EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise majeure que traverse notre pays au plan sanitaire, sans précédent depuis un siècle, fait apparaître la nécessité de développer les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire face à l'urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances, notamment locales.

En raison du caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de l'urgence de santé publique que l'évolution de sa propagation entraîne, le Gouvernement a été conduit à limiter fortement les déplacements des personnes hors de leurs domiciles. Par cohérence avec les nouvelles mesures édictées, le second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 22 mars 2020 a donc été reporté par un décret délibéré en Conseil des ministres le 17 mars.

Le titre I er du projet de loi organise ce report du second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de Lyon.

L'article 1 er de la présente loi reporte le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de Lyon au mois de juin dans les communes, secteurs et circonscriptions métropolitaines où le premier tour n'a pas permis d'élire l'ensemble de l'organe délibérant, sous réserve d'un rapport d'un comité scientifique sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour à cette date, remis au Parlement au plus tard le 10 mai 2020 ; ce comité scientifique pourra être celui désigné en application de l'article 5 du présent projet de loi.

Il précise également que les candidats élus dès le premier tour, dans les communes de 1 000 habitants et plus, prennent leurs fonctions sans attendre l'issue du second tour. Dans les communes de moins de 1 000 habitants où la moitié au moins des conseillers municipaux ont été désignés, ceux-ci prennent également leurs fonctions. Par voie de conséquence, il proroge, dans les autres communes, le mandat des conseillers municipaux et communautaires actuels jusqu'au second tour.

Il définit en outre le fonctionnement des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) jusqu'au second tour. Pendant quelques mois, certains EPCI verront cohabiter des conseillers communautaires dont le mandat a été prorogé avec des conseillers nouvellement élus. Dans ces EPCI, le président et les vice-présidents seront élus temporairement jusqu'à l'issue du second tour. De même, dans les communes de moins de 1 000 habitants où le conseil municipal n'a pas été élu au complet, le maire et les adjoints seront élus de façon temporaire.

Cet article tire les principales conséquences du report du second tour au mois de juin en fixant le début de la campagne électorale officielle au deuxième lundi précédant le second tour et en précisant les modalités de prise en charge financière par l'État du surcoût que représente le report du second tour des élections municipales pour les candidats.

L'article 2 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute autre mesure relevant du domaine de la loi permettant d'adapter le droit électoral jusqu'au second tour (fonctionnement des organes délibérants, dépôt des candidatures et organisation du scrutin, financement, campagne électorale, outre-mer, etc.).

L'article 3 proroge les mandats des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires au plus tard jusqu'à la date d'organisation du second tour des élections municipales fixé en application de l'article 1 er . Il prévoit également qu'un rapport sera remis au Parlement au plus tard le 10 mai 2020 sur la possibilité de tenir ces élections avant le second tour des élections municipales. Il habilite enfin le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin.

Le titre II ( articles 4 à 6 ) instaure un dispositif d'état d'urgence sanitaire.

Il apparaît nécessaire d'intégrer dans la loi les enseignements de la gestion de la crise depuis trois mois et, en particulier, l'organisation qui a été mise en place dans l'urgence pour permettre un éclairage scientifique des décisions publiques ainsi que leur transparence vis-à-vis tant de la représentation nationale que de la population.

Il est ainsi proposé d'instituer un état d'urgence sanitaire pour faire face aux crises d'une gravité et d'une ampleur exceptionnelles. Ce dispositif, inspiré de l'état d'urgence de droit commun, s'en distingue par ses motifs, tenant à une menace majeure pour la santé de la population, et par son régime. Les mesures portant atteinte à la liberté d'aller et de venir, à la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion sont prises par le Premier ministre, en cohérence avec la jurisprudence administrative et constitutionnelle qui lui reconnaît un pouvoir de police générale au niveau national, tandis que le ministre de la santé aura vocation quant à lui à prendre les autres mesures, en particulier sanitaires, appelées par les circonstances. Selon ce qui paraîtra le plus approprié dans chaque cas de figure, ces mesures pourront être décidées au niveau national ou laissées pour partie à l'appréciation du représentant de l'État dans le département.

L'existence d'un comité scientifique destiné à éclairer les choix des autorités compétentes dans la gestion de la crise du covid-19 est consacrée et l'autorisation du Parlement requise pour la prolongation de ce régime au-delà d'une durée de d'un mois.

Le titre III ( articles 7 à 11 ) est relatif aux mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie.

La crise sanitaire exceptionnelle traversée actuellement par la France et les mesures prises pour y faire face affectent profondément l'activité économique nationale. Certains secteurs sont plus particulièrement touchés par l'impact de l'épidémie sur leurs salariés, la rupture des chaînes d'approvisionnement, l'annulation de commandes et les mesures prises pour limiter la propagation du virus.

