EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise du COVID 19, parce qu'elle a également exigé des mesures de confinement et l'arrêt d'un très grand nombre d'activités, démontre qu'une crise sanitaire de cette ampleur, au-delà des drames humains et des problèmes sociaux, débouche mécaniquement sur une très grave crise économique, avec un impact majeur sur l'ensemble des acteurs qui subissent d'énormes pertes d'exploitation et enregistrent d'importantes baisses de leur chiffre d'affaires susceptibles de générer disparitions d'entreprises, chômage et exclusion.

Face à ce type de crise sanitaire qui peut se reproduire, l'État ne peut rester seul en première ligne. Il convient donc, en plus de celui-ci, d'apporter une sécurité financière à l'ensemble du tissu économique et donc de faire évoluer le cadre juridique de l'assurance, afin que soit reconnue l'indemnisation des catastrophes sanitaires.

C'est l'objet de la présente proposition de loi, qui vise à rendre l'assurance sanitaire incitative (donc non obligatoire) par le biais d'un crédit d'impôt correspondant à 70 % de la prime, dont bénéficieront les entreprises ayant souscrit un contrat d'assurance pour pertes d'exploitation provoquées par des crises sanitaires (article 3).

À l' article 1 er , il est prévu que les contrats d'assurance couvrant les pertes d'exploitation, à l'exclusion de celles liées aux rémunérations des personnels, en cas de menace ou de crise sanitaire grave doivent garantir à l'assuré, dans les limites mentionnées à l'article L. 125-8 du code des assurances, une indemnisation dont le montant correspond à la baisse de son résultat brut d'exploitation due aux mesures prises en application du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique.

Cette baisse est estimée en comparant, d'une part, le résultat brut d'exploitation de l'assuré au cours de la période d'application de ces mesures et des quatre mois suivants et, d'autre part, son résultat brut d'exploitation moyen, au cours de la même période, sur les trois derniers exercices clos ou, à défaut, sur les derniers exercices clos disponibles.

Il convient donc de noter que le calcul de la perte d'exploitation en cas de crise sanitaire s'effectuera par comparaison avec les trois derniers exercices clos, ce qui correspond, en règle générale, à ce que prévoient les contrats d'assurance.

Ensuite, le calcul de la perte d'exploitation prendra en compte les quatre mois suivant « l'après crise ». Il s'agit de prendre en considération deux tendances : d'une part, le fait que le redémarrage après la fin de la crise peut être progressif pour certaines entreprises (si bien que, bien que les mesures prises dans le cadre de la crise ne soient plus juridiquement applicables, elles en subissent encore les conséquences négatives) ; d'autre part, à l'inverse, le fait que les semaines suivant la sortie de crise vont conduire pour certaines entreprises à une « surchauffe » (par exemple, un besoin de loisirs après des semaines de confinement ; ou, pour les commerces de vente tels que les vêtements, un phénomène de rattrapage : comme il faut bien s'habiller, des personnes vont procéder aux achats qu'elles auraient faits si les établissements n'avaient pas été fermés, ce qui devrait être pris en compte dans le calcul de l'indemnisation).

Enfin, il est proposé de prévoir l'exclusion de la prise en compte des frais liés à la rémunération des personnels. Cette exclusion tient au fait que les charges relatives au personnel peuvent être très largement (voire totalement, s'il le décide comme il l'a fait pour la crise actuelle) couvertes par l'État dans le cadre du chômage partiel. Exclure les pertes liées aux rémunérations permet donc à l'assuré d'acquitter une prime beaucoup moins chère, tout en étant de fait couvert, en partie, par l'État et non par l'assureur.

À noter également que les indemnisations résultant de la garantie prévue à l'article L. 125-7 du code des assurances ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Leur total ne peut excéder 1/1000 du chiffre d'affaires de l'assuré constaté lors du dernier exercice clos.

Cet article plafonne les franchises susceptibles d'être prévues par les assureurs afin qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance (des franchises qui totaliseraient 10 000 € pour un préjudice estimé à 15 000 €, pour prendre un exemple extrême et sans doute exagéré, limiteraient l'indemnisation à 5 000 €, aboutissant à ne couvrir qu'un tiers de la perte d'exploitation). Le plafond est ici fixé à 1/1000 du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, une crise sanitaire peut être longue... et la durée pendant laquelle ses effets se feront sentir sur les entreprises encore plus. Pour éviter que des difficultés de trésorerie ne mettent en grande difficulté des entreprises, il est proposé un dispositif de versement par provision : chaque mois, l'assureur devra verser un « acompte » sur l'indemnisation totale (dont le montant ne pourra la plupart du temps être connu avec exactitude que 6, 8, 12 mois après le début de la crise : l'idée est donc d'éviter d'avoir à attendre cette échéance pour que l'entreprise bénéficie au moins en partie de la garantie).

L' article 2 étend les dispositions du présent texte à Wallis et Futuna.

L' article 3 prévoit le crédit d'impôt qui rendra l'assurance incitative . Il est notamment précisé que le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Z du code général des impôts est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel la dépense mentionnée par cet article a été exposée. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

Ainsi, les entreprises ayant souscrit un contrat d'assurance régi par le chapitre V bis du titre II du livre I er du code des assurances bénéficieront d'un crédit d'impôt correspondant à 90 % de la prime qu'elles acquittent à ce titre.

L'a rticle 4 prévoit que les pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l'article 575 du code général des impôts.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs qui incitent à adopter la présente proposition de loi.

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