état actuel du secteur de l'économie sociale et solidaire, ses attentes et ses besoins tels que développés plus largement dans le rapport du député Francis Vercamer d'avril 2010 (cf. référence et lien en annexe).

A. Remédier à une absence de cadre législatif général et unificateur concernant un secteur d'activité de nature composite, résultant de dispositifs législatifs multiples et souvent anciens.

Ainsi, le recours à la loi apparaît légitime car cela va permettre :

1) de fournir un cadre normatif dont l'intérêt premier est d'actualiser et de déterminer le périmètre du secteur de l'ESS, ses composantes, ses caractéristiques et particularités, les exigences que doivent satisfaire les acteurs pour en faire partie et bénéficier, le cas échéant, de mesures de soutien spécifiques. De plus, ce cadre et les critères requis figurant dans le projet de loi devrait permettre d'opérer les vérifications nécessaires pour s'assurer de la mise en oeuvre effective des exigences à remplir par les entités relevant du secteur de l'ESS.

2) de prendre en compte des évolutions récentes avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui déclarent leur appartenance à ce secteur sans toutefois relever des corpus législatifs sectoriels qui régissent les quatre catégories d'acteurs historiques qui, de longue date, appartiennent à ce secteur d'activité (associations, coopératives, mutuelles et fondations). Il s'agit ainsi, grâce au recours à la loi, de reconnaître l'appartenance au secteur de l'ESS d'acteurs (les « entrepreneurs sociaux ») qui développent leur activité en recourant aux statuts classiques d'entreprises relevant du Code du Commerce mais dont la finalité n'est pas seulement la recherche du profit, mais aussi l'utilité et la finalité sociale des activités qu'ils développent. Mais à ce jour, ces derniers développent leurs activités sans véritable cadre législatif approprié, bénéficiant ponctuellement de dispositions administratives ou fiscales particulières.

de mieux asseoir d'une manière plus générale, la politique publique spécifique d'aide et de soutien à ce secteur souhaitée par le Gouvernement, pour assurer sa pérennité et son développement. La détermination par voie législative du périmètre de ce secteur va permettre aux autorités publiques de s'appuyer sur des dispositions juridiques incontestables pour mettre en oeuvre des mesures spécifiques et adaptées à des destinataires clairement identifiables.

Mérite d'être mentionné, au titre de cette première motivation générale, le fait que plusieurs de nos partenaires européens se sont récemment également dotés d'un dispositif législatif spécifique dédié à leur secteur de l'économie sociale et solidaire (Espagne, Portugal, Belgique). Parallèlement au niveau de la Commission européenne des dispositifs spécifiques destinés à ce secteur sont en cours d'élaboration (cf. annexes).

B. Opérer une actualisation et une modernisation des quatre statuts de nature législative qui régissent les grands acteurs historiques de ce secteur.

Du fait de leur diversité, les activités développées par les grandes familles composant l'ESS, sont régies par un grand nombre de dispositions législatives. Le souci d'actualisation poursuivi et celui de donner à ce secteur des outils juridiques nécessaires à son développement fait que le projet de loi intéressant ce secteur contient des dispositions nouvelles conduisant à modifier dans leur partie législative huit de nos Codes ainsi que quelque huit lois plus spécifiques intéressant certains des acteurs de ce secteur ou certaines de leurs activités.

Aussi, le recours à la loi est en la matière incontournable.

C. Permettre à la puissance publique et aux acteurs concernés, grâce au recours à la loi, de disposer de cadrages juridiques robustes et sécurisés pour développer leurs actions et collaborations mutuelles.

Ceci va rendre possible l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique publique volontariste et ambitieuse en faveur de ce secteur, telle que voulue par l'Etat relayé en cela par les collectivités territoriales et les différentes parties prenantes concernées.

Il est ainsi proposé d'introduire dans la loi, la définition de différents concepts ou supports de l'action, nécessaires pour la pérennisation et le développement de ce secteur économique. Ce parti vise d'abord à permettre de vérifier l'appartenance légitime des acteurs qui s'en réclament à ce secteur. Il vise également, à sécuriser, grâce aux cadrages ainsi opérés, les actions spécifiques de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que des acteurs financiers publics en faveur des acteurs de l'ESS.

C'est pourquoi, il est proposé de faire figurer au niveau de la loi plusieurs définitions telles que :

- la notion d'utilité sociale.

Il s'agit en effet d'un des éléments majeurs qui caractérise les activités développées par les différentes composantes de l'ESS, tout en les différenciant des autres acteurs économiques.

- la définition de la notion de subvention alors que cette dernière, au vu des dispositions adoptées au niveau européen en matière d'aides d'Etat et de droit de la concurrence, apparaît manquer en droit français d'une assise juridique suffisamment robuste et opposable tout en étant compatible avec les règles de notre droit national et du droit communautaire.

En effet, la notion de subvention et les cadrages y afférent, reposent à ce jour sur des supports de portée juridique limitée telle que la circulaire du Premier Ministre du 18 janvier 2010, relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations. De plus, le contenu de cette circulaire n'est pas opposable aux collectivités publiques autres que l'Etat, ce qui limite sa portée. En découle l'utilité du recours à la loi afin de sécuriser pour leurs bénéficiaires et les collectivités publiques qui les attribuent le dispositif de la subvention.

C'est au vu de ces principaux éléments qu'il est apparu que des dispositions nouvelles de nature seulement réglementaire étaient, soit inappropriées alors qu'une partie importante du projet de loi est constituée d'une adaptation de dispositions législatives existantes, soit de niveau juridique insuffisant ou dépourvues de bases législatives suffisamment robustes et opérationnelles pour permettre au pouvoir réglementaire d'intervenir de manière appropriée au vu des objectifs poursuivis.

D. D'autres options étaient-elles possibles ?

L'affirmation d'une politique publique associant Etat, collectivités territoriales, établissements publics, réformant ou modifiant des statuts ou des activités organisés par la loi et définissant des concepts ou des outils d'intervention ne pouvait emprunter les seules voies réglementaires ou conventionnelles.

Les rapports produits ces dernières années (rapport Vercamer, en 2010, rapport d'information au nom de la Commission des affaires économiques du Sénat par Mme Lienemann) recommandaient pour ces raisons l'élaboration d'un texte législatif en quelque sorte « fondateur ». Les parties prenantes à l'économie sociale et solidaire représentant les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles ont soutenu et revendiqué l'élaboration d'une loi.

Le Conseil supérieur de l'Economie sociale et solidaire a commencé à y travailler dès le début de l'année 2012.

En outre, l'intérêt récent manifesté par les instances européennes en direction de l'Economie sociale notamment dans la communication du 13 avril 2011 de la Commission européenne, invite à l'adoption d'un texte de portée générale plutôt que de tenter de répondre aux besoins par des textes réglementaires disparates ou des circulaires...

Comme l'ont souligné les rapports précités, l'économie sociale et solidaire se caractérise par une très grande diversité statutaire et sectorielle.

Une approche transversale fondatrice d'une nouvelle politique publique est nécessaire ; elle passe par la loi même si cette politique ne saurait se résumer à ce seul texte.

Des dispositions réglementaires, des conventions, des instructions administratives, une modification de l'organisation administrative devront compléter et accompagner les dispositions législatives.

Par ailleurs, les moyens financiers et les mesures fiscales concernant le secteur ne figurent pas dans le présent projet car ils relèvent pour l'essentiel de la loi de finances.

Certaines des dispositions qui sont proposées dans le projet de loi découlent du choix d'une option plutôt qu'une autre. Les différentes options seront évoquées par titre par chapitre ou par article.

E. Cadre communautaire des mesures proposées dans le projet de loi

Peu de mesures proposées dans le projet de loi ont un lien direct avec des textes communautaires.

Il s'agit essentiellement de l'article 10 relatif aux subventions pour lequel des explications spécifiques sont données dans les développements de l'étude d'impact qui lui est dédié.

F. Entrée en vigueur de la loi

La quasi totalité des mesures prévues par le projet de loi aura une entrée en vigueur immédiate compte tenu des clarifications et des simplifications qu'elles apportent dans le mode de fonctionnement des opérateurs concernés.

Nombre d'entre-elles introduisent dans le droit des possibilités nouvelles dont l'objet est de permettre un développement des activités des opérateurs en cause avec tous les effets qui devraient s'en suivre en matière d'emploi.

Toutefois, la disposition relative à l'information des salariés en cas d'intention de cession d'une entreprise nécessitera un différé d'entrée en vigueur de deux mois pour éviter de fragiliser les cessions en cours.

Certains des articles nécessiteront toutefois l'adoption des dispositions règlementaires au plus tard dans les six mois de la publication de la loi.

Des textes nombreux et anciens régissent le secteur de l'économie sociale et solidaire :

Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières et de production

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du Mécénat

Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (article 2)

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Loi du 17 juillet 2001 (SCIC) : Modification de la loi coopérative de 47 introduisant les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

De plus, le secteur de l'économie sociale et solidaire est soumis aux dispositions des codes suivants :

1) Code du Commerce

2) Code de la Consommation

3) Code de la Construction et de l'habitation

4) Code de l'Environnement

5) Code de la Mutualité

6) Code Rural et de la Pêche maritime

7) Code de la Sécurité sociale

8) Code du Travail

II. Les objectifs poursuivis par le projet de loi

Le projet de loi vise à répondre à trois grands objectifs :

A. Reconnaître l'ESS comme secteur d'activité spécifique clairement défini (articles 1 er et 2)

Bien que contribuant à hauteur de quelque 8 % au PIB selon les études statistiques de l'INSEE et représentant environ 10 % de l'emploi salarié dans notre pays, jusqu'à ce jour, aucun texte de nature juridique ne définit ce qu'est le secteur de l'Economie sociale et solidaire, ses composantes, ses caractéristiques et donc son périmètre précis.

Cependant tant en France que dans de nombreux pays ainsi qu'au niveau de l'Union européenne, la notion d'économie sociale et solidaire est reconnue et souvent plus ou moins soutenue par les autorités publiques.

C'est cette absence de définition et donc de reconnaissance que le projet de loi vise en tout premier lieu à combler.

Pour ce faire, est adoptée une approche dite inclusive et non discriminante a priori, fondée à la fois sur une approche structurelle et fonctionnelle (cf. Article 1er). Cette double approche se combine avec un facteur commun, unifiant l'ensemble des acteurs, à savoir le fait « d'entreprendre autrement », c'est-à-dire en se différenciant quant aux finalités de l'activité mise en oeuvre par les autres acteurs économiques. En effet n'est pas recherchée par les acteurs composant l'ESS la seule maximisation du profit, mais l'utilité de l'activité développée ou de la manière de la mettre en oeuvre, dans un souci de répondre à des besoins relevant de l'intérêt général.

Au titre de l'approche structurelle, sont ainsi incluses dans le périmètre de l'ESS les activités de nature économique développées par les quatre grandes familles historiques, que sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations.

Mais cette seule approche ne permet pas, à elle seule, de prendre en compte un certain nombre d'acteurs nouveaux ne relevant pas de ce coeur historique qui, du fait des statuts régissant leur activité. En effet, depuis une vingtaine d'années ont émergé de nouveaux acteurs qui développent leurs activités en recourant aux statuts classiques des sociétés commerciales, mais ne font pas de la recherche de la maximisation du profit qu'elles réalisent la seule finalité de leur action. En effet, elles orientent leur activité ou la façon de les organiser, en vue aussi de répondre à un souci d'utilité et de finalité sociale et sociétale, d'où une manière d'entreprendre qui les caractérise et les différencie des autres acteurs de la vie économique. Tel est le cas en particulier d'entreprises relevant du secteur de l'insertion par l'économique.

Aussi, le projet de loi en son article 1 er , prévoit-il l'inclusion également de cette catégorie d'entreprises dans le périmètre de l'ESS.

Mais il est apparu nécessaire au regard notamment de cet élargissement que cette reconnaissance par le législateur de ce secteur d'activité spécifique se double d'un niveau élevé d'exigences déterminées par la loi concernant les caractéristiques spécifiques des entités relevant de ce secteur en ce qui concerne le mode d'organisation de la gouvernance, le mode d'organisation interne, les finalités poursuivies (l'utilité sociale) par les acteurs qui revendiquent leur appartenance à l'ESS.

C'est en ce sens que le projet de loi comporte des dispositions normatives précises concernant cette reconnaissance en mentionnant en particulier l'ensemble des critères à remplir, les procédures à respecter pour qu'un acteur économique puisse à juste titre revendiquer son appartenance à ce secteur particulier de notre économie et voir sa présence en son sein légitimement reconnue.

Mais au-delà de cette reconnaissance juridique fondée sur des éléments factuels et vérifiables, de ce qui constitue le secteur de l'Economie sociale et solidaire, telle que proposée par ce projet de loi, c'est bien également une certaine reconnaissance morale qui est recherchée par les pouvoirs publics.

Ils entendent, en effet, à cette occasion dire tout l'intérêt qu'ils portent à cette manière spécifique d'entreprendre, alliant efficacité économique et recherche de l'utilité sociale par le biais des activités mises en oeuvre alors que les secteurs économiques classiques se réinterrogent sur la pertinence de leur modèle économique dans le contexte actuel de crise.

Ce signe ainsi donné par le législateur à ce secteur d'activité apparaît d'autant plus justifié qu'il est un des acteurs majeurs dans la mise en oeuvre des politiques publiques tournées vers la prise en charge des personnes vulnérables et le développement durable que ce soit dans les champs sanitaires, sociaux, de la réinsertion et de la lutte contre la précarité où les acteurs de l'ESS sont porteurs de nombreuses innovations sociales.

Mais il ne s'agit pas toutefois de réduire le champ de l'ESS à ce qui serait une seule économie de la réparation alors que ses domaines d'intervention sont beaucoup plus larges comme l'atteste par exemple la forte présence d'acteurs de l'ESS dans les champs de la banque et de l'assurance, de l'agriculture et de la distribution, grâce au recours au modèle économique et au statut juridique de la coopérative.

A ce titre, le projet de loi apporte une attention particulière pour que les dispositions qu'il comporte en matière de détermination des particularités de ce secteur et des critères d'appartenance ne génèrent pas d'exclusion a priori d'acteurs qui, historiquement et statutairement, appartiennent à la famille de l'ESS, du fait qu'ils interviendraient dans des domaines d'activité où des acteurs de l'économie dite classique sont fortement présents.

Pour ce faire, le projet de loi privilégie une approche pragmatique concernant le contenu des dispositifs pratiques prévus pour assurer la mise en oeuvre concrète des grands principes caractérisant l'appartenance à l'ESS. Tel est le cas par exemple du caractère largement déclaratif des démarches à entreprendre par les acteurs aspirant à être identifiés comme appartenant au secteur de l'ESS et le fait que ces acteurs ont vocation à apporter eux-mêmes la preuve qu'ils respectent bien les normes et les principes qui caractérisent les entreprises de ce secteur et dont la loi fixe le cadre.

A cet égard, sont envisagés par voie réglementaire notamment des dispositifs de contrôle et d'autorégulation par les instances représentatives des acteurs eux-mêmes, sur la base de corps de règles et de prescriptions qu'ils auront eux-mêmes élaborés au-delà de ce que prévoit la loi, l'Etat ayant pour rôle de valider le contenu de règles et ces principes généraux et d'assurer la supervision de l'ensemble de ce dispositif.

Au sein du projet de loi, les dispositions qui relèvent de ce premier objectif figurent pour l'essentiel dans le chapitre 1er du Titre I er .

B. Mieux structurer l'organisation de ce secteur pour faciliter le dialogue avec la puissance publique

Au sein du projet de loi, les dispositions qui relèvent de ce deuxième objectif figurent pour l'essentiel au chapitre II du titre 1er.

Au-delà du fait de déterminer ce qu'est le secteur de l'Economie sociale et solidaire, ses caractéristiques, ses périmètres et les critères que doivent remplir ceux qui en relèvent ou ceux qui revendiquent d'y appartenir, il est apparu, nécessaire que la puissance publique, grâce à l'intervention du législateur, s'attache à ce que le secteur soit mieux structuré tant au niveau national que régional.

L'objectif recherché en la matière est de faciliter et favoriser le dialogue entre les acteurs de l'ESS eux-mêmes alors qu'ils peuvent avoir des activités de nature très diverse et donc des préoccupations différentes. L'autre objectif est de favoriser et faciliter le dialogue entre ces grandes familles d'acteurs avec les autorités publiques elles-mêmes que ce soit au niveau de l'Etat que des collectivités territoriales qui elles-mêmes développent des plans d'actions en faveur des entreprises de l'ESS, ce qui légitime une animation et une coordination d'ensemble assurée par l'Etat et que le projet de loi s'attache à organiser.

Pour ce faire, a été privilégiée là aussi une approche pragmatique partant de l'existant, plutôt qu'une approche normative fortement novatrice qui aurait été au final peu efficiente. En effet, le secteur de l'ESS dispose d'ores et déjà de divers modes d'organisation et de représentation de nature transversale tant au niveau national que dans les territoires.

Par ailleurs, chaque grande famille de l'ESS (associations, coopératives, fondations et mutuelles et plus récemment les entrepreneurs sociaux) dispose d'une organisation spécifique nationale et locale tant pour des buts qui leur sont propres, que pour le dialogue qu'entretient chaque grande famille avec les pouvoirs publics. Le projet de loi sur ce point n'entend pas remettre en cause l'existant.

Il s'attache en revanche à mieux structurer les instances qui au niveau régional et national concourent au dialogue et à la concertation avec les autorités publiques.

Tel est le cas, en particulier au niveau régional où les grandes familles de l'ESS se sont d'ores et déjà auto-organisées pour coordonner leurs actions et leur présence dans les territoires en créant les chambres régionales de l'Economie sociale et solidaire sous une forme de nature associative.

Ces CRESS qui existent dans chaque région sont à l'heure actuelle de niveau inégal et assurent, là aussi avec de fortes disparités, un certain nombre de fonctions au profit des acteurs de l'ESS eux-mêmes, mais aussi en tant qu'instances de représentation des différents acteurs de l'ESS vis-à-vis des autorités publiques régionales.

Si certains ont pu revendiquer que de par la loi, ces structures associatives légères soient érigées en chambres consulaires comparables à celles existant par ailleurs pour les entreprises classiques, le choix qui a été fait a été de ne pas aller dans cette voie. Cela aurait conduit à transformer les structures actuelles en établissements publics administratifs. Après expertise, cette formule n'a pas été retenue car elle aurait été inutilement lourde, contraignante et coûteuse compte tenu des finalités recherchées.

Aussi le projet de loi a-t-il adopté une approche pragmatique visant en tout premier lieu à clairement définir les missions de service public que doivent assurer ces chambres régionales, ce qui n'avait jamais été fait.

Concomitamment des moyens financiers d'ampleur limitée seront à prévoir pour permettre à ces structures de fonctionner et d'être en mesure d'assurer progressivement ces missions de service public que le législateur leur a confié.

Au niveau national, en termes d'organisation et de structuration de l'ESS, là aussi, le parti a été d'adapter et de compléter l'existant.

Le projet de loi en la matière institutionnalise tout d'abord la structure nationale (le Conseil national des CRESS) qui coordonne et anime d'ores et déjà les chambres régionales et détermine ses missions.

Par ailleurs, il est apparu préférable de ne pas remettre en cause l'existence des grandes instances nationales qui permettent d'assurer la concertation entre l'Etat et les grandes familles de l'ESS (associations, mutuelles, coopératives). Seule sera opérée par voie réglementaire une meilleure formalisation des missions du Conseil supérieur de l'Economie sociale et solidaire.

Ces deux premiers objectifs poursuivis par le projet de loi sont plus largement marqués par le souci de permettre, grâce à une meilleure détermination de ce qu'est le secteur de l'ESS, une meilleure définition de son périmètre, et une meilleure structuration de son organisation, un véritable développement de ce secteur d'activité. En le confortant tout d'abord, s'agissant de l'existant mais surtout, en lui permettant d'amplifier ses activités, avec une ambition de changement d'échelle.

C. Favoriser le développement de ce secteur

1) Grâce à la mise en place, par la puissance publique, d'instruments et de leviers d'action renouvelés et adaptés.

Tel est l'objet spécifique du chapitre III du titre Ier mais d'autres dispositions figurant dans d'autres titres du projet de loi répondent également à ce souci (création du certificat mutualiste, titre IV ; rénovation du titre associatif ; création du titre fondatif, etc).

Est à noter en premier lieu, la rénovation de l'actuel « agrément solidaire » qui deviendra l'agrément  « entreprises solidaires d'utilité sociale ». Des éléments de bilan de l'existant sont fournis plus avant dans cette étude d'impact. La nouvelle rédaction proposée vise, de manière générale, à mettre en cohérence cet agrément et la définition de ce qu'est l'ESS et son périmètre tels que prévus dans le projet de loi en son article 1er et de mieux inscrire ce nouvel agrément comme étant un des instruments de soutien à certaines entreprises de l'ESS.

Le dispositif nouveau s'avère être à la fois plus rigoureux et plus exigeant que l'actuel sur certains critères à remplir, et sous d'autres aspects plus en phase avec la réalité. Tel est le cas, pour une entreprise sollicitant cet agrément, de l'échelle des rémunérations à respecter qui passe de 1 à 5 à 1 à 7 entre les rémunérations les plus basses et celles les plus hautes.

En outre, le projet de loi conditionne l'attribution de cet agrément aux entreprises qui remplissent une double série de conditions. D'abord, celle de relever de la sphère de l'ESS sur la base des critères définis à l'article 1er. Ensuite, de remplir impérativement cinq conditions cumulatives dont celle de rechercher par les activités mises en oeuvre une utilité sociale réelle. Ainsi sont combinés avec cette rénovation de l'agrément solidaire à la fois une ouverture du champ des entreprises susceptibles d'accéder à cet agrément, mais aussi un degré d'exigences accru s'agissant des conditions dans lesquelles se mettent en oeuvre leurs activités et les finalités poursuivies.

Cette double exigence est motivée par le fait que cet agrément donne accès aux ressources financières de l'épargne solidaire qui sont en croissance sensible mais tout en restant d'ampleur limitée.

Deux autres novations introduites par le projet de loi concernant les instruments sont destinées à favoriser le développement des entreprises de l'ESS.

Il s'agit d'abord de la définition donnée par le législateur à la notion de subvention et aux conditions de son octroi qui actuellement, n'ont pas de réelle existence juridique et résultent seulement d'une construction jurisprudentielle.

Cette situation est un facteur réel d'insécurité juridique tant pour les bénéficiaires de ces subventions que pour les personnes publiques qui recourent à cette forme d'appui et de contribution financière au profit d'acteurs à statut associatif qui proposent des actions utiles à l'amélioration du bien-être des publics qui en sont les destinataires. D'où une baisse sensible des subventions versées aux associations au cours des récentes années écoulées au profit de la procédure des marchés publics qui apparaît plus sécurisée pour les financeurs publics des acteurs associatifs mais souvent mal adaptée à ces derniers en ce qu'elle gomme leur faculté d'initiative, leur créativité tout en les transformant en de simples prestataires de services.

Le projet de loi s'attache à remédier à cette insécurité, répondant ainsi sur ce point à une vive attente de l'ensemble du milieu associatif.

La deuxième novation en termes d'outils destinés à soutenir et à permettre le développement du secteur de l'ESS est introduite grâce à l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

Cette stratégie devrait mécaniquement avoir un impact assez rapide sur le volume d'activité et les créations d'emplois pour les structures d'insertion par l'activité économique et certains acteurs du monde associatif qui gèrent des structures de travail adapté à destination des personnes présentant des handicaps.

Y contribuera également l'engagement demandé aux acheteurs publics, pour une partie notable des marchés qu'ils élaborent, de prévoir des clauses sociales devrait voir le pourcentage de marchés y recourant augmenter sensiblement.

Une autre mesure est destinée à favoriser le développement d'une famille importante des acteurs de l'ESS que sont les associations. Il s'agit de la réforme, prévue par le projet de loi, de la formule des titres associatifs. Elle devrait permettre le recours plus large qu'à l'heure actuelle à ce support de type obligataire destiné à renforcer les fonds propres des associations qui le plus souvent en manquent cruellement. En effet, jusqu'à présent, compte tenu de leur faible attractivité en termes de taux de rémunération et de leur très faible liquidité, les titres associatifs ont rencontré très peu de succès.

Le projet de loi s'attache à remédier à ces handicaps en prévoyant d'abord la possibilité de mieux rémunérer qu'aujourd'hui ces titres. Ensuite, en instaurant la possibilité dans les contrats de souscription de voir figurer une clause contractuelle prévoyant un remboursement possible de ces obligations associatives à l'issue d'une période minimum de sept ans, si l'association emprunteuse a généré depuis l'émission de ces titres des excédents nets de gestion supérieurs au montant de ladite émission.

Enfin, ces titres associatifs vont être rendus éligibles aux quotas des Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR) et des Sociétés de Capital-Risque (SCR), structures financières qui pourront ainsi se porter acheteuses de ces titres, favorisant ainsi la constitution d'une forme de marché spécifique pour ces titres et augmentant ainsi leur liquidité et donc leur attractivité.

Enfin, parmi les mesures spécifiques destinées à favoriser le développement de l'ESS, sont à noter celles constituées par l'ensemble des dispositions prévues pour faciliter la transmission d'entreprises à leurs salariés.

On estime à 60 000 environ le nombre de situations de cessions-reprise d'entreprises chaque année. Certaines se passent sans difficultés. D'autres sont plus problématiques surtout lorsque les entreprises concernées ne trouvent pas de repreneurs avec des conséquences significatives en matière d'emplois. De 100 000 à 200 000 emplois seraient ainsi concernés. D'autres peuvent être pour partie dépecée en transférant les savoir-faire les plus pointus et les équipements les plus performants dans l'entreprise repreneuse, en France ou à l'étranger, ce qui entraîne là aussi un risque majeur pour l'emploi.

Or, bien souvent, les salariés de ces entreprises n'ont connaissance que très tardivement des intentions du propriétaire et ne peuvent donc se porter acquéreurs en temps voulu de leur outil de travail, en constituant une Scop par exemple dont la création est facilitée par le projet de loi (voir infra).

Le projet de loi s'attache à remédier à cette situation en instaurant une obligation d'information des salariés suffisamment tôt dans le déroulement de la procédure pour leur permettre de pouvoir formaliser le cas échéant une offre alternative de reprise portant sur tout ou partie du capital. Ainsi ces salariés disposeront du temps nécessaire pour pouvoir s'assurer de la viabilité d'un montage financier de l'opération envisagée, grâce à des concours bancaires. Cela pourrait permettre de réduire le nombre d'entreprises qui sont amenées à mettre fin à leur activité, faute d'avoir trouver un repreneur.

Mais ces mesures ne constituent pas les seuls moyens proposés pour faciliter le développement de l'ESS. En effet, le projet de loi s'attache également à largement revisiter les cadres juridiques applicables aux acteurs de l'ESS.

2) Grâce à une actualisation des principaux statuts applicables aux grandes familles de l'ESS.

Le projet de loi comporte de nombreux articles destinés à opérer l'adaptation de ces statuts, ce qui à lui seul légitime le recours à la loi. C'est l'objet des titres III, IV, V et VI du projet de loi.

Ces statuts sont le plus souvent ancrés dans l'histoire juridique, politique et sociale de notre pays. Tel est le cas tout particulièrement pour les associations (loi 1901), les coopératives (loi de 1947) et les mutuelles.

En outre, à l'origine, ces statuts n'ont pas été conçus avec la perspective de voir les acteurs qui s'y réfèrent constituer de véritables entreprises de taille plus ou moins grande, employeuses de nombreux salariés et qui sont de fait confrontées plus ou moins aux mêmes contraintes légales que les acteurs économiques classiques.

Quatre thèmes fédérateurs permettent de caractériser de manière synthétique les modifications statutaires proposées et leurs motivations.

a) Actualisation et compléments apportés aux statuts spécifiques applicables à certaines coopératives en fonction de leur champ d'activité.

Il s'agit de faciliter la gestion et de favoriser le développement de plusieurs catégories d'entreprises coopératives (sociétés coopératives d'intérêt collectif, coopératives de commerçants détaillants, de logement, coopératives artisanales et de transport, agricoles, maritimes, d'activité et d'emploi). Une part importante du projet de loi est ainsi consacrée à ces actualisations statutaires sectorielles.

b) Allègement de contraintes actuellement imposés à certaines familles d'acteurs grâce à la suppression de certaines mesures d'interdiction ou de limitation quant aux moyens autorisés pour constituer leurs ressources financières.

C'est le cas en particulier des associations pour lesquelles vont être levées certaines interdictions actuelles en matière par exemple d'acquisition et de gestion d'immeubles de rapport et de réception de dons et de legs.

c) Adaptation et modernisation des statuts pour permettre leur meilleure adéquation avec les besoins des familles d'acteurs concernés et l'évolution de l'environnement.

Tel est le cas en particulier pour les coopératives où le projet de loi modernise leur définition mais aussi vient reformer certaines des obligations que s'imposent à cette famille de l'ESS, comme le dispositif de la révision coopérative qui vise à s'assurer périodiquement que la pratique de chaque entité est bien conforme au statut coopératif qu'elle s'est donnée.

C'est cette même motivation qui conduit le projet de loi à introduire des dispositions nouvelles pour sécuriser les opérations de fusion, de scission et d'apport partiels d'actifs entre associations (cf. titre V). En remédiant à un vide juridique sur ces sujets, ces dispositions vont permettre des regroupements d'associations, d'ailleurs souvent demandés par les pouvoirs publics eux-mêmes, en particulier dans les secteurs de la santé, du médico-social et du social. Or ce secteur constitue une part très importante de l'ESS et se trouve largement financé par la puissance publique. D'où un potentiel d'économies d'échelle non-négligeables qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour les finances publiques.

d) Introduction de dispositifs nouveaux en vue de rendre plus attractifs et opérationnels certains statuts et de contribuer à la sauvegarde de l'emploi.

Nombre d'adaptations statutaires déjà mentionnées vont contribuer directement ou indirectement à cet enjeu. Mais le projet de loi s'attache aussi plus spécifiquement à moderniser l'outil que constituent les sociétés coopératives de production (Scop) créées par les salariés eux-mêmes pour reprendre leur entreprise qui, confrontée à des difficultés financières majeures est menacée par une mise en liquidation.

Ainsi des dispositions nouvelles s'attachent à lever certains des obstacles auxquels sont confrontés les salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise mais sont dans l'impossibilité de réunir les fonds nécessaires.

C'est dans ce but qu'est introduite la formule de la Scop d'amorçage qui permet de limiter l'investissement initial à opérer par les salariés (moins que les 50 % actuellement exigés), tout en prévoyant une montée en puissance progressive de ces derniers dans le capital de la Scop (pour atteindre dans les 5 ans, les 50 %) dont la création et la mise en route auront été ainsi facilitées.

Ainsi, au regard de la situation délicate dans laquelle se trouve actuellement de nombreuses petites entreprises techniquement solides, mais menacées de disparition, ces mesures nouvelles devraient contribuer à faciliter leur reprise sous forme de Scop par leurs propres salariés.

La mise en place d'instruments et de leviers d'action renouvelés et adaptés grâce aux dispositions prévues dans ce projet de loi, complétée par les multiples adaptations statutaires qui y figurent, constituent des éléments majeurs pour permettre le développement de l'ESS.

Mais à eux seuls, ils ne peuvent suffire s'ils ne sont pas complétés par des dispositions créant un environnement plus favorable pour ce secteur, souci qui anime également ce projet de loi.

3) Grâce à la création d'un environnement favorable.

Pour ce faire, deux champs d'action méritent l'adoption de mesures spécifiques, le projet de loi ne créant qu'un cadre de référence, un point d'ancrage pour des dispositions connexes à prévoir qui ne relèvent pas toutes du domaine législatif ici traité. C'est le cas d'abord de mesures fiscales spécifiques ou adaptées qui ont vocation à être prises pour accompagner certaines dispositions figurant dans le projet de loi et qui en constituent ainsi le pendant. Tel est le cas par exemple des dispositions fiscales actuelles qui sont à revisiter en cas de fusion d'associations qui peuvent avoir des statuts fiscaux différents.

Ce type de dispositions ne peuvent figurer dans ce projet de loi dès lors qu'elles relèvent de la loi de finances et auront vocation à y être intégrées.

Mais au-delà de cette dimension, il convient plus largement d'amplifier les actions visant à créer un environnement plus favorable qu'à l'heure actuelle aux acteurs de l'ESS afin qu'ils voient leurs besoins présents ainsi que leurs projets de développement mieux pris en compte et mieux accompagnés au plan financier. Ceci conduit à compléter les nombreuses mesures figurant dans ce projet de loi qui constituent des outils et des leviers d'action indispensables qui ne pourront produire tous leurs fruits que si le secteur bancaire et financier se montre plus ouvert et plus pro-actif qu'à l'heure actuelle en faveur de l'ESS.

Ce n'est pas la vocation de ce projet de loi de faire figurer l'ensemble des dispositions nécessaires à cette fin. Soit, parce que certaines d'entre elles ne relèvent pas du domaine de la loi ou même du règlement. Soit, parce que d'autres dispositifs récents ont été adoptés à cette fin dont les acteurs de l'ESS ont vocation à bénéficier.

Tel est le cas en particulier de la récente loi créant la Banque Publique d'Investissement, pour laquelle des moyens financiers à hauteur de 500 millions d'euros ont été réservés pour favoriser le développement de l'ESS.

Dans ce contexte, le directeur général de la BPI, M. Nicolas Dufourcq a remis le 31 mai dernier à M. Benoît Hamon son rapport sur le financement de l'Economie sociale et solidaire par le nouvel organisme financier.

Il en ressort que bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations mettent actuellement en place toute la gamme des outils nécessaires au financement des entreprises de l'ESS couvrant le haut de bilan, le bas de bilan, le financement de l'innovation sociale, ainsi que l'accompagnement des entités en recherche de financements.

En effet, les entités aujourd'hui regroupées au sein de bpifrance (OSEO, CDC Entreprises et le FSI) ont financé l'ESS à hauteur d'environ 95 M€ en 2012, sous forme de financements de bas de bilan (prêts et garanties de prêts bancaires) et d'aides à l'innovation.

Les nouveaux outils de financement ainsi créés vont conduire à une amplification significative de cet effort.

Le projet de loi ne consacre qu'un article (Titre Ier, chapitre III) à ces sujets intéressant les moyens de financement à développer en faveur de l'ESS qui ne relèvent pas du champ législatif. Aussi, cet article se limite-t-il à inviter les différents acteurs contribuant à l'établissement des statistiques publiques à renforcer le suivi statistique de l'activité économique et du financement notamment bancaire des entreprises de ce secteur.

Ces mesures d'incitation émanant de la puissance publique pour que le secteur bancaire intervienne plus largement au profit de ce secteur peuvent apparaître certes modestes, si l'on appréhende le sujet sous le seul prisme de ce que comporte le projet de loi. Mais ces bilans statistiques périodiques devraient permettre d'inciter à une meilleure prise en compte de ce secteur en se traduisant par un volume de concours financiers amplifié.

Ceci devrait aussi résulter de la meilleure identification de ce secteur grâce aux dispositions figurant à l'article 1 er qui vont lui permettre d'être mieux connu, mieux reconnu par les autres acteurs économiques et en particulier bancaires. Ceci devrait permettre à l'ESS un meilleur accès aux dispositifs financiers de droit commun, alors qu'à l'heure actuelle, faute d'une reconnaissance suffisante de ce secteur, de connaissance de ses spécificités, les grandes familles qui le composent, y ont très inégalement accès ce qui constitue un handicap pour leur gestion.

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4) Les efforts de la loi sur les politiques publiques en matière d'égalité hommes - femmes et de personnes handicapées.

a) Le projet de loi ne comporte pas de disposition spécifique concernant l'égalité hommes-femmes. Il est en réalité à bien des égards un outil de promotion de cette égalité et de réduction des inégalités.

En effet, les emplois dans l'ESS sont très majoritairement des emplois féminins (cf. annexe) et ce dans des proportions beaucoup plus élevées que dans le secteur privé hors ESS (70 % contre 45 %).

La consolidation de ces emplois et leur développement contribuent à cette égalité.

Méritent d'être citées aussi, les dispositions qui sont destinées à améliorer la qualité des emplois tels que le renforcement du dispositif local d'accompagnement au profit des personnels des associations ou la mission confiée aux CRESS pour intervenir dans le domaine de la formation.

Dans le respect des engagements pris lors du Comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes du 30 novembre 2012, le projet de loi prévoit la mention de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comme un des principes auxquelles les entreprises de l'ESS pourront librement adhérer. Il prévoie également que le Conseil supérieur de l'ESS soit composé « d'autant de femmes que d'hommes ». Ces deux dispositions sont de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

Plus largement, du fait du fort taux de féminisation des emplois dans l'ESS (70 % contre 45 % dans le secteur privé hors ESS), toutes les dispositions qui sont destinées à améliorer la qualité des emplois de ce secteur, tels que le renforcement du dispositif local d'accompagnement au profit des personnels des associations ou la mission confiée aux CRESS pour intervenir dans le domaine de la formation, auront un effet sur la professionnalisation de ces employées et employés. Par conséquent, ils contribueront indirectement à réduire la précarité des professionnels et notamment des femmes travaillant dans ce milieu.

b) Le projet de loi constitue aussi un vecteur d'intégration des personnes handicapées dans l'emploi et de promotion des liens sociaux et culturels.

La rénovation de l'agrément solidaire et sa transformation en un agrément d'utilité sociale est de nature à favoriser des entreprises ayant des actions en direction des personnes handicapées.

Les dispositions des titres VI et VII dans le domaine de l'insertion à l'activité économique et de l'innovation sociale intéressent également l'emploi des personnes handicapées.

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Tous les objectifs ci-dessus présentés visent à dynamiser le secteur de l'économie sociale et solidaire et à développer sa capacité de création d'emplois.

Rappelons que sur la période 2001-2009 le dynamisme de création d'emplois dans l'ESS a été plus important que celui du reste de l'économie privée.

Le taux de croissance de l'emploi en moyenne annuelle s'est élevé à 2,6 % à comparer à 1,1 % dans le secteur privé (hors ESS).

Les chiffres globaux les plus récents intégrant les effets de la crise sur la période 2010-2012 ne sont pas disponibles.

Assurément les témoignages des acteurs, comme les statistiques fragmentaires, indiquent un coût d'arrêt de cette croissance et une fragilisation marquée pour certaines entités, notamment associatives.

L'ensemble des mesures ici présentées, ainsi que celles qui figureront en loi de finances ou qui marqueront le rôle et les actions nouvelles de la BPI, visent à conforter et stabiliser à court terme les 2 300 000 emplois du secteur et dans un délai de 3 à 5 ans, de relancer cette dynamique qui pourrait se traduire par un accroissement des emplois de l'ordre de 5 à 10 %, soit de 100 000 à 200 000 nouveaux emplois.

Synthèse de l'évaluation à échéance de 4 à 5 ans

1 - Favoriser la création d'emplois : 100 000 à 200 000 emplois majoritairement au sein des associations et des coopératives.

2 - Emergence de nouvelles entités : plusieurs milliers

- nouvelles associations nées de fusions d'associations existantes.

- coopératives d'amorçage.

- coopératives nées du dispositif relatif à la transmission d'entreprises (plusieurs centaines).

- coopératives d'activités et d'emploi (plusieurs centaines).

- autres coopératives spécialisées (plusieurs centaines).

3 - Charges administratives nouvelles sur les collectivités publiques :

- nécessité de reconstituer une administration légère de pilotage de cette politique publique.

- faibles impacts sur les administrations territoriales.

*Les grandes collectivités territoriales sont présentes dans le soutien aux acteurs de l'Economie sociale et solidaire.

*Pour l'Etat, des correspondants existent déjà sous l'autorité des préfets.

Toutefois, les nouvelles dispositions en matière d'agrément d'utilité sociale (article 7), de reconnaissance par le préfet des associations ayant capacité à recevoir des libéralités (article 43), des interventions de l'autorité administrative en matière de fusion d'associations (article 42), l'obligation d'adopter un schéma des achats publics socialement responsables (qui concernent aussi les grandes collectivités territoriales) induisent de consacrer quelques ETP par région pour remplir ces missions.

4 - Charges administratives et allègement de charges pour les entreprises de l'ESS.

Les dispositions du projet de loi ont très majoritairement pour effet d'alléger les charges administratives des entités de l'ESS par des mesures de sécurisation, simplification et clarification statutaires ou de recours à des outils offrant de meilleures perspectives de développement et d'activités (commande publique, subventions, gestion des biens immobiliers...).

Toutefois, quelques dispositifs qui dépendent de la volonté des acteurs, constituent des charges administratives. Il en est ainsi pour les sociétés commerciales de la reconnaissance de leur appartenance à l'ESS.

Il en est ainsi également pour les entités souhaitant bénéficier de l'agrément solidaire d'utilité sociale.

5 - Impact sur la dépense et les recettes publiques

Au plan macroéconomique, le maintien et la création d'activités et d'emplois génèrent des recettes fiscales et une réduction des indemnités liées à la perte d'emploi et au chômage.

Le projet de loi ne comporte pas directement de dépenses budgétaires ou fiscales notables.

Toutefois, des concours financiers publics, des dispositions fiscales, des subventions de l'Etat dans le cadre des lois de finances et dans celui des budgets des collectivités territoriales devront être envisagés pour accompagner et soutenir la politique en faveur de l'Economie sociale et solidaire à l'instar des interventions de la BPI, en cours de définition.

Deuxième partie

TITRE I - Champ de l'Economie sociale et solidaire

Chapitre I. Champ de l'Economie sociale et solidaire

Article 1 er

I. Etat des lieux

En l'absence de définition juridique de l'ESS et de compte satellite, ce champ économique s'appréhende au travers des statuts spécifiques de l'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations) et des études statistiques conduites par l'Observatoire national de l'ESS. La notion d'économie sociale et solidaire s'élargit, au-delà des statuts, à de nouveaux acteurs qualifiés couramment d'entrepreneurs sociaux, qui recouvrent des entreprises à finalité sociale, en particulier dans le domaine de l'insertion.

Selon l'Atlas de l'ESS 1 ( * ) , en 2010, il y avait 171 420 entreprises employeuses de l'ESS, pour un effectif salarié de 2,34 millions.

Les organisations et entreprises de l'ESS comptent en France plus de 222 900 établissements employeurs et 2,34 millions de salariés, ce qui représente 10,3 % de l'emploi en France et 14 % de l'emploi privé.

Avec de 80 % du volume d'emplois, les associations constituent la part dominante de l'économie sociale et solidaire en termes de salariat. Les coopératives représentent 14 % des effectifs de l'ESS. Les mutuelles représentent 5,3 % et les fondations 2,8 % 2 ( * ) .

La statistique publique ne permet cependant pas aujourd'hui une connaissance exhaustive du secteur. Certaines coopératives non employeuses ne sont en effet pas comprises dans le périmètre actuel, elles pourraient selon les estimations disponibles représenter plus de 10 000 structures.

II. Objectif

Dans le rapport parlementaire établi par le député M. Francis Vercamer, en 2010, celui-ci fait le constat d'un secteur caractérisé par une « forte diversité doublée d'éléments majeurs d'unicité au travers des finalités poursuivies et de la manière spécifique d'entreprendre du secteur de l'ESS » et introduit, les difficultés de l'ESS à être « bien appréhendée, à être connue et reconnue tant par les pouvoirs publics, les autres acteurs de la vie économique, mais aussi par le grand public ».

L'identification du périmètre de l'économie sociale et solidaire par le premier article de la loi entend répondre à un besoin reconnu par les pouvoirs publics et exprimé par les réseaux et entreprises du secteur et au-delà par l'ensemble des parties prenantes.

Pour cela, cet article ouvre pour les entreprises hors statuts coopératifs, mutualistes, associatives ou de fondations, mais qui dans leur fonctionnement et leur gouvernance s'en approprient les principes, la possibilité d'être assimilées à ce champ afin de contribuer au développement économique et social de la France.

La nouvelle définition de l'économie sociale et solidaire et la valorisation de ce mode d'entreprendre doit en permettre le changement d'échelle tout en garantissant la cohérence et la fiabilité du nouvel ensemble.

Il est donné la possibilité aux entreprises privées ne relevant pas d'un statut de l'économie sociale, de faire publiquement état de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, sous réserve de certaines conditions relatives au but qu'elles poursuivent, à leur gouvernance, à l'utilisation qu'elles font des bénéfices pour le développement des activités, à la mise en réserves, à l'encadrement de la répartition des bénéfices, à la poursuite d'un objectif d'utilité sociale. Cette appartenance est rendue visible par une immatriculation auprès de l'autorité compétente, en tant qu'entreprises de l'ESS.

III. Quel sera l'impact engendré par cette ouverture du périmètre de l'Economie sociale et solidaire ?

Les chiffres disponibles permettent d'estimer le nombre d'entreprises susceptibles de faire publiquement état de leur qualité d'entreprises de l'Economie sociale après enregistrement auprès des autorités compétentes (centre de formalités des entreprises) à environ 5 000 (entreprises sociales et fonds de dotations). Les entreprises concernées sont très majoritairement constituées de PME.

Ces formalités ne représentent pas une charge supplémentaire importante puisqu'il s'agit d'une démarche pouvant s'inscrire dans le cadre des déclarations traditionnelles faites auprès des centres de formalités des entreprises pour les entreprises naissantes. Pour les entreprises déjà existantes, il s'agira de procéder à l'intégration d'un avenant. Cette réforme et la mise en place de cette procédure de déclaration n'appelle pas la création d'une procédure nouvelle, à l'exception de la conception d'un formulaire adapté.

Article 2 - Définition et apports de la notion d'utilité sociale

I. Etats des lieux

Des dispositions règlementaires et législatives ayant recours à la notion d'utilité sociale ont été adoptées à partir de 1973.

Un arrêt en Conseil d'Etat de 1973 a recours à la notion d'utilité sociale comme critère devant caractériser l'activité des associations qui souhaitent bénéficier de l'exonération fiscale. L'instruction fiscale de 1998 3 ( * ) prévoit qu'une association peut faire valoir le caractère d'utilité sociale de son activité.

Depuis la fin des années 90, la notion d'utilité sociale a été reprise à plusieurs titres, dans la loi du 16 octobre 1997, relative au développement d'activité pour l'emploi des jeunes, dans la loi du 17 juillet 2001 introduisant les SCIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et enfin dans le cadre de la loi du 13 décembre l'année relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

En parallèle de ce recours à l'utilité sociale dans les textes, plusieurs initiatives, émanant d'acteur du secteur de l'ESS proposent des méthodologies pour identifier, qualifier et valoriser l'utilité sociale d'une structure et de son activité.

S'il est avéré que l'économie sociale et solidaire comprend en son sein une part prépondérante des entreprises oeuvrant dans ces secteurs, d'autres entreprises ne relevant pas du champ de l'ESS peuvent également revendiquer cette utilité sociale.

II. Objectifs et impacts

Le projet de loi propose une définition des entreprises recherchant une utilité sociale avec pour objectif l'amélioration de la lisibilité des caractéristiques qui s'y attachent.

L'inscription de cette définition dans la loi doit permettre de faciliter l'analyse des caractéristiques de l'utilité sociale par les autorités compétentes dans le cadre des instructions qui seront faites au titre de la demande de l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » qui permet d'accéder aux financements de l'épargne solidaire.

Cette définition a également vocation à éclairer les entreprises qui souhaitent se revendiquer de l'utilité sociale auprès des financeurs publics et privés, des autres acteurs économiques et du grand public dès lors qu'elles prétendent appartenir à l'économie sociale et solidaire.

Chapitre II. L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique publique relative à l'économie sociale et solidaire

Etat des lieux

Les politiques publiques relevant de l'Etat en faveur de l'Economie sociale et solidaire ont été élaborées dans le cadre d'une délégation interministérielle à partir de 1981. Les missions relatives à l'économie sociale et solidaire ont été intégrées, dans le cadre des dispositions de la RGPP, à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 25 janvier 2010

Le contexte institutionnel de soutien à l'économie sociale et solidaire (ESS) a connu une évolution significative en 2012 avec le rattachement de l'économie sociale et solidaire à la sphère du ministre de l'économie et des finances et la nomination d'un ministre délégué, chargé de l'économie sociale et solidaire.

Dans ce contexte, une évaluation du pilotage de la politique publique en faveur de l'ESS est donc apparue nécessaire. Cette évaluation initiée au mois de mars 2013 dans le cadre de la Modernisation de l'action publique vise à définir la restructuration et les moyens de renforcement des services de l'Etat en charge de cette politique. Une mission a été confiée sur ce sujet à l'Inspection Générale des Affaires Sociales et à l'Inspection Générale des Finances.

Une stratégie pérenne et cohérente de soutien à l'ESS implique, outre des services de l'Etat dédiés, l'organisation et l'institutionnalisation de l'ensemble des leviers disponibles pour le développement de cette politique.

Le projet de loi vise à renforcer le pilotage de la politique publique en faveur l'ESS par la mise en place d'une coordination accrue entre les politiques menées aux différents échelons du territoire et le renforcement de la concertation avec les représentants du secteur telle que conduite à l'occasion de l'élaboration du projet de loi ESS qui a largement associé les différentes familles d'acteurs concernées. Il vise aussi au-delà des acteurs traditionnels à impliquer les financeurs publics et privés.

Section 1

Article 3 - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS)

I. Etat des lieux

Instauré par le décret du 13 février 2006 modifié, relatif à la délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale, le Conseil supérieur de l'économie sociale a vu ses missions et son fonctionnement précisés par le décret du 20 octobre 2010 , qui lui a accordé la dénomination de Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

Les principales modifications de ce décret ont porté d'une part sur sa composition par l'élargissement du nombre de ses membres et l'introduction d'une représentation parlementaire, et d'autre part sur un fonctionnement renforcé par l'institutionnalisation de trois commissions.

Le décret relatif au CSESS prévoit que le conseil est chargé d'assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les différents secteurs de l'économie sociale et solidaire. Il étudie et suit l'ensemble des questions intéressant l'économie sociale et solidaire. Il peut être consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les organismes de l'économie sociale et solidaire aux niveaux national, européen ou international. Il propose les mesures destinées à favoriser le développement des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations et des divers organismes qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire.

Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou, en son absence, par le directeur général de la cohésion sociale, délégué interministériel à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale, ou son représentant.

Le Conseil est composé, outre son président, de 45 membres titulaires, organisés en 4 collèges.

Le collège des personnalités représentant les associations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales, fondations, syndicats d'employeurs de l'économie sociale, et acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire est composé de 19 membres. Le collège des élus représentant l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Association des régions de France, l'Assemblée des départements de France, et l'Association des maires de France est composé de 5 membres. Le collège des personnalités qualifiées est composé de 12 membres.

Le collège des représentants des administrations concernées par le développement de l'économie sociale et solidaire est composé de 9 membres.

Le Conseil comporte trois commissions chargées respectivement du développement économique, des questions européennes et de l'étude de la gouvernance et des mutations du secteur. Il se dote des groupes de travail nécessaires à la conduite de ses travaux.

En 2011, un ambitieux calendrier de travail a été mis en place. Le conseil a tenu deux réunions plénières, présidées par la ministre de la cohésion sociale et des solidarités, le 10 mai 2011 et le 8 décembre 2011. Il s'est réuni en bureau, lors de sept réunions au total. Enfin les commissions et groupes de travail ont organisé 53 réunions. Chaque commission et groupe de travail avait, dès le début de l'année, fixé ses objectifs et sa feuille de route 4 ( * ).

En 2012, le Conseil supérieur a été associé aux travaux d'élaboration du projet de loi. Il s'est réuni à trois reprises en séance plénière et six réunions de bureau ont été organisées. Les travaux des différentes commissions et groupes de travail ont donné lieu à plus d'une trentaine de réunions 5 ( * ) . Le 31 mai 2013, il a été consulté sur le présent projet de loi (cf. annexe).