La solidarité nationale doit jouer à tous les niveaux pour en limiter les conséquences tant pour les entreprises que les salariés et permettre à l'économie française de surmonter ce moment difficile.

Le présent projet de loi habilite dès lors le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi qui visent à limiter les cessations d'activité des opérateurs économiques, quel que soit leur statut, et les licenciements et aménager divers délais et procédures légaux, contractuels ou juridictionnels qui, dans les circonstances présentes, ne peuvent être respectés.

Le 1°) de l'article 7 comporte une série d'habilitations à légiférer afin de permettre aux entreprises, quel que soit leur statut, y compris travailleurs indépendants ou encore auteurs et artistes-interprètes, de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19.

La période de crise traversée actuellement est d'une rapidité telle que les moyens classiques d'intervention, même revus dans une ampleur inégalée (chômage partiel, étalement des charges et des impôts, accélération du paiement des crédits d'impôt) peuvent ne pas suffire pour permettre aux entreprises des secteurs les plus touchés de faire face à la crise.

Le a ) du 1° de cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour instaurer un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises les plus impactées et des aides directes ou indirectes grâce à la mise en place d'un fonds de solidarité auquel pourront participer les régions. Il traduit la solidarité de l'État et des régions envers le tissu économique et lui permet de réagir aux cas d'urgence et d'ampleur exceptionnelle.

Le i) du b) du 1° de cet article a trait à l'activité partielle, le dispositif le plus réactif pour sauvegarder l'emploi en période de baisse d'activité. L'ampleur de la crise sanitaire liée au covid-19 suppose des aménagements de ce dispositif, notamment pour l'ouvrir selon des modalités adaptées à des publics, comme les travailleurs à domicile ou les assistantes maternelles qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent, pour protéger davantage les salariés à temps partiel, pour faciliter la mise en place de formations pendant la baisse d'activité pour préparer la reprise ou encore pour adapter la mise en oeuvre de ce dispositif, notamment dans les PME ou TPE.

Aux ii), iii), et iv) du b ) du 1°, une adaptation du droit du travail est nécessaire pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés d'organisation auxquelles elles sont confrontées, compte tenu d'un fort taux d'absentéisme et, partant, d'un surcroît exceptionnel d'activité. Les dispositions mentionnées aux iv) et v) du permettent d'y répondre par une dérogation aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical d'une part et par une modification des conditions d'acquisition et des modalités d'utilisation d'une partie des congés payés d'autre part.

Cette adaptation du droit du travail doit également au regard d'un objectif d'intérêt général de répartition des efforts, assurer la prise en charge renforcée des victimes directes ou indirectes en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel et notamment d'épidémie. Les modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail seront révisées pour en élargir le champ des salariés éligibles. Le dispositif mis en place s'inspire de celui actuellement en vigueur soit pour la mise en quarantaine soit pour la garde des enfants de moins de 16 ans lorsque les établissements scolaires ne peuvent pas les accueillir

La disposition du v du b) du 1° a pour objet d'adapter les modalités et les dates limites de versement des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation en application des articles L. 3314-9 et L. 3324-12 du code du travail. Les sommes issues de la participation et de l'intéressement doivent être versées avant le 1er jour du 6 ème mois suivant la clôture de l'exercice de l'entreprise, conformément aux des délais légaux qui l'encadre, sous peine d'un intérêt de retard. Ces délais légaux devront être assouplis afin de permettre aux établissements teneurs de compte de l'épargne de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie.

La mesure de l'audience des organisations syndicales se fonde à la fois sur les résultats des élections professionnelles, sur l'élection des membres siégeant aux chambres d'agriculture, et sur l'élection organisée auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Il est actuellement prévu que cette élection, organisée tous les quatre ans en application de l'article L. 2122-10-1, se tienne du 23 novembre au 6 décembre 2020.

L'organisation de ce scrutin est susceptible d'être perturbée par les restrictions mises en place pour faire face à la crise sanitaire actuelle. Le dépôt des candidatures syndicales - actuellement en cours -, ainsi que la constitution et la fiabilisation de la liste électorale, sont particulièrement affectés. En effet, certains développements informatiques effectués par les prestataires agissant pour le ministère du travail, ainsi que la transmission des données sociales à caractère personnel constituant la liste électorale, pourraient ne pas être finalisés dans des délais garantissant la bonne tenue du scrutin. Le cadre du travail à distance ne permet pas de réaliser la totalité des opérations préparatoires nécessaires à l'organisation de cette élection. Le maintien du calendrier électoral ferait peser un risque sur la bonne organisation du scrutin. Le vi) du c) du 1° vise à permettre au gouvernement d'adapter les modalités d'organisation de ce scrutin, et de garantir la sécurité de son déroulement et sa sincérité. En outre, il est nécessaire d'ajuster les modalités de désignation des conseillers prud'homme et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui s'appuient sur la mesure de l'audience syndicale et patronale.