II. Objectifs

Le projet de loi consacre l'existence et les missions du CSESS. Il s'agit de conforter cette instance de dialogue entre les acteurs, les élus, et le gouvernement, et d'en élargir les missions pour lui adjoindre celle de l'évaluation des politiques publiques européennes, nationales et territoriales concernant l'économie sociale et solidaire. Le projet de loi dote cette instance d'une compétence consultative de droit sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires touchant à l'économie sociale et solidaire ce qui constitue la principale novation très attendue par les acteurs. En effet, de nombreuses dispositions introduites dans le domaine du développement des entreprises, ayant un impact sur les structures et les activités de l'ESS ont été adoptées ces dernières années par le législateur ou par le pouvoir réglementaire en ignorant les spécificités et les besoins du secteur.

Quel sera l'impact du renforcement des missions du CSESS ?

En 2011 et 2012, en moyenne 4 réunions du CSESS se sont tenues par mois (réunions plénières, réunions du bureau et réunions des commissions et groupes de travail confondues). Ces travaux génèrent une activité d'organisation, de coordination, de préparation des auto-saisines et la réalisation du rapport d'activité annuel.

La consultation du Conseil sur les projets de dispositions législatives et réglementaires relatifs à l'organisation, au fonctionnement et au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, tel que prévu dans le projet de loi, générera une activité supplémentaire évaluée à une dizaine de saisines par an. Une activité exceptionnelle doit également être anticipée suite au vote de la présente loi pour l'examen des projets des décrets d'application correspondants. Ceci impliquera un travail accru des commissions du CSESS dans les mois qui suivront la promulgation de la loi ESS.

La participation des membres, titulaires suppléants et des experts associés du CSESS représente dans les fonctions actuelles du CSESS un investissement non négligeable de la part de leurs instances.

Les présidents des commissions et groupes de travail doivent également prévoir le temps de préparation des réunions. La préparation des contributions des membres du Conseil nécessite également la mobilisation des équipes de la structure qu'ils représentent.

En outre par voie réglementaire les missions actuelles du Conseil supérieur se verront confirmer. D'autres missions sont envisagées qui pourraient concerner l'organisation d'une conférence nationale de l'ESS se déroulant tous les trois ans et la participation à l'élaboration de lignes directrices en matière notamment d'innovation sociale.

Ces diverses missions entraîneront une augmentation de la charge de travail de l'administration qui assure le secrétariat de cette instance, la préparation de ses réunions et le fonctionnement de ses groupes de travail. Par référence à la gestion d'organisations proches ou similaires, il est possible d'évaluer les moyens humains supplémentaires nécessaires à 2 ou 3 temps pleins (ETP).

Section 2

Article 4 - Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire

Le projet de loi s'attache à mettre en place les synergies nécessaires entre le développement de l'ESS et le développement économique des territoires. Comme l'indique le CESE dans son avis de janvier 2013, l'ESS constitue un champ structurant pour le développement des territoires. Cet enjeu important, notamment en termes de création d'emplois « non délocalisables », n'a pas échappé à certaines régions et départements qui se sont déjà engagés dans des politiques volontaristes de soutien au développement des entreprises de l'ESS. Toutefois ces politiques pour prospérer ont besoin de partenaires reconnus et structurés au niveau local.

Les dispositions ont pour objectif de favoriser une plus grande structuration des acteurs territoriaux de l'ESS en s'appuyant sur le réseau des CRESS qui s'est progressivement organisé à partir de 2002. En effet, la grande majorité des entreprises de l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles de santé,...) n'est pas affiliée aux établissements publics consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat et chambres d'agriculture).

Aujourd'hui, 26 CRESS couvrent la quasi-totalité du territoire de la métropole et des départements d'outre mer. Toutefois, ces structures présentent encore une forte hétérogénéité dans leur organisation, les missions qu'elles assument et les moyens dont elles disposent et leur déploiement sur l'ensemble du territoire demeure fragile.

Plusieurs options étaient ouvertes pour conforter ces structures tant en ce qui concerne leur statut juridique que le champ des missions qui pourraient leur être confiées.

L'approfondissement de ces différents points a donné lieu à une mission confiée par le Ministre délégué à l'ESS au Contrôle général économique et financier. Dans son rapport de janvier 2013, les trois voies possibles quant à l'évolution des actuelles CRESS ont été expertisées à savoir :

- option n° 1 : ne rien changer à l'existant ;

- option n° 2 : ériger les CRESS en chambres consulaires dotés d'un statut d'établissement public administratif ;

- option n° 3 : adopter une voie intermédiaire conservant le statut associatif de ces structures, mais en leur confiant le soin d'assurer des missions de service public.

Le CGEFi a préconisé la troisième option pour des raisons à la fois pragmatiques dans un souci d'efficacité et pour des raisons économiques.

Il est apparu en effet que le statut actuel des CRESS, à savoir la forme associative, était bien adapté mais qu'il fallait mieux définir les missions de service public confiées à ces chambres, tout en assurant une supervision du dispositif par l'Etat.

Au plan économique, il est apparu qu'avec cette option, que les besoins supplémentaires en termes de moyens humains et financiers pour permettre aux CRESS existantes d'assumer progressivement leurs nouvelles missions étaient au total limités. En effet, il conviendrait de doubler en gros les moyens dont elles disposent actuellement et de passer d'un budget des CRESS de quelque 7 M€ à quelque 16 M€ par an, et ce par le biais d'une montée en charge progressive.

Actuellement, les ressources des CRESS proviennent à 80 % de concours publics.

En revanche, l'option n° 2 visant à ériger les CRESS en chambres consulaires aurait été beaucoup plus coûteuse, aurait nécessité la création de sources de financement analogues à celles des autres chambres consulaires. La seule taxe affectée aux CCI représente un montant de 1,2 milliard d'euros.

Aussi, ces solutions adoptées par le projet de loi tiennent compte de l'inégal développement des CRESS d'une région à l'autre et de la grande faiblesse de certaines d'entre elles qui ont conduit à écarter l'option d'une transformation en établissements publics consulaires.

Le projet de loi confirme le statut associatif des CRESS. Il précise les missions confiées aux CRESS de façon à homogénéiser les compétences minimales assumées par celles-ci.

Au-delà des missions traditionnelles de représentation de l'ESS, d'appui au développement des entreprises de l'ESS, et de promotion du secteur, les CRESS se voient confier une mission de collecte de mise à disposition et d'exploitation des données économiques et sociales et une mission d'appui à la formation des dirigeants et des salariés.

Le projet de loi confère en outre aux CRESS la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique à l'instar des dispositions adoptées pour les Unions départementales d'associations familiales, ainsi que les avantages fiscaux y afférents.

Compte tenu du nombre réduit de CRESS et de leur budget de fonctionnement limité, l'impact sur les finances publiques de ces avantages fiscaux devrait être très réduit.

Le CNRESS bénéficie aussi de la reconnaissance d'utilité publique.

Section 3

Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire

Article 5 - Les pôles territoriaux de coopération économique

Le but de la mesure envisagée est double :

- d'une part, donner un cadre législatif à ces pôles, à l'instar de l'inscription de la définition et du processus de reconnaissance des pôles de compétitivité dans l'article 24 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

- d'autre part, fixer les grandes lignes du processus par lequel l'Etat reconnaîtra et soutiendra des PTCE.

Il s'agit ainsi d'asseoir juridiquement la compétence de l'Etat pour reconnaître et soutenir ces « clusters » innovants socialement et économiquement que sont les PTCE et qui se distinguent des grappes d'entreprises classiques non seulement par l'hybridation entre les structures de l'ESS et les entreprises privées lucratives, mais également par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l'utilité sociale et du développement durable.

Cette action relève plus globalement du développement économique territorial de l'ESS, qui doit désormais franchir un saut quantitatif et qualitatif : passer d'initiatives dispersées et de petite ampleur à un modèle économique générateur d'activités et d'emplois dans les territoires, quels que soient les secteurs et filières concernées.

Article 6 - Le Grand Paris

Définis par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les contrats de développement territorial (CDT) déclinent le contrat de plan Etat/région et doivent mettre en oeuvre le développement économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques au sein de la région capitale et en particulier ceux desservis par le réseau de transport public « Grand Paris Express ».

Plusieurs territoires6 ( * ) ont signé des accords-cadres, documents fixant les grandes orientations des futurs contrats, et prenant appui sur l'ensemble des projets en cours portés par les collectivités. Les CDT doivent décliner ces accords-cadres et être mis en enquête publique avant le 31 décembre 2013, pour signature en 2014.

Le but de la mesure est d'intégrer un volet relatif à l'économie sociale et solidaire (ESS) dans chacun des CDT.

Chapitre III - Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire

Section 1

Article 7 - Les entreprises solidaires d'utilité sociale

C'est un article important du projet de loi. Il est une illustration des objectifs de la loi.

La reconnaissance de certains acteurs qui n'appartenaient pas historiquement au secteur.

La rénovation d'un instrument existant : l'agrément solidaire.

Le soutien au développement et aux activités les plus porteuses d'intérêt général.

La transformation de l'agrément solidaire en un agrément solidaire d'utilité sociale se caractérise d'une part par un assouplissement des conditions d'accès à l'agrément en matière d'écart de rémunération et d'autre part par un ciblage plus exigeant quant aux activités développées et aux conditions objectives de gestion et de financement du fait de ces activités.

I. L'existant : l'accès à l'épargne solidaire dans le cadre de l'agrément solidaire

Introduit par la loi du 19 février 2001, le concept d'entreprise solidaire a été redéfini par la loi du 4 août 2008. Le décret d'application du 18 mars 2009 fixe les conditions selon lesquelles les entreprises sont considérées comme entreprises solidaires.

Sont considérées comme entreprises solidaires les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle, à hauteur de 30 % au moins du nombre de salariés, soit sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, dans la mesure où elles remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. En outre, il est nécessaire que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du SMIC.

Les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées, conventionnées par l'Etat, bénéficient d'un agrément de plein droit. Sont également assimilés aux entreprises solidaires les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

L'agrément d'entreprise solidaire est délivré par la préfecture(DIRECCTE) et permet à ces entreprises de bénéficier de financement par les fonds solidaires (ou FCPE « solidaires ») gérés par des sociétés spécialisées dans l'épargne salariale.

Le code du travail (article L. 3332-17) prévoit depuis le 1er décembre 2008 que l'ensemble des règlements de plans d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise (PEE), plan d'épargne groupe (PEG), plan d'épargne interentreprises (PEI), plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) doit proposer au salarié une possibilité de placement dans un fonds solidaire.

Les fonds solidaires sont définis à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (COMOFI). Il s'agit de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) diversifiés qui se caractérisent par le fait qu'une part comprise entre 5 % et 10 % de l'actif est composée de titres émis par des entreprises solidaires définies par le code du travail (article L.3332-17-1). Ces fonds bénéficient du régime social et fiscal incitatif applicable à l'épargne salariale. Le règlement des plans doit obligatoirement prévoir cette faculté, mais la décision d'affecter ou non une partie des avoirs (participation, intéressement) dans le FCPE solidaire proposé n'appartient qu'au salarié adhérent du plan.

II. Bilan partiel de l'usage de l'agrément solidaire actuel

Un suivi régulier de ces agréments étaient prévu par circulaire. Dans le contexte de la préparation du projet de loi « économie sociale et solidaire, le constat s'est imposé d'un suivi insuffisant car lacunaire de ces agréments. A l'initiative du Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, une enquête a été lancée auprès des préfectures début 2013 par la Direction générale du Trésor.

69 départements ont répondu soit près de 70 % des réponses attendues.

Il en résulte que 1 375 structures sont agréées par l'Etat en tant qu'entreprises solidaires pour la période 2011-2012 (DOM-TOM inclus).

Parmi les 1375 entreprises solidaires recensées, on dénombre :

819 associations, 279 coopératives, 206 sociétés, 62 mutuelles, 9 institutions de prévoyance.

Parmi ces mêmes entreprises, 768 avaient moins de 20 salariés et 339 avaient plus de 20 salariés. Le nombre de salariés travaillant dans les entreprises solidaires recensées s'établit à plus de 26 000 salariés.

Les secteurs d'activité des entreprises recensées apparaissent très diversifiés, voire hétérogènes :

• Activités économiques 138

• Arts, culture et loisirs, sports 159

• Bâtiment 109

• Commerce et Industrie 238

• Activités financières 18

• Activités immobilières 8

• Enseignement 75

• Hébergement et restauration 80

• Services 261

Sur la période 2004 - 2012 on peut estimer qu'entre 4 000 et 5 000 structures ont bénéficié de l'épargne salariale solidaire et de la qualification d'entreprise solidaire.

L'encours des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) « solidaires » s'établit au 30 juin 2012 à 2,6 Md€ sur un total d'encours d'épargne salariale de 89,2 Md€.

La souscription d'actions au capital d'entreprises solidaires a poursuivi son développement avec près de 400 millions d'encours.

Au total, l'épargne salariale investie dans les entreprises solidaires représente la moitié de l'épargne solidaire en France (cf. annexe titre I).

III. Le dispositif prévu par le projet de loi

Il porte refonte et transformation de l'agrément solidaire tout en conservant certaines des conditions et en maintenant de droit dans le nouveau dispositif certaines catégories d'entreprises (entreprises d'insertion, de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires...).

Le dispositif proposé se veut plus sélectif en réservant aux entreprises ayant comme objectif principal l'utilité sociale au sens défini dans le projet de loi.

En effet, actuellement le lien entre la nature de l'activité et l'accès à ce mode de financement particulier et privilégié ne paraît pas assez établi même si en pratique depuis le début des années 2000, il ne semble pas que cela ait donné lieu à une utilisation contestable du dispositif de l'agrément solidaire.

De surcroît, il semble légitime de relier la réalité d'un besoin de financement et l'activité d'utilité sociale de la structure.

Cette plus grande sélectivité pour l'accès à l'agrément offre aussi l'avantage d'une meilleure lisibilité des projets à présenter aux partenaires financiers.

Cette orientation s'accompagne d'un desserrement de la contrainte en matière d'écart de rémunérations des 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés qui serait plafonné à 7 fois la rémunération annuelle perçu par un salarié à temps complet sur la base du SMIC (au lieu de 5 fois ).

Cet assouplissement de l'écart maximum de rémunération se fonde sur l'analyse des financeurs qui ont pu constater que des structures associatives, coopératives ou d'entreprise à statut commercial ne pouvaient pas obtenir l'agrément alors même que leurs activités et leurs projets s'avéraient en complète cohérence avec les objectifs du financement solidaire.

Un élargissement mesuré a donc été introduit dans le projet de texte.

L'impact attendu de la mesure comporte plusieurs éclairages.

En termes de structures, 4 000 entreprises d'insertion ont été recensées en 2011, 22 000 entreprises interviennent dans le domaine de l'action sociale, plusieurs milliers dans le domaine de la transition écologique...

Ceci signifie qu'au moins 30 000 entités rempliraient la condition de la recherche d'une utilité sociale.

L'assouplissement des écarts de rémunérations devrait permettre à la grande majorité de ces entreprises de remplir cette condition.

Toutefois resterait à démontrer que la rentabilité financière est affectée de manière significative par la recherche d'une utilité sociale.

Enfin l'entreprise doit évidemment estimer utile de recourir à un financement par l'épargne solidaire.

A partir de ces observations, on peut considérer qu'un objectif de 10 000 à 12 000 entreprises solidaires d'utilité sociale est envisageable à comparer aux 5000 entreprises qui sur la période 2002/2012 ont eu accès à l'épargne solidaire.

La progression des différents paramètres de l'épargne solidaire permet de constater une cohérence d'ensemble entre la ressource et les besoins qui viendront à s'exprimer.

Enfin en terme de gestion des procédures, l'examen des dossiers d'agrément relève (en général) des unités territoriales des DIRECCTE sous l'autorité des Préfets. La charge administrative qui en apparence pourrait résulter d'un nombre accru de dossiers devrait être compensé par une standardisation de certains éléments de ces dossiers (en particulier en matière d'appréciation des écarts de rémunérations).

Les conditions d'entrée en vigueur de cette réforme et leur application aux entreprises bénéficiaires de l'agrément solidaire existant figurent dans les dispositions finales du projet de loi. Ces entreprises conservent le bénéfice de l'agrément pour la durée restante de validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse une année et pour une durée d'une année dans le cas contraire.

Section 2

Article 8 - Le suivi statistique de l'activité et du financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire

Les données statistiques disponibles à l'heure actuelle permettant de cerner l'activité économique des entreprises de l'ESS ainsi que leurs modalités de financement (dont, les concours bancaires) ne permettent pas d'avoir une perception claire et quantitative de l'insertion économique de ces entreprises, de leur solidité financière et de leurs sources de financement.

Or une meilleure connaissance de ces entreprises est nécessaire pour mieux apprécier leurs particularités, permettre d'assurer leur financement de manière adéquate en démontrant à leur financeurs potentiels leur solidité et, éventuellement, à identifier les difficultés qu'elles pourraient rencontrer afin de renforcer l'efficacité des interventions publiques dont elles feront l'objet au travers de l'intervention de la Banque publique d'investissement. La mise en place d'un suivi de qualité est un préalable à l'appropriation effective de ces enjeux par les institutions bancaires et financières

Aussi apparaît-il nécessaire de mettre en oeuvre un suivi statistique coordonné. Le recours à une disposition législative est apparu nécessaire au regard des règles de confidentialité entourant les données qui pourraient être mobilisées à cette fin (exploitation par la Banque de France à cette fin des différentes sources de données à sa disposition, travaux statistiques conduit avec le concours de la Banque publique d'investissement).

Ainsi, la première disposition prévue à cet article constitue la base légale d'un suivi statistique coordonné notamment entre l'INSEE et la Banque de France s'agissant d'un suivi de l'ensemble des entreprises de l'ESS afin de mieux connaître l'activité et le bilan (notamment les modalités de financement) des entreprises de l'ESS avec en complément une contribution de la Banque publique d'investissement permettant de mieux connaitre les entreprises de l'ESS faisant l'objet d'une intervention.

La mise en oeuvre de ce suivi repose de manière déterminante sur l'enregistrement des entreprises de l'ESS prévu à l'article 1er qui permettra d'identifier ces acteurs dans les bases de données existantes.

Pour mettre en place ce suivi, le projet de loi prévoit que les institutions concernées mettront en place les conventions permettant de régler les échanges d'information nécessaires dans le cadre usuel de leurs travaux statistiques et de fournir un cadre souple à l'amélioration progressive de ce suivi.

En formalisant cette mission confiée notamment à la Banque de France (qui devra, comme l'ensemble des missions d'intérêt général n'entrant pas dans le cadre habituel de ses activités, faire l'objet d'une convention entre l'État et la Banque de France pour en préciser certaines modalités), le projet de loi rend possible l'exploitation dans ce cadre des données normalement couvertes par le secret de la supervision qui sont transmises à la Banque de France.

Enfin, en complétant l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement pour y prévoir une disposition relative au suivi par la BPI des encours de financement qu'elle octroie à des entreprises de l'ESS elle permet l'exploitation à des fins statistiques d'informations couvertes par le secret des affaires et le secret bancaire.

Section 3

La commande publique

Article 9 - Schéma des achats publics

I. État des lieux

La commande publique représente 10 à 15 % du PIB français selon les méthodes de calcul utilisées. Si l'on se réfère aux résultats du recensement effectué par l'Observatoire économique de l'achat public pour 2011, le montant global recensé des marchés de l'État et des collectivités territoriales s'élève à 87 Mds € HT ce qui conduit à un chiffre total de 110 à 120 Mds € HT lorsqu'on y ajoute les marchés non soumis à recensement tels que les petits achats (moins de 90 000 €) ou encore quelques plus gros marchés non déclarés au recensement.

La commande publique peut donc être considérée comme un levier majeur au service de l'insertion sociale. Et les collectivités publiques qui concluent des marchés se doivent d'adopter un comportement exemplaire dans ce domaine afin de provoquer un effet d'entraînement à l'ensemble des autres acteurs de la société.

Nombre de structures qui oeuvrent en faveur de l'insertion sociale bénéficient de soutiens publics sous la forme de subventions. Mais il ne s'agit là que de l'un des moyens dont les pouvoirs publics disposent afin de renforcer les initiatives prises par le secteur associatif en faveur de l'insertion sociale.

En effet, dans de nombreux cas les besoins des entités publiques sont satisfaits par un recours aux marchés publics. Et, ceux-ci peuvent simultanément permettre de faciliter le retour à l'emploi de publics défavorisés grâce à l'introduction de clauses sociales dans les cahiers des charges ou encore par la fixation de critères d'attribution à caractère social lorsque l'objet du marché le permet.

Depuis plus de quinze ans, les initiatives politiques qui s'appuient sur la conclusion de marchés publics pour favoriser l'accès ou le retour à l'emploi se sont succédées, les outils réglementaires ont été adaptés, les pratiques plus ou moins développées. Pourtant à ce jour, la mise en oeuvre des clauses sociales dans les marchés publics reste encore trop limitée et surtout ne traduit pas suffisamment l'ambition affichée.

En effet, si, pour les collectivités territoriales, la moyenne des marchés à clause sociale a atteint 5,5 % en 2011, pour l'État elle s'est établie à 1,7 % 7 ( * ) . Même si l'on retire les quelques très gros marchés peu adaptés à la mise en oeuvre de clauses sociales, le taux des marchés de l'État comportant de telles clauses n'a pas dépassé en 2011 les 2,5 %.

Or, la promotion des clauses d'insertion et des procédures de mise en concurrence réservées pour la conclusion des marchés publics de l'État et des collectivités locales constitue un enjeu important pour le développement de l'offre d'insertion et la professionnalisation des structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE). Ces structures permettent en effet à des personnes sans emploi, qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières, de faciliter leur insertion professionnelle et de bénéficier de contrats de travail.

La réglementation existante offre déjà des outils de nature à autoriser la prise en compte des difficultés de l'emploi pour les personnes handicapées. Le code des marchés publics autorise en effet les acheteurs publics à inclure dans leurs marchés des clauses sociales d'insertion. Il en va de même concernant les autres types de contrats de la commande publique, tels que les partenariats publics privés ou les concessions de service public.

C'est dans ce cadre que le gouvernement avait lancé, par circulaire du 7 mai 2010, un programme national de l'offre d'insertion avec pour objectif de renforcer le positionnement des SIAE dans les marchés publics comportant notamment des clauses d'insertion et ainsi accroître leur accès des SIAE à la commande publique. Au sein des services de l'État, 86 référents ont été nommés dans les DIRECCTE et leurs unités territoriales. Ces référents ont eu pour mission de construire et de mettre en oeuvre des plans d'actions territoriaux. Ils ont bénéficié de formation à la prise de poste, d'appui technico-juridique et d'un module d'e-Learning. Et un intranet, centre de ressource et d'échanges, dédié au programme national de l'offre d'insertion a été réalisé.

Parallèlement, les acheteurs publics peuvent s'appuyer sur les structures où sont employés des facilitateurs des clauses d'insertion, telles que les maisons de l'emploi ou les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi.

Pourtant, malgré toutes les initiatives ainsi engagées, les résultats mesurables à travers les conclusions du recensement des marchés publics attestent du fait que le développement des clauses sociales dans les contrats de la commande publique reste bien en deçà des ambitions annoncées.

Le projet de loi devrait donc relancer et amplifier ce dispositif en faveur de l'emploi à travers les marchés publics.

II. Objectifs

Parallèlement à l'adoption d'un dispositif réglementaire similaire applicable à l'Etat et à ses établissements publics administratifs, cet article prévoit l'obligation de l'adoption d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables dès lors que le montant total annuel des achats du pouvoir adjudicateur est supérieur à un seuil fixé par décret. Il s'agit d'inciter de manière extrêmement forte les acheteurs publics à systématiquement repenser l'acte d'achat, au-delà de la satisfaction immédiate d'un besoin direct, afin de lui donner son plein effet de levier en faveur de l'emploi.

III. Effets attendus

Le développement par les acheteurs publics d'une stratégie d'achats publics socialement responsables devrait mécaniquement avoir un impact immédiat sur le volume d'activité et les embauches des structures d'insertion par l'activité économique.

Toutefois, aucun impact global chiffré ne peut être proposé à ce stade. Il n'est en effet pas possible de chiffrer des objectifs qui dépendent directement du nombre des procédures qui seront concernées, de la nature des besoins et des achats qui se prêteront à la mise en oeuvre de clauses sociales ou de procédures de réserve et enfin, de la manière dont les opérateurs de l'insertion par l'activité économique vont s'y associer.

Il serait par ailleurs délicat d'imposer des objectifs chiffrés uniformes. A titre d'exemple, tous les marchés publics ne se prêtent pas à la mise en place de clauses sociales (très petits marchés, marchés dont la nature n'est pas compatible avec la mise en oeuvre de clauses sociales...) et il existe des différences significatives concernant les possibilités de recourir à des clauses sociales entre les trois grands types d'achats. En effet, les clauses sociales sont plus aisément inscrites dans les marchés de travaux (57,9 %) alors qu'elles sont moins faciles à inclure dans certains marchés de services (28,8 %) ou de fournitures (13,3 %)8 ( * ).

Une analyse plus fine doit donc être menée afin de déterminer le ou les niveaux auxquels il pourra être considéré que l'acheteur dispose d'un panel de marchés suffisamment étendu et varié pour élaborer une véritable stratégie d'achats publics socialement responsables. Ce choix d'un seuil traduit la volonté de prendre en compte une forme de proportionnalité entre les contraintes liées à la définition d'une telle stratégie et les moyens dont disposent les acheteurs concernés pour l'élaborer et la mettre à exécution.

En deçà de ce seuil, les contraintes liées à la définition et à la mise en place de cette stratégie apparaissant trop lourdes par rapport aux moyens dont disposent les acheteurs en cause, c'est donc plutôt à travers un accompagnement et par la mise à disposition d'outils (guides, documents techniques...) que ces petits acheteurs publics seront orientés et incités à mettre en place des clauses sociales ou à recourir à des procédures réservées pour les marchés qui paraîtront les mieux adaptés.

Cette inscription dans la loi de l'obligation de définir une stratégie d'achat public socialement responsable pour les marchés devrait soutenir davantage encore la volonté, déjà manifeste, des grandes et moyennes collectivités territoriales et leur permettre d'aller au-delà des 5,5 % de marchés à clauses sociales constatés lors du recensement pour l'année 2011 9 ( * ).

Section 4

Les subventions publiques

Article 10 - Les subventions publiques

I. État des lieux

Près de 500 000 associations bénéficient aujourd'hui, chaque année, d'une ou de plusieurs subventions de la part du secteur public.

Le coût du financement public global du seul secteur de l'insertion par l'activité économique a été estimé entre 1 et 1,3 milliard d'euros en 2011, hors exonérations sociales 10 ( * ) .

Selon les données mentionnées dans le rapport IGF/IGAS de janvier 2013, l'État en finance la moitié, les conseils généraux en financement un quart et le dernier quart est financé conjointement et principalement par les FSE, les PLIE, les communes et leurs regroupements ainsi que les conseils régionaux 11 ( * ).

Les subventions publiques bénéficient diversement aux associations. Ainsi 58 % des associations subventionnées perçoivent dans l'année un montant total symbolique (inférieur à 200 euros) de subventions publiques qui constitue un acte de reconnaissance réciproque entre les acteurs publics et les associations. À l'opposé, 2 % des associations subventionnées perçoivent plus de 100 000 euros de subvention par an et concentrent ainsi 67 % de la masse des subventions publiques versées aux associations.

Ce soutien public, indispensable au fonctionnement du monde associatif, est toutefois en diminution constante.

La comparaison des situations de 2005 et 2011 faite par Madame Viviane TCHERNONOG (CNRS, centre d'économie de la Sorbonne) 12 ( * ) montre une diminution de la fréquence des subventions publiques en six ans de 17 %, soit une baisse annuelle moyenne de 3 % tandis que les commandes publiques ont augmenté à un rythme très rapide : 73% sur la période soit 10 % en moyenne annuelle.

En 2005, les subventions publiques représentaient plus du tiers du financement total, soit un poids deux fois supérieur à celui des commandes publiques à la même date. Subventions et commandes publiques occupent désormais un poids comparable dans le budget total du secteur (respectivement 24 % et 25 %).

Deux motifs peuvent être identifiés qui expliquent cette baisse. Il s'agit d'abord de la crise économique qui a peu à peu touché tous les secteurs d'activité et qui contraint les entités publiques à restreindre leurs dépenses. Mais il s'agit également et de manière tout à fait sensible, des incertitudes juridiques dans lesquelles a peu à peu été enfermé le recours aux subventions.

Le financement public des associations prend en effet essentiellement deux formes : celle d'une subvention ou celle d'un marché public.

Si la réglementation des marchés publics s'est progressivement renforcée et structurée à la fois au plan national mais aussi communautaire, elle s'est également dotée d'un arsenal répressif qui permet de sanctionner de manière efficace le non-respect des règles procédurales fixées par la loi et le règlement.

Parallèlement, alors que des règles communautaires écrites ont été adoptées pour encadrer le recours aux aides publiques, en France, la notion de subvention et les conditions de son octroi reposent toujours encore sur une construction jurisprudentielle qui reste source de contentieux.

Certes, dans un souci de transparence des financements et de bonne utilisation des deniers publics, l'article 10 de la loi n° 321 du 12 avril 2000 a instauré l'obligation d'établir une convention d'objectifs et de moyens pour les financements supérieurs à 23 000 €, mais sans définir la notion de subvention, ni préciser la forme de l'aide, les conditions de son attribution, notamment lorsqu'elle intervient dans le champ d'application du droit communautaire sur les aides d'État.

La notion de subvention et les cadrages correspondants reposent donc à ce jour sur des supports de portée juridique limitée telle que la circulaire du Premier Ministre du 18 janvier 2010, relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, qui n'est évidemment pas opposable aux collectivités publiques autres que l'État, ce qui en limite la portée.

Or, une frontière claire entre les deux démarches du marché public et de la subvention n'est pas aisée à tracer et le risque est grand de voir le juge requalifier en marché public une convention de subvention avec toutes les conséquences qui s'en suivent, notamment en termes de restitution des sommes versées, d'indemnisation des prestataires concernés et de responsabilité personnelle des agents ayant participé au processus de décision.

Dans des cas moins nombreux, la même incertitude peut se rencontrer en ce qui concerne la distinction entre une délégation de service public et une convention d'objectifs et de moyens assortie d'une subvention.

C'est donc tout à fait naturellement que les collectivités publiques se sont tournées vers la commande publique pour « sécuriser » leurs financements.

Une étude CPCA/France Active réalisée en janvier 2012 13 ( * ) montre qu'une association employeuse sur cinq avait conclu en 2011 un marché public avec l'un au moins de ses financeurs traditionnels. Ces marchés sont passés majoritairement avec les communes, les intercommunalités, les départements et, dans une moindre mesure, les régions et l'État.

De nombreuses voix se sont exprimées, issues principalement du monde associatif, pour alerter face à cette orientation excessive des choix publics qui, par souci de sécurité de la démarche remet en cause la pérennité de nombreuses associations et conduit à plus de formalisme ainsi qu'à une augmentation des coûts de procédure pour toutes les parties en cause. Surtout, cette infléchissement des interventions publiques apparaît difficilement compatible avec la force d'initiative des associations et banalise leurs interventions du fait de l'établissement d'un cahier des charges uniforme et imposé auquel doivent se conformer toutes les offres proposées.

II. Objectif de la loi

Le rétablissement indispensable de l'équilibre entre la voie des marchés publics et celle du recours aux subventions impose de donner un cadre normatif solide au recours à cette dernière. Or, la notion même de subvention, tout comme les conditions de son octroi relèvent aujourd'hui de la jurisprudence ainsi que, pour les seules subventions accordées par l'État, d'une circulaire. S'agissant de décisions prises tant par les services de l'État que par les collectivités territoriales et les organismes privés chargés d'une mission de service public, seule une disposition de nature législative peut inscrire dans le droit une définition précise et encadrée de la subvention. A la demande répétée des bénéficiaires de subventions, mais aussi de nombreuses collectivités territoriales soucieuses d'oeuvrer dans un cadre juridique sécurisé, le projet de loi a donc pour objectif d'inscrire expressément dans le droit français la définition des subventions.

L'article 10 n'étant pas un texte de transposition de dispositions communautaires, il n'est pas soumis à une obligation de notification à la Commission européenne.

III. Effets attendus

En sécurisant le dispositif des subventions, le projet de loi aura pour effet de clarifier l'ensemble des possibilités d'action qui s'ouvrent aux acteurs publics et donc, à côté des contrats de la commande publique, de reconnaître explicitement le droit de recourir aux subventions. L'inscription dans la loi des subventions, dont la caractéristique première est de soutenir les initiatives privées qui présentent un intérêt pour la collectivité, permettra de préserver un tissu associatif entreprenant, innovant et capable de répondre aux besoins d'intérêt général que, selon les cas, les collectivités ne veulent pas ou surtout ne peuvent plus intégralement prendre en charge.

Loin de constituer une voie de contournement des contraintes spécifiques à la commande publique, l'inscription dans la loi de la définition de la subvention donnera à celle-ci toute l'assise juridique nécessaire au cadrage des démarches publiques. Il importe en effet de rappeler que la loi impose le recours à des conventions d'objectifs pour toute subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros. Et, qu'en tout état de cause, s'agissant de fonds publics, l'attribution de subventions reste soumise à des autorisations par les autorités locales ainsi qu'à la vérification des conditions de leur utilisation.

Cette sécurisation du recours à la subvention constituera une incitation à utiliser de manière plus équilibrée et judicieuse, selon les cas, la voie des marchés ou des subventions afin d'accentuer l'efficacité de l'action des associations bénéficiaires, de permettre une meilleure continuité de leur fonctionnement et d'améliorer la qualification professionnelle des personnes employées par elles.

TITRE II - Dispositions facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés

Articles 11 et 12

Etat des lieux

Actuellement, le nombre d'entreprises saines qui disparaissent est important.

En effet, si 17 000 petites et moyennes entreprises (PME) employant de 5 à 100 salariés font l'objet d'une transmission, 8 000 PME disparaissent en raison du décès du chef d'entreprise (cf. annexe du titre II, journée des experts comptables et notaires sur la transmission de juin 2013).

L'INSEE a mis en évidence une diminution continue des reprises d'entreprises sur une période de 12 ans.

Sur 200 000 PME et ETI, les opérations de cessions ont concerné en 2010 environ 1,4 million d'emplois pour 12 000 sociétés reprises (Source BPCE, cf. annexe du titre II).

Plusieurs milliers d'entreprises saines ne sont pas reprises alors qu'une information préalable des salariés aurait pu faciliter leur transmission à ces derniers. Alors même que l'entreprise est en bonne santé, chaque année plusieurs dizaines de milliers d'emplois sont détruits faute de repreneurs ou parce que les repreneurs procèdent à leur démembrement ou à leur liquidation.

Actuellement, en Ile-de-France, 223 000 entreprises ont un dirigeant qui atteindra l'âge de la retraite au cours des dix prochaines années. Ce sont donc 60 000 emplois salariés environ qui se pourraient chaque année, être menacés par la disparition de leurs entreprises, faute de repreneurs. Ces disparitions pourraient avoir pour effet une perte du savoir-faire lié aux départs de dirigeants expérimentés.

Ces différentes données chiffrées apportent des éclairages quelque peu hétérogènes qui ne permettent pas de donner un chiffre annuel des emplois perdus du fait de l'absence de repreneurs. Mais on peut estimer que 100 000 à 200 000 emplois disparaissent pour ce motif.

Cette situation conduit inévitablement à s'interroger sur l'opportunité d'une adaptation de l'environnement juridique des opérations de cession afin de rendre les transmissions des petites entreprises plus faciles et plus efficaces pour le cédant comme pour les salariés.

Aujourd'hui, la consultation du comité d'entreprise est de droit (article L.2323-19 du code du Travail) pour toutes les cessions entraînant un transfert des pouvoirs de direction et de contrôle de l'entreprise, sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles il n'y a pas d'obligation d'information ni de consultation des salariés et de leurs représentants.

Objectifs

L'objectif visé est de permettre aux salariés de présenter au cédant une offre de rachat du capital de l'entreprise ou du fonds de commerce en leur octroyant un délai suffisant pour entreprendre les démarches techniques et financières nécessaires dans toutes les hypothèses où leur employeur (ou le propriétaire) aurait manifesté une intention de cession.

Les options examinées

Deux options ont été examinées :

1. Accorder un droit de préférence au profit des salariés pour la reprise des entreprises ;

2. Mettre en place une obligation préalable d'information des salariés en cas d'intention de cession.

1. Accorder un droit de préférence aux salariés pour la reprise des entreprises.

Les avantages et les inconvénients entre l'exercice collectif et l'exercice individuel du droit de préférence ont été analysés, de même que la possibilité de combiner ces modalités de reprise.

L'exercice collectif qui impose le regroupement des offres dans une structure sociale dont la forme serait laissée au choix des salariés s'inspire des solutions habituelles de reprise, notamment en cas de rachat d'une entreprise par ses salariés (dit RES).

L'exercice individuel prévoit quant à lui de permettre à chaque salarié de déterminer le montant de la participation qu'il souhaite acquérir individuellement en le notifiant à un mandataire désigné par le cédant. Cette solution offre l'avantage de la simplicité du point de vue des salariés sans leur imposer la création d'une holding de reprise.

Cette option d'accorder un droit de préférence n'a pas été retenue car elle s'est avérée lourde et complexe à mettre en oeuvre et fragile juridiquement.

En effet, un tel droit pourrait être considéré comme une atteinte au principe d'égalité, au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.

En outre, un tel droit de préférence serait techniquement difficile à mettre en oeuvre dès lors que, au-delà du seul prix, dans des opérations de cessions, les différentes offres susceptibles d'être formulées sont souvent de périmètre et de contenu différents, ce qui rend les comparaisons techniquement très difficiles.

2. Mettre en place une obligation préalable d'information des salariés en cas d'intention de cession du capital de l'entreprise ou du fonds de commerce

Le dispositif d'information des salariés dans les entreprises deux mois avant la cession

L'information des salariés deux mois avant la réalisation d'une éventuelle cession leur permettra de préparer le cas échéant un projet de reprise et d'examiner la possibilité de mobiliser les financements nécessaires.

Le dispositif proposé et destiné à la transmission des TPE et des PME , prévoit une procédure distincte pour les entreprises de moins de 50 salariés et celles entre 50 et 249 salariés.

Cette obligation d'information ne comporte pas de formalisme particulier. Elle peut être remplie par tout moyen, notamment par voie d'affichage.

Ce qui pourrait apparaître comme une charge administrative a une contrepartie majeure pour le chef d'entreprise qui est en règle générale le cédant : celle de faire émerger une offre de reprise de ses actifs. Pour celui qui ne trouve pas de repreneur ou bien à tout le moins de repreneur qui le satisfasse, c'est une opportunité. Pour celui qui pense avoir trouvé un repreneur, une offre qui serait présentée par les salariés de l'entreprise pourrait lui offrir un choix plus étendu.

Pour les sociétés employant de 50 à 249 salariés, l'existence d'un comité d'entreprise conduit logiquement à prévoir l'information simultanée des salariés et du comité d'entreprise sur l'intention de cession.

En revanche, le délai de deux mois pourrait ne pas être utilisé si les salariés font connaître au cédant leur absence d'attention de présenter une offre. Cette disposition est introduite dans une perspective de simplification et d'efficacité.

En cas de méconnaissance du dispositif préalable d'information, le tribunal, sur demande des salariés, pourrait annuler la session qui serait intervenue. Mais il s'agit d'une clause de nullité relative. Le juge apprécie, il n'est pas tenu d'annuler la cession.

Des exceptions sont néanmoins prévues à cette obligation d'information. Celle-ci ne s'applique pas en cas de succession, de liquidation ou de procédure de sauvegarde. De même, elle ne s'applique pas lorsque la procédure intervient moins de deux ans après une première information des salariés concernant une intention de céder.

S'agissant enfin des délais d'application de ces nouvelles mesures, une disposition finale du projet de loi prévoit qu'elles s'appliqueront aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la loi.

En conclusion, le dispositif prévu vise à favoriser la pérennité des entreprises et donc le maintien des emplois grâce à l'expression de l'intention de cession du dirigeant auprès des salariés, dans un délai compatible avec l'expression d'une éventuelle offre de reprise de l'activité par ces derniers tout en respectant la réalité d'une offre de rachat émanant d'un tiers.

La mise en oeuvre d'un tel dispositif pour les PME doit contribuer à la fois à sauvegarder des emplois qui disparaissent aujourd'hui et à permettre à des chefs d'entreprises de transmettre leur entreprise.

Il est difficile de déterminer l'impact sur l'emploi de ces mesures.

Retenons simplement que si dans 5 % des cas de disparition d'entreprises saines, les mesures proposées permettaient d'éviter ces disparitions, ce sont 5 000 à 10 000 emplois qui seraient maintenus.

TITRE III - Coopératives

Dispositions relatives au droit des coopératives

Articles 13 à 39

Les coopératives représentent un poids socio-économique important en France avec 21 000 entreprises qui emploient près de un million de salariés 14 ( * ) . Les entreprises coopératives produisent les deux tiers du chiffre d'affaires de l'économie sociale et solidaire, soit 288 milliards de chiffre d'affaire cumulé, filiales comprises, et sont présentes dans la quasi totalité des secteurs d'activité, agriculture et agroalimentaire, artisanat, banque, commerce, consommation, culture, éducation, industrie, logement, NTIC, pêche, recherche, services, transports, etc. Près de 24 millions de membres font vivre la gouvernance démocratique des entreprises coopératives françaises.

Ces entreprises occupent une position de leader dans plusieurs secteurs d'activité : elles représentent ainsi 28 % du commerce de détail en France, 40 % de l'agroalimentaire et 60 % des banques de détail.

Les entreprises coopératives constituent également des instruments fort d'ancrage des activités et des emplois sur l'ensemble du territoire. En effet, alors que 90 % des 100 premières entreprises françaises ont leur siège social en Ile-de-France, 75 % des coopératives concentrent les lieux de décision en région.

Les entreprises coopératives se sont développées au cours des dernières années à un rythme supérieur à la moyenne du marché en termes d'emploi et d'activité économiques dans plusieurs secteurs d'activité. Entre 2009 et 2010 le chiffre d'affaires total des coopératives en France a ainsi augmenté de 5,1 %.Entre 2008 et 2010 l'emploi dans les 100 plus grandes coopératives françaises a augmenté de 4 %. En 2010 ces coopératives, avec 750 000 emplois, représentaient 3 % de l'emploi salarié (privé) en France.

Et l'année 2009 a vu la création de 332 nouvelles coopératives (Scop, SCIC, SCIC HLM, coopératives de transporteurs, d'artisans, de commerçants, et des coopératives agricoles).

Les coopératives se regroupent en différentes familles en fonction du type d'associés (personnes physiques ou morales) ou de l'activité exercée par l'entreprise. Peuvent ainsi être distinguées les coopératives d'entreprises, d'utilisateurs ou d'usagers, de production dites « multisociétariales » ou encore les banques coopératives.

Type de coopérative

Nombre de sociétaires

Nombre de structures

Agricole

75% des agriculteurs

3 000 coop Unions ;1 500 filiales ; 12 500 CUMA

Artisans

58 000

356

Commerçants

29 748

75

Consommateurs

332 600

34

Coopératives HLM

54 000

165

Pêche artisanale

16 800

140

Transport terrestre

846

47

SCOP

22 016

1925

Banque

- groupe BPCE

- -Crédit agricole

- Crédit mutuel

7 700 000

6 500 000

7 400 000

8 200 agences

11 500 agences

5 831 guichets

Source : Philippe Frémeaux, « Quel potentiel pour l'économie sociale et solidaire ? », janvier 2012

Ce secteur doit bénéficier des moyens permettant un changement d'échelle afin d'accroître encore son impact macroéconomique et favoriser le développement d'une biodiversité économique.

Les dispositions du projet de loi ont par suite pour objet d'améliorer les conditions du développement du secteur coopératif par une modernisation du statut et un assouplissement des principes régissant l'organisation des entreprises. La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est toilettée d'un certain nombre de dispositions obsolètes. Elle est complétée de dispositions répondant aux besoins des entreprises, aux nécessités de développement de nouvelles formes coopératives. La loi intègre enfin des dispositions en faveur de la reprise d'entreprises par les salariés en créant un statut transitoire de Scop d'amorçage.

D'autres dispositions de la loi confortent la pérennité des principes spécifiques du modèle coopératif et garantissent leur respect dans la pratique des entreprises. C'est, en effet, l'application de ces principes qui justifie le soutien des pouvoirs publics apporté aux entreprises coopératives ainsi qu'un régime fiscal partiellement dérogatoire.

La définition de l'entreprise coopérative est réaffirmée dans le rappel des principes fondateurs de gouvernance démocratique et d'affectation des excédents aux membres coopérateurs ou au développement de l'entreprise. Le projet de loi réforme et généralise la révision coopérative à l'ensemble des coopératives. Il recentre l'objet de cette procédure sur le respect des principes coopératifs et introduit une sanction en cas de non respect de cette procédure. Aujourd'hui la révision n'est définie dans la loi que pour certains types de coopératives dont le projet de loi est inspiré.

Ces mesures doivent permettre au secteur coopératif de disposer des moyens d'un changement d'échelle afin d'accroître son impact macroéconomique en termes d'augmentation d'activité et de création d'emplois.

Le développement attendu des coopératives est à la fois un développement des entreprises existantes et la création de nouvelles coopératives.

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS COMMUNES AUX COOPÉRATIVES

Le chapitre premier contient des dispositions dont l'objet est de moderniser la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération de façon à créer les conditions d'une dynamique du modèle coopératif en favorisant la création de nouvelles entreprises voire de nouvelles formes de coopératives qui trouveront dans la loi du 10 septembre 1947 rénovée un socle législatif de référence. Ces dispositions s'inscrivent dans l'évolution historique du cadre législatif des coopératives qui a connu des aménagements successifs, comme la loi du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, pour s'adapter au contexte économique et à l'évolution des besoins des entreprises. Sans remettre en cause les principes généraux des coopératives, ces assouplissements sont intervenus pour lever les freins et obstacles au développement de ces entreprises.

Il n'existe pas aujourd'hui de réponse adaptée à des demandes de création de coopératives dans des secteurs tels que, par exemple, les professions libérales ou l'agriculture, les intéressés souhaitant se rapprocher du statut de coopératives d'artisans.

Les nouvelles coopératives sont actuellement essentiellement des coopératives « sectorielles » (artisans, commerçants, agricoles, etc.). Elles sont donc régies par des statuts particuliers auxquels l'accès est conditionné par certains critères propres à l'activité concernée (inscription au registre des métiers, etc.).

S'il est possible de créer des coopératives régies uniquement par la loi du 10 septembre 1947 et sans référence à un statut coopératif particulier, ces créations sont peu nombreuses. En effet, le nombre d'entreprises coopératives existantes qui ne sont pas régies par un statut coopératif issu des lois particulières est estimé à 50 voire 60. Le fait que la loi du 10 septembre 1947 ait d'abord été conçue comme une loi fédératrice des statuts particuliers plutôt que comme une loi d'accueil pour la création de nouvelles coopératives explique en partie ce faible nombre.

Les dispositions du chapitre premier visent à ouvrir, faciliter et élargir la création de coopératives dans le seul cadre de la loi de 1947. Les entrepreneurs pourront ainsi choisir entre un statut « général » de coopérative ou un statut spécifique qui restera plus adapté dans le cas de coopératives s'inscrivant dans les secteurs d'activité ou type de sociétariat pour lesquels ils sont conçus.

La loi a donc pour objectif de répondre à des besoins maintes fois exprimés et tendant à la mise en place d'un accompagnement à la création d'entreprises qui ne trouvent pas dans les lois particulières les garanties d'un fonctionnement conforme à leurs attentes et à leurs spécificités. Elle vise aussi à susciter de nouvelles vocations et à encourager le choix de la coopérative par les créateurs d'entreprise.

L'impact d'une telle mesure pourrait porter sur la création de 10 à 15 coopératives par an dans les premières années pour atteindre 20 à 40 coopératives par an d'ici cinq ans.

Cette partie du projet de loi précise la définition de la coopérative et introduit dans la loi de 1947 un certain nombre de dispositions inspirées des statuts coopératifs particuliers de façon à généraliser leur application y compris pour des coopératives qui s'inscriraient uniquement dans le cadre de cette loi.

Section 1

Article 13 - Développement du modèle coopératif

I. Modernisation de la définition de la coopérative

La définition inscrite à l'article 1er de la loi de 1947 est inspirée du modèle dominant de coopérative au moment de sa rédaction, la coopérative de consommation, et ne reflète pas la réalité du mouvement coopératif français contemporain. Elle est très limitative aussi est-il proposé de la moderniser.

La nouvelle définition apporte des précisions quant à la définition d'une coopérative pour en faciliter l'utilisation par des porteurs de projet. Elle met en avant les principes fondateurs du statut coopératif qui sont :

- le principe d'exclusivisme et de satisfaction des besoins, non seulement, économiques, mais aussi sociaux, des coopérateurs est repris au premier alinéa, et sa mise en oeuvre est précisée à l'article 3 de la loi précitée ;

- le principe de gestion démocratique, exprimé selon l'adage « une personne, une voix » pour les membres coopérateurs, quel que soit le nombre de parts sociales détenues figure au deuxième alinéa ; les associés non coopérateurs sont soumis à d'autres modes de représentation développés à l'article 3 de la loi de 1947 ;

- le caractère lucratif limité de la coopérative figure au troisième et dernier alinéa. L'affectation des excédents donne lieu à ristournes en fonction de l'activité de l'associé et non au versement de dividendes en fonction du capital détenu ; ces excédents alimentent également les réserves de la coopérative.

II - Indemnités compensatrices des mandataires sociaux des coopératives

Les dispositions législatives relatives à certaines familles coopératives prévoient que les mandataires sociaux des coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.

Ces dispositions sont prévues dans les textes en vigueur relatifs :

- aux sociétés coopératives agricoles (articles L524-3 et R524-4 du code rural et de la pêche maritime),

- aux sociétés coopératives de commerçants (2 ème alinéa de l'article L124-6 du code de commerce),

- aux sociétés coopératives de production - et dans le cas où les administrateurs et membres du conseil de surveillance ne sont pas employés dans l'entreprise - (3 ème alinéa de l'article 17 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production),

- et à certaines coopératives bancaires (article L512-36 et L512-76 du code monétaire et financier).

La loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne prévoit pas cette possibilité.

Les coopératives artisanales, de transports et les coopératives maritimes, en particulier, ne bénéficient pas, dans les dispositions qui leur sont spécifiques, de la possibilité de rémunérer les mandataires sociaux. Les articles 21 de la loi n°83-657 relative au développement de certaines activités d'économie sociale et L931-18 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent respectivement à ces sociétés et disposent que « les fonctions de mandataires - ou de membre du conseil de surveillance - ne donnent pas lieu à rémunération ».

Pourtant, les chefs d'entreprise qui acceptent d'assumer un mandat au sein des organes de gestion et d'administration d'une société coopérative artisanale ou d'entreprises de transport, ou d'une société coopérative maritime consacrent du temps à l'administration de leur coopérative tout en assumant la gestion de leur propre entreprise.

Dans les coopératives constituées sous la forme de SA, le président du conseil d'administration, sans être en permanence à la coopérative, peut être amené à consacrer beaucoup de temps à l'exercice de son mandat, sans pour autant justifier du versement d'une rémunération.

Pour ces raisons, la loi adapte la règle de la gratuité des fonctions de mandataire dès lors qu'elles ne portent pas sur la direction effective de la coopérative. La loi prévoit que les mandataires sociaux qui n'exercent pas une fonction de direction peuvent percevoir une indemnité qui compense en partie le temps consacré à l'administration de leur coopérative.

Le complément apporté à l'article 15 de la loi du 10 septembre 1947, tout en affirmant le principe de gratuité des fonctions de mandataire social, prévoit la possibilité d'une indemnité compensatrice du temps et du travail passé à l'administration de la coopérative.

Cette affirmation du principe de gratuité des fonctions de mandataires sociaux permet de manière tacite de prévenir la fixation d'un montant déraisonnable au titre de l'indemnité compensatrice instituée. Elle permet donc d'encadrer cette nouvelle pratique et d'en limiter les excès.

III - Dérogation au principe d'exclusivisme

L'article 3 de la loi du 10 septembre 1947 dispose que la coopérative ne peut exercer son activité qu'au profit de ses membres. Après avoir annoncé le principe d'exclusivisme, il prévoit toutefois la possibilité pour une loi particulière d'y déroger. Si le statut général n'édicte pas une règle impérative, il ne permet cependant pas de déroger à l'exclusivisme sans qu'une loi ne l'ait expressément autorisé.

Le législateur n'avait pas voulu donner une autorisation générale de déroger au principe d'exclusivisme et avait préféré laisser le soin aux législations propres à chaque type de coopérative de déterminer, en fonction de leurs propres besoins, si la dérogation devait être accordée.

C'est pourquoi de nombreuses lois particulières admettent des dérogations à ce principe, telles que :

- les coopératives agricoles qui peuvent faire bénéficier de leurs services des tiers non coopérateurs dans la limite de 20% du chiffre d'affaires annuel (article L522-5) du code rural ;

- les coopératives de consommation, sans limites, à condition que les clients habituels deviennent associés (article 2 de la loi du 7 mai 1917) ;

- les coopératives artisanales, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière (article 10 de la loi du 20 juillet 1983) et dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de la société ;

- enfin, les sociétés coopératives de production qui peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé (article 5 de la loi du 19 juillet 1978).

Ces exceptions sectorielles montrent que le besoin d'aménagement de la règle touche des branches d'activités diverses.

Aussi la loi modifie-t-elle l'article 3 de la loi du 10 septembre 1947 pour permettre aux coopératives d'exercer une partie de leur activité avec des tiers , à la condition que cette partie d'activité n'excède pas 20% du chiffre d'affaires.

En effet, en créant une société coopérative, les associés ont entendu exercer ensemble leur activité pour bénéficier d'une réduction du prix de revient, ou, le cas échant, du prix de vente (article 1er de la loi du 10 septembre 1947).

Mais le fait de proposer leurs services à des personnes extérieures permet également aux associés coopérateurs de bénéficier de ristournes plus élevées puisque la société coopérative peut alors étaler ses frais généraux sur un chiffre d'affaires plus important.

De la même manière, les excédents non distribuables (réserves) engendrés par l'activité avec les tiers assurent une assise financière plus confortable à la société, qui ne peut être que profitable à la coopérative et indirectement aux coopérateurs.

Cette possibilité d'étendre le nombre des personnes susceptibles de bénéficier de l'activité de la coopérative doit donc être généralisée. Toutefois, au regard des principes coopératifs, il est nécessaire d'encadrer cette possibilité. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que le but d'une société coopérative est prioritairement de satisfaire les besoins de ses membres. Et ce but ne pourrait pas être atteint si la société réalisait la majorité de ses activités avec des tiers non coopérateurs, qui n'ont pas désiré intégrer la structure avec les obligations qui en découlent. La structure perdrait alors sa finalité même.

En limitant la dérogation au principe d'exclusivisme à hauteur de 20 % du chiffre d'affaires (sauf dispositions spéciales qui continuent de s'appliquer), la loi empêche de dénaturer la portée du principe d'exclusivisme puisque 80 % au minimum du chiffre d'affaires restera consacré à l'activité des membres.

Cette limite de 20 % apparaît donc comme une mesure proportionnée, qui permet à la fois de ne pas dénaturer le principe d'exclusivisme et de rendre la société coopérative plus attractive et plus souple dans sa gestion. Elle permettra de créer un outil flexible, adaptable et de proposer une utilisation facilitée du statut coopératif pour favoriser la création de nouvelles entreprises.

IV - Notion d'associé non coopérateur et nature des apports possibles pour les associés non coopérateurs

La loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives a permis la modification d'un certain nombre de dispositions législatives générales ou particulières. L'évolution de la législation avait pour objet de faciliter le recours et l'accès des entreprises coopératives à des capitaux extérieurs, nécessaires à leur fonctionnement et à leur croissance.

Ainsi, depuis 1992, l'article 3 bis de la loi n°47-1775 permet d'ouvrir le capital social à des associés non coopérateurs afin que ces derniers contribuent, par l'apport de capitaux exclusivement, à la réalisation des objectifs de la coopérative.

Certaines personnes n'ayant pas ou plus d'activité avec la coopérative peuvent ainsi soumettre leur demande d'adhésion à une société coopérative. Etant simples apporteurs de capitaux, ces associés n'utilisent pas les services de la société, leurs parts ne profitent pas des ristournes et donnent droit seulement à un intérêt.

Ces associés sont qualifiés « d'associés non coopérateurs » dans certains textes particuliers. C'est le cas pour les sociétés coopératives agricoles dans le code rural au chapitre II du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime. C'est également le cas pour les sociétés coopératives régies par la loi n°83-567 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Le présent projet de loi introduit cette notion nouvelle à l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 et précise ainsi des dispositions existantes.

Si les dispositions actuelles de l'article 3 bis précité permettent l'ouverture du capital social des entreprises coopératives et ainsi un renforcement de leurs fonds propres, elles n'autorisent toutefois pas les apports en nature ou en industrie qui peuvent constituer un précieux soutien au développement de l'activité de certaines entreprises coopératives.

La mesure prévue par le présent article permet de modifier la nature des apports possibles par les associés non coopérateurs en soutien à l'objet de la coopérative. A titre d'exemple, des apports en travail, en conseil et expérience, des compétences techniques, la mise à disposition de bureaux ou de matériel sont ainsi rendus possibles.

V - Union de coopératives

L'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dispose que les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le nom d'unions de coopératives, des sociétés coopératives.

Cet article dispose toutefois que l'objet de la création de ces unions est limité à la gestion des intérêts communs de leurs membres. Il convenait d'ouvrir cette possibilité également au développement d'activités.

C'est ce que réalise la disposition du présent article qui prévoit d'étendre la possibilité de créer des unions de coopératives aux hypothèses de développement des activités des membres de l'union.

VI - Diverses modifications statutaires

Certaines dispositions du présent article qui porte développement du « modèle coopératif » ont également pour objet de simplifier les dispositifs applicables aux entreprises coopératives et ainsi à renforcer l'attractivité de leur statut. Sont prévues à ce titre :

- la possibilité de radiation d'un membre dont il est constaté l'absence d'activité avec la société coopérative. Cette disposition aura en particulier un impact sur le calcul des quorums pour les décisions prises en assemblée générale.

- l'élargissement aux sociétés coopératives de certaines dispositions en vigueur pour les sociétés de droit commun.

A l'instar des sociétés de droit commun, il est introduit un seuil en deçà duquel l'obligation d'informer l'assemblée générale des conséquences sociales et environnementales de l'activité de la coopérative n'est pas applicable. Cette obligation s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions sont fixées au 6 ème alinéa de l'article L225-102-1 du code de commerce.

- la possibilité de voter par correspondance. En l'état, il n'est en effet pas prévu que puissent être comptabilisés pour le calcul du quorum et de la majorité des associés les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces dispositions sont applicables aux sociétés coopératives agricoles en vertu de l'article L524-1-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux sociétés de droit commun en vertu des dispositions du code de commerce.

Une telle mesure vise à faciliter la participation des membres des coopératives à la gouvernance de leur entreprise et à améliorer de fait la gestion démocratique de l'entreprise et l'affectio societatis de ses membres.

Article 14 - La révision coopérative

I. La généralisation de la révision coopérative

La révision coopérative est un examen analytique de la situation d'une entreprise coopérative. Il a pour objet d'assurer le respect des principes et des règles relatifs à la coopération (participation des associés aux opérations et à la gestion de la coopérative,...). . Elle permet en outre de porter une appréciation critique sur la gestion en dégageant les éléments significatifs de l'activité économique et de la situation technique, administrative, financière et sociale de la coopérative, selon les termes du décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs . Un rapport établi par un réviseur agréé suggère les actions susceptibles d'améliorer le fonctionnement et la situation de la coopérative.

La révision coopérative est prévue par les textes qui régissent les seules coopératives concernées par cette procédure :

- les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles (articles L. 527-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime)

- les sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré (article L. 422-3 code de la construction et de l'habitat).

- les unions d'économie sociale (article 19 quater de la loi du 10 septembre 1947),

- les sociétés coopératives d'intérêt collectif (article 19 duodecies de la loi du 10 septembre 1947),

- les sociétés coopératives ouvrières de production (article 54 bis de la loi du 19 juillet 1978),

- les sociétés coopératives artisanales et leurs unions (article 29 de la loi du 20 juillet 1983),

- les sociétés coopératives d'entreprises de transport et leurs unions (article 29 de la loi du 20 juillet 1983),

- les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial et leurs unions (article 29 de la loi du 20 juillet 1983),

- les sociétés coopératives maritimes et leurs unions (article L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime),

La procédure est organisée par le décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 complété par l'arrêté de la même date relatif au cahier des charges de cette procédure. Elle est obligatoire et doit intervenir, sur demande de la coopérative, au moins une fois tous les cinq ans.

Par ailleurs, elle doit aussi être mise en oeuvre lorsque :

- elle est demandée par un tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ou par un dixième des associés ;

- trois exercices consécutifs sont déficitaires ;

- les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du capital le plus élevé atteint.

Elle ne peut être effectuée que par un réviseur agréé pour cette mission.

La procédure en vigueur peut cependant être améliorée sur plusieurs points :

- Elle n'est actuellement applicable qu'à certaines familles coopératives et devrait être étendue ;

- Elle prévoit en outre une large partie analytique consacrée à la santé financière de l'entreprise, alors qu'il s'agit d'un examen en partie redondant avec des analyses effectuées par les commissaires aux comptes ;

- Enfin, il convient de tirer les conséquences des observations et recommandations présentées par les « réviseurs ».

Le présent article a donc pour objet de prévoir la généralisation de la révision à l'ensemble des familles coopératives et l'intégration de cette procédure dans la loi de 1947 portant statut de la coopération. Il prévoit en outre que l'objet de cette procédure se concentre sur le respect des principes et règles de la coopération, laissant le volet relatif à la gestion financière au commissaire aux comptes.

Le coût d'une telle procédure est actuellement évalué entre 3 000 et 5 000 € par an pour une petite coopérative.

Le coût peut s'élever à 15 000 ou 20 000 € pour des coopératives importantes. Il convient cependant de considérer qu'elle couvre cinq exercices. De plus, la révision coopérative est mise en avant comme un marqueur de ce mode d'entreprendre. Enfin, ce diagnostic contribue à l'amélioration du fonctionnement des coopératives et partant à leur efficacité et à leur développement.

Appréhendée comme une procédure impliquant une démarche de progrès, la procédure de révision a ainsi vocation à s'appliquer à l'ensemble des familles coopératives.

Ainsi, les sociétés coopératives de commerçants détaillants tout comme les coopératives bancaires (les Banques Populaires, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, le Crédit mutuel agricole et rural, les sociétés coopératives de banque - ex. le Crédit Coopératif, le crédit maritime mutuel, le réseau des caisses d'épargne) seront dans l'avenir également soumises à cette procédure.

Cette réforme renforce ce dispositif et dote le mouvement coopératif d'instruments qui permettent d'apprécier la conformité du fonctionnement des entreprises avec les principes qui les rendent spécifiques au regard des autres entreprises.

Il importe de signaler que ces principes fondamentaux du droit coopératif ont inspiré le règlement CE n°1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif aux statuts de la société coopérative européenne.

Et, dans un arrêt de 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a relevé que les sociétés coopératives « obéissent à des principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent nettement des autres opérateurs économiques ». La CJUE constate qu'eu égard aux caractéristiques particulières propres aux sociétés coopératives, celles-ci « ne sauraient, en principe, être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des sociétés commerciales » à condition toutefois qu'elles soient gérées dans le respect des dits principes, et qu'elles agissent dès lors « dans l'intérêt économique de leurs membres et qu'elles entretiennent une relation non pas purement commerciale, mais personnelle particulière avec ces derniers ».

Le respect par les entreprises coopératives des principes qui les régissent justifie qu'elles soient considérées comme spécifiques. Il apparaît dès lors nécessaire que les mandataires sociaux et les membres disposent d'outils permettant d'apprécier la conformité du fonctionnement coopératif aux dits-principes.

En conséquence, un certain nombre de dispositions, qui seront complétées par voie réglementaire, ont pour objet :

- de préciser les conditions de mise en oeuvre de cette procédure et les suites données aux recommandations issues du rapport de révision,

- de renforcer les pouvoirs du réviseur, lui conférant un rôle de veille au-delà de l'accomplissement de sa mission, rapprochant son rôle de celui des commissaires aux comptes et sans toutefois empiéter sur les missions de ce dernier car le réviseur ne traite que des irrégularités en rapport avec sa propre mission. En outre, le texte réglementaire fixera les conditions de son indépendance.

L'extension de la procédure de révision à l'ensemble du monde coopératif tient compte cependant des spécificités de l'existant. C'est le cas des sociétés coopératives agricoles.

II. Le cas particulier de la révision  pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions

A. Modification du champ d'application de la révision dans le secteur agricole

A ce jour, la révision coopérative n'est obligatoire pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, tous les cinq ans, que dans le cas où la société s'est donné la possibilité de faire des opérations avec les tiers non associés (article R.522-9 du code rural et de la pêche maritime, CRPM). Par ailleurs, selon des modalités différentes, une opération de révision est également menée dans les situations suivantes :

- à la création de la coopérative ou de l'union dans le cadre d'un dépôt de demande d'agrément au Haut Conseil de la Coopération Agricole (article R 525-3 du code rural et de la pêche maritime) ;

- dans l'hypothèse où la coopérative ou l'union procède à la revalorisation de son capital social (L. 523-1 du CRPM) ;

- en cas de fusion ou scission entre des coopératives agricoles et/ou unions de coopératives agricoles (L 526-4 du CRPM)

En dehors de ces cas, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions n'ont aucune obligation de se soumettre à la révision. L'organe d'administration de la société coopérative agricole ou de l'union reste libre de commanditer un audit de sa société.

Le projet de loi étend le dispositif de la révision à toutes les sociétés coopératives ou unions dépassant des seuils fixés en fonction de la taille du bilan, du montant du chiffre d'affaires et du nombre de salariés. La révision devient également obligatoire en cas de déficits récurrents ou de pertes constatées importantes. Enfin, elle peut être demandée par des personnes internes (associés, administrateurs) ou externes (ministres compétents ou l'autorité qui délivre l'agrément le cas échéant) à l'entreprise.

Il est indispensable que des seuils soient introduits pour l'application du dispositif de la révision coopérative afin de la rendre efficiente.

En effet, pour les coopératives de toute petite taille (ex : coopérative d'utilisation de matériel agricole, CUMA), ne pas prévoir de seuil pour la révision :

- aurait pour effet de générer un coût pénalisant pour la compétitivité de ces structures

- serait disproportionné au regard de l'objectif de la révision

- eu égard aux moyens humains dévolus à cette procédure, l'extension de la révision à l'ensemble des coopératives paraît difficile à réaliser ou, à défaut, engendrerait un niveau de contrôle moins poussé pour des coopératives qui en ont réellement besoin.

B. Modalités d'organisation de la révision particulières au secteur agricole

Le projet de loi ne prévoit pas une application expresse des autres dispositions relatives au régime de révision dans la mesure où le secteur agricole dispose d'ores et déjà de son propre dispositif d'organisation, mis en place en 1967, réformé en 2006. Ce dispositif fait intervenir le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, l'Association nationale de révision, les fédérations agréées pour la révision et les réviseurs agrées.

Un important travail a en effet été accompli tant sur l'orientation de la procédure comme outil de progrès en matière de gouvernance des coopératives que sur la construction de référentiels nécessaires à sa mise en oeuvre.

III. La mise en place d'un dispositif d'alerte pouvant aller jusqu'à la prise de sanctions

A. Objectif

L'objectif de ce dispositif est que les observations et les recommandations les plus significatives du réviseur soient prises en compte par la coopérative. Si elles ne le sont pas en dépit de l'intervention du réviseur, il est nécessaire que les pouvoirs publics puissent être saisis des suites à donner.

C'est pourquoi il est instauré un dispositif global valable pour l'ensemble des familles coopératives. Les dispositions introduites instaurent un régime gradué de mesures allant de la mise en demeure adressée aux dirigeants, en passant par la convocation d'une assemblée générale des coopérateurs qui s'interprète comme une procédure d'avertissement, jusqu'à une véritable sanction par retrait de l'agrément (lorsque l'agrément existe) ou à la perte de la qualité coopérative (en l'absence de procédure d'agrément).

Ces différentes étapes du dispositif ont un caractère pédagogique et dissuasif.

Dans ce nouveau cadre, seules les sanctions les plus graves seront traitées par l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ou au niveau central.

B. Impact

Les procédures existantes dans le domaine des coopératives de logement HLM et agricoles permettent de dire que la sanction du retrait d'agrément n'intervient que très exceptionnellement (un cas par an en moyenne).

La généralisation d'un dispositif d'alerte et la faculté de prononcer une sanction devraient produire les mêmes effets : quelques cas de mise en demeure assortie d'une éventuelle publication, rares situations de retrait d'agrément ou de perte de la qualité de coopérative.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PROPRES À DIVERSES FORMES DE COOPÉRATIVES

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Les sociétés coopératives de production constituent un tissu économique particulièrement dynamique.

Sous-section 1

Articles 15 et 16 - Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

L'un des obstacles identifiés à la reprise d'entreprises sous forme de Scop est l'obligation pour les salariés de détenir d'emblée la majorité du capital social. Or, dans le cas d'entreprises de taille moyenne ou intermédiaire, la capacité financière limitée des salariés les empêche de franchir immédiatement le seuil de 50 %.

L'apport de fonds extérieurs est alors indispensable afin d'assurer la reprise, le temps de permettre aux salariés de renforcer d'année en année leur position par affectation au capital de la part leur revenant au titre de la participation aux résultats, grâce au régime fiscal coopératif (ristourne coopérative).

La loi de 1978 prévoit un régime particulier de transmission d'entreprise par transformation en Scop (article 48 et 49). A cette occasion les parts de la société transmise sont valorisées et remboursées immédiatement ou à terme à une valeur supérieure à la valeur nominale par la Scop issue de la transformation.

Et la détention majoritaire du capital par des associés extérieurs est déjà prévue dans l'article 3 bis de la loi de 1947. Elle s'accompagne de la limitation des droits de vote à 35 % (49 % en cas de coopérative participante).

En dehors d'une dérogation spécifique pour la détention entre Scop, le statut fiscal particulier des Scop ne peut être appliqué que si les associés extérieurs sont minoritaires (moins de 50 % du capital).

Le projet de loi propose donc de créer un statut transitoire de Scop d'amorçage permettant :

- la détention majoritaire du capital par des associés extérieurs pendant une période limitée, de 7 ans. La dérogation au statut fiscal des Scop relève d'une disposition à introduire dans la plus proche Loi de finances après l'adoption de ce projet de loi.

Le ou les investisseurs extérieurs peuvent ainsi intervenir dès le départ avec la volonté de devenir minoritaire à l'issue de la période transitoire et de recevoir une rémunération pour le portage du capital qu'ils ont réalisé pendant la période transitoire par application des articles 48 et 49 de la loi de 1978.

- la possibilité d'attribuer des droits de vote proportionnels à la détention du capital, tout en garantissant la majorité des droits de vote aux salariés selon des pratiques coopératives (plafonnement à 35 % ou 49 % des droits de vote selon les statuts du repreneur).

- le maintien du régime fiscal spécifique des Scop de droit commun pour le surplus. Ce régime est en effet indispensable pour permettre aux salariés de racheter les parts nécessaires à leur montée progressive au capital.

Sur une période de dix ans, il peut être estimé que le nombre de transmission d'entreprises saines en Scop de plus de 10 salariés pourrait atteindre 300 à 400 opérations, soit 6 % à 8 % des entreprises à reprendre dans le cadre de successions. En termes d'emplois, c'est près de 4 000 à 15 000 emplois qui seraient alors consolidés ou sauvés par les transmissions en Scop sur cette même période.

Sous section 2

Article 17 - Les groupements de sociétés coopératives de production

Les 10 plus importantes Scop réalisent ensemble plus de 830 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Elles détiennent près d'une centaine de filiales non coopératives, employant plus de 3 700 salariés. Et le taux de sociétariat des salariés de la Scop « mère » est de 61 %, tandis que le taux de sociétariat ramené à l'ensemble des salariés du périmètre détenu (entreprise « mère » et filiales) tombe à 26 %.

Il importe de souligner que c'est majoritairement à partir d'opérations de croissance externe que se constituent des groupes coopératifs. Une enquête menée au printemps 2012 a permis d'établir que 33 Scop avaient réalisé des opérations de croissance externe au cours des 10 dernières années, pour 96 rachats d'entreprises. Sur un échantillon plus restreint et il a pu être observé que seules 13 % de ces entreprises sont des filiales de statut Scop.

La loi va en conséquence favoriser la constitution de groupements de production en inscrivant dans le droit non seulement la notion même de telles structures, mais également en prévoyant les conditions de leur constitution ou de leur transformation. Une telle reconnaissance ne peut qu'être favorable au développement de ces modes de production.

Sous section 3

Articles 18-19-20 - Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives de production

Afin de mieux prendre en compte les conditions et les modalités actuelles de fonctionnement des SCOP, le projet de loi remplace dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 l'appellation historique de « sociétés coopératives ouvrières de production » par celle, plus adaptée de sociétés « coopératives de production ». Cette modification qui modernise les appellations n'est pas de nature à avoir un impact en termes de charges sur les sociétés concernées.

De la même manière, est ouverte la possibilité pour l'ensemble des sociétés coopératives de production de se constituer sous diverses formes sociales. Il permet ainsi aux Scop de mieux adapter la forme juridique de l'entreprise à son mode de gouvernance.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des dénominations

Version actuelle
(Loi 78-763 du 19 juillet 1978)

Présent projet de loi

Articles de la loi 78-763 du 19 juillet 1978 concernés

Dénomination principale

Société coopérative ouvrière de production

Société coopérative de production

Titre de la loi, titre du titre III et titre du chapitre 1 er du titre IV.

Articles 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 bis , 26 ter , 27, 29, 33, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49 bis, 51 53, 54, et 54 bis

Dénominations facultatives

société coopérative de travailleurs,

société coopérative de production,

société coopérative et participative

société coopérative de travailleurs,

société coopérative ouvrière de production,

société coopérative et participative

Article 4

société coopérative de travailleurs,

société coopérative de production,

SCOP

société coopérative de travailleurs,

société coopérative ouvrière de production,

société coopérative et participative

SCOP

Article 54

L'article 4 de la loi du 19 juillet 1978 prévoit les appellations facultatives que les sociétés sont autorisées à utiliser :

- " société coopérative ouvrière de production », (dénomination générale)

- " société coopérative de travailleurs », (dénomination facultative)

- " société coopérative de production » (dénomination facultative)

- " société coopérative et participative » (dénomination facultative)

L'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 fait interdiction à toute société d'utiliser l'appellation de Scop si elle n'est pas inscrite sur une liste ministérielle et prévoit ainsi la protection des appellations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la dénomination « société coopérative et participative », et en référençant en outre le sigle « SCOP ».

Le principe consiste à retenir comme dénomination générale l'appellation de « Société Coopérative de Production » ;

Dès lors que ce principe est retenu, l'appellation de « Société Coopérative Ouvrière de Production » devient une appellation facultative aux côtés des deux autres qui sont « Société Coopérative de Travailleurs » et « Société Coopérative et Participative » (pas de modification nécessaire de l'article 4 de la loi de 1978).

Section 2

Articles 21 et 22 - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Les SCIC constituent un outil particulièrement adapté à la création de projets d'activité économique en associant les travailleurs, les collectivités et les usagers.

En 2012, on a recensé en France entre 250 et 300 SCIC. Au cours de la période 2008-2012, 37 % des créations de Scic sont issues de transformations d'associations ou de coopératives. Et, depuis la création des SCIC jusqu'en 2011, le nombre de créations s'est élevé en moyenne à près de 29 SCIC nouvelles par an.

Durant la seule année 2012, pour différents motifs, dont ceux de l'allègement administratif dû à la suppression de l'agrément préfectoral, de la meilleure notoriété du statut SCIC, ainsi que de la conjoncture économique propice à des partenariats, le nombre de création de Scic a plus que doublé.

L'effectif moyen par Scic peut être estimé à 12 salariés et le chiffre d'affaire moyen s'élève à 625 000 euros. Il s'agit donc de petites entités coopératives.

Cette forme de société apparaît clairement comme un outil supplémentaire en faveur de l'emploi.

C'est pourquoi, le projet de loi comporte différentes mesures destinées à favoriser le développement des SCIC.

Ces mesures sont au nombre de trois :

- Actuellement, le poids des collectivités territoriales est limité à 20% du capital social des SCIC. Le projet de loi relève ce plafond à 50 % afin de leur permettre de participer au développement des SCIC par un apport au capital. La limitation à 20% de la détention du capital d'une SCIC par les collectivités territoriales est un frein dans la mise en oeuvre de certains dossiers. Par ailleurs cette limitation ne se justifie pas au regard du risque d'un pouvoir de blocage des collectivités territoriales puisque celles-ci disposent d'une voix ou, lorsque des collèges de vote sont institués, d'au minimum 10 % et au maximum 50 % des droits de vote indépendamment de leur part dans le capital.

L'augmentation de ce plafond devrait faciliter l'émergence de projets fortement portés par des collectivités territoriales en partenariat avec d'autres acteurs. La question du seuil maximal retenu, a été appréciée au regard de la combinaison des dispositions du droit communautaire, notamment en matière d'aides d'Etat et du droit national régissant la gouvernance des SCIC et des Sociétés d'économie mixte locales. S'agissant de l'apport en capital, la taille de ces coopératives et le niveau des fonds propres permettent de répondre à leurs besoins dans le respect du règlement européen relatif aux aides d'Etat de minimis.

De plus, la participation en capital n'est pas directement corrélée aux droits de vote.

Par rapport aux règles de fonctionnement des sociétés d'économies mixte locales, on rappellera que les collectivités territoriales doivent détenir au moins 50 % et au plus 80 % du capital et corrélativement contrôler ces sociétés. Les SCIC apparaissent comme des entités intervenant dans un champ d'intérêt général, avec le cas échéant des participations publiques significatives, sans aller jusqu'au contrôle. De ce point de vue, une forme de complémentarité d'instruments est ainsi ouverte aux collectivités territoriales.

- Par ailleurs, le projet de loi donne la possibilité aux travailleurs non salariés de monter une SCIC. En effet, en l'état du droit, la qualification de « salarié » est indispensable pour pouvoir constituer une SCIC, ce qui empêche, sans motif particulier, la création de SCIC par des professions libérales ou des agriculteurs, notamment, ce qui sera désormais possible.

Cette mesure part du constat que les projets qu'abritent les Scic ne justifient pas toujours l'emploi d'un salarié dès le démarrage, soit parce que l'activité de production est portée par des agriculteurs, des praticiens libéraux, des artisans... dont l'activité est indépendante, soit parce que le démarrage de l'activité ne peut supporter que très partiellement un travail salarié.

- Enfin, le projet de loi ouvre la possibilité pour les SCIC de recruter des jeunes en emploi d'avenir sous la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Alors même que les SCIC ont pu recourir aux emplois jeunes - sur le fondement des dispositions spécifiques de l'article 19 quindecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifié par l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 - que les collectivités locales sont à leur capital et que les associations peuvent se transformer en SCIC sans création d'une personne morale nouvelle, ces sociétés ne peuvent actuellement recruter en emplois d'avenir sous la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), sauf en qualité de personne privée chargée de la gestion d'un service public. Cette situation engendre une inégalité de fait entre les SCIC. Il convient donc d'y remédier en ajoutant les SCIC, sociétés présentant un caractère d'utilité sociale, au sein des catégories d'employeurs pouvant conclure des CAE (au sein de l'article L.5134-21 du code du travail) et de modifier l'article 19 quindecies précité pour mentionner le CAE parmi les conventions.

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

(Articles 23 à 27)

On compte près de 70 groupements du commerce associé, organisés sous forme coopérative qui regroupent près de 30 000 entrepreneurs.

En 2010, ces groupements ont réalisé 123,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé et employé 470 000 salariés.

Les coopératives de commerçants sont essentiellement présentes dans les secteurs du commerce de détail (alimentaire, sports, optique, bricolage, équipement de la maison, pharmacie, etc.) mais aussi, et de plus en plus, dans les services (immobilier, hôtellerie, services à la personne, conseils aux entreprises, etc).

Depuis la première loi du 2 août 1949, le statut des sociétés coopératives de commerçants détaillants a été de nombreuses fois adapté et modernisé. En 1972, 1977, 1989, 1992, 2001, 2004 et 2005, des mesures ont été prises pour accompagner les mutations de la distribution et de permettre aux commerçants indépendants qui ont choisi cette forme de distribution en réseau, de disposer sur le plan juridique des mêmes atouts que leurs concurrents.

Afin de tenir compte de l'environnement concurrentiel, des pratiques actuelles des groupements de commerçants, de sécuriser ce modèle d'entreprise et d'en assurer la pérennité, il est nécessaire de moderniser et adapter le statut de ces sociétés coopératives de commerçants détaillants. Tel est l'objet de ces articles.

Article 23 - Sociétés financières créées par les coopératives de commerçants

Les coopératives de commerçants sont absentes des marchés financiers et il n'est pas souhaité d'évolution sur ce point. Le principe coopératif de faible rémunération des parts sociales rend peu attractives les prises de capital pour les fonds d'investissements, d'autant que d'autres mécanismes les empêchent d'être majoritaires en droits de vote, quel que soit le capital apporté. En pratique, on constate une très faible participation des fonds d'investissement au sein du capital des coopératives. L'objectif de la loi est de promouvoir les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au développement du réseau commercial.

Depuis sa création, le statut des coopératives de commerçants, aujourd'hui codifié, a fait l'objet de mises à jour successives afin d'intégrer des pratiques préétablies.

La coopération financière entre dans ce cas de figure. Il s'agit d'un mécanisme éprouvé par plusieurs groupements qui apporte un soutien aux salariés qui souhaitent accéder à l'entrepreneuriat et fournit un soutien aux commerçants du réseau qui souhaitent se développer ou acquérir de nouveaux points de vente.

I. Le fonctionnement de la coopération financière

La coopération financière entre les membres du groupe coopératif poursuit le double objectif de pérennisation et de développement du réseau en limitant le recours aux investisseurs extérieurs. La coopération financière s'exprime soit au travers de la création d'une structure dédiée, soit directement par des services fournis par la coopérative.

Confier cette coopération financière à la coopérative permet de bénéficier du cadre du principe coopératif d'exclusivisme : la coopérative de commerçants ne peut dispenser ses services qu'à ses membres, ce qui n'est possible que si elle exerce le contrôle de l'activité de la structure de coopération financière. En pratique, la gouvernance de ces structures est généralement calquée sur celle de la coopérative de commerçants. Ces structures ne peuvent fournir de services qu'aux membres de la coopérative de commerçants. Leur forme juridique suit la forme de n'importe quelle filiale (coopérative de commerçants, SA, SAS...).

II. La reconnaissance de l'objet social des structures de coopération financière

Bien qu'il soit variable d'une structure à l'autre, on peut considérer, au regard de la pratique, que l'objet social de ces structures est principalement :

- de faciliter l'accès des associés coopérateurs à tous les moyens financiers susceptibles de favoriser la création ou le développement de leurs points de vente,

- de faciliter l'accès de tout nouveau candidat à tous les moyens financiers susceptible de favoriser la reprise d'un point de vente du réseau,

- de les assister à la préparation des plans de financement et des dossiers de concours financiers utiles dans le cadre de leur développement, à court, moyen et long termes.

En conséquence, ces structures peuvent être habilitées par leurs membres :

- à passer toutes conventions se rapportant à l'objet social avec tous organismes bancaires ou financiers, dans le cadre de cet objet social à quelque titre que ce soit,

- à participer sous quelque forme ce que soit (apport, souscription, achat de titres et droits sociaux) dans toutes entreprises et opérations se rattachant directement ou indirectement à leur objet social, et d'une manière générale effectuer toutes prestations et opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, commerciales, financières ou immobilières se rapportant à cet objet social,

- à accorder des prêts à court, moyen ou long terme, à ces associés coopérateurs et ces nouveaux entrants, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit.

Ces structures n'ont pas vocation à remplacer les soutiens bancaires mais interviennent en complément : le montant de l'investissement de la structure de coopération financière est souvent plafonné par rapport au projet et ne doit pas dépasser un certain pourcentage de l'apport principal du candidat ou de l'associé bénéficiaire.

1) Un statut conforme aux prescriptions du code monétaire

Conformément aux dispositions propres aux établissements de crédit, ces structures de coopération financière ne réalisent des opérations de banque, telles que le crédit aux entreprises, qu'après avoir obtenu le statut d'établissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel.

A titre d'exemple, deux de ces sociétés ont reçu l'agrément de Sociétés financières exerçant divers types d'activités adhérant à l'Association Française des Sociétés Financières (code monétaire et financier, article L515-1). Toutefois, dans la majorité des cas, les structures de coopération financière ne sont pas soumises à cet agrément de l'ACP, car elles ne réalisent pas de véritables opérations de banques, mais des apports en compte courant, achats de titres, souscriptions au capital...

2) L'encadrement des modalités de détention du capital

Afin de garantir le contrôle par les membres de la coopérative des sociétés financières créées par les coopératives de commerçants, la disposition introduite par cet article prévoit que le capital de ces sociétés financières doit être détenu exclusivement par les coopératives et les associés coopérateurs.

La présente proposition vise donc à inscrire cette solution dans la loi afin d'en encourager l'usage.

Article 24 - Elargir l'objet de la coopérative de commerçants détaillants au e-commerce

Les coopératives de commerçants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. Elles ont mis en oeuvre des solutions modernes pour réaliser cet objet. Aux côtés des activités traditionnelles de centralisation des achats, de négoce et de référencement, beaucoup ont développé une activité e-commerce.

Il était par suite nécessaire d'inscrire cette activité dans la lise non limitative des activités que les coopératives de commerçants peuvent exercer, directement ou indirectement, pour le compte de leurs associés. Il s'agit pour la coopérative d'être en mesure d'effectuer des ventes de biens ou des prestations de services directement aux consommateurs internautes, au profit des associés, sous réserve d'en répartir éventuellement les bénéfices réalisés de manière équitable entre eux, conformément aux principes coopératifs qu'il ne s'agit nullement de contourner mais d'adapter à la vente en ligne.

Article 26 - Elargir à la SARL les formes de société admises pour constituer une coopérative de commerçants

La seule forme juridique admise aujourd'hui pour constituer une coopérative de commerçants détaillants est la société anonyme à capital variable. Les conditions liées à ce statut, notamment en termes de nombre d'associés (sept au minimum), constituent parfois un frein au choix de la forme coopérative pour les commerçants indépendants qui souhaitent démarrer et mutualiser leurs forces en réseau sans attendre d'être en mesure de réunir ce minimum d'entrepreneurs. La forme de SARL permettra aux groupements de commerçants de faible dimension de se familiariser avec les mécanismes coopératifs avant de se transformer, pour accompagner leur développement, en SA.

La disposition prévue au présent article vise à rendre possible la constitution d'une coopérative sous forme de SARL, entre au moins quatre associés, pour faciliter la création de nouvelles coopératives. Elle vise en outre à faciliter le passage à la forme SA une fois que les conditions requises sont remplies et que les associés le souhaitent.

Article 27 - Clause prévoyant une période de négociation de la coopérative avec le cédant pour le rachat du fonds de commerce qu'un associé a l'intention de céder

Les coopératives de commerçants se retrouvent fortement fragilisées du fait des départs en retraite des entrepreneurs indépendants. Elles sont soumises à un important mouvement de transmissions des entreprises qui constituent autant d'opportunités de rachat de points de vente par des réseaux intégrés.

Ce déséquilibre structurel est parfois doublé d'un déséquilibre économique, les capacités de rachat de réseaux intégrés demeurant nettement supérieures à celles des réseaux d'indépendants composés de PME.

Les sociétés coopératives de commerçants permettent à leurs associés de bénéficier du pouvoir économique et de la solidarité de tous pour se développer. La taille du réseau et le nombre des associés sont des éléments essentiels pour assurer la pérennité de la coopérative.

Cependant, ce phénomène de fuite des fonds de commerce les plus importants, notamment lors du départ en retraite ou du décès d'un associé, vers les réseaux « intégrés » fait perdre à la coopérative et aux autres associés un soutien important, alors que l'associé cédant n'a pu valoriser son fonds qu'avec l'aide de la coopérative.

Pour contrer ce phénomène et renforcer la solidarité entre les membres, la plupart des coopératives de commerçants signent avec leurs associés des pactes de préférence leur permettant de racheter les fonds des associés quittant la coopérative afin de les rétrocéder ensuite à un associé existant ou un nouvel associé, sécurisant ainsi l'activité et le réseau.

La création d'une clause statutaire de préférence sur un bien du patrimoine personnel de l'associé, sans lien direct avec la coopérative (contrairement aux clauses statutaires de préférence portant sur la cession de parts sociales), porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'associé en l'absence d'un objectif d'intérêt général suffisant. Ce dispositif ne peut donc pas être prévu par la loi.

Le projet de loi a pour objet de donner à la coopérative la possibilité d'être prioritaire pour négocier le rachat du fonds de commerce que son associé aurait l'intention de céder, en créant une période de négociation exclusive. A cette fin, est insérée dans le code de commerce la possibilité d'inclure dans les statuts des coopératives de commerçants une clause qui prévoit qu'une cession par un associé de son fonds de commerce, ou d'un immeuble dans lequel ce fonds s'exerce, doit être précédée d'une période de trois mois pendant laquelle la coopérative peut négocier avec le cédant le rachat de son bien.

Cette priorité est toutefois écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimoniale ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

Section 4

Article 28 - Les sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré

Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont au nombre de 171. Elles représentent 50 901 sociétaires et emploient 937 salariés. En 2009, elles ont réalisé 625,6 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Ces sociétés développent leurs activités principalement dans le champ de l'accession sociale à la propriété en concevant et construisant des programmes immobiliers destinés à des ménages à revenus modestes qui souhaitent, dans des conditions de sécurité financière adaptées, devenir propriétaires. Ce sont ainsi plus de 6.000 logements qui sont construits chaque année. Ce faisant, les coopératives d'Hlm ont acquis une réelle expertise technique, juridique et financière dans le secteur du logement.

Traditionnellement, les coopératives d'HLM ont toujours été amenées à accompagner d'autres acteurs de l'économie sociale dans leurs actions en faveur du logement. C'est par exemple le cas des syndicats coopératifs de copropriété ou des UES du réseau des PACT. Ce partenariat est aujourd'hui, remis en question du fait de l'absence de base législative à ces coopérations.

Le projet de loi a donc pour objet de continuer à permettre des collaborations qui facilitent le développement d'une offre de logements par les acteurs de l'économie sociale.

Section 5

Article 29 - Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Les 418 sociétés coopératives artisanales et de transport regroupent aujourd'hui plus de 58 000 entreprises artisanales sociétaires. Elles emploient plus de 3 500 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de 1,2 milliards d'euros. Entre 2008 et 2010, ce sont 128 nouvelles sociétés coopératives d'artisans qui se sont créées.

Ces coopératives d'artisans sont présentes dans des secteurs d'activité divers : métiers du bâtiment, de la construction, de la coiffure, des mécaniciens ruraux, mais aussi dans le taxi, la boucherie ou la boulangerie. Et la coopération artisanale s'ouvre également à de nouveaux métiers, notamment celui des services à la personne.

Parmi les sociétés coopératives d'artisans, le secteur le plus représenté est celui du bâtiment avec 188 groupements de construction et de services qui réalisent avec leurs 2500 entreprises associées un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions d'euros.

On compte par ailleurs plus de 50 coopératives d'achat, avec 6000 entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires global de près de 640 millions d'euros.

Et il existe également 28 coopératives ou groupements de bouchers et charcutiers représentant plus de 3000 artisans bouchers charcutiers, qui réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros.

Ces sociétés coopératives artisanales et de transport rassemblent dans la quasi totalité des cas, de petites entreprises aux capacités contributives souvent limitées au regard des ambitions du projet coopératif qui vise généralement à constituer une force collective, face à de grands groupes industriels ou financiers.

Or, les projets d'investissements d'une coopérative artisanale ou d'une entreprise de transport soucieuse de prendre toute sa place dans le champ concurrentiel qui est le sien, peuvent nécessiter des apports en fonds propres qui dépassent le cadre des parts ordinaires souscrites par les artisans sociétaires au titre de leur engagement en activité.

C'est donc l'engagement financier des coopérateurs dans leur coopérative qu'il faut aujourd'hui s'attacher à favoriser. A cet effet, il convient d'ouvrir la possibilité pour les sociétés coopératives régies par la loi de 1983 de rémunérer les parts à avantages particuliers afin d'attirer l'épargne des associés vers leur coopérative.

L'article 23 de la loi du 20 juillet 1983 qui fixe de manière précise l'utilisation des excédents nets de gestion ne permet d'envisager que la rémunération des parts sociales détenues par les associés de la 4 ème catégorie (associés non coopérateurs) dont le nombre avec ceux des associés coopérateurs de la 3e catégorie, ne peut dépasser le quart du nombre total des associés de la coopérative.

C'est pourquoi le projet de loi prévoit, sur option des statuts, que l'excédent net de gestion pourra être utilisé au versement d'un intérêt, à titre d'avantage particulier accordé aux parts sociales émises par la coopérative, en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces parts à avantages particuliers seront réservées aux seuls associés coopérateurs visés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 ; les associés non coopérateurs visés au 4° du même article, pouvant déjà bénéficier de la rémunération de leurs parts depuis la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 (article 33 de cette loi).

Le projet de loi maintient en revanche dans le capital social de la coopérative, une majorité de parts non rémunérées, correspondant à l'engagement en activité de chaque associé. A ce titre, aucun associé coopérateur ne devra détenir un nombre de parts à avantages particuliers donnant droit au versement d'un intérêt, supérieur au nombre des parts ordinaires souscrites au titre de son engagement en activité au sein de la coopérative.

Enfin, il rétablit une stricte égalité entre les associés et contribue au renforcement des fonds propres, par le maintien des montants de plus values de cession d'actif dans un compte de réserve impartageable.

Cet ensemble de mesures supprime certaines des spécificités, devenues aujourd'hui une entrave au bon fonctionnement et au développement des sociétés coopératives artisanales et de transport.

Section 6

Articles 30 et 31 - Les sociétés coopératives agricoles

En 2009, le secteur agricole, agroalimentaire et agroindustriel comptait près de 2 900 entreprises coopératives, unions et SICA ainsi que 12 500 coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). En 2010, elles ont réalisé avec leurs filiales 82,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Globalement, elles représentent 40% de l'agroalimentaire français soit plus de 150 000 salariés et 75 % des agriculteurs adhèrent au moins à une coopérative (cf. différents documents et tableaux figurant en annexe).

Le projet de loi a pour objet de moderniser leurs règles de fonctionnement et d'en permettre le développement.

Article 30 - Autoriser les coopératives à introduire dans leurs statuts un engagement d'approvisionnement couvrant la totalité des besoins des coopérateurs et rendre possible la radiation des membres

Les coopératives agricoles ont pour objet la collecte, la fourniture d'approvisionnement ou de services à leurs associés coopérateurs.

Les statuts prévoient l'étendue et la durée de cet engagement.  Et les coopératives calibrent l'importance de leurs investissements en fonction des données prévisibles sur les besoins de leurs adhérents. Elles prévoient ainsi souvent l'apport ou l'approvisionnement total dans leurs statuts pour une durée limitée, entre 5 ans et 15 ans selon les cycles de production (viticulture ou arboriculture par exemple).

Or, cette pratique a été contestée par l'Autorité de la concurrence dans une décision de contrôle de concentration, méconnaissant ainsi le rôle et la fonction d'organisation économique des producteurs, exercés par les coopératives agricoles.

Le présent article tend en conséquence à consolider la pratique statutaire de l'apport ou l'approvisionnement total en lui donnant une base légale.

Il comble également une lacune de la réglementation en prévoyant la possibilité de radiation d'un membre dont il est constaté l'absence d'activité avec la société coopérative. Cette disposition aura en particulier un impact sur le calcul des quorums pour les décisions prises en assemblée générale.

Article 31 - Les coopératives d'utilisation de matériel agricole

En 2011, La France métropolitaine comptait 11 545 coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Alors que le nombre d'exploitations agricoles ne cesse de diminuer en France, le nombre d'adhésions aux CUMA se maintient. On comptait ainsi en 2011 plus de 224 300 adhérents de Cuma.

La proportion d'exploitations agricoles adhérentes de Cuma est très élevée : elle s'élève à plus de 40 % soit deux agriculteurs sur cinq en 2011.

Toutefois, une grande diversité du nombre d'adhérents par Cuma est observée. Ce nombre ne peut statutairement être inférieur à quatre. Ainsi, un cinquième des Cuma sont des petits groupes de moins de 10 exploitations, tandis que 4 % ont plus de 100 adhérents.

Les activités les plus fréquentes dans les Cuma sont :

- le transport, à travers la mise à disposition de bennes, bétaillères remorques, plateaux... (50 % des Cuma),

- l'épandage de fumier (47 % des Cuma),

- le travail du sol, autour des déchaumeurs, décompacteurs, charrues, rouleaux, herses (44 % des Cuma).

Selon les données de la Mutualité sociale agricole, 1 563 Cuma emploient 4 429 salariés en 2011. A ce nombre s'ajoute 200 salariés de groupements d'employeurs associatifs qui interviennent dans les Cuma.

Au total, plus de 4 600 salariés sont intervenus dans les Cuma en 2011. Et le nombre de CDI à temps plein y a augmenté de 4 % entre 2009 et 2011. en moyenne, les Cuma emploient 2,80 salariés, pour l'équivalent de 1,34 ETP.

En 2011, les Cuma adhérentes à la Fédération nationale des Cuma ont réalisé un chiffre d'affaires global de 459 millions d'euros, une Cuma réalisant en moyenne 45 000 euros de chiffres d'affaires ; soit une augmentation de 5000 euros par rapport à 2009.

Enfin, l'investissement moyen par Cuma en 2011 s'est élevé à 57 000 euros pour un investissement total des Cuma de 320 millions d'euros, soit 18% de plus qu'en 2009.

En l'état actuel des textes, les Cuma peuvent réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte de communes de moins de 2 000 habitants dans la limite de 10 000 euros (15 000 euros en zones de revitalisation rurale) et de 25 % de leur chiffre d'affaires sans avoir à lever l'option dans leurs statuts.

Mais du fait du développement de l'intercommunalité (au 1 er septembre 2009, 2 601 communautés regroupaient 34 164 communes), les Cuma se trouvent de plus en plus souvent confrontées à des demandes de travaux agricoles ou d'aménagement rural émanant d'établissements de coopération intercommunale.

Afin de permettre de répondre à ces besoins, le projet de loi étend la possibilité pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des communes aux communes de moins de 3 500 habitants (au lieu de 2 000 actuellement). Et il est prévu d'encadrer l'élargissement du champ d'intervention des Cuma en le limitant, pour les intercommunalités, à celles dont chaque commune ne dépasse pas 3 500 habitants et de maintenir ainsi une certaine cohérence avec la vocation rurale de ces coopératives.

Par ailleurs, les exploitants agricoles et les sociétés d'exploitation agricole (les GAEC, les EARL, les SCEA) peuvent réaliser des opérations de déneigement ou de salage au profit des communes ou des départements. Pour ce faire, elles sont dispensées :

- de l'obligation d'être titulaire d'un permis spécifique dont la catégorie est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) ;

- et de l'obligation de soumette leur tracteur à une nouvelle réception aux services des mines.

La seconde mesure prévue au II de cet article tend en conséquence à faciliter la réalisation des opérations de déneigement et de salage par les Cuma au profit des communes. Afin de répondre aux besoins des communes pour le déneigement des routes, il est ainsi prévu que les Cuma bénéficient du même dispositif pour les tracteurs utilisés pour ces opérations et pour leurs salariés.

Section 7

Articles 32 et 33 - Les sociétés coopératives d'activité et d'emploi

Les coopératives d'activité et d'emploi proposent à des porteurs de projet d'activités économiques de tester leur projet « en situation concrète » avec l'aide et l'assistance de la coopérative qui assure en outre les responsabilités juridiques et les relations aux tiers. Ainsi promeuvent-elles un modèle entrepreneurial original, pour l'exercice d'activités économiques par des entrepreneurs, salariés de la coopérative.

Elles ont émergé au milieu des années 90 avec le soutien de l'Etat et des collectivités territoriales à la création d'activités et d'emplois sur les territoires.

Elles sont actuellement au nombre de 92 :

- 55 sont des coopératives multi-activités (environ 4.000 entrepreneurs-salariés),

- 15 sont spécialisées dans le bâtiment (environ 450 entrepreneurs-salariés),

- 11 sont spécialisées dans les services aux personnes (environ 250 entrepreneurs-salariés),

- et 11 sont spécialisées dans d'autres activités 15 ( * ) (environ 400 entrepreneurs-salariés).

Et 5 000 entrepreneurs sont aujourd'hui salariés des CAE, et 1 000 d'entre eux (20 %) sont associés. Cette faiblesse du taux d'associés dans ce type de coopératives par rapport aux autres Scop s'explique de deux manières :

- structurellement, par un turn-over élevé dû au fait qu'une part des créateurs d'activité vont quitter la coopérative pour créer leur activité ou leur entreprise à l'extérieur, voire l'abandonner s'ils n'atteignent pas leurs objectifs de développement. Cette proportion peut varier de manière importante d'une CAE à l'autre, suivant son projet d'entreprise et les types d'actions engagées en matière d'insertion ;

- et historiquement, par la jeunesse des CAE.

Près de 71 % des nouveaux entrepreneurs-salariés étaient demandeurs d'emploi à leur arrivée dans la coopérative et 20% bénéficiaient du RSA.

Si le niveau de formation des entrepreneurs accompagnés est plus élevé que la moyenne nationale (49 % sont de niveaux I - II - III, contre 28 % de niveaux V et VI), le parcours de vie ou le parcours professionnel de ces personnes a souvent été marqué par des ruptures (Source : Coopérer pour Entreprendre ).

Ces CAE créent exclusivement des Contrats à Durée Indéterminée (CDI). Tous les porteurs de projet développent et pérennisent ainsi leur activité. Les contrats aidés sont aujourd'hui exceptionnels, mais certaines CAE étudient la possibilité de recruter de jeunes porteurs de projets en contrats d'avenir.

Enfin, 5 à 10 % des emplois des CAE ont été créés pour assurer les fonctions de permanents des coopératives : accompagnement et formation des porteurs de projet, management et gestion de la CAE.

Ces coopératives d'activité et d'emploi poursuivent un double objectif :

- proposer à des porteurs de projet d'activités économiques de tester leur projet « en situation concrète » avec l'aide et l'assistance de la coopérative qui assure en outre les responsabilités juridiques et les relations aux tiers ;

- et promouvoir un modèle entrepreneurial original, pour l'exercice d'activités économiques par des entrepreneurs, salariés de la coopérative.