Au vii) du b) du 1°, les services de santé au travail devront également adapter leur activité à la situation exceptionnelle provoquée par l'épidémie de covid-19. Leur mission principale sera de diffuser les messages de prévention et de conseiller les entreprises et les salariés pour faire face à la crise. Ils devront également prioriser le suivi médical des salariés dont les activités sont essentielles à la continuité de la vie de la Nation. Ces circonstances sans précédent impliqueront de différer la majorité des visites médicales, interventions auprès des entreprises et actions en milieu de travail. Ces dispositions visent à prévoir les dérogations nécessaires pour sécuriser à la fois les services de santé au travail et les employeurs qui ne pourront pas assurer leurs obligations de droit commun et à prévoir comment les salariés qui n'auront pas pu être suivis pendant la crise pourront être par la suite pris en charge dans des conditions garantissant le suivi efficace de leur état de santé.

Le recours massif au télétravail ou au travail à distance associé à un fort taux d'absentéisme induit par la crise sanitaire peut rendre difficile l'application des procédures d'information-consultation du comité social et économique (CSE). Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile (L. 2315-4). Les dispositions du viii) du b) du 1° faciliteront le recours à une consultation dématérialisée de l'instance.

Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées au virus covid-19, l'activité de certification des organismes de formation telle que prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail ne peut s'exercer conformément au calendrier initial. En effet, pour limiter la propagation du virus il a été décidé que les organismes de formation professionnelle ne peuvent plus accueillir du public à compter du lundi 16 mars 2020. Cette situation ne permet plus à ces organismes de se soumettre dans de bonnes conditions aux audits leur permettant d'obtenir la certification qualité exigée avant le 1 er janvier 2021.

De la même manière, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnées à l'article L. 6316-2 du code précité ne peuvent également assurer leur mission de certification dans de bonnes conditions et dans un contexte où il est clairement recommandé d'éviter les contacts présentiels. Cette nouvelle date d'entrée en vigueur correspond déjà à celle prévue pour les établissements mentionnés au I. de l'article L. 6316-4 et est également en cohérence avec la date mentionnée au VIII de l'article 24 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Des adaptations réglementaires devront être prises notamment s'agissant du cycle de certification et des conséquences sur les organismes concourant au développement des compétences ayant déjà obtenu la certification qualité Qualiopi.

Au ix) du b) du 1° les dispositions permettront à France compétences de disposer d'un délai supplémentaire afin d'enregistrer les certifications dans le répertoire spécifique, notamment celles dont l'enregistrement arrive à échéance dans les prochains mois. Par ailleurs, compte tenu des difficultés déjà identifiées des entreprises, l'ordonnance permettra d'aménager les conditions de versement des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle, en cohérence avec les dispositions qui seront prises en matière fiscale et sociale.

S'agissant des coûts de formation, l'ordonnance permettra de simplifier les modalités de prise en charge en privilégiant une logique forfaitaire, plus simple à mettre en oeuvre.

Enfin, l'ordonnance permettra de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter les ruptures dans la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et aménager les circuits de paiement des cotisations sociales dues à ce titre.

Le c ) du 1° permet d'assouplir les obligations des entreprises à l'égard de leurs clients et de leurs fournisseurs, notamment en termes de délais et de pénalités. Les contrats de vente de voyages et de séjour sont plus particulièrement visés.

Afin de mieux anticiper les défaillances d'entreprises, le d) du 1° habilite le Gouvernement à modifier le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté. Malgré le soutien des pouvoirs publics, certaines entreprises peuvent, du fait de la crise sanitaire, ne pas être en mesure de faire face à leurs obligations. Les mesures et procédures préventives du titre premier du livre VI du code de commerce (mandat ad hoc et conciliation), ainsi que les procédures de sauvegarde et, plus généralement, les dispositions du livre VI du code de commerce pouvant avoir une incidence sur la préservation de l'emploi, ou encore la procédure du règlement amiable agricole, pourraient être adaptées au traitement de cette situation exceptionnelle, tant en ce qui concerne la prise en compte de ces difficultés, notamment en matière sociale, qu'en ce qui concerne les règles de procédure de nature législative. Plusieurs dispositions imposant la présence de certains acteurs à l'audience, y compris le ministère public, pourraient être adaptées à une telle situation.