A ce titre, les  CAE »répondent à des enjeux de politiques publiques. Ils organisent une transition sociale et professionnelle pour des porteurs de projets d'activités économiques, le plus souvent des personnes éloignées de l'emploi, créatrices de leur propre emploi.. En outre, ils proposent une alternative à la création d'entreprise individuelle par la promotion d'une forme d'entrepreneuriat collective qui permet aux personnes concernées de bénéficier des garanties sociales du salariat et de services mutualisés.

Le nombre de ces structures a progressé de façon significative jusqu'à 2010 toutefois, un léger tassement est constaté depuis 2 ans. Actuellement environ une centaine de « CAE » , principalement sous forme de SCOP, accompagnent près de 5 000 entrepreneurs par an.

Le développement des CAE rencontre toutefois des freins de nature diverses.

Le principal frein au développement des Coopératives d'Activités et d'Emploi est l'insécurité du statut de l'entrepreneur salarié et, de ce fait, de la coopérative elle-même.

A l'heure actuelle l'utilisation du contrat de travail, même s'il n'a jamais été remis en question, nécessite des explications étayées et répétées auprès des administrations ou des collectivités concernées ou intéressées. Le manque de lisibilité des règles en ce domaine a un effet direct sur les trois catégories de personnes ou d'organisations qui peuvent concourir au développement des CAE :

- sur les gérants (ou futurs gérants) des CAE.

Ils craignent d'éventuelles conséquences juridiques telles que l'engagement de leur responsabilité pénale et sont très circonspects quant aux missions de développement qui peuvent leur être confiées, qu'elles soient internes (information et recrutement de nouveaux porteurs de projet) ou externes (création de filiales ou essaimage). En effet, en cas de non respect de règles  (pouvoir de direction, fourniture du travail, rémunération calculée au prorata du chiffre d'affaire, régime du contrat etc.), les auteurs des décidions irrégulières sont passibles de condamnations pour prêt de main d'oeuvre, de redressements de la part des URSSAF, de requalifications des contrats et/ou de condamnations pour travail dissimulé.

- sur les porteurs de projet candidats.

Ces porteurs de projet manquent eux aussi d'informations concernant les modalités dans lesquelles ils vont pouvoir créer leur activité à long terme. Alors que le statut de salarié, l'accompagnement pérenne et le travail avec les pairs et les services mutualisés représentent des atouts qui les intéressent, l'incertitude quant au statut juridique futur en fait reculer beaucoup, qui optent alors pour une autre solution.

- enfin, sur les collectivités locales et les autres acteurs externes.

Les incertitudes, pointées par certaines administrations et collectivités, amènent de nombreux acteurs à ne pas s'engager sur cette voie, voire à renoncer à la création d'une CAE à l'issue de l'étude de faisabilité.

L'objectif de la loi est en conséquence de sécuriser les dispositifs d'insertion par l'activité économique mettant en cohérence les cadres juridiques et organisationnels mobilisés, et en distinguant la phase de test de l'activité de la phase durant laquelle l'entrepreneur est intégré comme partie prenante de la coopérative.

Effets attendus

Les dispositions prévues par le projet de loi ont pour effet de sécuriser ces dispositifs, et également à améliorer leur plus-value en matière d'ancrage dans l'activité et l'emploi durable des personnes concernées.

Tout d'abord la définition de l'objet de la « CAE » apportera une lisibilité du dispositif au regard de dispositifs connexes, comme les « couveuses d'entreprises » ou le portage salarial. A cette fin, le projet de loi prévoit :

- l'inscription dans la loi d'une définition de la coopérative d'activité et d'emploi ;

la généralisation du Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) pendant la phase de test de

- l'activité, à l'instar des pratiques de couveuses d'entreprises, afin d'améliorer l'organisation de la transition professionnelle par la coopérative au bénéfice des porteurs de projets ;

- et enfin l'inscription d'une catégorie d'entrepreneurs salariés-associés d'une coopérative d'activité et d'emploi dans la partie VII du code du travail permettant de préciser les conditions d'exercice de l'activité des entrepreneurs dans la coopérative, le statut des personnes, salariées par assimilation légale.

Le deuxième effet attendu est une normalisation des pratiques au service de l'organisation d'une transition professionnelle : la mise en oeuvre du CAPE au sein des « CAE » a vocation à structurer le parcours des personnes, en limitant la durée du test, de façon à inscrire les personnes dans une dynamique de parcours d'insertion dans l'activité et l'emploi.

Enfin, par la création d'une catégorie d'entrepreneurs salariés-associés  des coopératives d'activité et d'emploi, la loi vise à sécuriser les relations contractuelles entre les parties et vis-à-vis des tiers, à définir le statut des entrepreneurs et les droits individuels et collectifs, et à consolider le modèle organisationnel et juridique de la coopérative.

La mise en oeuvre de ces mesures devrait permettre un accroissement du nombre des créations de CAE et, par suite, du nombre de salariés qu'elles emploient. A titre d'exemple, de 2006 à 2011. Le développement des emplois des CAE a été de 19 % par an pour un accroissement annuel des CAE de 10 %. Les mesures nouvelles prévues par la loi pourraient permettre d'atteindre un objectif de 3 à 4 fois supérieur.

La loi n'aura en revanche pas d'impact financier  spécifique : il n'y en effet a pas de moyens financiers dédiés à ces dispositifs qui peuvent percevoir, comme d'autres réseaux d'opérateurs de l'accompagnement à la création d'entreprises, des subventions de l'Etat et des collectivités publiques.

TITRE IV - Dispositions relatives aux sociétés d'assurance, aux mutuelles, et aux institutions de prévoyance

Articles 34 à 39

Article 34 - Mesures relatives à la coassurance

I. Diagnostic

La couverture de grands risques (risques industriels, assurance de navires...) est très rarement assurée par un unique organisme. La survenance d'un événement majeur serait en effet susceptible de mettre en péril l'équilibre de ses comptes, voire la pérennité de son entreprise elle-même. Sauf à lotir les contrats en petits morceaux, ce qui n'est pas toujours possible et dans tous les cas oblige à des montages complexes, deux techniques assurantielles lui permettent alors de répondre à la demande d'assurance de ces grands risques : la coassurance et la réassurance. La réassurance consiste pour un assureur à s'assurer lui-même auprès d'un autre organisme pour lui céder une partie du risque : dans ce cas, le premier assureur est l'unique responsable de son engagement vis-à-vis de son client. En particulier, le défaut du réassureur n'exempte pas l'assureur du respect de son engagement. Au contraire, la coassurance consiste en une opération par laquelle plusieurs organismes d'assurance garantissent au moyen d'un seul contrat un même risque ou un même ensemble de risques. Dans ce cas, chaque assureur n'est responsable devant son client qu'à hauteur de sa quote-part dans l'opération, sauf clauses de solidarité incluses dans le contrat.

Initialement limitée au domaine de l'assurance incendie, la coassurance s'est progressivement étendue à d'autres domaines de l'assurance de biens et de responsabilité. Aujourd'hui, la multiplication de contrats d'assurance de personnes très lourds, en particulier au travers du développement des couvertures de santé et de prévoyance de l'ensemble des salariés d'une branche professionnelle, conduit les organismes d'assurance à rechercher des moyens de coassurer ces engagements.

Toutefois, si l'assurance de biens et de responsabilités est exclusivement réalisée par des entreprises d'assurance relevant du code des assurances et donc toutes soumises aux mêmes dispositions d'encadrement des contrats d'assurance, l'assurance de personnes peut être effectuée par des mutuelles relevant du code de la mutualité ou des institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale qui sont soumises à des règles spécifiques d'encadrement des opérations qu'elles réalisent.

Les évolutions introduites dans l'accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation de l'emploi du 11 janvier 2013 et par la loi relative à la sécurisation de l'emploi devraient à ce titre encore accroître le rôle de ces organismes dans la couverture complémentaire des risques santé des salariés du secteur privé. En effet, sur un marché de l'assurance complémentaire santé évalué à 32,1 milliards d'euros en 2011, les contrats collectifs ne représentent actuellement que 42 % de ce montant contre 58 % pour les contrats individuels.

Or, les écarts actuels entre les dispositions applicables à chacune des familles d'organismes rendent dans l'état actuel difficilement possible la réalisation d'opérations de coassurance entre organismes régis par des codes différents.

II. Objectifs

L'objectif de cet article est de permettre la réalisation d'opérations de coassurance entre organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

III. Etude des options et des impacts

1) Périmètre de la réforme

Comme il a été précisé plus haut, les opérations de coassurance en assurance de biens et de responsabilité ne sont pas concernées par les limites juridiques actuelles dans la mesure où ces activités ne sont réalisées que par des entreprises relevant du code des assurances.

Sur le périmètre des assurances de personne, la coassurance de risques entre organismes régis par des codes différents peut être utile dès lors que ces risques ne peuvent être supportés par une unique entreprise. Or, ce sont principalement les couvertures qui concernent l'ensemble des salariés d'une grande entreprise ou d'une même branche professionnelle qui nécessitent un tel partage du risque entre organismes assureurs. Ainsi, le périmètre pertinent devrait être le périmètre des contrats collectifs à adhésion obligatoire, c'est-à-dire celui des opérations où la couverture de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de la branche est nécessaire.

Une référence à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Evin, permet à cette fin de circonscrire le champ des risques admissibles afin d'écarter les activités d'épargne financière pour lesquelles l'existence d'une coassurance ne paraît pas nécessaire dans le sens où le partage du risque assurantiel n'est pas la préoccupation principale des acteurs.

2) Modalité d'alignement des dispositions

L'objectif de l'article peut être atteint par deux moyens :

- L'inscription dans la loi d'une dérogation aux règles d'ordre public pour les contrats coassurés entrant dans le périmètre choisi : dans ce cas, une référence au corpus juridique d'un des organismes serait choisi ;

- L'alignement de l'ensemble des dispositions relatives aux contrats entrant dans le périmètre choisi qui diffèrent d'un code à l'autre.

Si la première solution pouvait avoir une vertu de simplicité, elle nécessitait de définir le code de référence. Afin de garantir la sécurité maximale de preneurs d'assurance, le choix du code le plus protecteur pouvait être fait. Néanmoins, il est apparu qu'il n'existait pas un code plus protecteur des assurés que les autres mais que chaque environnement réglementaire comportait des dispositions plus protectrices sur certains domaines. Au contraire, le choix du code de référence aurait pu être laissé aux coassureurs afin d'offrir le plus de souplesse possible dans la réalisation des opérations mais cette option a été rejetée car il paraissait important d'assurer une équité de traitement de l'ensemble des salariés et d'éviter que des dispositions différentes s'appliquent à des opérations de même nature.

C'est pourquoi la seconde option a été choisie car elle permettait de pallier les deux limites énoncées ci-dessus en garantissant un traitement équitable de l'ensemble des opérations du périmètre et le choix des dispositions les plus protectrices des assurés sur l'ensemble des domaines dans lesquels des différences de traitement existaient (information précontractuelle, notice d'information à remettre aux salariés, clauses bénéficiaires, facultés de renonciation et de résiliation, délais de prescription et interruption de la prescription, poursuite de la garantie en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur).

3) Impact sur la gouvernance des organismes concernés

La possibilité pour des organismes mutualistes (sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances et mutuelles relevant du code de la mutualité) de réaliser des opérations de coassurance pouvant impliquer des contingents importants d'assurés a nécessité de réfléchir à l'impact de cette disposition sur la gouvernance de ces entreprises.

L'assemblée générale des organismes mutualistes est composée de l'ensemble des personnes assurées, dénommées sociétaires ou adhérents selon le type de mutuelles. Le développement de la coassurance de contrats collectifs de grandes entreprises ou de branches professionnelles posent la question des droits politiques à offrir aux salariés ainsi protégés. Trois options ont été étudiées :

- Ne pas donner de statut de sociétaires ou adhérents aux salariés concernés ;

- Répartir les salariés entre organismes mutualistes afin que chaque salarié soit adhérent d'une seule mutuelle ou société d'assurance mutuelle ;

- Offrir à chaque salarié le statut de sociétaire et d'adhérent de chacune des mutuelles et sociétés d'assurance mutuelles participant à l'opération de coassurance.

La première option n'est pas conforme aux principes mutualistes fondamentaux selon lesquels toutes les personnes qui apportent un risque à l'organisme doivent pouvoir bénéficier de droits politiques équivalents dans la gouvernance dudit organisme. Cette option a donc été rejetée afin que cette réforme ne remette en aucun cas en cause les valeurs portées par le monde mutualiste.

Les deux options suivantes évitent cet écueil car elles permettent à chaque salarié de bénéficier d'un droit de vote en assemblée générale. La première modalité peut paraître plus simple mais s'écarte de l'esprit de ce qu'est le sociétariat, à savoir la communauté des apporteurs de risques, et de ce qu'est la coassurance qui n'est pas un allotissement du risque au sein de différents contrats mais un contrat unique sur lequel s'engage un ensemble d'organismes. Cette modalité tendrait en effet à considérer qu'un salarié n'apporte de risques qu'à une seule mutuelle alors qu'il apporte en réalité une fraction de son risque à chacun des coassureurs.

C'est pourquoi, le choix d'offrir à chaque salarié le statut de sociétaire et d'adhérent de chacune des mutuelles et sociétés d'assurance mutuelles participant à l'opération de coassurance a été décidé afin de ne dénaturer ni la notion de sociétariat, ni celle de coassurance.

L'impact pour les organismes mutualistes sera de compter parmi leurs membres l'ensemble des salariés des contrats qu'ils coassureront ce qui peut entrainer des coûts supplémentaires de gestion de la relation avec les membres et des difficultés à réunir les quorum en assemblée générale.

Article 35 - Mesures relatives à la gouvernance des contrats collectifs

I. Diagnostic

Le secteur de la mutualité a profondément évolué depuis les vingt dernières années. A l'origine fondés pour offrir des garanties individuelles à leurs adhérents, les organismes mutualistes ont progressivement développé des couvertures collectives d'entreprise, principalement en santé, qui représente désormais un poids important dans l'activité d'assurance des mutuelles (environ 1/3 de leur activité).

Cette évolution est intervenue dans le cadre de la gouvernance mutualiste actuelle dans laquelle l'assemblée générale joue un rôle central dans la détermination de l'équilibre économique des contrats puisqu'elle est compétente pour fixer aussi bien le montant des cotisations que le contenu des prestations. Or, cette gouvernance se révèle peu adaptée dans le cadre de la gestion des contrats collectifs avec des entreprises souscriptrices et il convient de la faire évoluer pour répondre à la réalité du processus décisionnel au sein des organismes.

II. Objectif

Les mesures législatives proposées visent à adapter la gouvernance mutualiste afin notamment de modifier l'équilibre des pouvoirs entre assemblée générale et conseil d'administration en matière d'opérations collectives.

L'intervention du législateur est rendue nécessaire car les compétences respectives du conseil d'administration et de l'assemblée générale des organismes mutualistes sont fixées au niveau de la loi dans le code de la mutualité.

III. Impact

Dans le cadre des opérations collectives, c'est-à-dire de contrats souscrits entre la mutuelle et une entreprise, l'assemblée générale interviendra désormais pour fixer les principes généraux à respecter pour ces opérations et il appartiendra au conseil d'administration de fixer le montant ou les taux de cotisation ainsi que les prestations de ces opérations collectives.

Enfin, la subdélégation éventuelle du CA sera encadrée. Il est en effet proposé que cette subdélégation ne puisse excéder un an et ne bénéficie qu'au président de la mutuelle ou au dirigeant.

Ce schéma dans lequel l'assemblée générale des mutuelles se limite à des débats et à des décisions sur les grands principes (notamment en matière de politiques tarifaires), le détail des cotisations et de la tarification étant traité en conseil d'administration sur délégation de l'assemblée générale, constituera donc une modification de la gouvernance mutualiste traditionnelle mais permettra de rendre la gouvernance plus adaptée à la couverture collective d'entreprise.

Article 36 - Mesures relatives aux certificats mutualistes et paritaires

I. Diagnostic

Les sociétés d'assurance mutuelle, les institutions de prévoyance et les mutuelles relevant du code de la mutualité répondent au statut de sociétés de personnes. A ce titre, elles ne disposent pas de capital social et n'ont pas en contrepartie d'actionnaires à rémunérer. Leurs fonds propres sont donc principalement composés des résultats successifs mis en réserve. Cette situation, qui n'a absolument pas vocation à être remise en cause puisqu'elle est au fondement de la nature mutualiste et paritaire de ces organismes, peut toutefois conduire ces entreprises à des difficultés pour assurer de manière aisée le financement de leur développement, et même parfois, gérer de manière sereine, les exigences de solvabilité qui s'appliquent à elles. Elles sont en outre confrontées à un double effet plus conjoncturel qui exacerbe cette restriction d'accès au type de financement en capitaux auxquels les sociétés par actions ont naturellement accès :

- Le marché français de l'assurance est de plus en plus concurrentiel : cette situation conduit à une réduction des marges des organismes et peut mener en théorie de fait à ralentir le rythme de constitution des réserves ;

- L'entrée en vigueur prochaine de la directive Solvabilité II devrait obliger les organismes d'assurance à accroître la quantité mais surtout la qualité de leurs fonds propres. En effet, les études d'impact successives ont montré que le cadre prudentiel Solvabilité II conduirait à réduire les surplus de marges de solvabilité des assureurs. Si la hausse des exigences de capital explique partiellement cet effet, il provient également du durcissement des règles d'admissibilité des outils de financement (dettes subordonnées en particulier) comme fonds propres prudentiels.

Enfin, le statut mutualiste ou paritaire rend beaucoup moins flexible la circulation naturelle du capital qui peut être mis théoriquement en commun entre entités d'un même groupe.

II. Objectifs

L'objectif de la création de certificats mutualistes et paritaires est de lever les difficultés d'accès aux capitaux rencontrées par les organismes mutualistes et paritaires. Ces outils de fonds propres doivent également être adaptés aux standards requis par Solvabilité II en termes de capacité d'absorption des pertes et de disponibilité permanente. Enfin, ces outils doivent offrir une souplesse aux organismes, en particulier dans la gestion du capital au niveau du groupe mutualiste ou paritaire.

Ces objectifs doivent toutefois être poursuivis avec prudence : le développement d'un nouvel outil de fonds propres devrait se faire dans le respect le plus strict des principes mutualistes fondamentaux et de la protection des souscripteurs.

III. Etude des options et des impacts

Une consultation publique approfondie visant à recueillir l'avis des parties prenantes sur les principales caractéristiques de cet instrument a été menée par la Direction générale du Trésor du 19 janvier au 22 février 2013 sur un document comportant des questions ouvertes. Le document de consultation rappelle les différentes options qui pouvaient s'offrir quant à la conception de l'outil de fonds propres. L'ensemble des questions n'est donc repris ci-dessous. La Direction générale du Trésor a également mené avec l'appui de son réseau à l'international une comparaison des mécanismes de financement des mutuelles dans quatre pays européens dont le secteur mutualiste a une part de marché importante sur le secteur de l'assurance : le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Le texte lui-même a ensuite fait l'objet d'une nouvelle concertation de place avec les fédérations professionnelles et autorités concernées.

IV. Opportunité de créer un nouvel instrument

Pour faire face à leurs besoins de financement, les organismes mutualistes et paritaires disposent des moyens suivants :

- Ils peuvent émettre des obligations, des titres participatifs 16 ( * ) et des titres subordonnés , soit sous la forme d`un placement privé, soit par appel public à l'épargne dans le strict cadre du développement des activités d'assurance ou du renforcement de leur marge de solvabilité ou de leur solvabilité ajustée. Ces instruments sont toutefois considérés comme des quasi-fonds propres sur le plan prudentiel et ne peuvent, ni dans le cadre actuel, ni dans le futur cadre Solvabilité II, constituer un moyen exclusif de financement.

- Ils sont également autorisés à créer un fonds social complémentaire alimenté par des emprunts contractés auprès de leurs sociétaires en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. La participation des sociétaires est toutefois limitée à 10 % de leur cotisation annuelle. En outre, la résolution de l'assemblée générale autorisant l'emprunt doit déterminer quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt. L'organisation d'une souscription libre par les sociétaires est donc très difficile à mettre en place.

- Ils peuvent aussi contracter des emprunts destinés à alimenter leur fonds d'établissement ou à financer leur développement : ces emprunts ne peuvent toutefois pas être considérés comme des fonds propres, mais comme de simples dettes.

- De manière exceptionnelle, les mutuelles peuvent réaliser un rappel de cotisations , qui consiste à demander aux sociétaires de compléter leur cotisation initiale par un apport supplémentaire en cours de contrat. La concurrence importante sur le marché de l'assurance rend extrêmement délicates les opérations de ce type qui ne sont que très rarement utilisées. Le rappel de cotisations ne devrait en outre pas être utilisé à des fins de financement du développement mais plutôt de mise en oeuvre du principe de solidarité entre sociétaires lors de la survenance d'un évènement adverse.

Ainsi, la mise en oeuvre et l'admissibilité de ces instruments ou moyens de financement comme fonds propres prudentiels est très contrainte par les régimes prudentiels actuels et à venir. Les titres subordonnés, par exemple, qui sont les outils les plus fréquemment utilisés pour se financer, doivent disposer de critères de disponibilité permanente, de subordination, de capacité d'absorption des pertes en toutes circonstances qui renchérissent de manière importante leur coût. Ils ne peuvent enfin constituer qu'une portion des fonds propres prudentiels et donc n'être utilisés qu'en complément d'un financement pleinement reconnu sur le plan prudentiel.

C'est pourquoi l'option de création d'un nouvel outil, bénéficiant du traitement prudentiel le plus favorable dans les régimes actuels et à venir a été choisie. Ce choix détermine un nombre important de caractéristiques des certificats, en particulier quant à leur liquidité.

V. Périmètre des titulaires de certificats

L'existence d'une communauté de membres fondée sur l'affectio societatis collectif est un principe mutualiste fondamental. Ainsi, il a semblé essentiel que le périmètre des titulaires de certificats soit restreint. Ce choix avait également été fait lors de la mise en oeuvre des parts sociales pour les banques coopératives. Ce choix implique toutefois diverses contraintes :

- Il réduit la capacité de financement des organismes par ce biais par la restriction du périmètre des investisseurs potentiels ;

- Il complexifie la mise en place d'un marché secondaire (un tel marché secondaire devrait alors être à la main de l'émetteur qui seul connaît l'identité de ses sociétaires) et donc réduit la liquidité des certificats.

Ces contraintes n'ont néanmoins pas paru remettre en cause l'option d'une restriction du périmètre des titulaires de certificats aux sociétaires ou adhérents de l'organisme. En effet, cette option permet de traiter la question des droits politiques associés à la détention d'un certificat. Afin de respecter le principe démocratique fondé sur la règle du « un homme, une voix », cette restriction permet de s'assurer que chaque titulaire dispose d'une voix mais que la détention d'un certificat n'offre pas un pouvoir politique plus important. Ce choix évite donc que l'émission de certificats ne vienne déstabiliser les équilibres de la gouvernance des organismes.

La question de l'ouverture de la souscription aux personnes morales s'est également posée. Les éléments suivants ont été considérés dans les choix réalisés :

- Il est apparu légitime d'ouvrir la souscription aux personnes morales sociétaires ou adhérentes de l'organisme émetteur, au même titre qu'un sociétaire ou adhérent personne physique. En effet, rien ne semblait justifier l'exclusion d'une partie des membres à ce titre.

- Il n'est en revanche pas apparu nécessaire d'ouvrir la souscription à des investisseurs qualifiés malgré l'apport de financement que ceux-ci pourraient apporter. L'absence d'affectio societatis et l'objectif de lucrativité de ces investisseurs risquaient en effet de soulever des questions dépassant le cadre de l'exercice. Une dérogation a toutefois été ouverte pour les organismes pouvant eux-mêmes émettre, c'est-à-dire les sociétés d'assurance mutuelle, les institutions de prévoyance et les mutuelles relevant du code de la mutualité puisqu'elles partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes de fonctionnement. En revanche, aucun droit de vote ne sera accordé à ces organismes en contrepartie de leur apport de fonds.

Enfin, afin d'offrir plus de souplesse dans la gestion des éléments de capital au niveau des groupes mutualistes et paritaires, il a semblé nécessaire de permettre une circulation plus aisée des fonds propres entre entités. Une solution simple est d'ouvrir la souscription à toutes les entreprises du groupe pour qu'elles puissent s'apporter des fonds propres par émission - souscription de certificats entre elles. L'ouverture à l'ensemble des clients du groupe a également été jugé positive car cela évite que chaque mutuelle d'un groupe soit obligée de mener sa propre levée de fonds par l'émission de certificats à ses seules sociétaires mais permet au contraire que l'émission soit centralisée au sein de quelques mutuelles qui allouent ensuite de manière plus efficace le capital obtenu.

VI. Encadrement de la rémunération

La création de certificats mutualistes et paritaires nécessite de s'interroger sur les moyens de garantir une protection adéquate des sociétaires ou adhérents qui ne souhaiteraient pas être titulaires de certificats. En effet, il faut veiller à éviter que ne s'installe une divergence d'intérêts entre les deux populations de membres. Cette divergence d'intérêts pourrait particulièrement se manifester dans l'arbitrage entre baisse des tarifs et rémunération des certificats. A cet effet, des solutions politiques et économiques peuvent être mises en place.

Sur le plan de la gouvernance de l'organisme, il est apparu nécessaire que la rémunération des certificats soit fixée par l'assemblée générale. L'absence de droit de vote associé à la détention d'un certificat et le respect du principe « un homme, une voix » permettent donc que tout membre puisse s'exprimer sur cette décision sans qu'une population puisse être avantagée par rapport à l'autre.

Des mesures économiques d'encadrement de la rémunération peuvent également limiter les divergences d'intérêts précédemment citées. Toutefois, un plafonnement légal de la rémunération des certificats, à l'image du plafond légal existant pour les parts sociales, pose deux problèmes :

- Il risque d'aller à l'encontre de l'exigence de « liberté totale » de l'émetteur pour la fixation de la rémunération pour que le certificat bénéficie du traitement souhaité dans un environnement Solvabilité II 17 ( * ) . Dans leur état actuel, les projets de textes d'application de la directive pourraient en effet rentrer en conflit avec cette disposition,

- Il pourrait également conduire à rémunérer de manière moindre les détenteurs de certificats par rapport à des créanciers plus seniors ce qui rendrait leur attractivité très faible.

Un mécanisme alternatif consiste non pas à plafonner le taux de rémunération des certificats mais à limiter le montant maximal de bénéfices à distribuer, en exigeant que seule une fraction des bénéfices puisse être versée sous forme de rémunérations des certificats mutualistes. Ce mécanisme, qui existe dans d'autres secteurs de l'économie sociale et solidaire, garantit à la fois l'attractivité des produits pour les investisseurs mais également que les bénéfices réalisées serviront majoritairement à renforcer la situation financière de l'organisme.

Toutefois, pour permettre une certaine constance des rémunérations versées et donc une sécurité pour les membres titulaires de certificats, un mécanisme de lissage pourrait être mis en place. La définition de cette modalité technique de définition de la fraction maximale de résultats distribuables sera renvoyée à un décret en Conseil d'État.

VII. Coûts d'émission et de gestion

L'émission, la commercialisation et la gestion des certificats se heurte à plusieurs difficultés dont l'impact nécessite d'être évaluée. Ces difficultés concernent particulièrement le coût de mise en oeuvre des certificats pour un organisme et la protection des consommateurs.

Une estimation des frais associés à l'émission et la gestion des certificats mutualistes a été réalisée pour une société d'assurance mutuelle. Les frais s'élèveraient à 1,5 % de la collecte estimée, hors rémunération commerciale très difficile à estimer sans information sur la politique commerciale qui serait mise en oeuvre. L'estimation globale prend en compte les postes suivants : frais d'émission et de prospectus, coûts marketing et de communication, gestion du service titre (externalisée ou pas) à savoir la mise en place d'une plateforme et le back office (saisie des bulletins de souscription, collecte des règlements et livraison aux intermédiaires), gestion des comptes titres (gestion nominative, versement des rémunérations), gestion de la relation avec les titulaires de certificats mutualistes.

Outre la complexité opérationnelle de la mise en oeuvre de ces procédures d'émission et de gestion qui nécessitera que les organismes se dotent des compétences nécessaires, une partie des frais associés sont des frais fixes qui ne pourront être amortis que pour des émissions de taille importante. Cela renvoie à la nécessité de pouvoir réaliser des émissions centralisée au sein des groupes. En revanche, cette complexité, nécessaire à une gestion saine et de qualité des certificats, exclut les plus petits acteurs de cette source de financement.

Enfin, des dispositions de protection du consommateur lors de la commercialisation des certificats sont introduites afin que les acteurs qui proposeront les certificats attirent l'attention des souscripteurs sur les risques du produit : rendement non garanti, risque de perte en nominal, faible liquidité. Des obligations d'information et de conseil adaptées devront donc être mises en oeuvre par les organismes, d'autant que ces obligations sont déjà au coeur de la relation avec les sociétaires et les adhérents s'agissant de l'assurance vie. Ces exigences supposeront une formation des réseaux de commercialisation dont le coût et les difficultés de mise en oeuvre viennent s'ajouter aux frais mentionnés auparavant.

VIII. Impact prudentiel

Le souci de renforcement des fonds propres des organismes mutualistes et paritaires est au centre des préoccupations de cette réforme. Une évaluation de l'impact prudentiel de la création des certificats est nécessaire pour mesurer l'apport de cet outil en termes de solvabilité pour les organismes.

La conception des certificats garantit leur prise en compte comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité dans le cadre prudentiel actuel. Elle devrait également permettre de considérer les certificats comme des éléments d'unrestricted Tier One 18 ( * ) dans le cadre Solvabilité II, c'est-à-dire des fonds propres de la meilleure qualité, admissible sans limite à la couverture de l'exigence de capital.

Une estimation réalisée auprès d'une société d'assurance mutuelle dont l'exigence minimale de marge de solvabilité est de l'ordre de 45M€ indique qu'elle pourrait lever jusqu'à 10M€ au travers de certificats mutualistes. Puisque le financement au travers de certificats serait admissible à 100% à la couverture de l'exigence, les certificats pourraient représenter dans cet exemple un surcroît de couverture de plus de 20 points. Cette estimation ne considère toutefois pas l'impact sur l'organisme de la rémunération qu'il pourra être amené à verser. Cette rémunération ne pourra de toute façon pas conduire à un appauvrissement de l'organisme puisqu'elle n'excédera pas une fraction des bénéfices réalisés.

Article 37 - Mesures relatives à l'union de gestion et de coordination des activités relevant du livre III du code de la mutualité

A. Diagnostic

Le secteur de la mutualité a profondément évolué depuis le début des années 2000 du fait notamment de la transposition des directives communautaires imposant la séparation des activités assurantielles des mutuelles de leurs autres activités et modifiant ainsi les modes de financement et de gouvernance des organismes du livre III.

Le secteur des mutuelles du livre III est marqué par une grande variété d'activités et un grand nombre de services gérés essentiellement dans le domaine sanitaire (centre de soins), médico-social (EHPAD, centre d'accueil pour personnes handicapée, crèche) et biens médicaux. Ce secteur est fragmenté et ce malgré l'existence de quelques réseaux d'envergure nationale. La nécessité de mieux structurer ces activités voire d'en restructurer certaines apparaît donc avec plus d'acuité. Le secteur mutualiste est lui-même demandeur d'un renforcement du cadre du juridique régissant les activités de livre III.

B. Objectif

Cette situation conduit aujourd'hui à rechercher des formes juridiques permettant à la fois de mieux structurer ces activités, de clarifier les engagements financiers des mutuelles de livre II, de formaliser des coopérations avec des acteurs non mutualistes (collectivités publiques, autres acteurs de l'économie sociale et solidaire).

Pour répondre à cet objectif, il est proposé de créer une nouvelle union qui viserait notamment à :

• Mieux structurer et encadrer le développement et le financement des services de soins et d'accompagnement mutualistes

• Créer une structure à majorité mutualiste mais ouverte aux autres composantes de l'économie sociale et solidaire

Cette nouvelle union régie par le livre III, pourra associer des mutuelles relevant du livre II ainsi que d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. La structure restera néanmoins à majorité mutualiste.

• Clarifier les engagements financiers des mutuelles ou organismes adhérents

Chaque membre sera tenu d'effectuer un apport et verra sa responsabilité engagée proportionnellement à cet apport. Il s'agit de clarifier les engagements financiers des mutuelles ou unions du livre II vis-à-vis du livre III.

• Organiser un contrôle volontaire de l'Union sur ses membres

Il est en effet prévu que l'union puisse insérer dans ses statuts une clause lui permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement de ses membres y compris dans le domaine financier. Ce pouvoir reste optionnel et demeure lié à la volonté des fondateurs de l'union d'organiser ou non un tel contrôle.

C. Etude des options et des impacts

Le choix a été fait de créer une nouvelle union mutualiste car aucune des formes juridiques existantes dans le code de la mutualité n'apparaissait adaptée à la poursuite de cet objectif.

Une proposition initiale consistait à créer une nouvelle forme d'union Mutualiste de Groupe (UMG) telle qu'elle existe aujourd'hui pour le livre II (en application de l'article L.111-4-1 du code de la mutualité). Pour mémoire, l'UMG de livre II est une union qui s'adresse uniquement aux mutuelles et groupements relevant du livre II du code de la mutualité, c'est-à-dire exerçant des activités d'assurance ou de réassurance. Elle a pour objet de permettre à ces mutuelles ou unions de créer des liens durables de solidarité financières entres elles mais aussi avec des structures non mutualistes (institutions de prévoyance et entreprises d'assurance notamment).

Or, il est apparu que reproduire ce modèle pour le livre III risquait de poser une difficulté au regard des liens financiers entre les organismes de livre II et ceux du livre III que le code encadre précisément.

De même, la formule de l'Union de groupe mutualiste qui aurait pu constituer une solution dans la mesure il s'agit bien d'une union de coordination n'a finalement pas paru satisfaire l'ensemble des attentes notamment en terme de contrôle et d'aide à la structuration des activités du livre III.

Cette nouvelle forme d'union permettra ainsi aux mutuelles et unions actuelles de se regrouper dans un cadre spécifique et bien déterminée afin d'aider le secteur à se structurer.

Article 38 - Mesures relatives aux membres honoraires des mutuelles, unions et fédérations

A. Diagnostic

Le code de la mutualité consacre l'existence de deux catégories « d'adhérents mutualistes » : les membres participants et les membres honoraires. Les membres participants ont la double qualité d'adhérent de la mutuelle au fonctionnement de laquelle ils participent et de bénéficiaires des prestations en contrepartie de cotisations. Au contraire, les membres honoraires ne bénéficient pas des prestations. Ils sont soit des personnes physiques soit des personnes morales.

Le code de la mutualité prévoit actuellement que les membres honoraires, personnes physiques, sont ceux qui ont apporté une contribution financière à la mutuelle sans bénéficier de prestations offertes et que les membres honoraires, personnes morales sont les souscripteurs de contrat collectif.

Or, il apparaît aujourd'hui nécessaire afin de répondre à une demande du secteur d'une part d'élargir la qualité de membres honoraires, personnes physiques au-delà de ceux qui ont apporté une contribution financière et d'autre part de clarifier la qualité de membre honoraires, personnes morales entre les mutuelles et unions de livre III et celle du livre II.

B. Objectif

Il est ainsi proposé de clarifier et d'élargir la notion de membre honoraire, aussi bien pour les personnes morales que pour les personnes physiques (L. 114-16) ainsi que de mieux intégrer les membres honoraires dans le fonctionnement des unions (L. 114-7).

L'évolution de la notion doit permettre aux organismes de mieux associer, y compris dans leur gouvernance, des acteurs, parfois non mutualistes (collectivités territoriales), qui constituent des partenaires des organismes.

C. Impact

La mesure doit donc permettre :

• d'élargir la notion de membres honoraires (mutuelles et unions) de manière à autoriser l'admission de membres honoraires personnes physiques ayant réalisé des contributions à caractère non financier. Tel qu'il est rédigé actuellement l'article L. 114-1 du code de la mutualité donne une définition restrictive de la notion de membres honoraires (hors catégorie des membres honoraires personnes morales souscriptrices de contrats collectifs), limitant la notion aux personnes physiques qui ont rendu des services à caractère financier (dons) ou payent des cotisations ;

• de créer pour les unions de mutuelles de livre III une nouvelle catégorie de membres honoraires personnes morales, par parallélisme avec la possibilité déjà ouverte aux mutuelles. Il s'agit des personnes morales qui ont fait des contributions financières (dons), payent des cotisations ou ont rendu des services équivalents (contributions non financières).

Article 39 portant diverses mesures relatives à la gouvernance des sociétés d'assurance mutuelle

Le présent article contient cinq mesures :

- Le 1° permet aux unions de sociétés d'assurance mutuelle définie à l'article L. 322-26-3 du code des assurances de s'affilier à une société de groupe d'assurance mutuelle mentionnée à l'article L. 322-1-3 du même code.

- Le 2° précise la nature des sociétés d'assurance mutuelle, qui sont des personnes morales de droit privé

- Le 3° et le 4° reprennent des principes de fonctionnement des sociétés d'assurance mutuelle contenues en partie réglementaire pour les ériger en principes législatifs (Article R. 322-58 du code des assurances)

- Le 5° applique aux sociétés d'assurance mutuelle les seuils de chiffres d'affaires et de nombre de salariés au-dessous desquels les sociétés peuvent être exemptées d'établir un reporting RSE comme le prévoit la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. (sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce).

A) Diagnostic

Les principes fondamentaux des sociétés d'assurance mutuelle sont actuellement contenus dans la partie réglementaire du code des assurances.

De plus, les unions de sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent adhérer à des sociétés de groupe d'assurance mutuelle. Or, dans la dynamique conjoncturelle de regroupement des organismes autour de grand pôle mutualiste, il paraît nécessaire d'offrir de nouvelles modalités de rapprochement entre entités. En effet, lorsque de très petites entités se sont regroupées au sein d'une union de SAM, elles se trouvent réassurées à 100% par cette union et sont alors exemptées de toutes les obligations prudentielles qui s'appliquent aux organismes d'assurance. Il semble dans ce cas plus efficace de faire adhérer directement l'union de SAM à la SGAM plutôt que chacune des mutuelles individuelles sur lesquelles le contrôle de l'ACP est extrêmement restreint.

Enfin, l'ensemble des sociétés d'assurance mutuelle doivent aujourd'hui établir un rapport RSE, alors que des exceptions sont prévues pour les autres formes juridiques sur des critères de taille.

B) Objectif

Cet article vise à compléter, sur quelques points ponctuels et de principe, le dispositif législatif encadrant la gouvernance des sociétés d'assurance mutuelle.

Les mesures législatives proposées visent à permettre aux unions de sociétés d'assurance mutuelle d'adhérer à des sociétés de groupe d'assurance mutuelles. Elles visent également ancrer au niveau législatif des principes fondamentaux de la gouvernance de ces sociétés. Enfin, une dernière disposition vient exempter de reporting RSE les plus petites SAM conformément aux dispositions similaires introduites pour les autres sociétés par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

TITRE V - Dispositions relatives au droit des associations

Article 40 - Titres associatifs

La capacité pour les associations d'émettre des titres négociables a été introduite par la loi n°85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier (CMF). Ce dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent une variété d'obligations qui ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur.

La loi distingue deux modalités d'émission d'obligations ou de titres associatifs, soit sans appel au public, soit avec appel au public.

Dans le premier cas, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au montant moyen du marché obligataire (TMO) du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points (article L.213-13 du CMF). Un arrêté du 18 décembre 2008 a fixé ce taux à 2,5 %. Le TMO s'établissant à 2, 41 % au deuxième semestre 2012, le taux maximum est donc de 4,91 %.

La seconde, qui s'adresse principalement à une épargne militante, suppose d'obtenir l'accord de l'Autorité des marchés financiers (article L. 213-12 du CMF).

Ces dispositions n'ont été mises en oeuvre que pour un petit nombre d'émissions (quelques dizaines depuis l'origine essentiellement sous forme d'émission privée).

Or, le besoin de fonds propres des associations se fait de plus en plus fortement sentir, soit pour leur permettre de faire face à de nouveaux développements de leur activité associative, soit pour garantir des emprunts bancaires, soit pour surmonter des problèmes passagers de trésorerie.

Il est donc proposé de rendre le titre associatif plus attractif en corrigeant les défauts du dispositif actuel sur plusieurs points :

- Il faut améliorer la liquidité des titres associatifs.

- Il faut aussi rendre possible une rémunération incitative des titres afin de tenir compte des activités et du développement de l'association émettrice.

- En outre, au-delà des dispositions législatives proposées, il convient d'engager un effort d'information sur cet instrument financier qui n'entre pas naturellement dans la culture associative et de mettre en place un mécanisme de participation au coût du montage de l'émission

En ce qui concerne la liquidité du titre, le principe d'un remboursement automatique paraît incompatible avec la nature d'un titre dont la contrepartie est assimilable à des fonds propres. En effet, la particularité du titre associatif est d'être pérenne. Créance de dernier rang, il n'est en principe remboursable qu'à la dissolution de l'association ou à la seule initiative de la société émettrice.

Afin de remédier à cette situation, la solution retenue dans le présent texte est de permettre aux parties c'est-à-dire à l'association émettrice et aux souscripteurs de convenir lors du contrat d'un remboursement au terme d'un délai d'au moins 7 ans dès lors que le niveau des fonds propres accumulés ( les réserves ) aura dépassé le montant de l'émission.

Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, le décompte des excédents correspondant à l'émission la plus récente ne débute qu'une fois remboursée la plus ancienne. En toute hypothèse, il ne sera pas possible de procéder au remboursement d'un titre associatif avant un délai de 7 ans.

En second lieu, la rémunération de ces titres doit être plus attractive pour le souscripteur tant pour les titres associatifs que pour les obligations associatives, pour tenir compte du caractère potentiellement perpétuel du titre, tout en demeurant raisonnable pour l'association. Le plafond actuel de rémunération limité par la loi pour toutes les émissions privées à trois points au-dessus du taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission serait rehaussé de 2,5 points pour les seules émissions de titres associatifs.

Les règles de plafonnement de la rémunération des titres s'appliqueraient désormais à toutes les formes d'émission, alors qu'elles étaient jusqu'ici limitées dans le texte actuel aux seules émissions privées.

Les associations concernées sont en priorité celles qui recherchent des fonds à hauteur de 500 000 à 2 millions d'euros.

Cet instrument ne prétend donc répondre aux besoins de très petites associations. L'émission de titres associatifs n'est en pratique pas réalisable pour quelques dizaines de milliers d'euros.

Les améliorations apportées pourraient concerner plusieurs centaines d'associations.

Articles 41 et 42 - Fusion et scission des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et par le code civil applicable en Alsace-Moselle

I. Etat des lieux

Le rôle économique et social des associations est très différent du début du XX ème siècle.

D'une part, les associations ont pris en charge, dans les domaines de la santé, de l'action sociale, de l'éducation, du sport, des actions que la sphère marchande n'entendait pas assumer ou que les pouvoirs publics ne souhaitent plus conserver dans leur champ de compétences : ainsi, certaines associations, se voient confier de véritables missions de service public et, parfois même, sont investies de prérogatives de puissance publique.

D'autre part, le rôle économique des associations n'a fait que croître. 166 000 d'entres elles emploient un million huit cent mille salariés, ce qui représente un dixième de l'emploi privé en France.

Les ressources des associations sont diverses : si elles bénéficient chaque année de 20,4 Mds d'euros de subventions publiques, elles reçoivent aussi 2,9 Mds d'euros de dons des particuliers et d'entreprises mécènes. Bénéficier de ces ressources les soumet à des obligations à moyen terme à l'égard des donateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques et morales.

Un certain nombre d'associations sont prestataires des pouvoirs publics ou du secteur privé et génèrent par là 29 Mds d'euros de recettes qui impliquent un grand nombre de partenaires.

Or, il n'existe à ce jour aucune règle de droit positif régissant les fusions ou scissions réalisées entre associations de droit français. La doctrine considère généralement que ces opérations sont possibles sur le fondement de la théorie du contrat. Toutefois, la chancellerie, à plusieurs reprises, a pris fermement position sur cette question. Elle considère, en l'absence de texte, que de telles opérations sont illicites et ne peuvent se réaliser.

Pour autant, les magistrats ont un autre avis. La validité des restructurations des associations a été reconnue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE -23 avril 1986 - Parti écologiste "Les Verts" / Parlement européen - aff. 294/83, Rec. 1986, p. 1339, §13 à 18). La jurisprudence française applique à défaut les règles du code de commerce en matière de fusion et absorption entre associations (Cour d'appel de Paris 25 chambre A, Audience publique du 20 décembre 2002, décision 2000/21432, Association SOLENDI).

L'importance économique des associations et la complexification croissante de leur gestion, nécessitent un encadrement juridique minimum des opérations de restructurations qu'elles engagent. Des règles prudentielles sont nécessaires dans les opérations de restructuration afin que les ces associations puissent toujours être en mesure de respecter les engagements qu'elles ont contractés envers leurs salariés et leurs créanciers. Très tôt le droit national s'est préoccupé d'établir le régime juridique de la fusion des sociétés (code de commerce L 236-1 à L 236-7 et le décret 67-236 du 23 mars 1967 article 254 à 267) Les articles 1844-4 et suivants du code civil ont renforcé ces dispositions pour tous les types de sociétés. Plus récemment, l'ordonnance du 29 août 2001 a introduit des mesures équivalentes dans le code de la mutualité et dans le code des assurances (respectivement Les articles L 113-2 et L.324-1).

Sur un plan statistique, on estime à environ 200 opérations de fusion, absorption ou apport partiel d'actifs réalisées chaque année concernant des associations qui doivent faire appel à un commissaire aux comptes.

Toutes ces opérations présentent des risques juridiques dans la mesure où elles se réalisent dans la plus grande opacité. Les conseils n'ont pas les moyens juridiques d'imposer des règles par exemple en matière d'information des tiers (dont les financeurs, voire les membres) concernés par l'opération lorsque les organes délibérants ou les présidents des associations en cause s'y refusent.

II. Objectifs et impacts

S'agissant de l'impact juridique et administratif

L'objet du présent projet de texte est de définir les conditions juridiques de l'évolution des projets associatifs voulus par les membres d'associations et réalisés au moyen d'opérations de fusion ou de scission. Le projet donne une définition des opérations de fusion et de scission et prévoit les modalités générales des opérations.

Le texte prévoit ainsi que le projet de fusion ou de scission est publié dans un journal d'annonces légales en vue d'informer les créanciers, les bénévoles et les adhérents des associations concernées. En effet, les conditions de publication au Journal officiel des déclarations de création ou des modifications statutaires des associations n'informent pas clairement sur l'association qui demeure et celles qui disparaissent dans de telles opérations.

Par ailleurs, comme il n'existe aujourd'hui pas en droit français de procédure de transfert des dettes, la transmission du passif nécessite l'accord individuel de chacun des créanciers. Un désaccord entraîne la déchéance du terme (art.1188 du code civil) ce qui contraint le débiteur à rembourser l'intégralité de la dette immédiatement. Dès lors, toute opération de fusion ou de scission doit être précédée d'une information auprès de chaque débiteur de l'association pour le transfert des créances (article 1690 du code civil).

Le projet de texte se propose de formaliser la procédure d'information de l'ensemble des tiers, de la rendre plus lisible et de la sécuriser juridiquement vis-à-vis des créanciers et des débiteurs privés ou publics en appliquant les dispositions du code de commerce prévues pour les sociétés.

Sauf stipulation expressément contraire, la date de réalisation sera avec ce texte réputée certaine pour toute opération de restructuration. L'objectif est de sécuriser la situation des salariés soumis aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail - qui prévoit la poursuite des contrats dans les mêmes conditions financières et la durée de vie d'une convention ou d'un accord collectif .

Il paraît également légitime de prévoir expressément des règles claires en matière d'agréments, de conventionnement et d'autorisations administratives diverses. En l'état actuel ces droits, donnés intuitu personae , disparaissent automatiquement. La disposition prévue permet à une association de solliciter l'autorité administrative concernée au moyen d'un rescrit administratif avant l'opération envisagée pour que soit déterminé si l'association issue de la fusion ou de la scission bénéficiera du même agrément, conventionnement ou habilitation.

L'article est complété par une disposition fixant le régime particulier de la procédure de reconnaissance d'utilité publique qui requiert un décret en Conseil d'Etat.

Un décret d'application complètera ce texte sur les points suivants : le contenu du projet de fusion, les conditions et délais d'information des tiers, le seuil d'intervention d'un commissaire à la fusion et les modalités du rescrit administratif en matière d'agrément, d'habilitation ou de convention.

En termes de formalités administratives, ce projet de texte se limite à étendre et à préciser les formalités auxquelles les associations participant à une opération de cette nature doivent aujourd'hui se soumettre. En l'absence de texte spécifique, la pratique juridique (et la jurisprudence) consiste à s'inspirer des règles de procédure du code de commerce. L'encadrement juridique réalisé par ce texte permettra cependant de faciliter grandement ces opérations en adaptant ces règles aux spécificités associatives, notamment sur les points suivants :

- Continuité de la qualité de membre dans la nouvelle association sans échange de titre ;

- Renouvellement dans l'association absorbante des conventions ou décisions administratives confiant notamment une mission de service public à l'association absorbée sur la base d'un rescrit.

S'agissant de l'impact social, économique et budgétaire

On estime à environ 200 opérations de fusion, absorption ou apport partiel d'actifs réalisées chaque année concernant des associations qui doivent faire appel à un commissaire aux comptes. Toutes ces opérations présentent des risques juridiques dans la mesure où elles se réalisent dans la plus grande opacité pour les tiers.

En matière d'emploi, le projet sécurise la situation des contrats de travail conclue par l'association absorbée. Les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail prévoient que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Faute de texte fixant la date certaine où se réalise l'opération, qui se concrétise en pratique à une date le plus souvent bien antérieure à la décision commune des instances délibératives des associations concernées, la situation des salariés est juridiquement fragile.

En matière fiscale, l'absence de texte est également un obstacle à une application du régime de faveur aux associations. Ainsi, l'instruction fiscale n°185 du 25 octobre 2002 publiée au BOI 4 I-2-02 n'a pas pris en compte des opérations visant les associations pour l'application du régime de faveur. Un rescrit fiscal du 26 avril 2011 a ensuite précisé à propos du régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI: « En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI), qui définit le champ d'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du même code, exclut l'application de ce régime pour les opérations de restructuration dans lesquelles les parties à l'opération sont deux associations.

En effet, selon les dispositions de l'article 210-0 A précité, une opération de fusion est caractérisée par l'attribution de titres de l'entité absorbante.

Or, en l'absence de capital, les associations ne peuvent émettre des titres en contrepartie des apports qu'elles peuvent recevoir. La condition substantielle exposée ci-dessus ne peut donc pas être satisfaite et une opération à laquelle participe une association ne peut donc être qualifiée de fusion au sens de l'article 210-0 A du CGI. » (rescrit n° 2011-8 (FE et ENR) du 26 avril 2011) Cette exclusion est dommageable aux projets de fusion d'associations, sachant que 17 885 associations ont déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés (associations à l'I.S. en vertu du 206-1 du CGI) et que 6 076 associations ont acquitté un impôt sur les sociétés.

Cependant, la question du coût fiscal d'une opération de fusion excède, en toute hypothèse, les seules associations fiscalisées. En effet, le fait pour une association de n'être pas fiscalisée n'a pas pour effet d'exonérer l'opération de paiement de droits de mutation qui peuvent se révéler important comme en a témoigné la fusion des Scouts et Guides de France.

Cet exemple illustre le risque fiscal de ce type d'opération réalisée par des associations reconnues sans but lucratif au sens du droit fiscal. Pour des raisons financières, liées à une baisse constante de leurs effectifs, l'association « Les Guides de France » a conclu à Lourdes le 31 mai 2004 un traité de fusion avec l'association « Les scouts de France » Le rapport préliminaire de la Cour des comptes (n°45427 transmis par la Cour le 12 juin 2006) relève à ce propos ce qui suit :

« L'association des Scouts de France, dont l'exploitation était équilibrée, a été dissoute le 31 août 2004 et ses actifs, passifs et engagements souscrits en contrepartie ont été apportés aux Guides de France. (...)

« En raison de cette absorption, le Guides de France ont bénéficié d'un apport net de 12,1 M€. (...) » Au total, les frais de mutation liés à la fusion se sont élevés à 157 000 € ».

Les mêmes mesures relatives à la fusion et à la scission d'associations sont transposées dans le Code civil local applicable en Alsace-Moselle (article 42 du projet de loi).

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Il est important de souligner qu'il s'agit de mettre à disposition du secteur associatif un outil nouveau, qui demeure bien entendu facultatif, ayant pour but le développement de leurs activités et de leurs projets dans des conditions optimales. On en attend donc une augmentation sensible du nombre des fusions

Autres éléments d'éclairage

Fréquemment, des associations souhaitent coopérer entre elles sans aller jusqu'à fusionner.

Il est possible à des associations de constituer un GIE, instrument de coopération et de mise en commun de moyens qui ne va pas jusqu'à la fusion.

Les associations, ancrées sur un territoire qui développent des activités parfois voisines ont conscience de l'intérêt pour elles-mêmes comme pour les publics auxquels elles s'adressent de mettre en commun des moyens de fonctionnement.

Le besoin de mutualisation est souvent reconnu.

Les associations concernées conservent leur existence et poursuivent leurs activités de façon autonome mais mutualisent des moyens humains, logistiques, de gestion, immobiliers...

Le groupement d'intérêt économique (GIE) est reconnu et son statut est fixé dans le code de Commerce aux articles L251-1 à L251-23.

Le groupement d'intérêt économique a pour « but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même » (article L251-1 du Code de commerce). La structure doit permettre à des « entités » qui sont juridiquement indépendantes les unes des autres de mettre en commun certaines de leurs activités tout en conservant leur individualité et leur autonomie.

La mutualisation traduit une réalité économique : éviter des dépenses redondantes, inutiles ou disproportionnées en mettant en commun des moyens suffisants pour faire face aux besoins.

Le GIE peut être constitué sans capital. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci, ce qui est précisément le cas de services mutualisés.

Le GIE doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Un GIE a un caractère civil ou commercial en fonction des actes qu'il réalise pour remplir ses missions.

Toute personne justifiant d'une activité économique peut faire partie d'un GIE. Ainsi les personnes exerçant une profession libérale peuvent constituer un GIE ou y participer (article L251-2).

Ces caractéristiques correspondent bien aux besoins des associations et le GIE peut être l'outil de mutualisation dont certaines associations ont besoin.

Les dispositions du Code de commerce n'ont pas exclu les associations du champ du GIE.

Cependant cette faculté est souvent méconnue des associations. Le Gouvernement se propose de faire connaître au secteur associatif cette possibilité qui correspond à des besoins distincts de ceux pouvant justifier une fusion.

Article 43 - Extension de la capacité pour les associations d'intérêt général à recevoir des libéralités et à détenir des immeubles de rapport

I. Etat des lieux

Les nouvelles structures du mécénat français ont bouleversé les modalités de financement des associations

1. L'émergence des fonds de dotation

Avec la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, une nouvelle structure est apparue dans le paysage du mécénat français : le fonds de dotation.

Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d'intérêt général.

La simplicité et la rapidité de création d'un fonds de dotation, similaires à celle d'une association loi 1901, séduisent les fondateurs, personnes physiques ou personnes morales. Au 31 mars 2013, plus de 1 300 fonds de dotation ont été créés.

Conformément aux dispositions de la loi du 4 août 2008, les fonds de dotation peuvent recevoir des donations et legs. L'article 910 du code civil ne leur est pas applicable, ce qui les exonère de tout contrôle administratif préalable lorsqu'ils bénéficient d'une libéralité.

En outre, aucune disposition de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 ou de son décret d'application du 11 février 2009 n'interdit aux fonds de dotation de posséder des immeubles de rapport.

En revanche, les fonds de dotation ne peuvent obtenir de subventions publiques, ce qui en fait un organe complémentaire mais non remplaçable des associations déclarées.

Aussi, certaines associations simplement déclarées ont-elles créé des fonds de dotation, dont l'objet est de soutenir leurs actions, dans le but de bénéficier de libéralités par l'intermédiaire de ces fonds de dotation et de posséder et administrer des immeubles de rapport. Selon une étude réalisée par le cabinet AKLEA sur les fonds de dotation en 2012, « les organismes sans but lucratif (OSBL), et en particulier les associations Loi 1901, qui sont a priori les premiers bénéficiaires des versements relayés par les fonds de dotation, participent aussi largement à la création de ce véhicule juridique pour accroître et pérenniser leur financement ». Sur 200 fonds de dotation étudiés, 28% ont été créés par des OSBL.

2. Les fondations abritées

L'article 20 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat précise que seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage de l'appellation de fondation. Il prévoit toutefois que cette appellation peut être appliquée à « l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte ».

Les fondations abritées peuvent être créées sans apport ou dotation initiale. Les donateurs effectuent un ou plusieurs versements, au caractère irrévocable et en vue d'une oeuvre d'intérêt général, à l'établissement reconnu d'utilité publique qui sera chargé d'une fonction de gestion directe pour le compte de la fondation abritée.

Les fondations abritées bénéficient des avantages liés à la reconnaissance d'utilité publique dont dispose la fondation reconnue d'utilité publique qui les abrite.

Certaines associations simplement déclarées ont ainsi créé une fondation abritée, dont l'objet est le soutien aux actions de ces associations, afin de bénéficier, via la fondation abritante, des avantages qui s'attachent à la reconnaissance d'utilité publique, et notamment la capacité à recevoir des libéralités et la possibilité de détenir des immeubles de rapport.

II. Objectifs

Il apparaît nécessaire de clarifier la situation actuelle ce qui permettra de renforcer les fonds propres de certaines associations

Dans cette optique, il est proposé d'étendre la « grande capacité » aux associations d'intérêt général.

A la différence des fonds de dotation, des fondations (à l'exception des fondations d'entreprise) ou des associations reconnues d'utilité publique, la loi du 1 er juillet 1901 ne permet pas aux associations déclarées de recevoir de libéralités (donations ou legs). Ces associations ne disposent donc pas de ce qu'il est coutume d'appeler la « grande capacité ».

L'article 6 de cette loi prévoit cependant, par dérogation, que les associations qui ont un but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale peuvent recevoir des donations et legs. La loi du 14 juillet 1933 a en effet modifié la loi du 1 er juillet 1901 pour permettre à des associations ayant un objet exclusif l'assistance ou la bienfaisance d'être autorisées par le préfet, dans les conditions fixées par décret, à recevoir des dons et legs et la loi du 27 juillet 1987 sur le mécénat a ouvert cette même possibilité à des associations ayant pour objet exclusif la recherche scientifique ou médicale.

En outre, les associations qui ont un objet exclusivement cultuel, régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les congrégations religieuses, régies par le titre III de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les unions d'associations familiales, qui jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique et des avantages fiscaux qui leurs sont accordés (article L.211-7 du code de l'action sociale et des familles), ou les associations de financement de la vie politique (loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) bénéficient également de la capacité à recevoir des libéralités.

Les associations inscrites des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, régies par le droit local, ont une pleine capacité juridique. Elles peuvent donc recevoir des donations et legs, elles peuvent également posséder et administrer des immeubles, même de rapport, sans aucune restriction.

Le juge admet également la possibilité pour une association simplement déclarée de bénéficier d'un legs par l'entremise d'une substitution de légataire (Cass. civ 1ère, 16 septembre 2010, Société des amis des chats de Toulon ). Le procédé consiste à déclarer que le legs est adressé, non pas à l'association incapable, mais à une personne morale de droit privé, capable de recevoir à titre gratuit, à charge pour elle d'affecter l'émolument aux actions menées par l'association incapable. Pour cela, les magistrats prennent soin de relever que le légataire est affilié à une fédération d'associations reconnue d'utilité publique, de sorte qu'un intérêt commun unissait ces deux associations.

L'extension de la « grande capacité » aux associations d'intérêt général et agissant dans les domaines visés par l'article 200 du code général des impôts, c'est-à-dire celles qui ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, est de nature à clarifier l'univers du mécénat français en permettant à un large éventail d'associations de bénéficier de libéralité sans être obligée pour cela de créer une personne morale nouvelle. Cette mesure répond aux aspirations des associations afin de renforcer leurs fonds propres et entre pleinement dans le champ du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire.

Dans son rapport sur les associations reconnues d'utilité publique du 25 octobre 2000, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur l'extension de la grande capacité. Il a écarté l'idée que toute association simplement déclarée puisse bénéficier de libéralités pour deux raisons : la première tient à la protection de l'ordre public. Le Conseil relève en effet qu'il y aurait un risque que des personnes peu scrupuleuses organisent la captation d'héritages en créant des associations de façade ; la seconde tient au fonctionnement des associations elles-mêmes qui, pour la plupart, n'auraient ni les moyens ni les compétences pour gérer des libéralités, le plus souvent constituées de biens immobiliers.

Ayant écarté l'idée de donner à toutes les associations déclarées la faculté de recevoir des libéralités, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur le maintien de deux catégories d'associations ayant la capacité de recevoir des libéralités : les associations reconnues d'utilité publique et les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale. A cet égard, il a reconnu que la demande faite par les associations d'un élargissement du champ d'application de la capacité à recevoir des libéralités était justifié et a envisagé de substituer à la rédaction actuelle du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 la rédaction de l'article 200 du code général de impôts, à savoir « des organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

Afin de se prémunir contre le risque envisagé par le Conseil d'Etat que des personnes peu scrupuleuses organisent la captation d'héritages en créant des associations de façade, il est proposé de conditionner la capacité à recevoir des libéralités à une durée d'existence de l'association, qui pourrait être d'au moins trois années par exemple, à l'instar de celle exigée pour solliciter la reconnaissance d'utilité publique.

III. Impact sur les administrations en termes de charges administratives supplémentaires éventuelles

Aujourd'hui, par le rescrit administratif prévu au V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le préfet reconnaît à une association simplement déclarée la capacité à recevoir des libéralités sur le fondement de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901. De son côté, l'administration fiscale qualifie une association d'intérêt général en application des articles 200 et 238 bis du CGI. Dans l'hypothèse où la capacité à recevoir des libéralités serait étendue aux associations qualifiées d'intérêt général, le préfet admettrait que la production, par une association, du rescrit fiscal constitue un indice fort de reconnaissance de la capacité à recevoir des libéralités. Naturellement, en raison du principe de l'autonomie du droit fiscal, le préfet ne serait pas lié par l'appréciation de l'administration fiscale, comme l'administration fiscale ne serait pas liée par une décision de non opposition à une libéralité délivrée par le préfet, et le préfet conserverait son pouvoir d'appréciation de l'intérêt général de l'activité exercée et du respect des critères posés par l'article 910 du code civil.

Le préfet demeurera fondé à s'opposer à l'acceptation de libéralités dans les cas prévus à l'article 910 du code civil :

- lorsque l'association ne justifie pas de sa capacité à recevoir des libéralités ;

- ou lorsque l'association ou ses dirigeants ont des activités qui peuvent être qualifiées de sectaires au sens de l' article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

- ou lorsque l'association n'est pas apte à utiliser la libéralité dans le respect de son objet statutaire.

L'accroissement du nombre d'associations ayant la capacité à recevoir des libéralités entraînera certainement un accroissement du nombre des déclarations de libéralités au profit de ces associations dans les préfectures dans des proportions aujourd'hui difficilement mesurables en l'absence d'élément permettant d'évaluer le nombre d'associations bénéficiant d'un rescrit fiscal. Toutefois, il est envisagé que la plupart d'entre elles accompagnent leur déclaration de libéralité d'un rescrit fiscal, ce qui devrait simplifier le travail d'instruction des services préfectoraux, selon les informations transmises par le ministère de l'Intérieur.

Article 44 - Faculté pour les associations reconnue d'utilité publique de détenir des immeubles de rapport

Aux termes de l'article 11 de la loi du 1 er juillet 1901, les associations d'utilité publique « ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires aux buts qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser (.....) elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions fixées prévues à l'article 910 du code civil ».

Il résulte de cet article que les associations reconnues d'utilité publique ne peuvent en principe posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Une exception est toutefois prévue pour une catégorie d'immeubles : les terrains boisés ou à boiser qui peuvent être acquis à titre onéreux ou gratuit. Enfin, ces associations peuvent recevoir des dons et des legs, mais s'ils portent sur des immeubles autres que la catégorie précédemment mentionnée, ils doivent être vendus.

Il est difficile de justifier que les associations reconnues d'utilité publique puissent recueillir des dons ou legs portant sur des immeubles, mais ne puissent ni les posséder ni les administrer, ce qui les oblige à les vendre, parfois dans des conditions défavorables, alors que leur gestion pourrait constituer une source de revenus. Encore moins compréhensible est la distinction faite, en ce qui concerne les associations reconnues d'utilité publique, entre l'acquisition à titre gratuit ou onéreux de terrains boisés ou à boiser, qui est autorisée et l'acquisition d'autres catégories d'immeubles, qui est interdite.

En outre, si l'on peut comprendre le souci du législateur de limiter la capacité de recevoir des dons et legs à certaines catégories d'associations, on voit mal pourquoi une association reconnue d'utilité publique, bénéficiaire d'un immeuble par voie de legs se verrait interdite de le conserver en vue de se procurer des revenus locatifs, considérant par avance que des placements financiers seraient préférables à la détention d'un actif immobilier (procurant des revenus locatifs). Il en va de même pour des immeubles qu'elle souhaiterait acquérir pour les mêmes motifs.

Il est donc nécessaire de simplifier et d'assouplir les règles actuellement en vigueur et de les rendre plus cohérentes pour autoriser les associations reconnues d'utilité publique à acquérir et administrer des immeubles de rapport et de les autoriser plus largement à faire tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas.

TITRE VI Dispositions relatives au droit des fondations et fonds de dotation

(Articles 45 à 48)

Article 45 - Extension du chèque emploi associatif au bénéfice des fondations

Les fondations n'ont pas accès au chèque emploi associatif qui ne concerne que les associations. Ils ne bénéficient pas non plus de la faculté de recourir au chèque emploi-service universel qui n'est ouvert qu'aux particuliers.

Or le chèque emploi associatif qui peut être utilisé par toute association à but non lucratif employant neuf salariés au plus est destiné à simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions aux régimes de sécurité sociale, d'assurance chômage, aux institutions de retraites complémentaires.

L'utilisation du chèque emploi associatif permet de satisfaire des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.

Ce dispositif limite les charges administratives et facilite l'emploi dans les petites structures.

L'extension aux fondations du chèque emploi associatif paraît donc justifiée dans les mêmes conditions que ce qui est prévu pour les petites associations.

Près de 1 000 fondations pourraient être concernées par cette extension représentant environ 6 000 salariés.

Article 46 - Extension de la capacité à effectuer des dons au profit de la fondation créée par une entreprise

La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifié par la loi du 1 er août 2003 a prévu que les ressources des fondations d'entreprise comprennent :

Les versements des fondateurs, les subventions des collectivités publiques, le produit des rétributions des services rendus, les revenus de la dotation initiale.

La fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ou de legs du public.

Elle peut cependant recevoir des dons effectués par les salariés des entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise fondatrice.

Cette faculté ouverte aux salariés mériterait de s'appliquer aussi aux adhérents, sociétaires, actionnaires et mandataires sociaux de l'entreprise fondatrice dès lors que celle-ci recherche une utilité sociale au sens de l'article 62 de la présente loi.

C'est une extension limitée qui est très loin d'assimiler la fondation d'entreprise aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique mais traite l'ensemble de ses partenaires de façon homogène ce qui, eu égard au but non lucratif de ces entités, apparaît légitime.

Des ressources propres supplémentaires sont attendues de cette mesure.

Article 47 - Ouvrir aux fondations la possibilité d'émettre des titres analogues aux titres associatifs

La capacité pour les associations d'émettre des titres négociables a été introduite par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier (CMF). Ce dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent une variété d'obligations remboursables. Le présent projet de loi prévoit des dispositions renforçant l'attractivité des titres associatifs.

La possibilité d'émettre des titres n'est pas ouverte aux fondations.

Or le besoin de financement des fondations est proche de celui des associations et comporte des caractères voisins en termes d'outils financiers à développer ou à encourager. De plus, on assiste à l'émergence de groupes comprenant associations et fondations en particulier dans le domaine sanitaire et social, dont il convient de tenir compte.

La faculté donnée aux fondations d'émettre des titres analogues aux titres associatifs semble donc justifiée.

Il est donc proposé que les dispositions prévues dans le code monétaire et financier en faveur des associations s'appliquent aussi aux fondations et fonds de dotation.

Article 48 - Aménagement des règles applicables aux fonds de dotation

La loi du 4 août 2008 (article 140) définit les fonds de dotation en tant que « personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d'intérêt général ».

En outre l'article 140 de la loi dispose que :

« Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds... ».

« Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une oeuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation ».

Le succès de cette nouvelle entité est significatif : en moins de cinq ans plus de 1 300 fonds de dotation ont été créés. La facilité de création, la souplesse de fonctionnement expliquent en partie ce succès. Il apparaît nécessaire, pour conforter le sérieux de ce nouvel instrument au service de projets d'intérêt général de prévoir un montant minimum de dotation initiale marquant ainsi les engagements des fondateurs. Il s'agit aussi d'éviter des effets négatifs non souhaités sur les activités et les recettes des associations et des fondations.

En effet, l'absence actuelle d'obligation quant à la constitution d'une dotation initiale émanant de l'entité créant un fonds de dotation conduit à un recours assez anarchique, voire de circonstance, à cette formule du fonds de dotation. Cette situation en outre ne permet pas à la puissance publique d'assurer de manière satisfaisante le suivi de leur activité par le biais de rapport annuel que chaque fonds de dotation doit adresser au Préfet du département concerné.

Il est envisagé, à l'heure actuelle, que ce montant minimum soit de quelque 25 000 euros, somme qui demeure modeste et apte à répondre à l'objectif recherché, sans constituer un réel obstacle pour les entités qui souhaitent créer une telle structure.

Le projet de loi mentionne que ce montant sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

TITRE VII

Dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique

Article 49 - Favoriser le recours aux entreprises d'utilité sociale par les éco-organismes

Le projet de loi prévoit l'ajout, dans les cahiers des charges des éco-organismes, d'une stipulation prévoyant les conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'insertion faisant partie de l'ESS et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.

Les entreprises de l'ESS sont particulièrement actives et présentes dans les domaines de l'environnement et des éco-organismes (cf. annexes).

La disposition vise donc à soutenir la constitution d'une filière favorisant l'insertion sociale et le réemploi en faisant référence aux entreprises d'utilité sociale.

La gestion des déchets est un gisement important d'emplois difficilement délocalisables et souvent peu qualifiés, qui correspondent bien à la mission des entreprises d'insertion de personnes éloignées de l'emploi, souvent par manque de qualification. C'est également un gisement encore largement inexploité pour nombre de ses filières (bateaux de plaisance, caravanes, déchets technologiques, etc.) pour plusieurs raisons.

D'abord parce que l'initiative privée "classique" n'y trouve pas de source de bénéfices suffisante, ensuite parce que la technologie de traitement de ces déchets est encore à inventer (écrans plats).

Les entreprises d'insertion peuvent combler au moins en partie ce manque, comme le montrent de nombreuses initiatives locales (cf. annexes).

Il convient donc que les éco-organismes facilitent le recours à ces entreprises par la prise en compte de ce critère d'insertion dans leurs cahiers des charges. Cette facilitation devrait permettre un ancrage territorial plus important des emplois et faciliter l'insertion des personnes défavorisées.

TITRE VIII

Dispositions diverses et finales

Article 50 - Le contrôle des entreprises de commerce solidaire et équitable

Cette mesure a pour objet de contraindre les importateurs et responsables de la première mise sur le marché français à obtenir, auprès des producteurs situés à l'étranger, des documents attestant des propriétés sociales et équitables de leurs produits, lorsque celles-ci sont alléguées auprès du consommateur.

D'ores-et-déjà, de manière générale, l'article L.121-2 permet aux agents de la DGCCRF d' « exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes » à une pratique commerciale.

Toutefois, l'utilisation de cette disposition se révèle en pratique malaisée lorsque le producteur est implantée hors du territoire national, ce qui est, par définition, très souvent le cas pour les produits du commerce solidaire, et toujours le cas pour les produits du commerce équitable. La mesure proposée faisant obligation aux importateurs et responsables de la première mise sur le marché français, d'obtenir auprès des producteurs étrangers les documents permettant d'attester de la réalité des allégations avancées, vient donc utilement compléter les règles déjà existantes du droit de la consommation.

De plus, cette mesure trouverait une utilité spécifique concernant les produits se disant issus du commerce équitable. En effet, récemment, certains opérateurs se revendiquent d'un commerce équitable européen. Par exemple, Alter éco, spécialisé dans le commerce équitable « traditionnel », commercialise des produits estampillés « agriculture française équitable ». Ce type d'allégations est amené à se développer, notamment dans le secteur du vin. Or, les objectifs, les principes et les critères du commerce équitable apparaissent difficilement transposables aux conditions de production existantes en Europe, et plus largement dans les pays développés. Ce type d'allégations paraît dès lors porteur de confusion avec le concept de commerce équitable tel qu'il est défini et perçu par le consommateur. Par conséquent, faire obligation aux professionnels distributeurs d'obtenir auprès des producteurs étrangers et de tenir à disposition des documents attestant de conditions de production réellement « équitables » des produits mis en vente, permettrait de limiter, ou à tout le moins d'objectiver l'application qui est faite aujourd'hui des allégations de commerce équitable à des marchandises issues d'une production et d'un commerce exclusivement « Nord-Nord ».

Article 51 - Habilitation du Gouvernement : application et adaptation de la loi Outre-Mer

Conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, l'article 51 du projet de loi prévoit une habilitation du gouvernement à étendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la publication de la loi, les mesures prévues par le projet de loi à l'outre-mer, avec les adaptations qui apparaîtront nécessaires à la situation de chacun des départements, des régions et des collectivités concernés.

Compte tenu de la modulation des textes qui sera ainsi faite, une étude d'impact spécifique sera produite pour chacune de ces collectivités.

Cette disposition se justifie particulièrement en la circonstance en raison du rôle important que joue l'économie sociale et solidaire dans les collectivités d'Outre-Mer selon des modalités et des activités très différenciées.

Appendice

Liste des textes d'application, textes de lois et codes

SOMMAIRE :

I. Liste des textes d'application de la loi

II. Les consultations

III. Liste des codes et lois de l'économie sociale et solidaire

IV. Liste des textes législatifs modifiés par le projet de loi

I. Liste des textes d'application de la loi

Article de projet de loi

Base légale

Objet du texte réglementaire

Date de d'entrée en vigueur

Direction

Article 1

Décret

Conditions d'application de l'article 1 et notamment des règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGCS

Article 2

Décret

Conditions d'application de l'utilité sociale

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGCS

Article 3

Décret

CSESS : composition, modalités de fonctionnement et de désignation des membres et conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGCS

Article 5

Décret

Procédure et critères de sélection des projets PTCE

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGCS

Article 7

Décret en Conseil d'Etat

Conditions d'application de l'article 3332-17-1 du code du travail et en particulier les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément, les modalités de contrôle des entreprises agréées.

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGT

Article 9

Décret

Montant total des déclenchant la soumission à l'obligation d'adoption d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsable

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DAJ / SAE

Article 13

Décret

Conditions d'application de la dérogation au principe d'exclusivisme

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGCIS/DGCS

Article 14

Décret en CE

Seuils au-delà desquels les sociétés coopératives et leurs unions sont soumises à la révision

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DACS / DGCS

Article 14

Décret en CE

Modalités d'agrément des réviseurs coopératifs

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DACS / DGCS

Article de projet de loi

Base légale

Objet du texte réglementaire

Date de d'entrée en vigueur

Direction

Article 14

Décret en CE

Conditions de garantie de l'indépendance du réviseur coopératif

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DACS / DGCS

Article 14

Décret en CE

Conditions dans lesquelles l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre ESS ou la ministre compétent(e), peut prononcer une sanction en cas de méconnaissance des principes et des règles de la coopération et notamment des règles relatives à la révision coopérative

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DACS / DGCS

Article 14

Décret

Modalités de mise en oeuvre des articles relatifs à la révision coopérative

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DACS / DGCS

Article 14

Décret en CE

Modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative pour les sociétés coopératives HLM et conditions d'agrément

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGALN/DHUP

Article 15

Décret

Modalités fixant engagement des associés non coopérateurs d'une SCOP d'amorçage à céder le nombre de titres permettant aux associés coopérateurs de détenir au moins 50% du capital

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGCIS/DACS

Article 21

Décret

Conditions dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l'article L223-26 et ou le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L225-100 du code de commerce contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif porté par une SCIC

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGCIS/DACS

Article 32

Décret en CE

Conditions dans lesquelles les statuts d'une coopérative d'activité et d'emploi déterminent les moyens mis en commun par la coopérative et les modalités de rémunération des personnes

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGT

Article 33

Décret en CE

Modalités de calcul et de versement de la rémunération à un entrepreneur salarié d'une CAE et de déclaration auprès des organismes sociaux

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGT

Article 33

Décret

Conditions dans lesquelles les entrepreneurs associés en CAE peuvent bénéficier des dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGT

Article de projet de loi

Base légale

Objet du texte réglementaire

Date de d'entrée en vigueur

Direction

Article 36

Décret en CE

Part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptibles d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGTr

Article 36

Décret en CE

Conditions d'émission, et notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DLPAJ/DGEPVA

Article 37

Décret en CE

Conditions de fonctionnement des unions de mutuelles

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DLPAJ/DGEPVA

Article 40

Arrêté

Rémunération majorant le taux plafond prévu à l'article L 213-13 du code monétaire et financier dans le cas d'émission de titres associatifs

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DLPAJ/DGEPVA

Article 41

Décret

Délai pour la publication des projets de traité, fusion, scission ou apport partiel d'actifs pour les associations

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DLPAJ/DGEPVA

Article 41

Décret en CE

Modalités d'application de l'article relatif aux fusions et scissions des associations, notamment en ce qui concerne les règles de publicité et le délai d'opposition ouvert aux tiers

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DLPAJ/DGEPVA

Article 42

Décret en CE

Adaptation des dispositions de la loi ESS aux associations constituées sur le fondement du code civil local applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DLPAJ/DGEPVA

Article 48

Décret

Montant minimum d'apport par les fondateurs à la dotation initiale des fonds de dotation

Date de publication ou au plus tard 6 mois après

DGTr

II. Les consultations menées

I. Consultations obligatoires

1. Conseil supérieur de la mutualité - 26 juin 2013

2. Haut conseil de la Vie associative - 25 juin 2013

3. Caisse Nationale d'allocations familiales (CNAF) - 3 juillet 2013

4. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés -3 et 9 juillet 2013

5. Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) - 18 juillet 2013

6. Caisse d'assurance vieillesse (CNAV) - 11 juillet 2013

7. Commission nationale de la négociation collective - 2 juillet 2013

8. Conseil national de l'emploi - 27 juin 2013

9. Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières - 28 juin 2013

II. Consultations facultatives

1. Conseil supérieur de l'ESS - 31 mai 2013

2. Conseil supérieur de la Coopération - 17 avril 2013

3. Conseil national de l'Insertion par l'activité économique - 17 juillet 2013

4. Conseil économique social et environnemental - 22 janvier 2013

III. Liste des textes législatifs modifiés par le projet de loi

Codes modifiés dans leur partie législative

Code du Commerce

Code de la Consommation

Code de la Construction et de l'habitation

Code de l'Environnement

Code de la Mutualité

Code Rural et de la Pêche maritime

Code de la Sécurité sociale

Code du Travail

Lois modifiées

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Loi du 17 juillet 2001 (SCIC) : Modification de la loi coopérative de 47 introduisant les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (article 2)

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du Mécénat

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières et de production

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association

IV. Liste des codes et lois de l'économie sociale et solidaire

(Source : Code de l'ESS 2012, éd. Larcier,
par Laurent Butstraën , Wilfried Meynet et Jean-Louis Cabrespines )

PARTIE 1 - Textes juridiques non fiscaux

1.1. Les associations

1.1.1 Association déclarée

- Articles 1 à 9 et 20 à 21 bis de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- Articles 1 à 6, 14 et 15 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- Loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combats et milices privées ;

- Circulaire du 8 décembre 2009 relative aux obligations déclaratives imposées aux associations par la loi du 1 er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901 ;

- Article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

1.1.2 Association reconnue d'utilité publique

- Articles 10 à 12 de loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- Articles 8 à 15 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- Loi n° 56-1205 du 29 novembre 1956 concernant le placement des capitaux de la dotation des associations reconnues d'utilité publique et régies par la loi du 1 er juillet 1901 et du fonds de réserve des fondations reconnues d'utilité publique ;

- Article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

1.1.3 Union et fédération

- Article 7 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

1.1.4 Association d'outre-mer

- article 21 bis de la loi du 1 er juillet 1901.

- 1.1.5 Association d'Alsace-Moselle

- Articles 21 à 79-III du Code civil local d'Alsace-Moselle ;

- Articles 30-1 à 30-15 de l'annexe du Code de procédure civil relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle.

1.1.6 Association de bienfaisance

- loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ;

- Article L.312-1 du Code des juridictions financières ;

- Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 ;

- Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics de culte portant application de l'Art. 910 du code civil.

1.1.7 Association de microcrédit

- Articles L.511-5 et L.511-6 du Code monétaire et financier ;

- Articles R.518-59 à 62 du Code monétaire et financier.

1.1.8 Association culturelle ou entreprise de spectacles vivants

- articles L.7122-1 à 21 du Code du travail ;

- décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacle professionnelles.

1.1.9 Association de défense des consommateurs

- articles L.411-1 et L.412-1 du Code de la consommation ;

- articles R.411-1 à 7 du Code de la consommation ;

- arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément des organisations de défense des consommateurs.

1.1.10 Association familiale et union d'associations familiales

- articles L.211-1 à L.211-14 du Code de l'action sociale et des familles ;

- articles R.211-1 à R.211-16 du Code de l'action sociale et des familles.

1.1.11 Entreprise de travail temporaire d'insertion et association intermédiaires

- article L.5132-6 du Code du travail ;

- articles L.5132-7 à 14 du Code du travail ;

- articles R.5132-11 à 26 du Code du travail ;

- décret n°99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires.

1.1.12 Association internationale non gouvernementale

- Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (ONG) du 24 avril 1986 ;

- loi n°98-1166 du 18 décembre 1998 autorisant la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales ;

- décret n° 2000-266 du 17 mars 2000, portant publication de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales ;

1.1.13 Association de jeunesse et d'éducation populaire

- Article 8 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

- articles R.211-69 à 78 du code du sport sur l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport.

1.1.14 Association de protection de l'environnement

- articles L.141-1 à 3 du Code de l'environnement ;

- article R.141-1 à 20 du Code de l'environnement ;

- articles R.142-1 à 9 du Code de l'environnement ;

- article 32 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt sur la possibilité de créer des associations foncières forestières en zone de montagne.

1.1.15 Association de service à la personne

- Articles L.7232-1 à 5 du Code du travail ;

- Article D.7231-1 du Code du travail ;

- Articles R.7232-1 à 17 du Code du travail.

1.1.16 Association scolaire

- Articles D.551-1 à 6 du Code de l'éducation.

1.1.17 Association sportive

- Articles L.121-1 à 9 du Code du sport ;

- Articles R.121-1 à 6 du Code du sport ;

- Article A.121-1 du Code du sport ;

- Articles L.122-1 à 11 du Code du sport ;

- Articles R.122-1 à 5 du Code du sport ;

- Article A.122-1 du Code du sport ;

- Articles L.122-14 à 19 du Code du sport ;

- Articles R.122-8 à 12 du Code du sport ;

- Articles L.131-1 à 21 du Code du sport ;

- Articles R.131-1 à 36 du Code du sport ;

- Articles A.131-1 à A.131-6 du Code du sport ;

- Articles L.132-1 et 2 du Code du sport ;

- Articles R.132-1 à 17 du Code du sport ;

- Circulaire du 26 mai 2008 relative à l'application du dispositif de dissolution administrative des associations ou groupements de supporters violents (BOMI n°2008/05) ;

- Arrêté du 16 février 1998 fixant la liste des documents à joindre au dossier annuel transmis au ministre des sports la conformité des associations à l'article L.122-1 du Code du sport ;

- Arrêté du 16 février 1998 fixant les conditions d'agrément des associations de supporters pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L.312-14 à 17 et L332-3 à 10 du Code du sport ;

- Article 56 de la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

1.1.18 Association sportive scolaire et universitaire

- Article L.551-1 du Code de l'éducation ;

- Articles D.551-1 à 6 du Code de l'éducation ;

- Articles L.552-1 à 4 du Code de l'éducation ;

- Articles R.552-1 à 2 du Code de l'éducation ;

- Articles L.841-1 à 4 du Code de l'éducation.

1.1.19 Association de tourisme

- Articles L.211-1 à 6 du Code du tourisme ;

- Article L.211-18 du Code du tourisme ;

- Articles R.211-1 à 2 du Code du tourisme ;

- Articles R.211-20 à 22 du Code du tourisme.

1.1.20 Association groupement d'employeurs

- Articles L. 1253-1 à 18 du Code du travail ;

- Articles D. 1253-1 à 11 du Code du travail ;

- Articles R. 1253-12 à 34 du Code du travail ;

- Renvoi « Association déclarée » ;

- Renvoi « Association d'Alsace-Moselle ».

1.1.21 Associations émettant des obligations, des titres associatifs ou des titres de créances négociables

- Articles L. 213-8 à 21 du Code monétaire et financier ;

- Article L.231-2 du Code monétaire et financier ;

- Articles D. 213-17 à 20 du Code monétaire et financier ;

- Articles R. 213-21 à 25 du Code monétaire et financier.

1.1.22 Association exerçant une activité économique

- Article L.442-7 du code de commerce ;

- Article R.442-2 du code de commerce ;

- Règlement du Comité de la Réglementation Comptable n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations ;

- Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

1.1.23 Association en difficulté

- Articles L.612-1 à L.612-5 du Code de commerce ;

- Articles R.612-1 à R.612-7 du Code de commerce ;

- Article L.621-2 du Code de commerce ;

- Renvoi aux articles L.611-4 à L.611-15 et R.611-22 à R.611-46 du Code de commerce pour la procédure de conciliation ;

- Renvoi aux articles L.620-1 à L.627-4 et R.621-1 à R.627-1 du Code de commerce pour la procédure de sauvegarde ;

- Renvoi aux articles L.631-1 à L.632-4 et R.631-1 à R.631-43 du Code de commerce pour la procédure de redressement judiciaire ;

- Renvoi aux articles L.640-1 à L.644-6 et R.640-1 à R.644-4 du Code de commerce pour la procédure de liquidation judiciaire .

1.2. Les Fondations

1.2.1 Fondation reconnues d'utilité publique

- Loi n° 56-1205 du 29 novembre 1956 concernant le placement des capitaux de la dotation des associations reconnues d'utilité publique et régies par la loi du 1 er juillet 1901 et du fonds de réserve des fondations reconnues d'utilité publique ;

- Articles 5, 18, 18-1, 18-2, 18-3 et 20 alinéas 1 et 4 de la loi n °87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

- Circulaire du Premier ministre du 1er avril 2003 relative aux délais de reconnaissance d'utilité publique des associations et des fondations ;

- Règlement du Comité de la Réglementation Comptable n° 2009-01 du 3 décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et aux fonds de dotation.

1.2.2 Fondation abritante ou fondation sous égide

- Article 20 alinéa 1 er de la loi n °87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

- Dispositions types proposées par le Conseil d'Etat.

1.2.3 Fondation d'entreprise

- Articles 19 à 19-13 et 20 alinéas 2 et 4 de la loi n °87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

- Décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprises ;

- Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 17 octobre 1991.

1.2.4 Fondation partenariale

- Article L.719-13 du Code de l'éducation (modifié par la loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010).

1.2.5 Fondation universitaire

- Article L.719-12 du Code de l'éducation ;

- Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires.

1.2.6 Fondation d'Habitations à loyers modérés

- Article L.422-1 du Code de la construction et de l'habitation.

1.2.7 Fondation de coopération scientifique

- Articles L.344-1 à L.344-3 du Code de la recherche ;

- Articles L.344-11 à L.344-16 du Code de la recherche.

1.2.8 Fondation hospitalière

- Article L.6141-7-3 du Code de la santé publique ;

- Article L.6143-1 du Code de la santé publique.

1.2.9 Fondation du patrimoine

- Article L.143-1 à L.143-15 du Code du patrimoine ;

- Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L.143-2 et L.143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés.

1.3. Le Fonds de dotations

- Articles 140 et 141 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

- Décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ;

- Circulaire du 19 mai 2009 relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation ;

- Circulaire du 22 janvier 2010 portant sur l'objet des fonds de dotation ;

- Règlement du Comité de la Réglementation Comptable n° 2009-01 du 3 décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et aux fonds de dotation.

1.4. Les Coopératives

1.4.1 Textes généraux

1.4.1.1 Droit général des sociétés

- Articles 1832 à 1844-17 du Code civil ;

- Articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce ;

- Articles R.210-1 à R.210-19 du Code de commerce ;

- Articles L.231-1 à L.231-8 du Code de commerce (capital variable) ;

- Article 80 de la loi du 24 juillet 1867 (capital variable) ;

- Article 32 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 (capital variable) ;

- Articles L.228-36, L.228-37 et R.228-49 à D.228-56 du Code de commerce (titres participatifs) ;

- Article L.330-3 du Code de commerce

- Renvoi aux articles L.221-1 à L.221-17 et R.221-1 à R.221-10 du Code de commerce (société en nom collectif) ;

- Renvoi aux articles L.222-1 à L.222-12 et R.222-1 à R.222-3 du Code de commerce (société en commandite simple) ;

- Articles L.223-1 à L.223-43 et R.223-1 à R.223-36 du Code de commerce (société à responsabilité limitée) ;

- Renvoi aux articles L.224-1 à L.224-3 et R.224-1 à R.224-3 du Code de commerce (société par actions) ;

- Articles L.225-1 à L.225-257 et R.225-1 à R.225-170 et A.225-1 du Code de commerce (société anonyme) ;

- Renvoi aux articles L.226-1 à L.226-14 et R.226-1 à R.226-3 du Code de commerce (société en commandite par action) ;

- Articles L.227-1 à L.227-20 et R.227-1 du Code de commerce (société par actions simplifiée).

1.4.1.2 Droit général des coopératives

- Articles 1 à 19, 19 sexdecies à 26 et 27 à 29 bis de loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

- Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ;

- Décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

- Décret n°93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêts prioritaire sans droit de vote ;

- Décret n°93-675 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'associés ;

- Décret n°76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération.

1.4.1.3 Révision coopérative

- Décret n°84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs ;

- Arrêté du 23 novembre 1984 relatif au cahier des charges de la procédure de révision coopérative.

1.4.2 Textes spécifiques aux différentes formes de coopératives

1.4.2.1 Union d'économie sociale

- Articles 19 bis à 19 quater de loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

1.4.2.2 Union d'économie sociale du logement

- Articles L.313-17 à L.313-25 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles R.313-57 à R.313-63 du Code de la construction et de l'habitation.

1.4.2.3 Société coopérative d'intérêt collectif

- Articles 19 quinquies à 19 quindecies de loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

- Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif.

1.4.2.4 Société coopérative européenne

- Articles 26-1 à 26-40 de loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

- Décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 ;

- Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne ;

- Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ;

- Articles L.2361-1 à L.2365-1 du Code du travail ;

- Article D.2361-1 à D.2362-17 du Code du travail ;

- Articles R.2362-18 à R.2362-19 du Code du travail ;

- Articles D.2363-1 à R.2363-5 du Code du travail.

1.4.2.5 Coopérative de production et de coopération de main-d'oeuvre

- Articles L. 311-2 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale.

1.4.2.6 Société coopérative ouvrière de production (SCOP)

- Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;

- Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 relatif aux parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production ;

- Décret n°79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chapitre III de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et concernant la souscription de parts sociales réservées aux salariés ;

- Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production ;

- Arrêté du 29 mars 1989 relatif aux règles particulières de la procédure de révision coopérative dans les sociétés coopératives ouvrières de production.

1.4.2.7 Société anonyme à participation ouvrière (société commerciale coopérative de main d'oeuvre)

- Articles L.225-258 à L.225-270 du Code de commerce ;

- Articles R.225-171 à R.225-172 du Code de commerce.

1.4.2.8 Société coopérative de consommateurs

- Article L.412-1 du Code de la consommation ;

- Loi du 17 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

1.4.2.9 Sociétés coopératives de logement - Sociétés coopératives de construction

- Articles L.213-1 à L.213.15 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles R.213-1 à R.213.17-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles L.214-1 à L.214.9 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Article L.432-2 du Code de la construction et de l'habitation.

1.4.2.10 Sociétés coopératives de logement - SA coopératives d'intérêt collectif pour l'accession) la propriété

- Articles L.215-1 à L.215.10 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles R.215-1 à R.215.4 du Code de la construction et de l'habitation.

1.4.2.11 Sociétés coopératives de logement - sociétés coopératives d'HLM - SA coopératives de production d'HLM et SA coopératives de location-attribution d'HLM

- Articles L.422-3 à L.422-19 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles R.422-6 à R.422-9-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles R.422-16 à 42 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles R.431-25 à 29 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles R.442-6 à 12 du Code de la construction et de l'habitation ;

- Articles R.443-23 à 33 du Code de la construction et de l'habitation.

1.4.2.12 Sociétés coopératives de logement - Syndicats coopératifs de propriété

- Articles  14, 17-1, 21, 25, 25-1, 29 et 44 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant les statuts de la copropriété des immeubles bâtis ;

- Articles 40 à 45 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour l'application de la loi n°35-557 du 10 juillet 1965 fixant les statuts de la copropriété des immeubles bâtis.

1.4.2.13 Coopératives agricoles

- Articles L.521-1 à L.529-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

- Articles R.521-1 à R.529-2 du Code rural et de la pêche maritime.

1.4.2.14 Sociétés d'intérêt collectif agricole

- Articles L.531-1 à L.535-5 du Code rural et de la pêche maritime ;

- Articles R.531-2 à R.535-1 du Code rural et de la pêche maritime.

1.4.2.15 Coopératives agricoles et Sociétés d'intérêt collectif agricole - dispositions applicables à Mayotte et en Nouvelle Calédonie

- Articles L.572-1 à L.572-5, L.582-1 à L.583-5du Code rural et de la pêche maritime ;

- Articles R.572-1 à R.572-33, R.582-1 à R.583-23 du Code rural et de la pêche maritime.

1.4.2.16 Coopératives artisanales et leurs unions

- articles 1 à 34 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

- décret n°84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport ou pas leurs unions ;

- décret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.

1.4.2.17 Coopérative de transports

- décret n°63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises ;

- loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

- Article 6 du décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

- décret n°84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport ou pas leurs unions ;

- décret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes ;

- Articles 35 à 35 quinquies de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (anciennes dispositions abrogées par l'Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010).

1.4.2.18 Coopératives artisanales de transport fluvial

- Article L.4431-2 du Code des transports ;

- Article 36 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (anciennes dispositions abrogées par l'Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010) ;

- décret n°84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport ou pas leurs unions ;

- décret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.

1.4.2.19 Coopératives maritimes, coopératives d'intérêt maritime et leurs unions

- Articles 37 à 63 bis de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (dispositions abrogées par l'Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et non re-codifiées ou remplacées) ;

- décret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes ;

- décret n°85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritimes et de leurs unions ;

- décret n°87-368 du 1 er juin 1987 relatif à l'agrément et au contrôle des coopératives maritimes des coopératives d'intérêt maritimes et de leurs unions.

1.4.2.20 Coopératives de commerçants détaillants

- Article L.124-1 à L.124-16 du Code de commerce.

1.4.2.21 Magasins collectifs de commerçants indépendants

- Article L.125-1 à L.125-19 du Code de commerce.

1.4.2.22 Sociétés coopératives de messageries de presse

- Loi n°47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.

1.4.2.23 Dispositions communes aux coopératives de professions libérales

- article 37 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

1.4.2.24 Coopératives d'architectes

- article 12 et 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 relative à l'architecture.

1.4.2.25 Coopératives de géomètres-experts

- articles 6-1 et 6-2 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts

1.4.2.26 Coopératives de médecins

- Article R.4113-101 du Code de la santé publique ;

- Articles R.4131-10 à R.4131-28 du Code de la santé publique ;

- Article R. 4381-88 du Code de la santé publique.

1.4.2.27 Coopérative hospitalière de médecins

- Articles L.6163.1- L.6163.10 du Code de la santé public.

1.4.2.28 Coopérative scolaire

- Circulaire du Ministère de l'Education nationale n° 2008- 095 du 23 juillet 2008 (BO n° 31 du 31 juillet 2008)

1.4.2.29 Coopérative groupement d'employeurs

- Articles L. 1253-1 à 18 du Code du travail ;

- Articles D. 1253-1 à 11 du Code du travail ;

- Articles R. 1253-12 à 34 du Code du travail ;

- Renvoi « Coopératives artisanales et leurs unions ».

1.4.2.30 Coopérative de crédit

1.4.2.29.1 Dispositions générales

- articles L.512-1 à L.512-1-1 du Code monétaire et financier ;

- article R.571-1 du Code monétaire et financier.

- Arrêté du 24 décembre 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

1.4.2.29.2 Les Banques Populaires

- articles L.512-2 à L.512-13 du Code monétaire et financier ;

- article R.512-1 du Code monétaire et financier ;

- article L.571-10 du Code monétaire et financier.

1.4.2.29.3 Le Crédit Agricole

- articles L.512-20 à L.512-54 du Code monétaire et financier ;

- articles R.512-2 à R.512-18 du Code monétaire et financier.

1.4.2.29.4 Le Crédit mutuel

- articles L.512-55 à L.512-59 du Code monétaire et financier ;

- articles R.512-19 à R.512.25 du Code monétaire et financier.

1.4.2.29.5 Le Crédit mutuel agricole et rural

- article L.512-60 du Code monétaire et financier ;

- article R.512-26 du Code monétaire et financier.

1.4.2.29.6 Les Sociétés coopératives de banque

- articles L.512-61 à L.512-67 du Code monétaire et financier.

1.4.2.29.7 Le crédit maritime mutuel

- articles L.512-68 à L.512-84 du Code monétaire et financier ;

- articles R.512-27 à R.512.46 du Code monétaire et financier.

1.4.2.29.8 Le réseau des caisses d'épargne

- articles L.512-85 à L.512-108 du Code monétaire et financier ;

- articles R.512-47 à R.512.58 du Code monétaire et financier ;

- article L.571-11 du Code monétaire et financier.

1.5. Mutuelles

1.5.1 Code de la Mutualité

- Articles L.111.1 à L.610-2 du Code de la Mutualité (partie législative) ;

- Articles R.114.1 à R.510-19 du Code de la Mutualité (partie réglementaire - décrets en Conseil d'Etat) ;

- Articles D.114.1 à D.412-13 du Code de la Mutualité (partie réglementaire - décrets simples);

- Articles A.11-0-26 à A.510-4 du Code de la Mutualité (partie réglementaire - arrêtés).

1.5.2 Code rural et de la pêche maritime (Caisse mutuelle agricole)

- Articles L.723-1 à L.724-15 et R.723-1 à R.724-21 du Code rural et de la pêche maritime (organisation générale de la mutualité sociale agricole) ;

- Articles L.771-1 à L.771-4 du Code rural et de la pêche maritime (organisation d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles).

1.5.3 Code de la santé publique (Pharmacie mutualiste)

- Articles L.5125-9 et L.5125-19 du Code de la santé publique ;

- Article R.5125-25 du Code de la santé publique.

1.6 Les Syndicats

- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- Articles L.2131-1 à L.2136-2 du Code du travail ;

- Article R.2131-1 du Code du travail ;

- Articles D.2135-1 à D.2135-9 du Code du travail.

PARTIE 2 - Textes fiscaux

2.1. Textes généraux

2.1.1 Textes communs aux organismes sans but lucratif

- Article 8 du Code général des impôts ;

- Article 8 quater du Code général des impôts ;

- Article 8 quinquies du Code général des impôts ;

- Article 38, 7 bis du Code général des impôts ;

- Article 42 septies du Code général des impôts ;

- Article 54 septies du Code général des impôts ;

- Article 60 du Code général des impôts ;

- Article 80 alinéa 3 du Code général des impôts ;

- Article 92 du Code général des impôts ;

- Article 111 du Code général des impôts ;

- Article 145 du Code général des impôts ;

- Article 201 du Code général des impôts ;

- Article 206 du Code général des impôts ;

- Article 206, 1 du Code général des impôts ;

- Article 206, 1 bis du Code général des impôts ;

- Article 206, 5 du Code général des impôts ;

- Article 206, 5 bis du Code général des impôts ;

- Article 207 du Code général des impôts ;

- Article 207, 1, 5° du Code général des impôts ;

- Article 207, 1, 5° bis du Code général des impôts ;

- Article 208 du Code général des impôts ;

- Article 208, 5 du Code général des impôts ;

- Article 210 A du Code général des impôts ;

- Article 210 B du Code général des impôts ;

- Article 210 B, 3 du Code général des impôts ;

- Article 210 C du Code général des impôts ;

- Article 216 du Code général des impôts ;

- Article 218 bis du Code général des impôts ;

- Article 219 bis du Code général des impôts ;

- Article 221, 2 du Code général des impôts ;

- Article 224, 2, 2° du Code général des impôts ;

- Article 223 octies du Code général des impôts ;

- Articles 231 à 231 bis U du Code général des impôts ;

- Article 238 bis K du Code général des impôts ;

- Article 239 quater du Code général des impôts ;

- Article 239 quater B du Code général des impôts ;

- Article 239 quater C du Code général des impôts ;

- Article 256 du Code général des impôts ;

- Article 256 bis du Code général des impôts ;

- Article 256 A du Code général des impôts ;

- Article 256 B du Code général des impôts ;

- Article 257 du Code général des impôts ;

- Article 260 A du Code général des impôts ;

- Article 260, 2° du Code général des impôts ;

- Article 261 B du Code général des impôts ;

- Article 261 D du Code général des impôts ;

- Article 261 E du Code général des impôts ;

- Article 261, 4 du Code général des impôts ;

- Article 261, 4, 1° bis du Code général des impôts ;

- Article 261, 4, 1° ter du Code général des impôts ;

- Article 261, 4, 4°, a du Code général des impôts ;

- Article 261, 4, 4°, b du Code général des impôts ;

- Article 261, 4, 9° du Code général des impôts ;

- Article 261, 4, 10° du Code général des impôts ;

- Article 261, 7, 1° du Code général des impôts ;

- Article 261, 7, 1°, a du Code général des impôts ;

- Article 261, 7, 1°, b du Code général des impôts ;

- Article 261, 7, 1°, c du Code général des impôts ;

- Article 261, 7, 1°, d du Code général des impôts ;

- Article 261, 7, 1° bis du Code général des impôts ;

- Article 261, 7, 1° ter du Code général des impôts ;

- Article 261, 7, 3° du Code général des impôts ;

- Article 266, 1, e du Code général des impôts ;

- Article 267, II, 2° du Code général des impôts ;

- Article 268 du Code général des impôts ;

- Article 269 du Code général des impôts ;

- Article 271 V du Code général des impôts ;

- Article 271 VI du Code général des impôts ;

- Article 293 B du Code général des impôts ;

- Article 297 A du Code général des impôts ;

- Article 816 du Code général des impôts ;

- Article 817 du Code général des impôts ;

- Article 817 A du Code général des impôts ;

- Article 1447 II du Code général des impôts ;

- Article 1458 du Code général des impôts ;

- Article 1461, 5° du Code général des impôts ;

- Article 1462, 2° du Code général des impôts ;

- Article 1464 A du Code général des impôts ;

- Article 1477 du Code général des impôts ;

- Article 1518 B du Code général des impôts ;

- Article 1559 du Code général des impôts ;

- Article 1655 ter du Code général des impôts.