Dans son discours à la Nation du 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé le report de deux mois de la trêve hivernale afin de ne pas procéder à des expulsions locatives dans le contexte sanitaire de propagation du covid-19 sur le territoire national. Le e) du 1° en tire les conséquences en fixant au 31 mai 2020 la fin de la trêve hivernale.

La crise du covid-19 a un impact considérable sur l'économie en rendant impossible l'exécution de nombreuses prestations et annulant de nombreux contrats. La commande publique représente 10 % du PIB. Pour limiter les conséquences de l'effondrement de la commande publique résultant des mesures sanitaires décidées pour prévenir l'extension de l'épidémie, il est proposé au f) du 1° d'habiliter le Gouvernement à prévoir par ordonnance des mesures portant sur les délais, les modalités d'exécution ou de résiliation des marchés publics. Ces mesures porteront notamment sur la neutralisation, pour les contrats en cours, des pénalités contractuelles.

Le g) permet d'étaler le paiement des loyers et des factures d'eau et d'électricité pour les très petites entreprises les plus touchées par l'épidémie.

Le 2°) de l'article 7 comporte une série d'habilitations à légiférer pour adopter des mesures provisoires de nature administrative ou juridictionnelle afin de faire face aux conséquences de la propagation du virus covid-19.

Le a ) permet l'adaptation de différents délais : demandes présentées aux autorités administratives et traitement de ces demandes, consultations du public, réalisation par les entreprises ou les particuliers de contrôle ou travaux prescrits par des dispositions légales. Il permet également l'aménagement des modalités de consultation des instances ou autorités préalable à la prise d'une décision par une autorité administrative.

Le b) du 2° de l'article 1er habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adopter un moratoire sur les délais dont le terme échoit pendant la période où s'appliquent les mesures sanitaires d'interdiction nécessaires pour lutter contre la propagation du covid-19. Le moratoire ne pourra excéder de plus trois mois le terme de ces mesures d'interdiction.

Les habilitations des c) , d) et e) du 2° permettront de procéder à des adaptations de notre procédure pénale nécessitées par la crise sanitaire résultant du covid-19, et qui ont en particulier pour objet de limiter les contacts entre les justiciables et les personnels judiciaires, tout en assurant la continuité du service public de la justice. Elle autorise ainsi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter, d'une part, les règles relatives à la publicité des audiences et au recours à la visioconférence devant les juridictions administratives et judiciaires, et d'autre part, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, à l'exécution des peines privatives de liberté, et à l'exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Il sera ainsi notamment possible d'étendre le recours au huis clos ou à la visio-conférence, de permettre l'intervention par téléphone de l'avocat au cours de la garde à vue, ou d'assouplir les règles d'affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires.

Le f) du 2° est relatif à la délibération des assemblées et organes d'administration, de surveillance et de direction des groupements tels que les sociétés, les groupements d'intérêt économique, les coopératives, les associations et les fondations.

Il habilite le Gouvernement à simplifier, à préciser et à adapter les règles relatives aux assemblées et organes d'administration, de surveillance ou de direction, ou tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, des personnes, entités ou groupements, qu'ils jouissent ou non de la personnalité morale, notamment celles relatives à la convocation, à l'information, à la délibération et à la tenue de ces assemblées et organes ainsi qu'à l'information, à la participation et au vote de leurs membres. Alors que les mesures, en particulier administratives, de restriction des déplacements et rassemblements empêchent ces assemblées et organes de se tenir, il est nécessaire d'adapter les règles qui leur sont applicables afin de permettre à ces rouages essentiels de délibérer et d'exercer leurs missions et ainsi d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'activité de ces groupements.

Le g) est relatif aux règles d'établissement, d'arrêté, d'audit, de revue, d'approbation et de publication des comptes, d'affectation des bénéfices et de paiement des dividendes auxquelles les groupements sont tenus. Il habilite le Gouvernement à simplifier, à préciser et à adapter ces règles, les mesures, en particulier administratives, de restriction des déplacements et rassemblements, pouvant avoir des impacts sur les processus de saisie, de remontée et de consolidation des données comptables de la part des entreprises. Les commissaires aux comptes peuvent quant à eux rencontrer des difficultés dans la conduite de leurs missions notamment d'audit légal des comptes. Il peut en résulter des retards dans les délais et des difficultés dans les modalités d'arrêté et d'approbation des comptes susceptibles de se répercuter sur les décisions d'affectation des bénéfices et de paiement des dividendes en cas d'ajournement des réunions des organes sociaux appelés à statuer sur ces décisions. Ces difficultés rendent nécessaire de simplifier, de préciser et d'adapter les règles en matière d'arrêté, d'audit, de revue, d'approbation, de publication des comptes, d'affectation des bénéfices et de paiement des dividendes.