- Article 206 II de l'Annexe II du Code général des impôts ;

- Article 206 III de l'Annexe II du Code général des impôts ;

- Article 206 III, 3, 3°, a de l'Annexe II du Code général des impôts ;

- Article 206 III, 3, 3°, b de l'Annexe II du Code général des impôts ;

- Article 207 III, 2 de l'Annexe II du Code général des impôts ;

- Article 207 III, 1, 2° de l'Annexe II du Code général des impôts ;

- Article 207 III, 3 de l'Annexe II du Code général des impôts ;

- Article 242 C de l'Annexe II du Code général des impôts ;

- Instruction fiscale n° 208 du 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06) ;

- Instruction fiscale n°8 du 15 janvier 2010 (BOI 4 H-2-10).

2.1.2 Textes relatifs au mécénat

- Article 200 du Code général des impôts ;

- Article 238 bis du Code général des impôts ;

- Article 238 bis 0 A du Code général des impôts ;

- Article 238 bis 0 AB du Code général des impôts ;

- Article 238 bis AB du Code général des impôts ;

- Article 757 C du Code général des impôts ;

- Article 788, III du Code général des impôts ;

- Article 795 du Code général des impôts ;

- Article 795 A du Code général des impôts.

- Article 46 AW bis de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 46 AW ter de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 46 AW quater de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 46 quindecies M de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 46 quindecies O de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 46 quindecies P de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 46 quindecies QA de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 46 quindecies QB de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 46 quindecies QC de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 299 nonies de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 299 decies de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 299 undecies de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 299 duodecies de l'Annexe III du Code général des impôts ;

- Article 121 z sexie de l'Annexe IV du Code général des impôts.

- Décret n° 2004- 185 du 24 janvier 2004 pris en application du Code général des impôts et aux obligations déclaratives et aux modalités d'imputation de la réduction d'impôt prévue en faveur des entreprises qui effectuent des versements au profit oeuvres ou d'organisme d'intérêt général ;

- Décret n° 2005-1136 du 7 septembre 2005 portant création des distinctions de mécène et de donateur du ministère de la culture ;

- Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux art.s 200 à 885-0 V bis A du Code général des impôts ;

- Arrêté du février 2011 fixant les conditions de la procédure d'agrément des organismes mentionnés aux 4bis et art.s 200 à 885-0 V bis A du Code général des impôts dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'espace économique européen ;

- Instruction 4 C 10-88, n°51 du 21 décembre 1988 relative aux mesures en faveur du mécénat (dons consentis aux associations de bienfaisance autoriées à recevoir des dons et legs) ;

- Doctrine de base 4 C-7-11, du 30 octobre 1997 relative aux dépenses déductibles non liées à l'objet de l'entreprise (mesures en faveur du mécénat) ;

- Instruction 5 B-17-99, n°186 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d'impôts accordées au titre des dons ;

- Doctrine de base 3 A 122 du 20 octobre 1999 (don en nature et livraison à soi-même) ;

- Instruction 4 C-2-00, n°86 du 5 mai 2000 relative aux versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ;

- Instruction 5 B-11-01, n°46 du 6 mars 2001 relative à la réduction d'impôt au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers ;

- Instruction 4 C-6-02, n°184 du 24 octobre 2002 relative aux trésors nationaux, oeuvres originales d'artistes vivants ;

- Instruction fiscale 7S-4-03, n°176 du 6 novembre 2003 relative à la transmission temporaire d'usufruit ;

- Instruction 5 B-1-04, n°1 du 5 janvier 2004 relative à la réduction d'impôt au titre des dons aux oeuvres (modalités d'établissement des reçus) ;

- Instruction 5 B-9-04, n°66 du 9 avril 2004 relative au mécénat des particuliers ;

- Instruction 4 C-5-04, n°112 du 13 juillet 2004 relative aux mesures visant à encourager le mécénat d'entreprises ;

- Instruction 6 E-6-04, n°137 du 26 août 2004 relative à la taxe professionnelle et à l'exclusion des oeuvres d'arts acquises dans le cadre des articles 238bis-0 AB et 238 bis AB du Code général des impôts de la base imposable ;

- Instruction 13 L-5-04, n° 164 du 19 octobre 2004 , concernant la garantie accordée à certains organismes habilités à recevoir des dons (procédure du "rescrit fiscal") ;

- Instruction 4 C-9-04, n°188 du 8 décembre 2004 relative aux mesures en faveur du mécénat (versements effectués au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises ;

- Instruction 5 B-27-05, n°168 du 13 octobre 2005 relative au mécénat des entreprises et des particuliers, associations d'anciens élèves ;

- Instruction 5 B-2-06, n° 5 du 13 janvier 2006 concernant les dons consentis à des associations d'aide alimentaire, aide au développement ou de fourniture de soins aux personnes en difficulté ;

- Instruction 5 G-2-06, n°175 du 26 octobre 2006 concernant notamment le régime fiscal de la production littéraire, scientifique ou artistique, et la définition des oeuvres d'art de la création plastique ;

- Instruction 5 B-14-07, n°71 du 16 mai 2007 au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers. Actualisation du seuil de versement au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture de repas ou de logement. Actualisation du barème pour l'évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles. Actualisation du seuil des contreparties autorisées. Précisions concernant l'abandon de revenus par la mise à disposition d'un local à usage d'habitation ;

- Instruction 5 B-21-07, n°133 du 31 d écembre 2007 relative aux dons en faveur de la restauration des monuments historiques privés ;

- Instruction 5 C-4-08, n°61 du 9 juin 2008 ;

- Instruction 5 B-16-09, n°51 du 7 mai 2009 ;

- Instruction 7 S-1-10, n°5 du 12 janvier 2010 : réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général- extension aux dons consentis aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;

- Instruction 4 H-2-10, n°8 du 15 janvier 2010 ;

- Instruction 5 B-7-10, n°11 du 25 janvier 2010 : actualisation du seuil de versement au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture de repas ou de logement - actualisation du barème de l'évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles ;

- Instruction 13 L-11-10, n°86 du 4 octobre 2010 : procédure du rescrit fiscal, interprétation d'un texte fiscal, appréciation d'une situation de fait, commentaire du dispositif et des aménagements législatifs apportés .

2.2. Les Associations

2.2.1 Association déclarée

- Article 81-17° e du Code général des impôts ;

- Article 81-17° f du Code général des impôts ;

- Article 221, 2 ter du Code général des impôts ;

- Article 809 du Code général des impôts ;

- Article 1382-8° du Code général des impôts ;

- Article 1679 A du Code général des impôts.

- Instruction n° 5 du 16 janvier 2009 (BOI 5 L 1-09) ;

- Instruction n° 99 du 18 décembre 2009 (BOI 5 L 3-09) ;

- Rescrit N°2011/8 (FE et ENR)

2.2.2 Association reconnue d'utilité publique

- article 1382-5° du Code général des impôts ;

- Article 1462 du Code général des impôts.

2.2.3 Association Alsace Moselle

- Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 238 bis du Code général des impôts instituant une procédure de reconnaissance de missions d'utilité publique des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle ;

- Instruction du ministre du budget n° 5 B-25-85 du 23 décembre 1985 relative à l'impôt sur le revenu, aux charges déductibles, aux dons et subventions versés à des oeuvres ou des organismes d'intérêts général, aux associations de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'utilité publique. (pas en stock)

2.3. Les Fondations

2.3.1 Fondation reconnue d'utilité publique, fondation de coopération scientifique, fondation abritante ou fondation sous égide

- Article 81-17° e du Code général des impôts ;

- Article 207-1, 11° du Code général des impôts ;

- Article 244 quater B II d) du Code général des impôts ;

- Article 244 quater B II d) bis du Code général des impôts ;

- Article 885-0V bis A du Code général des impôts ;

- Décret n° 2008-589 du 23 juin 2008 pris en application de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts ;

- Instruction n° 19 du 28 janvier 2005 (BOI 7 G-2-05) ;

- Instructions n°23 du 21 février 2008 (BOI 7 S-2-08) ;

- Instructions n°41 du 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08) ;

- Instructions n°61 du 9 juin 2008 (BOI 5 C-4-08) ;

- Instructions n°61 du 9 juin 2008 (BOI 7 G-1-08) ;

- Instructions n°61 du 9 juin 2008 (BOI 7 S-5-08) .

2.3.2 Fondation d'entreprise

- Instruction 4C-3-92, n°125 du 23 juin 1992 relative au régime des versements à des fondations d'entreprises ;

2.3.3 Fondation partenariale et fondation universitaire

- Instructions n°18 du 18 février 2009 (BOI 7 S-3-09) ;

- Instruction 7 G-7-09, n°70 du 16 juillet 2009 ;

2.3.4 Fondation du patrimoine

- Instruction n° 21 du 1 er février 2005 (BOI 5 B-5-05).

2.4. Le Fonds de dotation

- Instruction n° 40 du 9 avril 2009 (BOI 4 C-3-09) ;

- Instruction n° 66 du 25 juin 2009 (BOI 7 G-6-09).

2.5. Les Coopératives

2.5.1 Textes généraux

- Article 231 du Code général des impôts ;

- Articles 53 bis et 53 quater de l'annexe III du Code général des impôts ;

- Article 206-1 du Code général des impôts ;

- articles 207, 1 bis à 207, 1 quinquies du Code général des impôts

- Article 257-2° du Code général des impôts ;

- Article 825 du Code général des impôts.

2.5.2 Société coopérative d'intérêt collectif

- Article 209 VIII du Code général des impôts ;

- Instruction n° 93 du 16 octobre 2008 (BOI 4 H-6-08).

2.5.3 Société coopérative ouvrière de production

- Article 81 ter 2 du Code général des impôts ;

- Article 83, 2° du Code général des impôts ;

- Article 160 quater du Code général des impôts ;

- Article 214-1,2° du Code général des impôts ;

- Article 214-1,7° du Code général des impôts ;

- Article 210 D du Code général des impôts ;

- Article 237 bis A III, 3 du Code général des impôts ;

- Article 885-0 V bis du Code général des impôts ;

- Article 1456 du Code général des impôts.

- Lettre 133/87 du Service de la législation fiscale du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation du 1 er octobre 1987 ;

- Instruction fiscale n° 41 du 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08) ;

- Instruction fiscale n° 30 du 8 mars 2010 (BOI 4 I-1-10).

2.5.4 Société anonyme de participation ouvrière

- Article 237 bis A III, 2 du Code général des impôts.

2.5.5 Société coopérative de consommation

- Article 214-1,1° du Code général des impôts.

2.5.6 Sociétés coopératives de construction

- article 1461 du Code général des impôts.

2.5.7 Coopératives agricoles

- article 207-2° du Code général des impôts ;

- article 207-1°-3 du Code général des impôts ;

- Article 214-1,5° du Code général des impôts ;

- Articles 1030 et 1031 du Code général des impôts ;

- article 1451 du Code général des impôts ;

- Article 1600 I du Code général des impôts.

- Instruction n° 190 du 25 octobre 2001 (BOI 4 H-5-01) ;

- Instruction n° 57 du 29 mars 2006 (4 H-2-06)

2.5.8 Coopératives artisanales et leurs unions

- article 207-1°-3 bis du Code général des impôts ;

- article 1454 du Code général des impôts.

- Instruction n° 139 du 1 er août 2001 (4 H-4-01)

2.5.9 Coopératives maritimes

- article 1455-3° du Code général des impôts.

2.5.10 Coopératives de crédit

- article 206-6 du Code général des impôts ;

- article 206-7 du Code général des impôts ;

- article 206-9 du Code général des impôts ;

- article 206-10 du Code général des impôts ;

- Article 1600 I du Code général des impôts.

2.5.11 Société coopérative de messagerie de presse

- Article 1458, 1° bis du Code général des impôts.

2.6. Les Mutuelles

- Article 81, 12° du Code général des impôts ;

- Article 206-5 du Code général des impôts ;

- Article 207 du Code général des impôts ;

- Article 795-4° du Code général des impôts ;

- Article 995-2° du Code général des impôts ;

- Articles 1087 à 1088 du Code général des impôts ;

- Article 1586 sexies VI du Code général des impôts ;

- Article 1679 A du Code général des impôts.

- Loi du 30 décembre 2006 n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006

- Loi du 28 décembre 2011 n°2011-1978 de finances rectificative pour 2011

- Instruction n°5 du 16 janvier 2009 (BOI 5 L 1-09) ;

- Instruction n° 99 du 18 décembre 2009 (BOI 5 L 3-09).

2.7. Les Syndicats

- Article 199 quater C du Code général des impôts ;

- Article 207-1° bis du Code général des impôts ;

- Article 261-4-9° du Code général des impôts ;

- Article 809 du Code général des impôts ;

- Article 1461-7° du Code général des impôts ;

- Article 1679 A du Code général des impôts.

- Instruction n° 67 du 10 avril 2002 (BOI 5 B-8-02) ;

- Instruction n° 120 du 29 juillet 2004 (BOI 4 H 4-04) ;

- Instruction n° 27 du 10 février 2005 (BOI 5 B-8-05) ;

- Instruction n° 101 du 13 juin 2005 (BOI 5 B-18-05) ;

- Instruction n° 68 du 2 juillet 2008 (BOI 5 B-16-08) ;

- Instruction n°5 du 16 janvier 2009 (BOI 5 L 1-09) ;

- Instruction n° 99 du 18 décembre 2009 (BOI 5 L 3-09).

Annexes

SOMMAIRE :

Annexes par titre du projet de loi

• Annexe I. Annexe du titre 1 er

• Annexe II. Annexe du titre II

• Annexe III. Annexe du titre III

• Annexe IV. Annexe des titres IV à IX

Document complémentaire

• Annexe V. Liste des rapports liés à l'économie sociale et solidaire

I. Annexe de l'introduction et du titre I : Dispositions communes

1. Présentation et données de l'économie sociale et solidaire

1. 1 L'économie sociale, présentation générale

a) Présentation de l'ESS ( INSEE.fr, 2010)

La sphère de l'économie sociale est longtemps restée en dehors des préoccupations traditionnelles des économistes, même si elle puise ses racines dans une histoire déjà ancienne. Cette composante importante de notre économie regroupe diverses activités en marge des logiques lucratives classiques et de la puissance publique, dont la liste est souvent discutée.

En 2010, l'économie sociale représente près de 10 % de l'emploi salarié national et 8 % des salaires.

Le « tiers secteur », un acteur économique important - 10 % de l'emploi salarié dans les coopératives, mutuelles, associations et fondations

Au-delà de son poids en termes d'effectifs salariés, l'économie sociale fait partie de la vie de millions de citoyens, qui sont adhérents de mutuelles, de coopératives ou d'associations.

De l'action sociale à l'hospitalisation, de la banque à l'assurance, en passant par l'agriculture et l'agroalimentaire et plus modestement le commerce et le bâtiment, les acteurs de l'économie sociale ont de fortes spécificités : associations et fondations agissant dans les services à la personne, mutuelles et coopératives dans les sphères financière et agricole. Actifs en zone rurale, ils possèdent aussi des entreprises de poids dans les villes.

(Source Insee : Laurent Bisault, direction régionale de Midi-Pyrénées, source insee.fr)

b) Une myriade de petites unités, quelques grosses entreprises (Insee.fr)

Entre secteurs privé et public, l'économie sociale regroupe coopératives, mutuelles, associations et fondations, qui emploient 9,9 % de l'ensemble des salariés en 2008. Ces entreprises ont en commun quelques grands principes comme la gestion démocratique, qui attribue une voix à chaque personne et non pas à chaque action, la recherche d'un projet collectif ou encore le refus d'une appropriation individuelle des excédents (encadré 1) . L'économie sociale est constituée d'une myriade de petites unités mais aussi de quelques grosses entreprises dont l'effectif dépasse les 5 000 salariés tous établissements confondus : Caisse d'Épargne d'Île-de-France, Macif, Maif, Croix-rouge française, Association des paralysés de France ou Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Leur domaine d'action ne se limite pas à un strict périmètre juridique, car certains acteurs l'ont peu à peu étendu hors du « tiers secteur » par la création ou la prise de contrôle d'entreprises.

c) Répartition des emplois et des entreprises du secteur privé (ESS et hors ESS) selon la taille des entreprises

(Cf. tableau n°6 page 17 de l'observatoire de l'ESS)

Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, le poids des PME et des grandes entreprises est deux fois plus important que dans le secteur privé.

Parmi les grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire, citons :

- des coopératives du secteur financier (Banques populaires, etc.), de la distribution (Système U, etc. ), ou agricole (Coop de France, etc.), etc.

- des mutuelles du secteur : MGEN, MACIF, etc.

- des associations : Croix rouge française, Association des paralysés de France, etc.

- des fondations : Fondation de France, etc.

1.2 Les salariés par famille statutaire de l'économie sociale

Les salariés et établissements par famille statutaire

a) Les salariés et établissements par famille statutaire (synthèse)(2008)

Répartition des salariés et des établissements employeurs de l'économie sociale par famille

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2008

Effectifs au 31 décembre

Nombre d'établissements employeurs (1)

Coopératives

308 490

22 800

Mutuelles

119 820

6 290

Associations

1 768 000

133 500

Fondations

63 180

1 110

Total

2 259 660

163 760

(1) avec salarié

b) Salariés et établissements par famille statutaire (par domaine)(2008)

Source : Insee, Clap 2008.

Familles de l'économie sociale au 31 décembre 2008

Effectif salarié

Établissements (1)

Effectif salarié moyen

Indicateurs de dispersion

50 %

80 %

Action sociale

812 040

29 020

28

14

43

Éducation

342 950

18 190

19

9

27

Santé

127 980

3 450

37

11

32

Services aux entreprises

95 500

9 950

10

3

12

Sport

66 840

20 000

3

1

4

Culture et loisirs

50 590

12 750

4

2

5

Hébergement et restauration

26 950

3 790

7

3

10

Autres associations

245 320

36 400

7

2

7

Ensemble des associations

1 768 170

133 550

13

4

16

Coopératives de crédit

164 120

13 530

12

6

10

Coopératives du domaine agricole

68 960

4 940

14

3

13

Coopératives de production

25 520

1 420

18

7

21

Coopératives autres (2)

49 900

2 910

17

5

15

Ensemble des coopératives

308 490

22 800

14

5

12

Mutuelles régies par le code de la mutualité

79 990

4 470

18

5

19

Mutuelles régies par le code des assurances

39 820

1 820

22

4

15

Ensemble des mutuelles

119 820

6 290

19

5

18

Fondations

63 180

1 110

57

20

66

Ensemble de l'économie sociale

2 259 660

163 760

14

4

15

1. avec salarié

2. d'usagers, d'entrepreneurs...

3. 50 % des établissements des associations de l'action sociale ont moins de 14 salariés, 80 % en ont moins de 43.

c) Les salariés par secteur d'activité (2010) et évolution des effectifs (2008-2009-2010)

(source site internet de l'INSEE: http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=eco-sociale et report des totaux 2008 et 2009 issus d'autre tableaux de l'INSEE (CGEF)
Mise à jour INSEE : 23 août 2012).


Lecture : les effectifs de l'économie sociale croissent plus rapidement que ceux de la population active dans son ensemble.

d) L'économie sociale et solidaire recrute

Les recrutements

L'économie sociale et solidaire occupe déjà près de 10% des salariés français. Mais des postes

sont encore à pourvoir, par des candidats désireux de travailler autrement ! Le site ressourcessolidaires.org met en lien ces entreprises et ces postulants. Il apporte, également,

des actualités sur l'ESS, et le monde du travail.

Plus d'informations sur : www.ressources-solidaires.org

e) La part de l'économie sociale dans l'effectif salarié en France

Graphique : Part de l'économie sociale dans l'effectif salarié au 31 décembre 2008 par secteur (NAF88)

1. Associations caritatives, comités d'oeuvres sociales...

Lecture : l'économie sociale regroupe 69 % des emplois salariés de l'action sociale sans hébergement.

Source : Insee, Clap 2008.

f) La part de l'économie sociale dans l'effectif salarié en Europe

Emplois rémunérés dans les coopératives, mutuelles, associations
et entités assimilées dans l'Union européenne (2002-2003)

Pays

Emplois dans l'économie sociale

Volume total de l'emploi*

%

Belgique

279.611

4.048.499

6,9

France

1.985.150

23.859.402

8,3

Irlande

155.306

1.730.381

9,0

Italie

1.336.413

21.477.906

6,2

Portugal

210.950

4.783.988

4,4

Espagne

872.214

16.155.305

5,4

Suède

205.697

4.252.211

4,8

Autriche

260.145

3.786.969

6,9

Danemark

160.764

2.684.311

6,0

Finlande

175.397

2.354.265

7,5

Allemagne

2.031.837

35.850.878

5,7

Grèce

69.834

3.832.994

1,8

Luxembourg

7.248

187.809

3,9

Pays-Bas

772.110

8.089.071

9,5

Royaume-Uni

1.711.276

27.960.649

6,1

Chypre

4.491

307.305

1,5

République tchèque

165.221

4.707.477

3,5

Estonie

23.250

565.567

4,1

Hongrie

75.669

3.831.391

2,0

Lettonie

300

960.304

0,0

Lituanie

7.700

1.378.900

0,6

Malte

238

146.500

0,2

Pologne

529.179

13.470.375

3,9

Slovaquie

98.212

2.118.029

4,6

Slovénie

4.671

888.949

0,5

TOTAL

11.142.883

189.429.435

5,9

Europe des quinze

10.233.952

161.054.638

6,4

Dix nouveaux États membres

908.931

28.374.797

3,2

• Population active occupée de 16 à 65 ans, Eurostat, 2002.

Source : L'économie sociale dans l'union européenne, CIRIEC, mars 2013

Lecture  : Avec les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande, la France se situe parmi les premiers pays pour les effectifs de l'économie sociale en 2002-2003.

1.3 La méthode statistique et ses limites

(Source : Insee.fr)

Le présent projet de loi détermine un périmètre de l'Economie sociale et solidaire qui permettra de progresser dans l'identification statistique de ses membres.

a) Le partenariat statistique INSEE - CNCRESS

Publication des statistiques harmonisées

de l'économie sociale

La méthodologie de repérage et de comptage statistique des entreprises et emplois de l'économie sociale et solidaire est normalisée et harmonisée depuis 2008 grâce à un partenariat entre l'INSEE, le

Conseil National des Chambres régionales de l'économie sociale (CNCRES) et la Délégation

Interministérielle à l'Innovation, à l'Expérimentation Sociale et à l'Économie Sociale

(DIIESES) qui a été remplacée par la Direction générale de la cohésion sociale , une harmonisation des publications statistiques.

Cette initiative permet ainsi de mesurer la place et le poids de ce secteur dans sa diversité et de préciser certaines caractéristiques de l'emploi et des rémunérations, en croisant les activités économiques des établissements et les catégories juridiques des entreprises de l'économie sociale.

Plusieurs types de produits sont disponibles :

- Les tableaux statistiques régionaux et nationaux de l'économie sociale sont consultables

gratuitement sur le site de l'Insee (www.insee.fr). Le périmètre de l'économie sociale est lui aussi mis à la disposition de tous.

- Des données locales sur l'économie sociale pourront être achetées auprès de l'Insee, dans le cadre des Produits Sur Mesure , en contactant la direction régionale la plus proche.

Ce nouveau dispositif permettra d'améliorer l'observation de l'économie sociale aux plans

quantitatif et qualitatif.

Les études spécifiques concernant ce domaine pourront, mieux qu'auparavant, rendre compte de ses évolutions et de ses dynamiques sectorielles et territoriales. Elles intéresseront un public diversifié, allant des propres acteurs de l'économie sociale, en particulier dans la constitution d'un observatoire, à ceux des collectivités territoriales et aux différents laboratoires de recherche et centres d'études.

- L'observatoire national de l'ESS publie chaque année un « atlas commenté de l'économie sociale et solidaire » aux éditions Dalloz - collection Juris Associations.

b) Les limites statistiques déjà abordées dans le rapport Vercamer

Le rapport « Vercamer » sur « l'économie sociale et solidaire, « entreprendre autrement pour la croissance et l'emploi » d'avril 2010 avait déjà relevé (page 13) que les données disponibles « invitent à poursuivre l'effort de connaissance et de mesure du secteur. » En effet, « une ambition plus grande appelle à solliciter sans attendre un concours plus appuyé de la statistique publique pour construire progressivement une vision quantitative intégrant les problèmes de l'économie sociale. » « Le nouvel objectif appelle un investissement de méthode qui aura des retombées attendues par les acteurs ».

«  Le Parlement européen, pour sa part, a adopté en janvier 2009 un rapport d'initiative sur l'économie sociale qui invite la Commission et ses Etats-membres à « soutenir la création de registres statistiques nationaux des entreprises de l'économie sociale et à permettre l'introduction des ces données dans Eurostat. »

L'économie sociale au sens statistique ne comprend pas les entreprises d'insertion ni celles du commerce équitable que le système statistique ne sait pas identifier.
Telle que présentée ici, l'activité de l'économie sociale n'intègre pas le travail gratuit effectué au sein des associations, qui comptent 16 millions d'adhérents en 2008. Elle ne comptabilise pas non plus les emplois de moins de 30 jours ou de moins de 120 heures sur l'année.

c) Les limites statistiques sur les entreprises sociales : les structures hors statut fondateur de l'économie sociale et solidaire

(source CNCRESS) :

Les évaluations existantes portent à 2% le nombre de structures hors statuts fondateurs de l'ESS faisant partie du champ de l'ESS (avec suppression des doublons).

A l'échelle nationale, il s'agit notamment :

- des structures d'insertion par l'activité économique : entre 3 300 et 3 700 structures en France ( sources DGEFP / CNIAE ).

- des entreprises adaptées : pas d'évaluation disponible.

- des entreprises faisant l'objet de finances solidaires (Nef, Cigales, Finansol, France active, ADIE...) : environ 6 000 à 7 000 structures par an (à croiser avec l'agrément « entreprises solidaires » sans évaluation exacte, structures pas nécessairement nouvelles d'une année à l'autre)

- des entreprises du commerce équitable : pas d'évaluation disponible ( voir PFCE pour données ) [mais informations trouvées sur internet]

- des entreprises adhérentes de réseaux solidaires (AMAP, MES, Mouv'ES...) : pas d'évaluation disponible (entre 200 et 500 ?).

- des entreprises soutenues dans le cadre d'appels à projets de collectivités (innovation sociale, entrepreneuriat social...) : estimation entre 60 et 100 structures en France annuellement.

Telle que présentée ici, l'activité de l'économie sociale n'intègre pas le travail gratuit effectué au sein des associations, qui comptent 16 millions d'adhérents en 2008. Elle ne comptabilise pas non plus les emplois de moins de 30 jours ou de moins de 120 heures sur l'année.

L'économie sociale agit en priorité dans le tertiaire, de l'action sociale autour des personnes âgées ou handicapées à l'enseignement, l'hospitalisation, la banque et les assurances. Mais elle est présente également dans l'agroalimentaire, le commerce de gros et une partie du bâtiment. Autant de caractéristiques qui renvoient à son histoire et à des secteurs peu investis par les concurrents privés et publics. Particulièrement développée en zone rurale, l'économie sociale est également bien implantée dans certaines villes.

Cette présentation illustre les limites statistiques rencontrées aujourd'hui. Le projet de loi, notamment son article 1 et l'article relatif à l'agrément d'utilité sociale ouvre un champ nouveau aux entreprises commerciales se référant à l'économie sociale et solidaire.

1.5 La commande publique

La commande publique représente 10 à 15% du PIB français. Elle peut donc constituer un levier majeur au service de l'insertion sociale. Et les collectivités publiques ont une mission d'exemplarité à jouer dans ce domaine, susceptible de provoquer un effet d'entraînement à l'ensemble des autres acteurs de la société.

1.6 Les subventions publiques

a) Fiscalité des subventions pour les associations

Une association déclarée peut recevoir des sommes d'argent appelées subventions, de la part de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ces sommes aident l'association à mener ses projets. Les subventions complètent (ou remplacent) d'autres aides dont peut bénéficier l'association : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnels.

Transparence, contrôle et publicité des comptes

Les associations dont le montant total des subventions atteint 153 000 € au cours d'une même année doivent publier leurs comptes annuels dans les 3 mois qui suivent leur approbation.

L'intervention préalable d'un commissaire aux comptes est obligatoire.

La publication se fait par téléservice.

Elle est facturée 50 €.

( http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml )

b) Subventions : chiffres

Les budgets associatifs représentent aujourd'hui 70 milliards d'euros de budget cumulé dont 49 % sont d'origine publique, soit 34.3 milliards de financements publics. Parmi lesquels la moitié correspondent à des subventions, soit 17 milliards de montant total de subventions selon les dernières données croisées de Viviane Tchernonog  chercheuse au CNRS (collationnées lors d'un colloque).

Les subventions représentaient 20 milliards en 2005 sur 59 milliards de budget cumulé.

(Sources croisées de Viviane Tchernonog lors :

- d'un colloque,

- d'articles de 2012 dont Repères associatifs publié en mars 2012

et de son ouvrage Le paysage associatif publié en 2007).

c) Subventions : entretien publié sur l'étude sur le monde associatif

(source : site internet territorial.fr)

(http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/66794/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Entretien+avec++Viviane+Tchernonog+sur+ISBL/302-actu.htm)

« Viviane Tchernonog vient de terminer son étude sur l'état du monde associatif dont les résultats ne sont pas encore publiés.

Les questions portent sur le financement des associations. Il apparaît que ce sont les conseils généraux qui ont compensé la baisse des financements de l'État, et aussi des communes (baisse de 18% des fonds publics sur les 6 dernières années). Le financement privé, surtout la participation des usagers, a contribué également au fonctionnement des associations. Selon cette enquête, 60% des subventions sont inférieures à 200 euros et les 3/4 des subventions vont à quelques 26 000 associations à gros budget qui sont souvent délégataires de services publics. L'enquête révèle en outre que « les associations de taille moyenne, qui ont recours à l'emploi de professionnels salariés et qui remplissent au niveau local des actions en direction de publics en difficultés sont celles qui connaissent les plus grandes difficultés en matière de financement. »

Une fois n'est pas coutume, c'est sur le mode de l'entretien que l'Institut ISBL CONSULTANTS a choisi de vous proposer son éditorial du mois. Pour cela, il nous a semblé naturel d'interroger l'un de nos consultants, Viviane TCHERNONOG (Chercheur au CNRS - Centre d'Economie de la Sorbonne) reconnue sur le plan national comme un expert incontournable du monde associatif. A plusieurs reprises, le Gouvernement a clairement émis le souhait de redonner toute leur place à la convention pluriannuelle d'objectifs et à la subvention 19 ( * ) . Après l'adoption de la circulaire Fillon du 18 janvier 2010 et alors même que l'on s'apprête à proposer une nouvelle charte d'engagements réciproques entre l'Etat, les collectivités et les associations, il nous est donc apparu important de faire un point sur l'état et la nature des financements publics accordés aux associations. En effet, beaucoup d'informations contradictoires circulent. Qu'en est-il réellement de la situation actuelle ?

Institut ISBL CONSULTANTS : Vous venez de conduire une enquête sur l'état du monde associatif en 2012. Comment les financements publics ont-ils évolué dans les dernières années, qui ont été marquées par la crise économique et la contraction des finances publiques?

Viviane Tchernonog : « Les financements publics représentent la moitié des budgets associatifs aujourd'hui. L'analyse des évolutions intervenues depuis 2000, et qui se confirment pour la période plus récente, montre que les financements publics en direction du secteur associatif ont continué d'augmenter en volume, les collectivités locales - et en particulier les conseils généraux compensant la baisse des financements de l`Etat. Dans les six dernières années, ce sont les seuls conseils généraux qui ont porté le financement public, les autres collectivités  - y compris désormais les communes - voient baisser leur poids relatif dans le financement global du secteur associatif. Au total, le  développement du secteur associatif, qui s'est poursuivi malgré la crise jusqu'en 2010 a été porté par le financement privé, et en particulier par la participation des usagers au service rendu. »

IIC : Les associations se plaignent en particulier d'une généralisation de la commande publique et d'une raréfaction des subventions publiques. L'enquête permet-elle de mesurer ces évolutions ?

V.T. : « L'augmentation annuelle moyenne des financements publics est le résultat de deux évolutions contraires ; depuis 2005 - date de notre précédente enquête -  les subventions publiques ont baissé à un rythme très rapide : plus de 3% par an, soit 18% dans les 6 dernières années, tandis que la commande publique a crû à un rythme annuel de  9%. On peut  donc conclure que la commande publique a tendance à se généraliser. La subvention publique était il y a encore peu de temps largement majoritaire dans le financement public, elle représente plus que la moitié des financements publiques, soit le quart des ressources du secteur associatif. »

IIC : Peut-on en conclure que les subventions publiques constituent encore un poids important dans le financement du secteur associatif ? Et comment expliquer alors que de nombreuses associations indiquent ne plus pouvoir avoir accès à des financements publics de type « subvention » ?

V.T. : « Si le poids des subventions publiques demeure effectivement encore important dans le budget cumulé du secteur associatif, il faut être attentif à la manière dont les subventions publiques sont réparties entre les associations. L'enquête permet de faire plusieurs constats.

D'abord, les subventions publiques restent encore fréquentes : au total près d'une association sur deux perçoit une subvention publique, mais cette fréquence élevée est surtout le résultat des relations qu'entretiennent les communes qui versent des subventions publiques, souvent aux petites associations sans salarié : 60% des subventions publiques sont inférieures à 200 euros ! Ce financement est accessoire pour les petites associations qui gèrent souvent des budgets très limités et s'appuient principalement sur le bénévolat et sur la mise à disposition de locaux pour mettre en place leurs actions. Mais il a une dimension symbolique importante : il exprime une reconnaissance réciproque entre communes et associations. Le poids des petites subventions versées est cependant très limité : 72% des associations se répartissent 2% des subventions publiques.

En réalité, les ¾ des subventions publiques sont très concentrées dans quelque 26 000 associations  qui gèrent de très gros budgets et qui sont le plus souvent délégataires de missions de services publics. Ce type d'associations se développe notamment sous l'effet d'une tendance à l'externalisation d'un certain nombre de missions de services publics locaux dans un cadre  associatif, et le financement y est souvent assuré par une subvention publique très importante qui couvre la plus grande part des dépenses de l'association.

L'analyse de la répartition des subventions publiques selon la taille et l'âge des associations apporte des informations importantes pour la compréhension de l'usage des subventions publiques.

L'enquête montre en effet que les associations de taille moyenne, qui ont recours à l'emploi de professionnels salariés et qui remplissent au niveau local des actions en direction de publics en difficultés sont celles qui connaissent les plus grandes difficultés en matière de financement.

Elles ne sont souvent pas outillées comme les plus grandes pour participer à des appels d'offres et bénéficier de commandes publiques. Une grande partie de leurs ressources est tirée de la participation des usagers au service rendu par l'association. Ce sont elles qui souffrent des difficultés d'accès aux ressources publiques et aux subventions publiques en particulier qui leur sont d'autant plus nécessaires que ces associations doivent assurer les dépenses liées au bénévolat  et qu'elles mettent en place des projets associatifs qui ont un fort contenu. Les jeunes associations, souvent porteuses d'innovations,  ont du mal à pénétrer les circuits de financements publics et à accéder en particulier aux subventions publiques : les associations créées depuis 2005 - qui représentent 23% du nombre d'associations à la date de l'enquête ont perçu 5% des subventions publiques en direction du secteur associatif. Les réflexions en cours   sur la sécurisation des financements et le soutien à l'initiative associative doivent prendre en compte la capacité de ces associations à accéder aux financements publics. »

1.5 CSESS . Section 4

Travaux préparatoires du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS) et de ses partenaires en matière d'innovation sociale

(Source : site internet : entrepreneur-social.net )

L'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d'organisation, de distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les discriminations... Elles passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation.

1.6 Les CRESS section 5

IMPACTS SUR LES CRESS

Situation actuelle :

Le réseau des 26 CRESS emploie environ 150 ETP dont 70% sont mobilisés sur la mise en oeuvre des missions définies dans la Loi (les 30% restants sont mobilisés sur la gestion de dispositifs publics (DLA, FSE 4.2.3, dispositifs régionaux...), soit environ 105 ETP .

Le réseau des 26 CRESS fonctionne avec un budget cumulé d'environ 10 millions € dont 70% sont mobilisés sur la mise en oeuvre des missions définies dans la Loi (les 30% restants sont mobilisés sur la gestion de dispositifs publics (DLA, FSE 4.2.3, dispositifs régionaux...), soit environ 7 millions € .

23 CRESS mettent actuellement en oeuvre les missions définies dans la Loi à hauteur de 30% à 90% selon les régions . 3 CRESS (Aquitaine, Guadeloupe, Guyane) sont en cours de restructuration et n'ont pas encore -ou peu- d'activités opérationnelles sur la mise en oeuvre des missions définies dans la Loi. En moyenne sur le réseau, on estime que les missions définies dans la Loi sont mise en oeuvre à hauteur de 60% .

Estimation des besoins engendrés par la mise en oeuvre des missions définies dans la Loi :

Les besoins humains et financiers nécessaires à la mise en oeuvre de l'intégralité des missions définies dans la Loi par les 26 CRESS sont estimés à 200 ETP et 16 millions €.

Cette estimation prend en compte les disparités régionales ainsi que les besoins d'investissement supplémentaires liés au développement de l'activité. Ces besoins sont ainsi estimés entre 4 à 12 ETP et entre 320.000 à 960.000€ par CRESS en fonction notamment de la taille de la région et du nombre d'établissements d'ESS de la région.

L'écart entre la situation actuelle et les besoins évalués est donc d'environ 95 ETP et 9 millions €.

Cette montée en charge est prévue sur 3 ans pour atteindre 100% des missions dans 100% des CRESS.

IMPACTS SUR L'IMPLICATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES CHAMBRES CONSULAIRES

Situation actuelle :

Concernant l'implication des collectivités locales,

Fin 2012, ont été identifiés :

- 19 Conseils régionaux ayant défini une stratégie de développement de l'ESS

- 24 Conseils généraux ayant défini une stratégie de développement de l'ESS

- une trentaine de collectivités infra-départementales ayant définis une stratégie de développement de l'ESS

Il existe une forte corrélation entre le niveau de reconnaissance et de développement de la CRESS et le nombre de collectivités engagées dans une stratégie de développement de l'ESS.

L'ensemble des Conseils régionaux (hors Guadeloupe et Guyane) apporte un soutien financier aux CRESS mais dans des proportions très inégales (de 20.000 à 200.000€). Leurs apports représentent aujourd'hui autour de 30% du budget consolidé des CRESS (gestion de dispositifs incluse).

Les autres collectivités territoriales apportent aujourd'hui 10% du budget consolidé des CRESS sur des missions d'observation, de diagnostic et d'expertise ou sur l'animation de projets spécifiques.

Concernant l'implication des chambres consulaires,

Depuis 2 à 3 ans, certaines CRESS ont développé des relations partenariales avec les chambres consulaires, notamment les CCI et les CMA. Ces partenariats sont essentiellement développés autour des enjeux de reprise-transmission des entreprises et sur la formation des accompagnateurs à la création d'entreprise aux statuts de l'ESS.

Ce type de partenariat sera à développer au sein de chaque CRESS, notamment en diffusant les bonnes pratiques des CRESS déjà impliquées. Par ailleurs, des démarches nationales entre le CNCRES et les représentants nationaux des chambres consulaires seront à initier et à animer.

2. Autres données sur l'économie sociale

Les associations, principaux employeurs

Avec 1,7 million de salariés, les associations sont le principal employeur de ce secteur. Les trois quarts des salariés de l'économie sociale travaillent au sein d'associations, pour un total de 7,6 % de l'emploi salarié total (privé et public). Les salaires y sont en moyenne plus faibles puisqu'ils ne représentent que 5,7 % de la masse salariale totale ( graphique 1 ).

173 000 associations emploient au moins un salarié dans le secteur de l'économie sociale en 2006. Les associations ont recours à un grand nombre de postes occupés sur de très courtes périodes ou pour un nombre d'heures peu important : dans les associations, un poste sur trois n'est pas un poste principal, contre un sur cinq dans l'ensemble de l'économie. Il est difficile de dénombrer les associations actives en France. En effet, une association n'a aucune obligation de déclarer sa cessation d'activité et seul l'emploi d'au moins un salarié sur la période témoigne que l'association est réellement active.

Leurs champs d'intervention sont principalement l'action sociale (45 % des emplois), l'éducation (20 %), la santé (8 %), le sport (4 %) et la culture (3 %) ( graphique 2 ).

Au sein des associations, ce sont plus de 120 000 salariés qui oeuvrent pour l'aide à domicile, 130 000 pour l'aide par le travail, et 150 000 pour l'accueil des personnes handicapées ( tableau 4 ). Ces chiffres ne tiennent pas compte des bénévoles qui accompagnent ces associations dans leurs missions.

Graphique 1 - Part de chaque famille de l'économie sociale dans l'emploi et les salaires

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2006 (hors agriculture).

Graphique 2 - Répartition de l'emploi associatif par secteur d'activité

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2006 (hors agriculture).

Répartition de l'emploi au sein des associations par secteur de l'action sociale

Lecture : 44,8 % des emplois dans les associations relèvent du secteur de l'action sociale.

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2006 (hors agriculture).

Secteurs de l'action sociale

%

Effectifs au 31 décembre

Aide à domicile

7,4

124 000

Aide par le travail

7,7

129 000

Accueil des personnes handicapées

9,0

152 000

Accueil des personnes âgées

4,0

67 000

Crèches et garderies

1,7

29 000

Autres actions sociales

15,0

251 000

Total

44,8

752 000

Des emplois essentiellement féminins et à temps partiel

L'économie sociale est un secteur très féminisé : 70 % des emplois sont occupés par des femmes dans les mutuelles, les associations et les fondations, contre 45 % dans le reste de l'économie ( graphique 3 ). L'emploi à temps partiel y est plus développé qu'ailleurs : en « équivalent temps plein » ce secteur ne concentre que 9,1 % des emplois (alors qu'il représente 9,8 % de l'emploi salarié). Cela contribue à expliquer l'écart entre le poids de ce secteur en effectif salarié et sa part dans la masse salariale nationale.

Les ouvriers sont assez peu présents dans l'économie sociale, en dehors des coopératives qui emploient 21 % d'ouvriers, contre 27 % en moyenne nationale ( tableau 5 ). Les mutuelles comme les associations font davantage appel à des employés (45 % et 39 %, contre 32 % en moyenne nationale) et à des professions intermédiaires (34 % et 32 %, contre 23 % en moyenne nationale). La nature des emplois est liée aux champs mêmes d'intervention de l'économie sociale, concentrés dans les activités financières, les services aux particuliers et l'éducation, la santé, et l'action sociale.

Graphique 3 - Répartition des salariés par sexe et par famille de l'économie sociale

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2006 (hors agriculture).

Les catégories socioprofessionnelles dans l'économie sociale

(c. : secret statistique)

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2006 (hors agriculture).

en %

Catégories socioprofessionnelles

Coopératives

Mutuelles

Associations

Fondations

Ensemble de l'économie

Agriculteurs exploitants

c.

0,0

0,0

c.

0,0

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

c.

0,5

0,2

c.

0,5

Cadres et professions intellectuelles supérieures

16,8

18,2

16,9

15,2

18,1

Professions intermédiaires

38,9

33,7

32,0

37,5

22,9

Employés

22,5

44,7

38,6

38,9

31,7

Ouvriers

21,3

2,9

12,3

8,2

26,8

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Une forte implantation des emplois à l'Ouest

Bien que l'économie sociale soit composée de structures réparties sur l'ensemble du territoire, l'implantation de ses emplois est plus marquée dans l'Ouest de la France. Ces régions ont comme point commun une surreprésentation des activités coopératives et associatives. En Poitou-Charentes, l'activité mutualiste est particulièrement importante. À l'inverse, l'Île-de-France et la Corse ont une faible part de leur économie orientée vers ce secteur : en Île-de-France, l'activité économique est essentiellement tournée vers les activités financières et les services aux entreprises ; en Corse, l'activité associative est relativement faible, la part de l'économie sociale dans l'effectif salarié est de 6,6 % ( carte A ).

Cet ancrage territorial, plus marqué pour le secteur de l'économie sociale que pour d'autres activités, est souvent lié à la petite taille de ses entreprises. Leur centre de décision est donc le plus souvent local. Leur mode de gouvernance (un homme, une voix) implique que le processus de décision reste largement ancré à l'échelon local, même dans les grandes structures comme les mutuelles. Enfin, l'économie sociale a un impact positif sur l'économie locale, avec le développement des services de proximité, notamment dans les secteurs du social et de la santé.

Carte A - Part régionale de l'économie sociale dans l'effectif salarié

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2006 (hors agriculture).

Un poids plus important en milieu rural

L'économie sociale est davantage présente en milieu rural. Elle y représente 12 % des emplois salariés, dont 2 % dans les coopératives et 9,3 % dans les associations.

Quelques régions ont une économie sociale rurale très développée (Bretagne, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), portée par un grand dynamisme associatif. La Corse est nettement en retrait avec seulement 5 % de l'emploi salarié dans l'économie sociale en milieu rural. L'Alsace, la Lorraine et la Picardie se distinguent elles aussi par un niveau moindre de l'emploi associatif en milieu rural ( carte B ).

Carte B - Part régionale de l'économie sociale dans l'effectif salarié, en milieu rural*

* résultats non significatifs pour l'Île-de-France en raison du faible nombre d'établissements

dans les communes rurales.

Champ : France.

Source : Insee, Clap 2006 (hors agriculture).

3. Annexes thématiques

Le contexte de l'économie sociale et solidaire

Contexte général

L'économie sociale ou économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de coopératives , mutuelles , associations , syndicats et fondations , fonctionnant sur des principes d'égalité des personnes (1 personne 1 voix), de solidarité entre membres et d'indépendance économique. Toutefois le premier terme de l'expression se réfère plutôt à des organisations identifiées par leur statut et occupant une place importante dans la vie économique (banques, mutuelles, etc.). La notion d'économie sociale est née à la fin du XIXe siècle et s'est progressivement structurée sous l'impulsion du socialisme utopique, du mouvement ouvrier et du catholicisme social. Le deuxième terme, la notion d'économie solidaire, se rapporte à des activités visant à expérimenter de nouveaux « modèles » de fonctionnement de l'économie, tels le commerce équitable ou l' insertion par l'activité économique .

C'est par analogie avec le Tiers état ou le Tiers monde , que ce secteur est désigné comme le tiers secteur, le premier secteur étant ici le commercial, et le deuxième le secteur public et para-public 1 .

En 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a reconnu l'importance de l'économie sociale et solidaire en nommant pour la première fois un ministre chargé de ce secteur ( Benoît Hamon, ministre délégué, chargé de l'économie sociale et solidaire ). Un projet de loi cadre sur l'ESS sera soumis au parlement en 2013.

L'épargne solidaire (source FINANSOL)

a) Indicateur 1 : L'encours de l'épargne solidaire (au 31/12, en millions d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Epargne investie dans le capital de financeurs solidaires

124

158

195

240

293

348

394

Epargne bancaire (Livrets, OPCVM)

701

867

957

1 148

1 328

1 479

1 718

Epargne salariale solidaire

404

601

478

1 012

1 460

1 721

2 600

Total

1 229

1 626

1 630

2 400

3 081

3 548

4 712

b) Indicateur 2 : Le financement solidaire (au 31/12, en millions d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Financements solidaires

195

284

379

507

685

879

1 024

c) Indicateur 3 : Les dons issus des produits de partage (en milliers d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Epargne investie dans le capital de financeurs solidaires

76

104

171

162

266

290

284

Epargne bancaire (Livrets)

1 406

1 935

3 065

2 226

2 260

3 535

4 630

Epargne bancaire (FCP, SICAV)

2 322

3 091

2 547

2 981

2 444

2 226

2 107

TOTAL

3 804

5 130

5 783

5 369

4 970

6 051

7 021

Communiqué du ministre chargé de l'ESS du 5 septembre 2012

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, a présenté une communication relative au soutien à l'économie sociale et solidaire le 5 septembre 2012 en Conseil des ministres.

Constitué sous la forme d'associations, de coopératives, de fondations, de mutuelles, ou d'entreprises adoptant des pratiques socialement exemplaires et innovantes, le secteur de l'économie sociale et solidaire a pour ambition de concilier la réalisation d'une activité économique avec l'absence de recherche du profit ou la recherche d'un profit limité et la poursuite d'un objectif d'utilité sociale.

Le Gouvernement veut faire de l'économie sociale et solidaire une composante importante des différentes politiques prioritaires en cours (participation des employeurs de l'économie sociale et solidaire à la Grande conférence sociale, emplois d'avenir dans ce secteur, action spécifique de la future Banque publique d'investissement en sa faveur...), reconnaissant l'apport au pays qu'elle assure en matière de production, de redistribution et de création d'emplois non délocalisables.

Le Gouvernement a décidé d'inscrire à son agenda l'adoption d'un cadre législatif pour ce secteur. Ce projet de loi comprendra les dispositions suivantes :

• reconnaissance légale de l'économie sociale et solidaire, de ses acteurs, de la singularité de leurs finalités et de leur apport à l'économie nationale, et définition des conditions (par exemple en matière de gouvernance) qui permettront de bénéficier de soutiens particuliers ;

• définition des outils par lesquels l'État et les collectivités territoriales soutiennent et intègrent l'économie sociale et solidaire dans leurs politiques publiques ;

• modernisation des dispositions législatives régissant le statut des coopératives, évolution des règles entourant l'activité des mutuelles ainsi que de celles régissant le financement des associations ;

• renforcement du cadre juridique des institutions contribuant à la conduite de cette politique publique et convocation régulière d'une Conférence nationale de l'économie sociale et solidaire.

Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire sera présenté au cours du premier semestre 2013 à l'issue d'une concertation approfondie avec les acteurs du secteur, essentiellement dans le cadre du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'avec les collectivités locales et le Conseil économique, social et environnemental.

Communiqué du ministre chargé de l'ESS du 31 mai 2012

Benoît Hamon a communiqué ses premières orientations au Conseil supérieur de l'Economie sociale et solidaire.

Le Ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire, dans le cadre des rencontres qu'il engage

avec l'ensemble des acteurs économiques de son secteur, a présidé mercredi 30 mai le bureau du

Conseil supérieur de l'Economie sociale et solidaire.

Lors de cette première réunion avec les représentants des grandes familles de l'ESS, Benoît

Hamon a défini son action ministérielle comme un levier pour la croissance, le développement

économique et la création d'emplois en France.

En accord avec Pierre Moscovici, Ministre de l'Economie, des Finances et du Commerce

Extérieur, Benoît Hamon a indiqué qu'il présentera les principaux axes de sa feuille de route aux

acteurs du secteur, lors de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'ESS début juillet.

Trois grands sujets seront mis à l'ordre du jour :

- les contributions du Conseil supérieur pour aider au développement du secteur, dans l'optique

de l'élaboration d'une loi de programmation.

- le financement de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre, notamment, du projet de

Banque publique d'investissement.

- le déploiement des emplois d'avenir dans les associations pour répondre à des besoins

sociaux non-satisfaits, favoriser l'emploi des jeunes et recréer du lien social.

Historique de l'économie sociale et solidaire

Historique de l'ESS Les acteurs de l'ESS : des principes communs
(source : insee.fr)

Coopératives, mutuelles, associations, fondations : des principes communs à quatre familles [de l'économie sociale]

Les acteurs de l'économie sociale s'inspirent des principes fondateurs datant de 1845, principes repris dans la charte de 1980 de l'économie sociale :

- une gouvernance démocratique qui s'appuie sur le principe « une personne = une voix ». Chaque membre dispose ainsi du même droit de vote indépendamment de son apport en capital dans une coopérative, ou de son temps de travail dans une association ;

- la solidarité qui est un fondement originel de l'économie sociale ;

- la juste répartition des excédents

Sans but lucratif, les acteurs de l'économie sociale peuvent dégager des excédents. Mais elles ne les distribuent pas en fonction de la détention de fonds propres, sauf dans les coopératives, mais dans la limite d'un plafond ;

- la gestion autonome et indépendante

Nulle collectivité publique, nul groupe, nul fonds de pension ou nul concurrent ne peut prendre le contrôle des entreprises de l'économie sociale parce qu'elles ne sont pas cotées en bourse ;

- la liberté d'adhésion qui suppose une liberté totale dans l'initiative d'adhésion à une structure de l'économie sociale et autorise également les adhérents à quitter cette structure quand ils le souhaitent.

Le périmètre de l'économie sociale a été établi en lien avec le réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (Cress). Il est constitué des coopératives, mutuelles, associations et fondations repérées par leur statut juridique. En sont exclus les administrations publiques, organisations patronales et consulaires, syndicats de salariés, et les organisations politiques ou religieuses. Définie ainsi, l'économie sociale perd le terme « solidaire » car elle ne comprend pas les entreprises d'insertion ni celles du commerce équitable que le système statistique ne sait pas identifier.

Le présent projet de loi détermine un périmètre de l'économie sociale et solidaire qui permettra de progresser dans l'identification statistique de des membres.

Le présent projet de loi vient infléchir ou redéfinir certains de ces principes dans une vision d'ouverture de l'économie sociale et solidaire.

L'innovation sociale

L'innovation sociale et la recherche et développement : la recherche et développement sociale

En répondant à de nouveaux besoins socio-économiques ou en proposant des solutions nouvelles, selon un modèle différent de l'économie classique, les entreprises sociales sont amenées à innover. Cette recherche de solutions innovantes engage les structures dans une activité de Recherche et Développement dite sociale qu'il est nécessaire de définir et de formaliser afin de la valoriser, tant sur le plan des financements, de la prise de risque, du temps, que sur le plan de la propriété intellectuelle.

Selon le guide du crédit impôt recherche, la R&D conduit à apporter une « amélioration substantielle » à un procédé, outil, dispositif, qu'il ne serait pas possible de réaliser par le simple recours aux techniques existantes.

Celles-ci sont constituées « par toute connaissance accessible au moment des travails de recherche et développement et utilisable par l'homme du métier normalement compétent dans le domaine en cause sans qu'il ait besoin de faire preuve d'une activité inventive. »

La R&D sociale correspond au processus visant à mettre en oeuvre une réponse nouvelle par rapport à l'état du marché et à la satisfaction de besoins sociaux. L'innovation pourra résider autant dans la manière de répondre à ces besoins que dans le produit final.

(Source : Avise)

http://entrepreneur-social.net/innovation/wp-content/uploads/InnovationSociale_Rdsociale_0512.pdf )

II. Annexe du titre II : La transmission d'entreprise

Scop : B. Hamon veut aider la reprise de PME par leurs salariés (communiqué avril 2013)

Le ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire Benoît Hamon prépare un projet de loi pour faciliter la reprise de PME par leurs salariés. La part du capital nécessaire serait temporairement abaissée à 30%.

Benoît Hamon a fait part, jeudi 18 avril, de son intention de favoriser la reprise d'entreprises par les salariés sous forme de Scop en abaissant le seuil de détention du capital à 30%.

La Scop, société coopérative et participative remise sur le devant de la scène par les ex-SeaFrance , permet aux salariés de gérer eux-mêmes leurs entreprises.

"Il y a chaque année de 50.000 à 200.000 emplois détruits faute de repreneurs d'entreprises en bonne santé, souvent des PME dont le patron a mal préparé la succession. Il faut aider ces salariés à se constituer en société coopérative et participative (Scop)", a déclaré Benoît Hamon lors d'un déplacement dans la Manche, jeudi 18 avril. Le ministre de l'Economie sociale et solidaire, qui s'exprimait dans le cadre d'un déplacement dans l'entreprise Acome à Romagny (Manche), l'une des plus importantes et des plus anciennes Scop de France, souhaite développer ce régime.

Abaisser la part de capital

Actuellement, une reprise en Scop nécessite pour les salariés de détenir 50% du capital afin de bénéficier de la majorité des votes au sein de l'entreprise, "ce qui est assez dissuasif en temps de crise, vu les risques financiers encourus", a estimé le ministre délégué.

"En abaissant par une loi prochaine à 30% la part de capital nécessaire pour être majoritaire en votes au sein de +Scop d'amorçage+, nous espérons que ces entreprises saines seront plus facilement reprises par les salariés", plutôt que de fermer, a souligné M. Hamon.

Doubler le nombre de salariés en Scop

Le co-financement de ces projets serait assuré par la Banque publique d'investissement (BPI), lancée en février par le gouvernement. "Je pense que nous atteindrons la somme de 100 millions d'euros" au sein d'un fonds dédié à cet effet au sein de la BPI, a-t-il précisé.

M. Hamon souhaite voir le nombre de salariés en Scop doubler à 80.000 en 2017, contre environ 40.000 aujourd'hui.

Pour autant, « les Scop, ce n'est pas de la magie, elles ne permettent pas de transformer le plomb ».

60 000 emplois menacés en Ile-de-France chaque année

4 avril 2012

En Ile-de-France, 223 000 entreprises ont un dirigeant qui atteindra l'âge de la retraite au cours des dix prochaines années. Ce sont donc 60 000 emplois salariés environ qui se trouveraient chaque année menacés par la disparition de leurs entreprises, faute de repreneurs. Ces entreprises pourraient disparaître et perdre le savoir-faire liée aux départs de dirigeants expérimentés.

Pour les moyennes et grandes entreprises (plus de 50 salariés), la transmission est différente,
Elle est résolue avant, ou au moment du départ en retraite du dirigeant, soit par une succession en interne, soit par l'arrivée d'un chef d'entreprise extérieur, qui bien souvent possède une expérience conséquente en tant que dirigeant. Ces entreprises, lorsqu'elles sont en bonne santé économique, sont convoitées par de nombreux repreneurs.

La cession d'une entreprise est un processus complexe et long, elle doit se préparer bien en amont. Le dirigeant d'entreprise doit continuer à investir pour son entreprise et , réaliser un audit juridique ou financier. Ensuite, il faut fixer le prix adéquat et organiser la transmission sur les plans juridique et comptable. Enfin, il faut trouver le ou les repreneurs, ce qui s'avère être une démarche dont la durée est difficilement prévisible. Céder au bon moment est un élément-clé : la période adéquate est celle où la (conjoncture du marché, situation de l'entreprise,...) est optimale pour vendre au meilleur prix, quitte à céder de façon anticipée par rapport au moment envisagé.

Parmi les 223 000 entreprises dont le représentant légal a 55 ans ou plus, 62,7 % sont des entreprises de services), de commerce (commerce de détail, commerce de gros et commerce automobile) soit 24,0 % des entreprises. La construction et l'industrie représentent respectivement 8,2 % et 5,1 % de ces entreprises. Cela implique que l'enjeu de la transmission d'entreprise est proportionnellement plus important en termes d'emplois ces entreprises.

Les entreprises les plus recherchées par les repreneurs sont celles ayant un effectif entre 10 et 49 salariés. Or, parmi les entreprises susceptibles d'être transmises durant les 10 prochaines années pour cause de départ en retraite du dirigeant, seulement 5,9 % d'entre elles possèdent une telle taille. La majorité des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus ont peu de salariés (aucun salarié pour 63,2 % d'entre elles et de 1 à 5 salariés pour 25,8 %), ce qui est à l'image de la répartition des entreprises d'Ile-de-France.

Pour leur permettre de poursuivre leurs activités et préserver leurs emplois, de nombreux dispositifs d'aide et de mise en relation entre dirigeants cédant leurs entreprises et des repreneurs potentiels ont été créés. Par exemple, les Chambres de commerce et d'industrie de Paris Île de- France se sont constituées en un réseau, "Passer le relais", pour accompagner plus efficacement les cédants et les repreneurs d'entreprises de tous secteurs d'activité, depuis la phase de réflexion jusqu'à la transmission finale de l'affaire.

La mobilité contrainte liées aux disparitions d'entreprises

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es400a.pdf

La mobilité inter-entreprise des salariés tient à de nombreuses raisons (différences de salaires, perspectives de carrière, etc.). Parmi ces facteurs, les disparitions d'entreprises occupent une place centrale : aux États-Unis par exemple, une perte d'emploi sur quatre est liée à une fermeture d'établissement. Dans la mesure où les entreprises les plus petites sont aussi celles qui disparaissent le plus, l'ancienneté moyenne des salariés est plus faible dans les petites entreprises que dans les grandes.

L'importance de ce facteur se vérifi e aussi en France : entre 1985 et 1999 un salarié sur quatre d'une entreprise de moins de 20 salariés concerné par la mobilité est contraint de bouger par suite de la disparition de l'entreprise. Ainsi, si l'on se limite aux entreprises pérennes sur la période, les salariés des entreprises de moins de 20 salariés restent plus longtemps dans leur entreprise que ceux des plus grandes.

D'une façon générale, la mobilité « contrainte » par la disparition concerne davantage les salariés des petites entreprises que ceux des grandes, et celles appartenant à un groupe que les entreprises indépendantes ; son importance tend à diminuer avec l'ancienneté des salariés dans l'entreprise. La catégorie socio-professionnelle la plus exposée est celle des ouvriers. En raison d'un turnover des entreprises plus élevé, la construction est le secteur le plus concerné. Enfin, l'ancienneté dans l'entreprise au moment de la mobilité s'avère toutes choses égales par ailleurs comme le principal facteur de la mobilité, contrainte ou non.

Le nombre de disparitions d'entreprises est de l'ordre de 60 000 par an en France

http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/entreprises/quand/quandfaillites.htm

4 100 PME à vendre chaque année en France

(Source : Le Figaro.fr, 2011)

Le marché de la transmission a connu une légère reprise l'an dernier. Il a rechuté depuis le début de l'année.

Les responsables politiques et les dirigeants d'organisations patronales s'inquiètent régulièrement du risque de disparition de plusieurs milliers d'entreprises faute de repreneurs. Leurs craintes sont grandes mais il leur est impossible de chiffrer avec exactitude le nombre d'entreprises concernées, faute de statistiques nationales. «Le marché de la transmission des PME est opaque», explique Grégoire Buisson, président d'Epsilon Research, un bureau d'analyse financière spécialisé dans les acquisitions de sociétés non cotées en Europe. Afin de mieux comprendre ce marché, Epsilon Research et la Compagnie nationale des conseils en fusions et acquisitions (CNCFA) ont créé l'an dernier un baromètre de la transmission des PME en France.

Selon la deuxième édition de ce baromètre, qui analyse les PME employant entre 20 et 249 salariés et les transactions dont la valeur varie entre 1 million et 50 millions d'euros, le marché potentiel est estimé à 4 130 PME sur un total de 87.000. Le marché des PME familiales concerne 2 840 entreprises sur un total de 44.400. Il se décompose en 2 130 cessions et 710 transmissions internes. Celui des PME filiales de grands groupes (42.670 entreprises), en 1 020 cessions et 260 sorties de LBO.

Des prix en hausse

Conséquence directe de la crise, le marché des opérations recensées à partir des bases de données professionnelles a connu de fortes baisses en 2008 et 2009. La valeur des transactions est tombée de 5 milliards d'euros en 2007 à 2,1 milliards en 2009. «L'activité s'est légèrement reprise en 2010 avec une progression de 7% en volume et de 7,5% en valeur», observe Grégoire Buisson. Le prix des PME a progressé de 10% par rapport à 2009. Toutefois, le nombre des transactions, qui s'était élevé à 862 en 2007, n'était que de 698 l'an dernier. Les fonds LBO «ont été le seul moteur de la reprise» alors que les groupes industriels sont demeurés prudents dans leur politique d'acquisition.

Les acquéreurs de la zone euro sont les plus actifs (35%) sur le marché français. Ils retrouvent leur niveau de 2003. Les Européens n'appartenant pas à la zone euro, c'est-à-dire essentiellement les Britanniques, sont en progression. Les Nord-Américains sont en net recul. Ils sont au plus bas. Les Asiatiques, qui étaient de plus en plus actifs depuis 2002, sont également en baisse.

2011 sera sans doute une année difficile. Le redressement de 2 010 paraît compromis. «Selon les premiers chiffres, le marché a chuté de 45% en volume sur les trois premiers trimestres 2011 par rapport à 2010», affirme Grégoire Buisson. Mais les valorisations des entreprises qui sont en forme sont élevées, grâce à l'appétit des fonds.

Le nombre de créations d'entreprises en France  (avril 2013)

(Source : Banque de France)

48 103 créations d'entreprises ont été recensées en France durant le mois d'avril 2013. Ce nombre est en hausse de 4 % au regard du mois d'avril 2012.

Par ailleurs, 196 035 nouvelles entreprises ont vu le jour entre janvier et avril 2013. Ainsi, le nombre de nouvelles unités enregistré sur ces quatre premiers mois a diminué de 3 % au regard des quatre mois équivalents de 2012.

NB : Les statistiques présentées dans ce document sont issues de la base de données Sirene de l'Insee. Ces chiffres ont été corrigés par l'Insee et,en conséquence, nous avons apporté ces modifications dans notre document mensuel.

Nombre de créations mensuelles pour les périodes de janvier 2012 à avril 2012 et de janvier 2013 à avril 2013

Janvier Février Mars Avril

2012 52 291 49 500 54 157 46 307

2013 50 711 47 382 49 839 48 103

60 000 entreprises reprises selon CCI France

http://www.cci.fr/web/reprise-d-entreprise/guide

• 60 000 entreprises sont reprises chaque année

• 94 % des entreprises françaises ont moins de 10 salariés

• 6 à 18 mois , parfois plus. C'est le temps moyen estimé pour reprendre une entreprise

Quelques informations sur la reprise d'entreprise

60 000 entreprises reprises chaque année

Depuis 2006, il n'y a plus de données chiffrées disponibles sur le nombre de reprises, date à laquelle l'Insee a cessé de les comptabiliser. Un consensus s'est néanmoins dégagé autour du chiffre de 60 000 par an. Un chiffre relativement stable depuis les 10 dernières années.

En France, les très petites entreprises ( TPE ), de moins de 10 salariés, représentent 94 % des entreprises.


- Répartition des reprises selon l'effectif de l'entreprise. Source : APCE -

(Les entreprises sans salarié étant les plus nombreuses en France, elles représentent logiquement la moitié des reprises d'entreprise)


- Répartition des reprises par secteurs d'activités. Source : INSEE - APCE -

(Côté activité, les deux-tiers des reprises concernent un établissement du secteur Hôtellerie-Café-Restaurants et du commerce)

Les experts comptables et notaires : 8 000 disparitions d'entreprises liées au décès du chef d'entreprise - 17 000 transmission de PME par an

Vers une augmentation du nombre de transmissions d'entreprises

La transmission de l'entreprise est avant tout celle de ses emplois, de ses compétences, de ses marchés, de ses savoirs-faires et de ses investissements. La survie de l'entreprise à ses propriétaires représente donc un enjeu majeur pour l'économie, compte tenu du nombre croissant de transmissions qui interviendront dans les 10 prochaines années.

Tandis qu'environ 17.000 PME employant de 5 à 100 salariés font l'objet chaque année d'une transmission, 8.000 disparaissent en raison du décès du chef d'entreprise.

Le mode de transmission d'entreprise en France freine la croissance de ses PME, qui au lieu de s'unir sont absorbées par des grands groupes, un mal destructeur d'emplois, ont dénoncé jeudi les notaires et experts comptables qui organisent des journées sur ce thème à Paris.

"On ne fait pas une entreprise de taille intermédiaire à partir de rien: pour créer une ETI il faut ajouter une PME à une autre PME", a déclaré jeudi au cours d'une conférence de presse l'expert comptable Laurent Benoudiz, dénonçant les "paradoxes fiscaux de la transmission d'entreprises".

Un investissement dans le secteur productif moins avantagé en France que dans l'art ou l'or, une "grande complexité des dispositifs", des taux d'imposition "très lourds", une fiscalité en permanence modifiée comme dans le cas récent des plus-values de cessions mobilières fiscales seront au centre des 3e Journées de la transmission d'entreprises (JTE) à Paris les 3 et 4 juin.

"Favoriser et faciliter la transmission d'entreprises, c'est encourager nos entreprises à grandir, c'est sauvegarder les emplois, c'est favoriser la croissance de l'économie française", affirment l'Ordre des experts comptables, la Chambre des notaires de Paris et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.

La France souffre en effet de son manque d'ETI, beaucoup plus nombreuses en Allemagne, et qui sont les plus à même d'enrichir le pays en exportant, les PME étant souvent trop petites pour le faire et les grands groupes produisant localement dans les pays où ils sont implantés, expliquent encore les organisateurs des JTE.

La logique qui a prévalu en France est "une logique de destruction d'emplois", a déclaré à l'AFP Didier-Yves Racapé, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris et expert comptable.

Quand un grand groupe absorbe une PME c'est pour "acquérir une expertise particulière" ou un marché sans conserver les emplois, a-t-il expliqué, appelant à réintroduire en France la "valeur travail".

Sur une note plus optimiste, les journées se pencheront sur "les 10 bonnes raisons de rester en France" face à "la mode" de l'exil fiscal sans pour autant renoncer à une table ronde intitulée "Comment font nos voisins européens?".

Le ministre français du Redressement productif, Arnaud Montebourg, est attendu le 4 juin aux Journées de la transmission d'entreprise.

Juin 2011 Experts-comptables et notaires organisent les Journées de la Transmission

Malheureusement, de nombreuses entreprises disparaissent faute d'avoir trouvé un repreneur ; le taux de défaillance des entreprises reprises est deux fois supérieur à celui des entreprises en développement ; quant au système juridique et fiscal, il est fortement incitatif mais reste peu connu des chefs d'entreprises ». Tel est le constat posé par les notaires et les experts-comptables qui ont pour objectif d'éclairer au mieux cédants et repreneurs sur les différentes problématiques de la transmission d'entreprise qu'elles soient fiscales, juridiques ou comptables.

Quatre grands thèmes ont été définis par les organisateurs. Ils seront abordés lors de conférences et d'ateliers : préparer et anticiper ; sécuriser et optimiser ; financer et arbitrer et un thème sur les sujets transverses.
L'une des conférences réunira notamment Gilles Carrez, Jean-François Roubaud et Yvon Gattaz sur le thème des freins à la transmission d'entreprise. Parmi les autres conférences planifiées, signalons celles intitulées : « les secrets d'une transmission réussie » et « l'impact de la réforme de l'imposition du patrimoine sur la transmission d'entreprise ».

Le nombre de cessions d'entreprises selon INSEE (2000)

41 000 sous-évalué de 60 %

Pendant de la création, la reprise d'entreprise recouvre de très nombreuses situations fort différentes, faisant de ce phénomène un concept difficilement manipulable.

L'Insee comptabilise environ 41 000 reprises en 2000. La baisse est continue depuis 12 ans. Les volumes récents sont inférieurs de plus de 30 % à ce qu'ils étaient à la fin des années quatre-vingt. L'analyse plus fine des évolutions indique que certains types de reprises ne connaissent pas cette régression. On ne peut cependant que s'interroger sur les impacts économiques de cette chute.

En outre les statistiques actuelles ne comptabilisent pas toutes les formes de reprises et sous -évaluent

sensiblement les volumes réels, d'au moins 60 %. Cet écart provient en fait de la multiplicité des formes de reprises. Certaines sont parfois facilement identifiables, mais d'autres sont actuellement beaucoup plus

difficilement repérables.

Ainsi, les données descriptives de la reprise d'entreprise diffusées par l'Insee ne couvrent qu'une partie de la réalité du phénomène. L'Insee s'appuie en effet sur les déclarations des entreprises enregistrées, via le circuit des CFE (centres de formalités des entreprises), par le répertoire Sirene. Cependant, toutes les formes de reprises, les reprises par achat de parts sociales par exemple, ne sont pas astreintes à une déclaration au CFE, dès lors qu'une nouvelle immatriculation n'est pas nécessaire.

Au-delà des difficultés de dénombrement, la grande diversité des reprises en complique l'analyse. Cette

diversité résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : la taille de l'entreprise cédée, sa structure juridique initiale, son activité, les modalités de financement de l'opération,

les incidences fiscales, etc.

Au vu du travail réalisé pour la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services (DECAS), le concept général de reprise doit décrire des événements aussi variés que les cessions de fonds de commerce et de fonds artisanaux, les cessions d'activités libérales, les reprises par cession d'actifs (et reprises d'établissements), les cessions de parts sociales, la location-gérance et la reprise suite à une location, l'ensemble des dévolutions successorales, etc.

Doivent par contre être exclus l'ensemble des transformations d'entreprises individuelles en sociétés, les

transferts entre époux, les pactes d'actionnaires, les prises de contrôles indirects, les cas de fortes divergences entre l'activité du cédant et celle du repreneur.

Le contour de la reprise ainsi tracé, il convient de synthétiser ces différentes modalités en quelques grands

types de mouvements :

- ?la reprise d'entreprise par achat d'actifs ;

- la reprise d'entreprise par prise de contrôle ;

- ?la location-gérance ;

- la reprise d'établissement.

Le nombre de cessions d'entreprises (selon transmission-entreprise.fr)

(Source : http://www.transmission-entreprise.fr/)

Pour des raisons démographiques les 5 années à venir donneront lieu à de nombreuses transmissions d'entreprise. En effet un tiers des chefs d'entreprise ont plus de 50 ans , d'après de récentes études plus de 700.000 entreprises vont changer de main d'ici 15 ans. [soit 45 000 par an] Dès aujourd'hui les départs en retraite se préparent et les opportunités de reprise s'offrent à vous. La reprise concerne 15% de l'ensemble des créations-reprises d'entreprises en France.

Les cessions d'entreprise en 2010 : 6% des PME soit 12 000 entités pour 1.2 millions d'emplois (BPCE)

(source : http://www.entreprises.banquepopulaire.fr/entfr/p592_FR_Y.htm)

5,9% des 207 600 PME (entre 10 et 49 salariés) et ETI (entre 250 et 4999 salariés) du secteur marchand ont connu une opération de cession transmission, soit un total de 12 315 entités pour 1,4 million d'emplois.

Les opérations sont deux fois plus fréquentes pour les entités de 100 à 249 salariés dont le chef d'entreprise a entre 45 et 49 ans que pour celles de 10 à 19 salariés qui ont à leur tête une personne de 64 à 65 ans.

58% des opérations interviennent avant 55 ans.

Tous âges confondus, 23% des dirigeants seraient « tout-à-fait » prêts à vendre si une proposition de reprise leur était faite.

Dans la pratique, trois univers se juxtaposent

- des opérations « techniques », telles la création d'un holding ou l'ajustement du portefeuille d'activités,

- des ventes en vue d'une réorientation en cours de vie active ou d'une valorisation du capital professionnel,

- les passages de relais en vue de la retraite.

A ces trois univers se superposent deux générations :

- les sexagénaires, plus  fréquemment des « techniciens » créateurs de leur entreprise et très attachés à sa pérennité,

- les trentenaires et les quadragénaires davantage sensible aux opportunités financières et aux possibilités de rebond qu'offre une cession totale ou une réallocation des activités du groupe.

(Source BPCE L'Observatoire)

Les profils des créateurs et repreneurs d'entreprises en Ile-de-France (INSEE 2010)

(source : http://veille.infometiers.org/dossier_thematique/creation-reprise-entreprise/donnees-economiques/actualite/profil-des-createurs-dentreprises-en-2010.html )

Le profil des cessions d'entreprises en Ile-de-France

38 % des cibles potentielles ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à ...

38 % des cibles potentielles ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 000 euros.   [...] 54 % des entreprises cherchant un repreneur n'ont aucun salarié, 32 % possèdent entre 1 et 9 salariés, 13 % ont entre 10 et 49 salariés et enfin, seulement 2 % ont 50 salariés ou plus. Ces chiffres qui émanent du réseau Passez le relais, coordonné par la CCIP, donnent un portrait-robot instructif des cibles sur la région Île-de-France.  [...] Selon les chiffres du réseau Passer le relais, il existe clairement une sur représentation d' entreprises du secteur industriel et de la construction parmi celles recherchant un repreneur . À l'inverse, le secteur des services apparaît sous-représenté. En effet, 19 % des entreprises à vendre appartiennent à l'industrie et 15 % à la construction alors que sur l'ensemble des établissements d'Île-de-France ces deux secteurs représentent respectivement 5 et 8 %.  [...]

Profil des créateurs d'entreprises en 2010 (INSEE 2010)

vendredi 17 février 2012

L'Insee publie un document s'appuyant sur les résultats de l'enquête Sine (Système d'information sur les nouvelles entreprises) sur les créateurs d'entreprises "classiques", créées au 1 er semestre 2010, actives au 30 septembre 2010 et les compare à ceux de l'enquête Sine 2006.

Il en ressort que leurs motivations et objectifs sont sensiblement identiques ; ils veulent être indépendants, assurer leur propre emploi (64 %), développer leur entreprise en termes d'emploi (22 %) et d'investissement (14 %). Leur façon de travailler a évolué (davantage d'externalisation de sites internet), leurs niveaux de financement sont plus élevés, les aides publiques moins sollicitées. Les perspectives à 6 mois des créateurs sont plutôt confiantes, mais moins qu'en 2006.

Source(s) :

Créations et créateurs d'entreprises - Première interrogation 2010, profil du créateur / INSEE, BARRUEL Frédéric, PENAUD Nadine et THOMAS Stéphane .- in : Insee résultats, n° 58, 01/02/2012, mulp. - En ligne sur le site de l'INSEE

Défaillances d'entreprises au 28 février 2013

(Source : http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/defaillances-dentreprises.html)

Hausse de 1.5% du nombre de défaillances en février 2013 : 61 000 sur 12 mois

• En février, le cumul sur 12 mois du nombre de défaillances s'est élevé à 60 995, soit une hausse de 1,5 % par rapport à février 2012.

• Les augmentations les plus fortes sur un an s'observent dans les activités immobilières et l'hébergement-restauration (respectivement + 15,8 % et + 5,9 %). Le secteur de l'information et communication et l'industrie connaissent au contraire une baisse du nombre de défaillances (respectivement - 4,9 % et - 2,3 %).

• Les encours de crédits associés au nombre de défaillances représentent 0,5 % du total des encours de crédit déclarés au service central des Risques de la Banque de France.

Définition

La faillite d'entreprise, une cause de cessation d'activité parmi d'autres : faillite, dépôt de bilan, fermeture d'entreprises, liquidation, cessation d'activité...

Métiers d'art, du luxe et du patrimoine : la CCI Paris favorise la transmission des entreprises de ce secteur en Ile-de-France

http://www.cci-paris-idf.fr/focus/transmission-entreprises-secteur-du-luxe

Faute de repreneurs, la menace de disparition de certaines activités est réelle, entrainant la disparition des savoir-faire dont sont dépositaires les entreprises dédiées aux métiers d'art, du luxe et du patrimoine. La CCI Paris a donc créé un dispositif de soutien à la transmission des PME/TPE de ce secteur, soutenu financièrement par la DGCIS (Ministère du Redressement Productif). Explications.

La disparition de certaines activités peut être aggravée par l'effet boule de neige, impactant également les fournisseurs, les sous-traitants et d'une façon plus générale les partenaires de l'entreprise. « C'est pourquoi il est essentiel de préparer la transmission d'une entreprise, d'anticiper la recherche d'un repreneur adapté à son activité et de pérenniser ses savoir-faire. La CCI Paris propose ainsi un accompagnement dédié », explique Jacques Leroux, délégué filière création-mode-design à la CCI Paris.

« L'objectif de ce programme est de détecter et d'accompagner la transmission de 50 entreprises de ces secteurs et de faire bénéficier 25 d'entre elles, d'un appui à la recherche active d'un repreneur », précise Jacques Leroux. Ce programme, qui se déroulera sur deux ans, s'appuie notamment sur le service d'appui à la reprise-transmission des PME (www.passerlerelais.fr) de la CCI Paris, ainsi que sur de nombreux partenaires institutionnels, prescripteurs et relais de cette opération*.

La première partie de l'accompagnement, réalisée par un conseiller spécialisé de la CCI Paris, est consacrée à la sensibilisation, à la préparation de la transmission de l'entreprise et à sa valorisation. « La réalisation d'un diagnostic, ainsi qu'une estimation de la valeur de l'entreprise, est un préalable pour permettre au dirigeant de rentrer ou non dans la seconde phase, la rencontre de repreneurs », développe Branka Berthoumieux, en charge du service reprise-transmission à la CCI Paris.

Ensuite, le conseiller référent prépare un dossier de présentation de l'entreprise et engage avec le dirigeant une recherche active de repreneurs qualifiés. « En toute confidentialité et neutralité », souligne-t-il. Et Nelly Rodi, vice-présidente de la CCI Paris en charge de la filière de conclure : « Avec ce dispositif, la CCI Paris confirme son engagement en faveur de la filière création-mode-design ».

*Mairie de Paris, Institut national des métiers d'art, Institut supérieur des métiers, Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), Confédération Française des Métiers d'Arts, et DGCIS, qui constituent, aux côtés de la CCI Paris, le Comité de pilotage de ce programme.

A Paris, une entreprise individuelle de proximité sur deux sera à transmettre dans les dix prochaines années

(source http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=13820&page=alapage , Auteurs : Jean Bresner et Olivier Satger, Insee Ile-de-France)

Avec le départ à la retraite de leurs dirigeants, la moitié des entreprises individuelles de proximité peuvent être transmises dans la décennie à venir à Paris. La majorité des emplois salariés concernés sont concentrés dans les commerces.
La reprise des entreprises de proximité est un fort enjeu à Paris. En effet, elle permet, chaque année, de préserver 1 100 emplois salariés. Les reprises d'établissements de services à la personne sont les plus pérennes.

En 2006, la capitale compte 36 800 entreprises de proximité, dont 15 100 sont des entreprises individuelles.

Ces entreprises individuelles de proximité emploient 10 500 salariés. Neuf sur dix n'ont qu'un seul établissement.

12 700 emplois en jeu dans les activités de proximité.

En 2006, 7 400 chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité de proximité ont entre 50 et 69 ans.

Ils sont donc susceptibles de prendre leur retraite dans les dix ans à venir. Or, ils dirigent la moitié des entreprises individuelles de proximité à Paris. Cette proportion est élevée comparativement aux autres secteurs d'activité parisiens. Parmi ces 7 400 entreprises, 5 000 ont un dirigeant qui a plus de 55 ans. Selon une étude réalisée par la Direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL), le processus de cession d'une entreprise dure en moyenne deux ans. Pour ces 5 000 entreprises, la question de la transmission est donc déjà d'actualité ou le deviendra rapidement.

Les entreprises individuelles de proximité qui pourraient faire l'objet d'une transmission dans les dix ans à venir à Paris emploient 5 300 personnes, soit la moitié des salariés travaillant pour une entreprise individuelle de proximité. En tout, 12 700 emplois, si l'on inclut ceux occupés par les dirigeants, sont en jeu

des reprises d'entreprises de proximité.

Entre 1994 et 2006, les reprises d'entreprises de proximité démarrent en moyenne avec 1,5 salarié contre 2,1 pour l'ensemble des reprises parisiennes. Ainsi, les entreprises de proximité reprises emploient en moyenne 1 100 salariés chaque année au moment de la reprise. Cela représente un emploi repris sur quatre tous secteurs confondus.

Graphique 3 - Dans les services à la personne, les reprises d'établissements sont plus pérennes

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements de 1993 à 2003


III. Annexe du Titre III.
Dispositions relatives au droit des coopératives

Les coopératives : données clés (1) 184

Les coopératives données clés (2) 184

Une tradition agricole (Insee) 187

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) 187

Les coopératives artisanales (données 2012) 188

Les coopératives issues du commerce associé 188

Une proposition de loi sur la reprise de coopérative 189

Le rapport sur « Les coopératives économiques » 189

Les coopératives : données clés (1)

(Source : observatoire de l'économie sociale et solidaire)

Familles de l'économie sociale au 31 décembre 2008

Effectif salarié

Établissements (1)

Effectif salarié moyen

Indicateurs de dispersion

50 %

80 %

Coopératives de crédit

164 120

13 530

12

6

10

Coopératives du domaine agricole

68 960

4 940

14

3

13

Coopératives de production

25 520

1 420

18

7

21

Coopératives autres (2)

49 900

2 910

17

5

15

Ensemble des coopératives

308 490

22 800

14

5

12

Ensemble de l'économie sociale

2 259 660

163 760

14

4

15

4. avec salarié

5. d'usagers, d'entrepreneurs...

6. 50 % des établissements des associations de l'action sociale ont moins de 14 salariés, 80 % en ont moins de 43.

Les coopératives données clés (2)

(Source : rapport Lienemann sur les coopératives, juillet 2012)

Les coopératives sont très présentes dans le secteur du crédit et dans les activités liées à la filière agricole. Les coopératives de crédit représentent ainsi 53% du total de l'emploi dans les coopératives (159 000 ETP). Les secteurs d'activité se rattachant à la filière agricole viennent en deuxième position avec un total de 69 000 ETP (environ 5 700 ETP dans la culture et production animale, 500 ETP dans la sylviculture et l'exploitation forestière, 1 000 ETP dans la location de matériel agricole, 18 000 ETP dans les industries alimentaires et vraisemblablement plus de 20 000 dans le commerce de gros). En dehors de ces deux domaines, l'essentiel de l'emploi coopératif est porté par les coopératives de production et les coopératives de commerçants : les premières emploient 25 500 ETP dans des secteurs aussi divers que l'industrie, le transport ou encore le bâtiment ; les secondes, environ 25 000 ETP.

Type de coopérative

Effectifs (nombre de salariés)

Agricole

70 000

(160 000 en comptant les filiales)

Artisans

4 700

Commerçants

23 000 salariés en centrale

480 000 salariés en points de vente

(chiffres FCA)

Consommateurs

11 741

Coopératives HLM

934

Pêche artisanale

1 800

Transport terrestre

1 738

SCOP

40 424

Banque

164 120

Sources : croisement des données des diverses fédérations

La mesure du sociétariat des coopératives peut constituer un dernier grand indicateur sur lequel s'appuyer pour établir leur poids économique. On voit dans le tableau suivant que le sociétariat, rapporté à l'ensemble de la population, reste relativement limité, si on laisse de coté les coopératives de crédit. La prise en compte des banques coopératives change l'image d'ensemble, puisque ce secteur compte plus de 21 millions de sociétaires.

Type de coopérative

Nombre de sociétaires

Nombre de structures

Agricole

75% des agriculteurs

3 000 coop Unions ;1 500 filiales ; 12 500 CUMA

Artisans

58 000

356

Commerçants

29 748

75

Consommateurs

332 600

34

Coopératives HLM

54 000

165

Pêche artisanale

16 800

140

Transport terrestre

846

47

SCOP

22 016

1925

Banque

- groupe BPCE

- -Crédit agricole

- Crédit mutuel

7 700 000

6 500 000

7 400 000

8 200 agences

11 500 agences

5 831 guichets

Source : Philippe Frémeaux, « Quel potentiel pour l'économie sociale et solidaire ? », janvier 2012

Une tradition agricole (Insee)

La filière agroalimentaire est un des points forts de l'économie sociale par l'intermédiaire de coopératives qui fournissent matériel, semences et animaux aux paysans. Elles achètent, transforment et commercialisent les productions. La filière regroupe 65 000 emplois salariés en 2008 dans les coopératives et 3 000 dans les associations, en grande partie dans la distribution et la transformation, l'emploi agricole demeurant essentiellement non salarié. Les coopératives agricoles interviennent sur une grande variété de produits et sont parfois des acteurs essentiels dans leur domaine : Maïsadour pour les céréales, Sodiaal et ses marques Candia et Yoplait pour le lait, Arc Atlantique pour la viande porcine ou encore Tereos qui détient la marque Béghin-Say pour le sucre. Elles ont également un poids important dans la champagnisation et la vinification.

Hors agroalimentaire, les coopératives emploient 25 000 salariés dans la distribution en 2008, les mutuelles quelques milliers. La Fédération nationale des coopératives de consommateurs en est un des piliers à travers une enseigne comme Coop Alsace. Les groupements de commerçants comme Leclerc pour les centrales d'achat ainsi que Système U en sont un autre. L'économie sociale est peu active dans l'industrie malgré l'existence des sociétés coopératives de production (Scop), des structures qui sont gérées par leurs salariés tout en admettant des apports de capitaux extérieurs. Le mouvement coopératif et quelques associations rassemblent aussi 13 000 salariés dans la construction.

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA)

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) regroupent des agriculteurs (quatre au minimum) qui investissent ensemble dans du matériel et s'organisent pour utiliser ces équipements. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent également embaucher du personnel. Il y a actuellement en France, 12 500 CUMA avec un nombre moyen d'adhérents par CUMA de 21. Près d'un agriculteur sur deux est en coopérative d'utilisation de matériel agricole.

Rôle des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole

Groupes d'échanges de pratiques et de réflexion, acteurs économiques locaux porteurs de valeurs de solidarité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole contribuent par leurs activités à l'équilibre entre le développement des hommes, des productions et des territoires.

Elles améliorent les conditions de travail et de vie des agriculteurs (optimisation des coûts de mécanisation,...), favorisent le maintien d'un territoire rural dynamique (installation de jeunes agriculteurs,...) et sont un levier efficace pour l'élaboration de projets innovants [création d'emplois partagés entre différents secteurs d'activités, maîtrise de l'énergie (contrôle de performance des tracteurs,...), développement des énergies renouvelables (bois énergie,...), insertion dans des démarches de qualité et développement de circuits courts (petits ateliers collectifs de transformation,...).

Des fédérations de proximité, des fédérations interrégionales ou pôles de coordination-appui et une fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole assurent l'animation fédérative des CUMA et défendent leurs intérêts par des appuis politiques et techniques.

Les coopératives artisanales (données 2012 20 ( * ) )

(Source : FFCGA, INSEE via DGCIS 31 mai 2013)

Les sociétés coopératives artisanales, au nombre de 425 en 2012,

• réalisent près de 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires,

• emploient 3 500 salariés,

• regroupent 59 000 entreprises artisanales sociétaires.

La progression du nombre de coopératives artisanales est régulière. Leur nombre est passé de 320 en 2005 à 425 au 31 décembre 2012.

Le nombre annuel de créations de sociétés coopératives artisanales était de 9 en 2005. Il est passé à 40 en 2011. Il s'est maintenu à 29 créations en 2012, soit près de 10% de taux de création de coopératives sur les 3 dernières années. Au total, 118 coopératives ont été créées en trois ans.

Les coopératives issues du commerce associé

(source FCA via DGCIS - 31 mai 2013)

Dans plus de 90% des cas, la structure centrale d'un groupement de commerçants associés est une Société Anonyme (SA) Coopérative de Commerçants à '' capital variable . Dans les autres cas, il peut s'agir d'autres formes juridiques qui empruntent, en général, les caractéristiques de fonctionnement coopératif (Groupement d'Intérêt Economique, Union de coopératives, SA, SARL à capital variable, ...). Les associés partagent un certain nombre de valeurs  propres au système coopératif : partage, solidarité, responsabilité, implication.

La constitution et le fonctionnement des groupements résultent de la mise en commun, de la mutualisation et du partage des savoir-faire, de moyens humains ou financiers, ... L'ensemble des concepts, des enseignes, des actions mises en place résultent donc du travail collectif d'associés, ensemble et avec les salariés de la ' tête de réseau , et d'une décision collective.

S'ils partagent un projet commun, les membres du réseau, en tant qu'associés, partagent également les excédents générés par le groupement (' centrale d'achats, filiales, ...). Ces derniers peuvent en effet être répartis, ristournés, auprès des associés. Il s'agit donc d'un système vertueux  dans lequel l'ensemble de la richesse créée revient et profite aux points de vente.

Le Commerce Associé est avant tout une démarche et un mode de fonctionnement horizontal.

Le commerce associé : données économiques 2013 et impact sur l'emploi

La Fédération du commerce associé (FCA) représente, au vu des données disponibles :

• 80 groupements qui adhèrent volontairement et représentent plus de 95 % du commerce associé,

• 145 enseignes nationales,

• 41 218 points de vente (+ 2,1 % versus 2012)

• 30 815 entrepreneurs indépendants associés

• 510 800 salariés (avec 4 800 emplois créés en 2012)

• 138,2 milliards d'euros TTC de chiffres d'affaires en 2012 soit un taux de progression de 3,6 % comparé à 1% ou moins pour l'ensemble du commerce (131,4 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2011)

• 29 % de parts de marché du commerce de détail français.

Depuis les années 2000, le commerce associé affiche une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à celle du commerce de détail français (voir graphique ci-après). En 2010, les réseaux avaient enregistré une progression de 3,4 %. Cette tendance s'est confirmée en 2011 avec une croissance de 4,1 %. L'année 2011 a marqué un rythme soutenu de croissance du nombre de points de vente (+3,2 %), avec 1 246 nouveaux points de vente dans les réseaux.

Malgré une année économique difficile et un net ralentissement de l'activité au second semestre enseignes du commerce associé ont enregistré en 2012 un chiffre d'affaires de 138,2 milliards d'euros, en hausse de 3,6%, contre une hausse d'activité inférieure à 1 % pour l'ensemble du commerce.

Les groupements de commerce associé employaient 506 021 salariés en 2011, soit une augmentation de 6,4 % vs 2010. En 2011, les réseaux du commerce associé employaient plus de 27 % de l'effectif salarié du commerce de détail. Avec 4 800 emplois créés en 2012, les enseignes du commerce associé emploient en 2013 au total 510 800 salariés.

Une proposition de loi sur la reprise de coopérative

Une proposition de loi facilitant la reprise d'entreprise sous forme de société coopérative de production a été déposée le 30 mai 2013 par Mme Marie-Noëlle LIENEMANN

( http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-618.html#timeline-1 )

Le rapport sur « Les coopératives économiques »

Rapport « Les coopératives économiques : un atout du redressement économique, un pilier de l'économie sociale et solidaire » de juillet 2012.

(source : http://www.mnlienemann.fr/2012/07/rapport-senatorial-de-marie-noelle-lienemann-sur-les-cooperatives/)

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté à l'unanimité, ce mercredi 25 juillet 2012, le rapport du groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire (ESS) « Les coopératives économiques : un atout du redressement économique, un pilier de l'économie sociale et solidaire ».

Présidé par M. Marc Daunis (Soc, Alpes-Maritimes), ce groupe de travail a été créé fin février du fait de l'importance du secteur de l'ESS, qui représente 10 % du total des salariés en France et 12 % du PIB national. Reconnaissant l'atout économique qu'il constitue, mais également sa dimension territoriale, en tant que pourvoyeur d'emplois non délocalisables, le préambule du rapport insiste sur son potentiel alternatif à l'économie de marché. Y voyant un facteur de régulation et d'humanisation de l'économie, désormais pris en compte au niveau européen, il se félicite du dépôt à venir d'un projet de loi d'orientation venant en conforter le cadre règlementaire.

En cette année internationale des coopératives, le Sénat a souhaité mettre l'accent sur ce secteur essentiel de l'économie sociale et le rapport de Mme Marie-Noëlle Lienemann (Soc, Paris) fait des propositions opérationnelles pour assurer le développement des différentes formes de coopératives.

Rappelant la prééminence donnée à la personne sur le capital et à la réaffectation des bénéfices au sein de l'entreprise, le rapport retient six axes prioritaires pour accélérer son développement, parmi lesquelles :

- l'encouragement à la reprise sous forme de société coopérative (SCOP), en assurant la possibilité de SCOP où les salariés sont provisoirement minoritaires, en permettant la reprise sans cessation d'activité et en instaurant un droit d'information et de préférence au profit des salariés ;

- la création de nouveaux modes de financement en faveur du secteur, grâce à une révision des dispositifs proposés par OSEO, à la mise en place d'un fonds de développement coopératif ou à une réorientation de l'épargne des membres vers leur coopérative ;

- l'essor de la coopération dans le domaine de l'habitat, par la création d'un statut juridique et la promotion de systèmes d'aides adaptés pour l'accession sociale coopérative

- le soutien à l'engagement dans les projets coopératifs, passant notamment par sa promotion dans l'enseignement.

Ces travaux se poursuivront dans le cadre d'un groupe d'études dédié à l'ESS, dont la mise en place sera examinée à la rentrée parlementaire.

Le rapport : http://www.senat.fr/rap/r11-707/r11-707_mono.html

Pour les articles 50 et 51 du projet de loi relative à l'économie sociale et solidaire, certains éléments permettent d'apprécier la position des sociétés coopératives agricoles au sein du mouvement coopératif et de l'économie sociale et solidaire.

Note d'analyse du centre d'études et de prospective du ministère de l'agriculture (novembre 2011) - extraits

"Les coopératives agricoles : un modèle d'organisation économique des producteurs". Marie-Sophie Dedieu

Centre d'études et de prospective

En faisant de 2012 l'année internationale des coopératives, l'ONU vise à promouvoir ces structures collectives pour leur contribution au développement socio-économique, à la sécurité alimentaire et au développement rural. Dans notre pays, selon Coop de France, 75 % des agriculteurs adhèrent au moins à une coopérative. Croissance, filialisation, internationalisation, évolution des règles de fonctionnement sont autant de mutations qu'a connues le secteur coopératif, néanmoins garantes de son essor face aux pressions concurrentielles et à la concentration de la distribution. En outre, le contexte de volatilité croissante des prix agricoles fait de l'organisation économique des producteurs un sujet majeur d'actualité.

Le développement des coopératives a été différent selon les filières, avec des variations dans le taux d'organisation des producteurs et l'implication dans l'aval des filières.

Dans le tableau ci-après, le poids des coopératives dans la collecte et/ou la trans- formation de différents produits agricoles en France est représenté, en intégrant les filiales de statut non coopératif qu'elles contrôlent. Il convient en effet de distinguer l'activité des coopératives stricto sensu de celle émanant de ce que l'on appelle le « périmètre coopératif », c'est-à-dire les coopératives et leurs filiales.

(...) Ces évolutions du paysage coopératif se sont accompagnées de changements du cadre juridique. Ils visent à faciliter le développement des coopératives, initialement limité par la faiblesse de leurs fonds propres (22), et leur rapprochement avec les entreprises non coopératives. Ils ont néanmoins suscité des interrogations quant au maintien des principes coopératifs et aux avantages accordés en contrepartie.

Dès 1967, il devenait possible, pour certaines coopératives, alors qualifiées de « commerciales », d'effectuer des opérations avec des non-sociétaires, de pondérer les voix des adhérents et de prendre des participations majoritaires dans des entreprises non coopératives. Ce sera le moyen d'investir l'aval des filières sans toutefois disposer de la totalité des capitaux nécessaires. L'exonération de l'impôt sur les sociétés fut en contrepartie supprimée pour ces coopératives. Suite à de vives réactions des professionnels, la loi de 1972 reviendra sur ces dispositions en créant un statut unique et autonome de coopérative agricole, sui generis , bénéficiant de certaines ouvertures opérées en 1967 (opérations avec les tiers possibles, mais limitées à 20 % du chiffre d'affaires et fiscalisées à l'impôt sur les sociétés ; pondération des voix ; admission d'associés non coopérateurs, etc.). Cette loi facilitera également la filialisation.

Les lois de 1991-1992, souvent citées comme le tournant de l'encadrement juridique des coopératives, permirent notamment d'apaiser certains conflits entre entreprises coopératives et non coopératives. Une série de mesures est alors adoptée afin de rapprocher coopératives et non coopératives et de renforcer l'investissement des coopératives dans l'aval des filières. Le capital des coopératives a été ouvert à de nouvel- les catégories d'associés non coopérateurs, dans la limite d'un plafond du capital social (inférieur à 50 %) et des droits de vote (au maximum 20 %). La possibilité de « remontée des dividendes » issus de filiales jusqu'aux adhérents fut renforcée. Le rapport d'évaluation de ces lois faisait néanmoins état d'un faible recours aux nouveaux outils de financement introduits. D'autres changements ont eu lieu depuis.

La Loi d'Orientation Agricole de 1999 offre par exemple à toute coopérative de l'Union européenne la possibilité de devenir « associé coopérateur » d'une union de coopératives. La loi de 2006 élargit l'utilisation de certains outils financiers, mais renforce dans le même temps les exigences en matière d'information des associés sur la gestion de la coopérative, dont les modalités de gouvernance sont devenues un enjeu central (23). Ces évolutions juridiques ont ainsi permis l'augmentation du capital des coopératives, ce qui, bien que ne relevant pas du statut coopératif, constitue une évolution majeure de l'organisation économique des filières agricoles.

L'évolution des coopératives agricoles françaises est riche d'enseignements. Leur trajectoire de développement est un exemple des tensions constantes sur le maintien de spécificités de ces structures dans un environnement où les pressions concurrentielles se sont accrues. Les principes de fonctionne- ment ont évolué et le recours à l'expression de « capitalisme coopératif » reflète en partie ces évolutions. Les changements progressifs dans l'encadrement juridique du fonctionnement des coopératives ont été garants de leur essor.

Alors que les représentants de la coopération agricole affichent la volonté de poursuivre la recherche d'une « taille critique » des structures, les évolutions et restructurations du monde coopératif français semblent loin d'être achevées. Les évolutions de la Politique Agricole Commune et la volatilité croissante des prix pourront être un catalyseur de ces évolutions, ainsi que de l'organisation économique des exploitants agricoles. Les dispositions spécifiques de l'Organisation Commune de Marché des fruits et légumes, qui visent explicitement à stimuler l'organisation des producteurs, et les débats suscités par la sortie progressive des quotas laitiers (24) peuvent en témoigner. Ces évolutions posent d'une part la question de l'articulation future de la composante « syndicale » de la représentation professionnelle agricole avec sa composante « coopération économique ». Et elles soulèvent d'autre part des enjeux croissants en matière de gouvernance et d'implication des adhérents de coopératives de taille et de complexité d'organisation toujours grandissantes.

Notes :

22. Nicolas P., 1988, « Quelques aspects spécifiques du financement et de la structure financière des sociétés coopératives agricoles », Économie Rurale, n° 187, pp 10-16 ; et 1992, La remise en cause de l'organisation coopérative : crise d'identité et législation nouvelle,

41 p.

23. Voir notamment Perri Lewi, 2009, Les défis du capitalisme coopératif, ce que les paysans nous apprennent de l'économie, 212 p, sur les enjeux des coopératives, dont ceux liés à la gouvernance et à l'efficacité du management des coopératives, Pearson.

24. Voir le rapport du Groupe à Haut Niveau sur le secteur laitier du 15 juin 2010 et le paquet lait de la Commission européenne du 9 décembre 2010.

Panorama sectoriel des entreprises coopératives françaises

(édition 2012)

Il est noté la place prépondérante des grandes entreprises coopératives agricoles parmi les 100 plus grandes coopératives de France (63 groupes représentés).

Les coopératives agricoles représentent près de 40% de l'agroalimentaire en France. Les 63 entreprises précitées comptent dans leurs rangs le premier producteur mondial de malt, le premier semencier européen, le deuxième groupe sucrier européen, la première marque de lait de consommation en France. Elles réalisent, avec leurs filiales, un chiffre d'affaires de 50,6 milliards d'euros en 2010. Sept coopératives comptent parmi les 20 plus grandes coopératives de l'Union Européenne.

http://www.entreprises.coop/images/documents/outilscom/panorama_coop_top100_2012.pdf

Extrait de l'Atlas national de l'économie sociale et solidaire (édition 2012), relatif aux secteurs d'activité agricoles et de l'industrie agroalimentaire .