Le h) habilite le Gouvernement à proposer une révision de l'organisation du groupe Bpifrance, permettant d'en accroître l'efficience et notamment de dégager des capacités supplémentaires pour Bpifrance Financement dans son activité de soutien aux entreprises dans cette période de crise majeure pour l'économie française, pour tenir compte de la crise actuelle liée à l'épidémie de covid-19 en France et dans le monde. Cette révision de l'organisation consiste à fusionner la société anonyme Bpifrance et sa filiale Bpifrance Financement.

Le i) permet de simplifier et d'adapter les règles applicables au fonctionnement des établissements publics et des instances administratives collégiales.

Le j) prévoit d'adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité de réunion des assemblées générales de copropriétaires.

La durée des mandats des membres du conseil d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole est prorogée par le k) , pour une période n'allant pas au-delà du 31 décembre 2020.

Le l) autorise à adapter les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, de délivrance des diplômes et de modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique, tout en veillant à respecter l'égalité de traitement entre les candidats.

Le 3°) vise à prendre toute mesure permettant aux parents de disposer d'une solution de garde pour leurs enfants en cas de nécessité, en particulier dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant décidée pour limiter la propagation du covid-19. En particulier, la possibilité d'accueillir jusqu'à six enfants simultanément en cas d'urgence sera étendue à tous les assistants maternels, à titre exceptionnel et de manière temporaire. Sera également prévue la mise en place du service universel d'information aux familles (SUIF) pour que celles-ci puissent disposer des disponibilités des assistantes maternelles et des crèches de la façon la plus actualisée possible

Le 4°) vise à prendre toute mesure permettant d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté. Des mesures seront spécifiquement prises pour l'accompagnement à domicile ou dans les établissements sociaux et médico-sociaux des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, dans un contexte où l'augmentation prévisible des taux d'absentéisme des professionnels de ces structures et la fermeture des externats pour enfants et adultes en situation de handicap vont nécessiter l'adaptation de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement. Les conditions d'ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées pourront également être adaptées.

Le 5° vise à prendre toute mesure permettant d'assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins. Il s'agit par exemple d'éviter des ruptures liées à l'impossibilité de remplir un dossier ou à l'impossibilité de réunir une commission d'attribution.

Le 6° vise à assurer la continuité de l'indemnisation des victimes, en permettant d'adapter les règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Le 7°) a trait à l'adaptation transitoire des prérogatives des exécutifs locaux.

Les mesures de sécurité sanitaire nécessaires à la lutte contre le covid-19 peuvent rendre plus difficile la réunion des organes délibérants des collectivités territoriales, alors même que les services publics locaux ont un rôle crucial à jouer dans la réponse publique à apporter à cette crise et dans l'accompagnement de nos concitoyens pour y faire face.

Le Gouvernement souhaite ainsi élargir transitoirement les prérogatives et pouvoirs des exécutifs locaux, et adapter en tant que de besoin les modalités d'exercice des compétences locales, afin de raccourcir les délais de décision qui peuvent être liés à la collégialité habituelle de la vie démocratique et mieux adapter les réponses des services publics locaux aux besoins constatés dans cette période exceptionnelle.

Pour les mêmes raisons, les règles relatives aux conditions d'adoption et d'exécution des budgets locaux, les modalités d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif et à l'assiette des impôts directs locaux, nécessitent également des mesures de dérogation, notamment en matière de dates limites d'adoption. Il en va de même pour les informations indispensables à l'établissement des budgets locaux et pour les délais de consultations des commissions consultatives ou des organes délibérants d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics dans des procédures impliquant leur délibération.

Enfin, il est prévu de pouvoir déroger aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives.

L'article 8 prolonge de quatre mois les délais d'habilitation pour prendre des ordonnances lorsqu'ils n'ont pas expiré à la date de publication de la loi et les délais de dépôt des projets de loi de ratification. Cette prolongation vise notamment les ordonnances pour lesquelles une concertation est nécessaire, concertation qui ne peut pas se tenir dans le contexte actuel.

L'article 9 proroge les mandats échus des chefs d'établissements et des membres des conseils des établissements du titre VII du code de l'éducation.

L'article 10 habilite le Gouvernement à prolonger par ordonnance la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingt jours.

L'article 11 autorise le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à réduire la période d'exploitation en salle des oeuvres cinématographiques projetées le 14 mars 2020, afin qu'intervienne plus rapidement leur exploitation sur les autres médias.

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