Atlas commenté de l'économie sociale et solidaire - Observatoire national de l'ESS 2012

Extrait « Agriculture et industrie agroalimentaire »

Entreprises et emplois

L'agriculture, sylviculture et pêche ne regroupent dans la nomenclature française que les activités de cultures, élevage, production animale, soutien à l'agriculture, chasse, sylviculture pêche et aquaculture.

Les activités de fabrication de boissons (vinification...) et l'industrie agroalimentaire (IAA) relèvent du secteur de l'industrie et non du domaine de l'agriculture. Les coopératives y sont notamment très présentes (760 coopératives dans la fabrication de boissons, 562 dans l'industrie alimentaire).

ESS

Privé hors ESS

Public

Part de l'ESS dans le total

Organisation et entreprises

Agriculture

1 552

121 728

43

1%

Industrie agroalimentaire

1 146

46 579

S*

2,4%

Etablissements employeurs

Agriculture

1 676

122 593

521

1%

Industrie agroalimentaire

1 336

52 543

S*

2,5%

Effectifs salariés au 31/12

Agriculture

9 768

211 743

10 880

4%

Industrie agroalimentaire

28 048

537 836

S*

5%

Equivalents temps plein

Agriculture

9 763

227 672

10 410

4%

IAA

26 884

486 095

S*

5,2%

Rémunération brutes (€)

Agriculture

247 079 546

4 696 410 808

312 097 523

5%

IAA

856 874 269

13 441 975 181

S*

6%

France 2008, Source : Insee-Clap 2008 - Traitement Observatoire national de l'ESS-CNCRES

France 2008, Source : Insee-Clap 2008 - Traitement : Obs. nat. ESS-CNCRES

Si dans l'industrie agroalimentaire (IAA), 99,9% des emplois de l'économie sociale et solidaire

(économie sociale et solidaire) sont portés par des coopératives, dans le domaine de l'agriculture, les emplois de l'économie sociale et solidaire sont à 1/3 portés par des associations (32.3%) et à 2/3 par des coopératives (67,2%).

Au total, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire rassemblent environ 2500 établissements coopératifs employeurs.

Seules les données pour l'économie sociale et solidaire sont disponibles pour le domaine agricole et témoignent d'une proportion très importante de petites structures de moins de 10 salariés (78,4%).

Notons une limite statistique : il est de pratique courante que des coopératives agricoles possèdent une ou plusieurs filiales qui peuvent porter un nombre d'emplois non comptabilisés.

France 2008, Source : Insee-Clap 2008 - Traitement : Obs. nat. ESS-CNCRES

IV. Annexe des titres IV à VIII

SOMMAIRE :

IV.1 Titre IV: Les mutuelles

IV.2 Titre V: Les associations

IV.3 Titre VI : Les fondations

IV.4 Titre VII: L'insertion par l'activité économique

IV.5 Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires

IV. 1 Annexe du titre IV: Les mutuelles

Familles de l'économie sociale au 31 décembre 2008

Effectif salarié

Établissements (1)

Effectif salarié moyen

Indicateurs de dispersion

50 %

80 %

Mutuelles régies par le code de la mutualité

79 990

4 470

18

5

19

Mutuelles régies par le code des assurances

39 820

1 820

22

4

15

Ensemble des mutuelles

119 820

6 290

19

5

18

Ensemble de l'économie sociale

2 259 660

163 760

14

4

15

1- avec salarié

2- d'usagers, d'entrepreneurs...

3- 50 % des établissements des associations de l'action sociale ont moins de 14 salariés, 80 % en ont moins de 43.

(Insee). Les mutuelles y sont régies par le Code de la mutualité quand elles couvrent la prévoyance ou la santé, et par celui des assurances quand leur action porte sur les biens ou l'assurance-vie. Ces structures sont les héritières des premières caisses de secours mutuel qui assuraient au XIX e siècle leurs membres contre la maladie et prenaient en charge les obsèques. Ce sont aujourd'hui de grosses unités avec une gestion décentralisée, qui emploient 80 000 salariés dans l'assurance et 40 000 par diversification, de la santé à l'action sociale ou au commerce de détail.

IV.2 Annexe du Titre V : Les associations

Effectif salarié des associations

Familles de l'économie sociale au 31 décembre 2008

Effectif salarié

Établissements 1

Effectif salarié moyen

Indicateurs de dispersion

50 %

80 %

Action sociale

812 040

29 020

28

14

43

Éducation

342 950

18 190

19

9

27

Santé

127 980

3 450

37

11

32

Services aux entreprises

95 500

9 950

10

3

12

Sport

66 840

20 000

3

1

4

Culture et loisirs

50 590

12 750

4

2

5

Hébergement et restauration

26 950

3 790

7

3

10

Autres associations

245 320

36 400

7

2

7

Ensemble des associations

1 768 170

133 550

13

4

16

Ensemble de l'économie sociale

2 259 660

163 760

14

4

15

1- avec salarié

4- d'usagers, d'entrepreneurs...

5- 50 % des établissements des associations de l'action sociale ont moins de 14 salariés, 80 % en ont moins de 43.

Les associations, une place importante dans l'action sociale

Les associations occupent une place importante au sein de l'action sociale (tableau et graphique) . Un domaine au coeur de leur principe de solidarité, avec notamment l'aide aux personnes âgées, aux handicapés physiques ou mentaux, aux enfants et aux sans-abris . Les associations regroupent en 2008, avec quelques fondations et mutuelles, 69 % de l'emploi salarié de l'action sociale sans hébergement, c'est-à-dire pour l'essentiel l'aide à domicile . Dans leurs maisons de retraite et leurs centres de convalescence, elles emploient 55 % des salariés de l'hébergement médico-social et social . En l'absence d'hébergement, les établissements associatifs emploient une moyenne de 25 salariés, soit autant que les acteurs privés ou publics. Ils sont plus petits que leurs concurrents quand il est nécessaire d'accueillir les patients.

Dans les mouvements d'éducation populaire intervenant dans les centres de loisirs, les organisations caritatives ou encore les comités d'oeuvres sociales des collectivités locales, les associations regroupent 228 000 salariés. Elles en emploient plus de 100 000 dans le sport et le monde culturel, des domaines où les emplois sont éparpillés dans une myriade de petites structures.

L'enseignement et la santé sont deux autres champs majeurs pour le « tiers secteur ». Le poids de l'économie sociale y est proportionnellement moins important que pour l'action sociale, mais les effectifs employés sont importants. L'économie sociale regroupe ainsi 340 000 salariés dans l'enseignement, soit 21 % des emplois. Presque exclusive ment associative et souvent liée à l'Église catholique, elle intervient du primaire au supérieur. L'économie sociale repré sente 11 % de l'emploi des activités de santé sous trois composantes : associations, fondations et mutuelles. Avec une moyenne de 165 salariés, les fondations gèrent les plus grosses structures hospitalières comme la Fondation Hopale de Berck (Pas-de-Calais). Les associations et les mutuelles exploitent des hôpitaux et centres de santé plus petits, malgré de grosses unités comme l'Institut Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) ou l'Hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine). En marge des établissements de santé, associations et fondations ont développé un important pôle de recherche via des organismes comme l'Institut Pasteur et l'Institut Curie. L'ensemble du « tiers secteur » regroupe ainsi 8 % des emplois des établissements spécialisés dans la recherche-développement en 2008.

Les dispositifs locaux d'accompagnement (DLA)

Source ( rapport IGAS/IGF sur le financement de l'insertion par l'activité économique présenté le 11 avril).

Créés en mars 2002 par l'État et par la Caisse des Dépôts, les dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) étaient à l'origine destinés à aider les associations qui avaient recruté des jeunes dans le cadre du dispositif « Nouveaux Services Emplois Jeunes » soit à les maintenir en interne dans leurs effectifs, soit à faciliter leur mobilité professionnelle vers d'autres employeurs.

Depuis la création du dispositif, ce sont plus de 42 000 structures de l'Economie Sociale et Solidaire représentant un total de 530 000 emplois qui ont bénéficié d'un accompagnement par les DLA.

En 2012 l'activité des DLA a concerné 6.895 structures comportant un effectif de 144.000 salariés.

Le DLA dispose d'un budget global de plus de 27 millions d'euros répartis entre l'Etat (près de 12 millions), la caisse des dépôts (plus de 6 millions), les colle ctivités territoriales (plus de 4 millions) et le Fond Social Européen (plus de 4 millions).

Fiche technique : Associations et regroupements

(source : http://www.addes.asso.fr/IMG/pdf/2012-7_Amblard.pdf )

Coopération et regroupement des associations

Face à la diminution prévisible des financements publics, les associations sont désormais contraintes de coopérer entre elles, de mutualiser leurs moyens, voire même de se regrouper. Ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Mais, incontestablement, le contexte économique et politique actuel accentue ce processus : désormais, une création d'association sur cinq serait le résultat d'une restructuration. Restructuration, un mot qui habituellement fait peur, souvent synonyme de compression de personnels salariés ou de changements profonds dans les modes de gestion. Qu'en est-il du secteur associatif ? Les associations seraient-elles, elles aussi, gagnées par cette fièvre de la rentabilité « à tout prix » dans un contexte de plus en plus concurrentiel ? Existe-t-il, pour ces structures, un seuil critique en dessous duquel leur pérennité ne serait plus assurée ? Nous tenterons d'identifier les principales raisons qui poussent les associations à se rapprocher (I), avant de présenter les différents modes de coopération et de regroupement envisageables (II) ainsi que les contraintes existantes sur le plan juridique et fiscal (III).

I. Les raisons qui poussent les associations à se rapprocher

Il peut s'agir - comme c'est très souvent le cas - d'une volonté affirmée des financeurs publics de « rationaliser » les modalités d'intervention d'un ou plusieurs acteurs associatifs (1) intervenant dans leurs champs de compétences spécifiques. La gestion actuelle des politiques publiques (RGPP) (2) tend à réduire le nombre d'interlocuteurs potentiels. Il est vrai aussi qu'elle permet d'éviter d'avoir à gérer des modes d'intervention quelques fois divergents, élaborés sans réelle concertation entre les opérateurs eux-mêmes, et débouchant sur des offres de prestations concurrentes peu lisibles pour les bénéficiaires. L'exemple de la politique actuellement menée par les Agences Régionales de Santé ou les autorités administratives de tutelle dans le secteur sanitaire et social (ou médico-social) est, sur ce point, extrêmement révélateur. De manière directive, voire même quelques fois brutale (3), ces Agences exigent des associations qu'elles se regroupent, au risque d'apparaître comme de véritables dirigeants de fait (4) . Incontestablement, il s'agit là d'une nouvelle expression de l'instrumentalisation des associations par les pouvoirs publics, particulièrement mal vécue par les associations, dès lors que le processus de restructuration leur est imposé sans aucune négociation préalable.

Ce peut être aussi un processus volontairement engagé par les dirigeants associatifs eux-mêmes, afin de relancer leur projet associatif, face aux difficultés qu'ils rencontrent ou dans un but d'optimisation juridique et/ou fiscale. Confrontée à une problématique de renouvellement de ses dirigeants bénévoles (5), une association n'aura pas d'autre alternative que de fusionner 3 avec un autre organisme sans but lucratif dans l'hypothèse où elle souhaite pérenniser son activité et ses emplois. De la même façon, une association confrontée à des difficultés financières pourra entretenir l'espoir de poursuivre son action en se regroupant avec un organisme disposant de fonds propres ou en mutualisant ses charges avec d'autres partenaires associatifs. Le regroupement pourra également être envisagé dans le but de créer des synergies entre différentes associations ayant des activités complémentaires. Enfin, un processus d'harmonisation du statut collectif de ses salariés peut conduire une association à se restructurer : c'est le plus souvent le cas de celles qui connaissent une forte croissance les obligeant à opérer des regroupements d'activités ou établissements en conformité avec les règles applicables en matière de droit du travail et de prévoyance.

Une réforme législative peut placer une association dans l'obligation de se restructurer à brève échéance (6). En guise d'exemple, l'ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 (art.5) portant réforme de la profession d'expertise comptable a profondément modifié la situation des centres de gestion agréés et habilités, en interdisant à ces structures associatives d'exercer à la fois l'activité de gestion et d'agrément comptable. Dans un laps de temps donné, ces associations ont dû s'organiser pour transférer l'une ou/et l'autre de leurs activités, soit sous la forme d'un apport partiel d'actifs (7), soit d'une scission de la structure porteuse. Dans cet exemple, c'est plus de 10% des acteurs de la profession d'expertise comptable organisés sous la forme associative qui ont du s'adapter à un nouveau cadre normatif, entraînant par ailleurs de nombreux transferts de salariés.

Enfin, terminons cette présentation par les conséquences induites par la circulaire « Fillon » du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations (8). En généralisant le recours à la méthode de l'appel à projets dans un cadre de mandatement (au-delà du seuil de minimis de 200.000 € sur 3 ans) (9), les associations - désormais considérées comme des « entreprises » (10) - dans la mesure où la plupart de leurs activités sont elles-mêmes présentées comme des « activités économiques » - subissent de plus en plus la loi de la libre concurrence, à l'instar de n'importe quels autres opérateurs lucratifs susceptibles d'intervenir sur un même marché. A ce stade, il n'apparaît pas inutile de rappeler que la diversité et l'hétérogénéité du secteur associatif a longtemps été présentée comme un atout (11).

Les enjeux (12) peuvent ainsi être très divers en fonction de la situation propre des associations mais également des relations qu'elles entretiennent avec leur environnement.

II. Les différents modes de coopération ou de regroupement à disposition des associations

2.1. La coopération entre associations

La coopération entre associations peut aller de la simple convention de prestation de services de l'une au bénéfice de l'autre jusqu'à un partenariat plus élaboré ou durable. Elle peut également prendre la forme de la création d'un outil commun destiné, soit à mutualiser des moyens humains et matériels dans le but de développer ses propres activités économiques (GIE 21 ( * ) , GCSMS 22 ( * ) , union d'associations), soit à mutualiser uniquement des moyens humains (Groupement d'employeurs). La mutualisation peut également être envisagée pour élaborer une démarche politique commune (fédération d'associations). Dans un cadre plus stratégique, cette forme de coopération peut aboutir, soit par la création d'une société commerciale en vue de réaliser communément des activités commerciales lucratives (par le biais d'une prise de participation au capital), soit par la création, par exemple, d'un fonds de dotation commun dédié à la recherche de fonds privés (13) (mécénat, libéralités).

De la même façon, la création d'un outil de mutualisation (de type GIE, GCSMS) peut avoir des conséquences sur le plan fiscal (assujettissement à la TVA des services rendus aux membres), tout comme d'ailleurs la simple convention de prestation de services passée entre deux associations (Instruction fiscale BOI 4 h-5-06 du 18 décembre 2006).

Quelle que soit la forme prise par le schéma de coopération retenu, l'un et l'autre des acteurs subsistent en qualité de personne morale et doivent continuer à se comporter comme des entités juridiquement et financièrement autonomes. Autrement dit, les rapports entretenus entre ces acteurs, quels qu'ils soient, doivent faire l'objet d'une contractualisation en bonne et due forme.

2.2. Le regroupement des associations

Le regroupement d'associations recouvre lui aussi des réalités extrêmement diverses et peut répondre à des situations totalement distinctes sur un plan juridique. A ce stade, nous n'envisagerons pas le regroupement « politique » d'un certain nombre d'associations qui souhaitent donner une cohérence à leur action commune en s'engageant sur la voie de la création d'une fédération (cf. supra 2.1). Le regroupement d'associations (par voie de fusion ou de scission) entraîne la dissolution immédiate (14) de la structure absorbée (ou scindée) au profit de celle(s) qui absorbe(nt). Dans le cas précédemment exposé, des associations de gestion et de comptabilité et des centres de gestion agréés ont ainsi pu bénéficier respectivement des activités de gestion comptable et des activités d'agrément comptable issues de la scission de centres de gestion agréés et habilités, en application de la loi n°2004-279 (art.5) précitée et des préconisations du Conseil National de la comptabilité (15).

Dans notre schéma de présentation, les activités d'apport partiel d'actifs sont des opérations inclassables, en ce sens qu'elles laissent à la fois subsister la personnalité juridique de l'apporteur tout en traduisant la volonté de coopérer des parties prenantes. Ce même raisonnement peut également s'appliquer pour d'autres formes d'apport, tels que les apports purs et simples (16) ou à titre onéreux (17). Quant à la spécificité de l'apport partiel d'actifs, elle porte sur le fait que le transfert doit obligatoirement concerner une « branche complète et autonome d'activités » (18), identifiée comme telle sur un plan fiscal et comptable..

Ainsi, on le voit, toutes ces opérations de coopération et de regroupement, à travers leurs spécificités propres, requièrent une attention toute particulière et nécessitent la réunion d'un certain nombre de compétences spécifiques afin d'envisager leur réalisation avec succès.

III. Aborder avec succès ces opérations de regroupement

Incontestablement, ces opérations de coopération doivent faire l'objet d'une analyse préalable et approfondie. Aucune opération n'est identique. Et il convient de se poser les bonnes questions dès le départ : Quels sont les objectifs poursuivis par l'association ? Jusqu'où l'association est-elle prête à aller pour les réaliser ?

La première question impose que chacune des parties prenantes au projet de regroupement définisse clairement son projet stratégique en tenant compte des moyens dont elle dispose. La deuxième question aborde frontalement les aspects politiques, et en particulier les aspects liés à la gouvernance (dans la structure de coopération retenue ou, en cas de regroupement, lorsque par exemple des dirigeants de l'association absorbée sont appelés à intégrer le conseil d'administration de l'association absorbante).

A ce stade, les querelles d'égo peuvent ressurgir et cette composante humaine peut à tout moment prendre le pas sur les aspects dits « rationnels » de ce type de dossiers, qui le plus souvent se limitent à la volonté exprimée par le financeur publics (cf. supra) ou la nécessité de sauvegarder l'équilibre financier de l'association. Lorsque l'on aborde un regroupement de type intégrant (fusion-absorption), une des associations concernées doit nécessairement procéder à sa dissolution. Le groupement a-t-il envisagé cette conséquence ? Si aucune des parties prenantes au regroupement ne souhaite s'orienter vers cette solution, il sera toujours possible de se rabattre sur une opération de fusion-création (19), toutefois plus compliquée techniquement et par conséquent plus coûteuse à réaliser.

La question du transfert du patrimoine et, surtout, du coût fiscal lié à ce transfert, doit être abordée préalablement au lancement de l'opération de regroupement. Qui détient un patrimoine immobilier ? Cette réponse peut évidemment orienter le sens de la fusion.

Avant la mise en oeuvre définitive de ces opérations de restructuration, une période intermédiaire peut être aménagée par le biais d'un mandat de gestion (C. civ. art. 1984 et s.). Celle-ci devra nécessairement s'étaler sur une courte durée (20), le temps de réaliser un audit préalable, par exemple (la fusion entraînant l'absorption de l'actif net mais également du passif de l'association absorbée). A ce stade, il importe de se faire une idée précise de la situation individuelle (issue des contrats de travail) mais aussi collective (issue des conventions collectives applicables, usages, régimes de retraite et de prévoyance) des salariés transférés.

Ces aspects sont généralement très peu abordés par les associations désireuses de se regrouper. Pour autant, ils sont très importants et peuvent présenter des risques pour le futur employeur en termes de coûts à prendre en charge. Une compétence particulière doit être envisagée pour solutionner ces aspects. Au cours des négociations, s'il est toujours important de rappeler que les contrats de travail sont obligatoirement préservés en l'état en application de l'article L.1224-1 du Code du travail du Code du travail, l'harmonisation des statuts collectifs - particulièrement lorsque les deux associations appelées à se regrouper relèvent de conventions collectives différentes - pouvant néanmoins déboucher sur une dénonciation dans d'un délai de 15 mois d'un certain nombre d'avantages acquis.

Ce n'est que par la suite qu'il conviendra d'aborder et de solutionner les questions de gouvernance : Qui prend la direction de cette nouvelle structure ? Ou fixe-t-on le nouveau siège social ? Trop souvent, ces aspects sont traités de façon prématurée. Concernant les membres, le traité de fusion prévoit généralement un transfert automatique des adhésions, sauf manifestation contraire de ces derniers en application du principe de liberté d'adhésion.

Sur le plan fiscal, le bénéfice du régime fiscal de faveur (art. 210 A du CGI) (21) n'est plus assuré à coup sûr dans le cas d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs entre associations (22). En effet, il importe de tenir compte de ce nouvel état du droit positif (CAA Douai 21/10/2010 n°08DA01310 AFPI-ACM Formation) qui veut que, désormais, le régime d'exonération d'IS des plus-values réalisées à l'occasion de ces opérations habituellement réalisées entre sociétés commerciales, ne s'applique plus aux associations lorsque l'absorption concerne un organisme fiscalisé (23).

Dans le cadre du projet de loi d'ESS en cours de préparation afin de rééquilibrer cette situation.

conditions, et avant même d'envisager ce type d'opération, l'association absorbante sera bien avisée de procéder à un diagnostic fiscal préalable de sa « cible » afin d'être bien certain qu'elle n'aura à régler que des droits d'enregistrement (375 €) (24) et non pas l'IS au taux de droit commun sur les plus-values constatées à l'issue de la fusion.

Enfin, et sans être exhaustif, les questions portant sur la méthode comptable à retenir (25), l'élaboration du calendrier des opérations à prévoir, la consultation préalable des instances représentatives du personnel, le « transfert » des autorisations, habilitations ou agréments (26), ou encore les différentes formalités administratives à accomplir, doivent être résolues.

Bien maîtriser ces différentes techniques de coopération et de regroupement peut s'avérer être un véritable atout pour le secteur associatif. Les avantages sont nombreux : consolidation d'une situation acquise dans un secteur d'activités ou sur un territoire, transmission d'un patrimoine à moindre coût, mutualisation de charges ...

Certaines grandes associations ou fondations l'ont bien compris et se sont d'ores et déjà dotées de compétences en interne pour gérer au mieux les risques induits par ce nouveau potentiel de croissance externe : dilution du projet statutaire initial, perte progressive des valeurs « historiques », prédominance de la logique de gestion sur la fonction militante, désengagement des bénévoles au profit des fonctions employeurs ... Autant de défis pour une bonne partie de ces groupements d'Economie sociale et solidaire qu'il conviendra de relever à l'issue de ces opérations de restructuration.

Notes :

1 . Acteurs : associations, fondations, coopératives, etc.

2 A cela, il convient d'ajouter que depuis l'entrée en vigueur de la LOLF (Loi organique 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances), toute aide de l'Etat doit correspondre à un objectif général de politique, précisé dans un projet annuel de performance d'un programme du budget de l'Etat (pour connaître ces projets annuels de performance, consulter le site internet : www.performance-publique.gouv.fr)

3 Certaines ARS poussent les associations à signer des engagements de coopération ou de regroupements par avance (intervention Forum des associations, novembre 2011).

4 Pour la jurisprudence, il s'agit des personnes qui exercent effectivement la gestion et l'administration de l'association, en ce sens qu'elles prennent les décisions de dernier ressort relatives à la politique de l'organisme (CJCE, 21 mars 2002 aff. 267/00 : RJF 6/02 n°736).

5 C. Amblard, « Homo bénévolus : attention danger », publié le 02 novembre 2007 sur le site ISBL CONSULTANTS (www.isbl-consultants.fr).

6 C. Amblard, « Centres de gestion agréés et habilités : restructurations à prévoir avant fin 2008», Juris Associations, Ed. Dalloz, 15 mai 2008, n°379.

7 Cf. infra III.

8 PMRX 1001610C : JO du 20, p. 1138.

9 Dans les communications C(2011) 9404 final du 20 décembre 2011, Décision (C2011) 9380 final du 20 décembre 2011 ; Communication C(2011) 9406 final du 20 décembre 2011 : il est prévu que le seuil de minimis passe de 200.000 € à 500 000 € à partir du printemps 2012.

10 Colloque « L'association : est-elle une entreprise comme une autre ? », actes publiés in Juris associations, Ed. Dalloz, 15 janvier 2008, n°371.

11 A ce stade, il n'apparaît pas inutile de rappeler que la diversité et l'hétérogénéité du secteur associatif a longtemps été présentée comme un atout.

12 C. Amblard, « Restructurations des associations : quels enjeux ? », Bulletin d'actualités Lamy, octobre 2010, n°186.

13 C. Amblard, L'intérêt pour les associations de créer un fonds de dotation, Bulletin d'actualités Lamy, avril 2010, n°181.

14 C'est-à-dire sans passer par la phase de liquidation.

15 Avis n°2005-F du 6 septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation et de transcription comptable des opérations de transfert de biens, droits et obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité au profit d'une association de gestion et de comptabilité ou d'un centre de gestion agréé en application de l'article 5-II-3o de l'ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004, Bulletin trimestriel n°144, 3ème trim. 2005.

16 Apport d'un actif.

17 Apport grevé d'une charge.

18 La notion de branche complète d'activité est définie comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constitue, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens (D. adm. 4 I-2211 n°1 ; Instr .fisc. 4 I-2-00).

forme.

Certains rapports sont soumis à une réglementation particulière (exemple : convention de mise à disposition de salariés) et d'autres doivent respecter les règles spécifiques matière de transparence financière (exemple : loi Nouvelle Règlementation Economique du 15 mai 2001 codifiée aux articles L 612-4 et L612-5 du code du commerce).

19 Absorption des parties prenantes à l'opération de regroupement dans une association réceptacle nouvellement créée à cet effet.

20 En raison des risques liés au transfert conventionnel de la fonction employeur.

21 Introduit par la loi de finances n°2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, JO du 29.

22 C. Amblard, « Fusion d'associations : vers la fin du régime fiscal de faveur ? » CAA Douai 21/10/2010 n°08DA01310 AFPI-ACM Formation, Bulletin d'actualités Lamy, Mars 2011, n°191.

23 Le Collectif des associations citoyennes (www.associations-citoyennes.org) a officiellement saisi le Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire (Ess)

24 CGI, article 816-A.

25 O. Dantil, « Fusion : aspects pratiques », Juris Associations, Ed. Dalloz, n°446, 15 octobre 2011, pp. 36 - 38.

26 Les autorisations administratives sont en principe incessibles et intransmissibles.

IV.3 Annexe du Titre VI : Les fondations

Données sur les fondations

FONDATIONS FRANÇAISES(1) EN CHIFFRES (2009)


• 1 684 fondations


• 4,9 milliards d'euros dépensés


• 14,3 milliards d'actifs


• 59 126 salariés

(1) Hors Institut de France, hors fonds de dotation.

(Source : centre français des fondations)

http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/le-secteur/les-fonds-et-fondations-en-france/panoramas-des-fonds-et-fondations-depuis-2005

Les fonds et fondations en France 2011

Nombre total de fondations et fonds de dotation au 31 décembre 2011

(hors fondations abritées à l'Institut de France)

Fondations reconnues d'utilité publique

617

Fondations d'entreprise (2)

293

Fondations abritées

901

Fondations de coopération scientifique

31

Fondations partenariales

12

Fondations universitaires

27

Fonds de dotation

852

Total des fondations et fonds de dotation

2733

(2) Nota : Ces données sont à lire par statuts juridiques. Ainsi le nombre de fondations d'entreprises, ne compte-t-il pas toutes les fondations effectivement créées par des entreprise : on en retrouve en réalité parmi les fondations reconnues d'utilité publique, parmi les fondations abritées, les fondations partenariales et parmi les fonds de dotation.

(Source : Observatoire de la Fondation de France en partenariat avec Centre Français des Fonds et Fondations Observatoire de la Fondation de France et Centre Français des Fonds et

http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/le-secteur-europe-et-monde/)

Le projet de statut européen de fondation

Projet de statut européen de fondation : un nouvel avis favorable

L'examen du projet de statut de fondation européenne est en cours au niveau des commissions parlementaires, et plus précisément la Commission des affaires juridiques (JURI) et la Commission culture et éducation (CULT). Cette dernière a adopté mardi 23 avril un avis sur le statut européen de fondation. Dans cet avis très favorable, la Commission CULT appelle les Etats membres à une adoption rapide de la proposition de Règlement pour un Statut de fondation européenne.

L'avis a été adopté par la Commission culture et éducation sans abstention ni votes contre. Ce vote reflète les demandes du Centre européen des fondations (EFC) et du Donors and foundation network in Europe (DAFNE) sur diverses problématiques :

• ne pas étendre les règles de participation des employés à la gouvernance de la fondation aux bénévoles/volontaires;

• conserver un minimum requis de 25 000 euros pour que la création d'une fondation européenne reste accessible, notamment aux projets qui en sont à leurs débuts;

• avoir une approche proportionnée des règles de contrôle;

• le rejet d'amendement concernant les règles de concurrence et des commentaires sur l'évasion fiscale.

Une version consolidée de l'avis sera prochainement disponible sur le site du Parlement européen.

(Source : Le dernier communiqué EFC / DAFNE du 19 avril 2013 - version française / version anglaise )

IV.4. Annexe du Titre VII : L'insertion par l'activité économique

Les entreprises d'insertion

Le Comité National des Entreprises d'Insertion (CNEI) rassemble des entrepreneurs qui ont en commun de mettre leur projet économique au service d'une finalité sociale.

Crée en 1988, le Comité National des Entreprises d'Insertion (CNEI) représente les 1260 entreprises d'insertion (EI) et entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) de France.

Celles-ci emploient chaque année 65 000 salariés (dont 85 % en parcours d'insertion) dans divers secteurs d'activité (collecte, tri, récupération, recyclage des déchets, travail temporaire, services aux entreprises, BTP, environnement et espaces verts, tourisme et restauration...) pour un chiffre d'affaires global de 850 millions d'euros.

Pionnières notamment en matière de collecte, tri et recyclage des déchets, les EI jouent un rôle essentiel dans la prospection de nouvelles activités et de nouveaux gisements d'emplois.

Traditionnellement bien représentées dans le secteur du bâtiment, les EI s'inscrivent dans les mesures initiées par le Grenelle de l'Environnement, puisqu'elles ont su développer leur savoir faire en matière d'habitat écologique (panneaux photovoltaïques, isolants naturels, construction en bois...). Particulièrement attentives aux notions de développement durable et de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE), les EI se développent dans les filières émergentes liées à la "croissance verte".

La publication du rapport IGAS-IGF et l'installation du nouveau CNIAE, sous la présidence de la sénatrice Christiane Demontès, ont enclenché la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique (IAE) tant attendue. Le CNEI s'associe dès maintenant à la préparation de cette réforme en livrant une note de position « Quelle ambition pour l'IAE ? ».

Ce document est une base de travail pour les discussions à venir dans un esprit de concertation, mais aussi de vigilance. Il propose trois étapes et leurs conditions de mise en oeuvre pour les prochains mois :

- utiliser dès à présent les 10M€ votés lors du PLF 2013 pour les EI/ETTI ;

- définir un montant socle de l'aide au poste en adéquation avec le coût de la mission d'insertion, donc supérieur au montant actuel, et indexer ce montant sur le SMIC ;

- activer les leviers identifiés dans le Pacte pour l'insertion et l'emploi.

L'entreprise d'insertion

L'entreprise d'insertion  est une entreprise à part entière qui se distingue des autres entreprises par sa finalité car, au-delà de sa vocation économique, l'Entreprise d'Insertion (EI) ou l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI) est porteuse d'un projet social visant l'insertion sociale et professionnelle des salariés qu'elle emploie.


Nées il y a 30 ans, les EI et ETTI forment aujourd'hui un modèle économique étonnamment prémonitoire au regard de la crise économique et de la remise en cause des modèles de croissance...totalement en phase avec le développement de l'entrepreneuriat social.

L'Entreprise d'Insertion, une véritable entreprise

Positionnées dans le champ concurrentiel, les entreprises d'insertion assument les mêmes droits et devoirs inhérents à toute entreprise : mêmes règles fiscales, juridiques et économiques.

Inscrites "dans le marché", les EI tirent l'essentiel de leurs revenus de leurs activités économiques. Le chiffre d'affaires tiré de leurs activités représente en moyenne 78% de leurs produits.

Porteuse d'un projet social

Mettant en pratique le fait que l'insertion dans la société passe avant tout par l'insertion dans la vie économique, l'entreprise d'insertion utilise l'espace de l'entreprise, avec ses obligations, ses droits et ses devoirs, ses impératifs de production et de qualité pour proposer à des personnes très éloignées de l'emploi, souvent peu ou pas qualifiées, pour beaucoup en situation de marginalisation ou d'exclusion, un véritable emploi avec un statut de salarié (CDDI de 24 mois maximum).

Les EI s'engagent auprès des salariés en insertion à les encadrer, les accompagner et les former pour les amener à retrouver leur place dans la société.

Responsable pour la collectivité

Au-delà d'accompagner les salariés dans leur placement en entreprise "classique", les EI contribuent à lever les autres obstacles à l'emploi : logement, surendettement, problèmes de santé qui amplifient l'exclusion professionnelle. En cela, l'EI contribue à renforcer la cohésion sociale en restaurant l'estime de soi de personnes en situation d'exclusion. A revenu identique, un individu qui a un travail déclare toujours un niveau de bien être supérieur à celui qui est sans emploi.

L'entreprise de travail temporaire d'insertion

De véritables entreprises

Positionnées dans le champ concurrentiel, les entreprises d'insertion assument les mêmes droits et devoirs inhérents à toute entreprise : mêmes règles fiscales, juridiques et économiques.

Inscrites "dans le marché", les entreprises d'insertion tirent l'essentiel de leurs revenus de leurs activités économiques. Le chiffre d'affaires tiré de leurs activités représente en moyenne 78% de leurs produits.

Porteuses d'un projet social

Convaincue que l'insertion dans la société passe avant tout par l'insertion dans la vie économique, l'entreprise d'insertion utilise l'espace de l'entreprise, avec ses obligations, ses droits et ses devoirs, ses impératifs de production et de qualité pour proposer à des personnes très éloignées de l'emploi, souvent peu ou pas qualifiées, pour beaucoup en situation de marginalisation ou d'exclusion, un véritable emploi avec un statut de salarié (CDDI de 24 mois maximum).

Les entreprises d'insertion s'engagent auprès des salariés en insertion à les encadrer, les accompagner et les former pour les amener à retrouver leur place dans la société.

Responsables pour la collectivité

Au-delà d'accompagner les salariés dans leur placement en entreprise "classique", les entreprises d'insertion contribuent à lever les autres obstacles à l'emploi : logement, surendettement, problèmes de santé qui amplifient l'exclusion professionnelle. En cela, l'entreprise d'insertion contribue à renforcer la cohésion sociale en restaurant l'estime de soi de personnes en situation d'exclusion. A revenu identique, un individu qui a un travail déclare toujours un niveau de bien être supérieur à celui qui est sans emploi.

L'entreprise de travail temporaire d'insertion

Les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) sont des entreprises d'insertion qui utilisent le travail temporaire comme support d'insertion. Elles proposent des offres d'emploi du secteur du travail temporaire à des personnes en difficulté sociale et professionnelle, souvent dans les secteurs de l'industrie, de l'environnement, de la logistique, de la manutention, du bâtiment, de l'entretien et du nettoyage...

Leur fonctionnement est le même que celui d'une agence d'intérim ; le droit commun régit leur activité. L'entreprise de travail temporaire d'insertion signe un contrat de mise à disposition avec une entreprise cliente, la personne en parcours d'insertion travaille dans l'entreprise cliente mais est salariée de l'entreprise de travail temporaire d'insertion par le biais d'un contrat de mission. Comme pour les EI la durée des contrats de travail est portée à 24 mois maximum.

En parallèle, l'entreprise de travail temporaire d'insertion propose un accompagnement social et professionnel individualisé aux personnes en parcours d'insertion afin de leur donner la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle valorisante ainsi qu'une qualification sont des entreprises d'insertion qui utilisent le travail temporaire comme support d'insertion. Elles proposent des offres d'emploi du secteur du travail temporaire à des personnes en difficulté sociale et professionnelle, souvent dans les secteurs de l'industrie, de l'environnement, de la logistique, de la manutention, du bâtiment, de l'entretien et du nettoyage...

Leur fonctionnement est le même que celui d'une agence d'intérim ; le droit commun régit leur activité. L'entreprise de travail temporaire d'insertion signe un contrat de mise à disposition avec une entreprise cliente, la personne en parcours d'insertion travaille dans l'entreprise cliente mais est salariée de l'entreprise de travail temporaire d'insertion par le biais d'un contrat de mission. Comme pour les entreprises d'insertion, la durée des contrats de travail est portée à 24 mois maximum.

En parallèle, l'entreprise de travail temporaire d'insertion propose un accompagnement social et professionnel individualisé aux personnes en parcours d'insertion afin de leur donner la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle valorisante ainsi qu'une qualification

L'ETTI s'avère être un outil d'insertion efficace qui, en favorisant la collaboration avec les entreprises, participe au développement de l'emploi et de la cohésion sociale sur les territoires.

IV.5. Annexe du Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires

Favoriser le recours aux entreprises d'utilité sociale par les éco-organismes

L'insertion sociale et le réemploi trouvent leur place au sein de la filière DEEE

Selon les premiers bilans réalisés par les éco-organismes et les associations, l'insertion sociale à travers le réemploi des déchets d'équipements électriques et électroniques semble avoir gagné en force et en efficacité.

Mise en place depuis un petit peu plus d'un an, la filière des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doit permettre de mieux collecter et recycler les DEEE générés par les ménages et les professionnels. Les collectivités, les producteurs d'équipements représentés par les éco-organismes, les distributeurs et les détenteurs de DEEE ont tous un rôle à jouer afin de collecter et de traiter au moins 4 kg/hab/an de DEEE.

Autour de cette organisation générale, se greffent d'autres dispositifs. Une place est notamment laissée au réemploi et à la réutilisation des appareils fonctionnant encore ou susceptibles d'être réparés. Dans ce cas, ce sont les collectivités, les éco-organismes ou les prestataires de traitement qui se mettent d'accord avec les associations d'insertion comme Envie ou Emmaüs déjà présentes sur ce secteur depuis de nombreuses années.

L'éco-organisme Eco-systèmes a par exemple monté il y a un an un partenariat avec la fédération Envie qui regroupe des centres de tri et de recyclage de DEEE, des ateliers de rénovation et des magasins. Sur les 110.000 tonnes de DEEE collectées en 2007 par Eco-systèmes, 21.000 tonnes ont été prises en charge par le réseau Envie en vue d'un ré-emploi. Au final, 12% des déchets ont été rénovés dans les ateliers et mis en vente dans les magasins. Lorsque les appareils ne peuvent pas être ré-employés, ils réintègrent la filière de collecte pour être traités et recyclés par les prestataires d'Eco-systèmes.

À travers cette activité, la fédération Envie favorise la réinsertion de personnes en situation d'exclusion sociale et professionnelle. Son partenariat avec Eco-systèmes a permis la formation d'environ 400 agents de réception et de tri, des agents de traitement des DEEE et des aides magasiniers dont 300 en insertion. Ces agents restent en moyenne 18 mois en entreprise d'insertion et 60 % d'entre eux trouvent un emploi à l'issue de leur formation. La mise en place de la filière DEEE au niveau national a permis au réseau de se développer. Sur le site Envie de Villeurbanne par exemple, l'activité est passée de 500 tonnes de DEEE collectées en 2005 à 6.000 tonnes en 2007. 37 salariés en insertion et 10 permanents travaillent désormais sur ce site contre 5 seulement en 2005.

Un partenariat du même type a été mis en place dès 2005 entre Eco-systèmes et le réseau Emmaüs. Depuis le démarrage de la filière jusqu'en 2007, 50 000 appareils électriques et électroniques ont pu être réemployés et plus de 15 000 tonnes de DEEE ont été remises en filière puis recyclées par le Mouvement Emmaüs.

Mise en place d'une filière pour les BPHU-BP

Association pour la plaisance éco-responsable (APER) est prête à organiser la déconstruction des vieux bateaux, six mois après son inauguration officielle sous le parrainage du ministre d'État, Jean-Louis Borloo et du président de la Fédération des industries nautiques, Jean-François Fountaine

L'Association pour la plaisance éco-responsable (APER) est prête à organiser la déconstruction des vieux bateaux, six mois après son inauguration officielle sous le parrainage du ministre d'État, Jean-Louis Borloo et du président de la Fédération des industries nautiques, Jean-François Fountaine.

Ainsi, l'APER se positionne comme une véritable porte d'entrée de la déconstruction des bateaux en France. Les tout premiers BPHU devraient être pris en charge dans les prochaines semaines.

Après avoir réalisé une sélection précise des opérateurs déchets capables de déconstruire les bateaux de plaisance hors d'usage (BPHU), l'APER compte 27 centres, repartis sur l'ensemble du territoire, qui remplissent tous les critères de garantie du respect de la législation environnementale, et de traçabilité de la gestion des déchets. Tous ces critères ont été définis par le cahier de charge de l'APER.

(source : http://www.actualites-news-environnement.com/22891-APER-veritable-porte-entree-deconstruction-BPHU.html)

Faire obligation aux opérateurs utilisant des allégations sociales ou équitables d'obtenir et conserver des documents attestant de la véracité de ceux-ci (art. 86)

Les limites de l'économie sociale et solidaire (article d'alternatives-économiques.fr)

(source : site internet alternatives économiques

http://www.alternatives-economiques.fr/l-economie-sociale-et-solidaire-cherche-sa-voix_fr_art_903_47630.html)

« Les organisations de l'ESS n'échappent pas à un destin qui oscille entre récupération, banalisation ou instrumentalisation. La récupération peut être à l'initiative de l'Etat comme du secteur privé : historiquement, les politiques publiques, dans les domaines de l'éducation, de la santé ou de la protection sociale, sont largement issues de la société civile. Ainsi, la Sécurité sociale n'aurait jamais vu le jour si le mouvement mutualiste n'avait auparavant ouvert le chemin. La solidarité générale assurée par les systèmes d'assurance sociale obligatoire s'est développée sur le terreau des solidarités instituées par l'économie sociale au profit de groupes sociaux particuliers, réunis sur une base professionnelle ou territoriale.

La récupération peut aussi être le fait d'entreprises du secteur capitaliste: on le voit aujourd'hui avec le développement d'entreprises à but lucratif dans le secteur des services à la personne, en concurrence avec les associations, ce qui, en "écrémant" la partie la plus rentable de ce marché, limite la politique de mutualisation permettant d'offrir des services de qualité à des personnes ne disposant pas de moyens suffisants.

La banalisation, on l'observe partout où la réussite des entreprises de l'ESS se traduit par l'adoption progressive des règles du système dominant. L'exemple du secteur financier (banques et assurances) est ici particulièrement significatif. Les structures coopératives et mutualistes y ont un poids considérable: Crédit agricole, groupe Banque populaire-Caisse d'épargne, Crédit mutuel, dans la banque; groupes MMA, GMF, Macif, Maif ou encore Matmut, dans l'assurance... Cette réussite économique s'est cependant trop souvent traduite par une banalisation pure et simple. Au point que les clients d'une partie de ces banques et compagnies d'assurances ne sont pas toujours capables de dire - quand on le leur demande - en quoi elles diffèrent des banques ou des compagnies d'assurances de statut privé lucratif.

Dernier risque, enfin: l'instrumentalisation. Elle est bien souvent observée dans le secteur associatif où de nombreuses structures jouent un rôle de simples opérateurs de politiques publiques décidées en dehors d'elles; elles les assurent à moindre frais pour les collectivités territoriales ou l'Etat, qui évitent ainsi d'avoir à multiplier les postes de fonctionnaires. Leur rôle d'aiguillon de l'action publique se limite souvent, au final, à réclamer plus de moyens pour mener à bien leurs missions. »

Les limites du commerce équitable

(Source : Wikipedia.fr)

« Le « commerce équitable » et FLO, contribuerait à masquer un problème : la réduction de la part de l' agriculture vivrière au profit des cultures d'exportation, ce qui rend dépendant des achats du Nord des populations qui pourraient développer leur souveraineté alimentaire indépendamment des habitudes de consommation des pays dits « riches ». De là l'importance de consommer des produits locaux. C'est notamment le point de vue de Réseau Minga en France, qui défend une approche filière du commerce équitable et ne se reconnait pas dans la définition de FINE du "Commerce Equitable".

Pour sa part un auteur comme Christian Jacquiau dans son livre Les Coulisses du commerce équitable , doute de la bonne foi de certains "labels" du « commerce équitable » en arguant de la réalité des prix, bien en deçà de l'équivalence escomptée, laissant supposer que ces nouveaux intermédiaires prélèvent autant que les autres qu'ils décrient et qu'ils cherchent à concurrencer. Il déclare également que le « commerce équitable n'est devenu dans bien des cas qu'un argument de vente comme un autre » et qu'il constitue pour un certain nombre d'acteurs économiques une « niche » commerciale supplémentaire qui permet de différencier un produit d'un autre aux yeux du consommateur final.

Du point de vue du libéralisme économique , le commerce libre serait par définition équitable : s'il n'y a pas contrainte et que le vendeur vend, c'est qu'il y a intérêt suppose cette théorie. De même pour l'acheteur. Le commerce transfrontière cesse cependant d'être équitable à partir du moment où des contrôles ou des barrières (droits de douane, quotas, etc.) ne sont pas mis en place, car ceux-ci ont toujours pour effet la destruction d'emploi locaux et/ou une baisse des achats aux producteurs locaux.

D'autres comme l' Adam Smith Institute ou le Cato Institute soulignent qu'en augmentant les prix des produits « équitables », le commerce équitable incite de nouveaux producteurs à entrer sur le marché. Dès lors, cela augmente la production et fera baisser le cours des produits non équitables, au détriment des petits paysans qui ne produisent pas « équitable » et de l'environnement. Pour ces critiques, en ayant le même effet qu'une subvention sur des produits au cours bas, le commerce équitable ne fait qu'exacerber le problème en augmentant la production et en encourageant la poursuite d'activités non viables au détriment de productions réellement utiles.

Le verdissement d'image

Le verdissement d'image (greenwashing) désigne, pour les groupes de pression environnementaux, les efforts de communication des entreprises sur leurs avancées en termes de développement durable, avancées qui ne s'accompagnent pas de véritables actions pour l'environnement.

A la notion de verdissement d'image est opposée celle de publicité éthique.

B. Fiches techniques

Fiche technique. L'accompagnement et le financement des entrepreneurs sociaux : l'exemple de France Active : 29 000 emplois créés ou consolidés en 2012

(source : rapport 2012 de France Active)

( http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/143915_RAFranceActive2012_Planche.pdf )

L'activité de France Active.

Le réseau associatif France Active agit pour mettre la finance au service des personnes, de l'emploi et des territoires. France Active accompagne et finance, d'une part, les entrepreneurs sociaux qui créent ou consolident des emplois et, d'autre part, les personnes en difficulté d'emploi qui créent leur entreprise.

Créé en 1988, France Active leur propose un accompagnement et des financements solidaires qui permettent de viabiliser les projets et d'accéder aux circuits bancaires et financiers. Il donne ainsi aux chômeurs créateurs d'entreprise et aux entrepreneurs solidaires les mêmes chances d'accéder aux financements que les entreprises ordinaires. Grâce à ses partenaires, à ses mécènes et aux épargnants solidaires 23 ( * ), France Active a favorisé en 2012 la création ou la consolidation de plus de 29 000 emplois, en s'engageant aux côtés de près de 6 200 porteurs de projet pour lesquels il a mobilisé plus de 218 millions d'euros. Pour mener son action, France Active s'appuie sur de nombreux partenaires et sur un réseau de 40 structures de proximité, appelées Fonds territoriaux, constituées de 500 professionnels et de 2 000 bénévoles. Au plus proche du terrain, ils conseillent les entrepreneurs et financent leurs projets pour en garantir la pérennité. France Active est l'acteur de référence du microcrédit bancaire garanti et le premier financeur non bancaire des entreprises solidaires en France.

Annexe V - Liste des rapports liés à l'économie sociale et solidaire

1/ Sur l'économie sociale et solidaire

** Rapport sur l'économie sociale et solidaire - "L'économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l'emploi", Francis VERCAMER, avril 2010

2/ Sur l'emploi dans l'économie sociale et solidaire

** Etude des besoins en main-d'oeuvre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS)

(Rapport du CREDOC remis à Benoît Hamon . janvier 2013)

3/ Sur le financement de l'économie sociale et solidaire

** Rapport sur le financement de l'économie sociale et solidaire - Banque publique d'investissement- 31 mai 2013

4/ Sur les coopératives

** Les coopératives en France : un atout pour le redressement économique, un pilier de l'économie sociale et solidaire. Mme Liennemann. Juillet 2012.

5/ Sur l'insertion par l'activité économique

** Le financement de l'insertion par l'activité économique. Inspection générale des finances; FRANCE. Inspection générale des affaires sociales. Avril 2013

6/ Sur le dispositif local d'accompagnement

** L'évaluation du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), IGAS 2012


* 1 Atlas commenté de l'Economie sociale et solidaire - Observatoire national de l'ESS 2012

* 2 Atlas commenté de l'Economie sociale et solidaire - Observatoire national de l'ESS 2012

* 3 Instruction du 15 septembre 1998 - IS. Dispositions diverses. collectivités autres que les sociétés. organismes sans but lucratif

* 4 Cf. Rapport d'activité 2011 du CSESS, en annexe

* 5 Cf. Rapport d'activité 2012 du CSESS, en annexe

* 6 Grand Paris seine Ouest ; Sciences et santé ; Roissy ; Val de France Gonesse ; Territoire de la création (Plaine-Commune) ; Territoire Est ensemble ; boucle Nord ; Ardoine ; Sénart

* 7 Recensement de l'OEAP 2011

* 8 Recensement de l'OEAP 2011.

* 9 Id.

* 10 Rapport IGF/IGAS sur le financement de l'intégration par l'activité économique - janvier 2013.

* 11 Id.

* 12 Viviane Tchernonog - Le paysage associatif français - Mesures et évolutions, 2e édition, Éditions Dalloz- Juris Associations, à paraître en septembre 2013.

* 13 Enquête « Associations, comment faites-vous face à la crise ? », CPCA/France Active janvier 2012.

* 14 Panorama sectoriel des entreprises coopératives 2012 - Coop FR.

* 15 Culture, NTIC

* 16 Il convient de noter à cet égard que la possibilité d'émettre des titres participatifs est devenue théorique. En effet, d'une part la complexité et l'absence de standardisation des caractéristiques ont contribué à donner un caractère confidentiel au marché des titres participatifs et d'autre part, la dénationalisation des entreprises publiques pour lesquelles avaient été créés ces titres ont accentué la faiblesse de la demande et un assèchement de l'offre.

* 17 La directive Solvabilité II, adoptée en 2009 par le Conseil et Parlement européens, va refondre entièrement le cadre prudentiel du secteur de l'assurance en se substituant en 2014 au régime Solvabilité I, issu de directives des années 70. Tout en maintenant un niveau élevé de protection des assurés, Solvabilité II vise à moderniser les exigences prudentielles et à harmoniser le cadre européen de l'assurance.

* 18 Dans l'état actuel des projets de directives et règlements du cadre Solvabilité II.

* 19 (1) Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative, Localtis (Caisse des dépôts et consignation), 27 novembre 2012.

* 20 Source : FFCGA, INSEE

* 21 NDLR GIE : groupement d'intérêt économique

* 22 NDLR GCSMS : groupement de coopération sociale et médico-sociale

Outre la mutualisation de moyens (locaux, véhicules, personnel,...), la mise en commun de services (juridiques, comptables,...) ou d'équipements (restauration,...), il permet des interventions communes de professionnels ou encore l'exercice direct de missions et prestations

habituellement exercées par un établissement ou service du secteur social et médico-social.

* 23 France Active est soutenu par la Caisse des dépôts, l'Etat, les collectivités territoriales, les banques et le Fonds Social Européen, mais aussi par l'épargne salariale solidaire et des centaines d'actionnaires, de souscripteurs et de donateurs.

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