EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le territoire de Paris a de tout temps été soumis à un régime particulier en raison de son statut de capitale. Pendant longtemps, le statut dérogatoire de Paris a été particulièrement prononcé en matière de pouvoir de police : le maire de Paris n'exerce pas la plénitude des pouvoirs de police que l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales attribue aux autres maires de France.

Le législateur est cependant intervenu à plusieurs reprises au cours des dernières années pour renforcer les pouvoirs du maire de Paris.

Il y a cinq ans, la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, portait une véritable réforme des compétences de police du maire de Paris, afin de rapprocher le régime applicable dans la capitale du régime de droit commun.

Certaines évolutions sont apparues souhaitables. Ainsi, la police des baignades, la police des funérailles ou la salubrité des immeubles à usage d'habitation et des locaux à usage partiel ou total d'hébergement, par exemple, sont exercées par la mairie de Paris, qui bénéficie d'une connaissance adéquate du terrain par ses différents élus. Il s'agit aussi du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et la défense extérieure contre l'incendie...

La répartition des compétences en matière de circulation et de stationnement entre la mairie de Paris et la préfecture de police mérite cependant une attention particulière.

En 2002, le législateur a confié au Maire de Paris une compétence générale pour tout ce qui relève de la circulation et du stationnement dans la capitale. Toutefois, ses prérogatives s'exercent sans préjudice de celles du préfet de police.

La Préfecture de Police de Paris rappelle les principes qui régissent actuellement la gestion du stationnement et de la circulation à Paris depuis la loi n°2017-257 du 28 février 2017 (article 25) relative au statut de Paris et au territoire métropolitain.

À Paris, la compétence de droit commun en matière de police de la circulation et du stationnement appartient à la maire de Paris. Cependant, le préfet de Police détient des compétences d'attribution sur le fondement de la sécurité des personnes et des biens ou de la protection des institutions, ce qui recouvre les sites sensibles de la capitale, en vertu de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités locales modifié par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 (article 25) relative au statut de Paris et au territoire métropolitain.

L'arrêté préfectoral n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 pris après avis du maire de Paris précise les sites concernés qui correspondent aux institutions de la République et aux représentations diplomatiques ayant leur siège à Paris ainsi qu'à des périmètres où la densité de ces sites est particulièrement importante.

Par ailleurs, le maire de Paris est compétent pour fixer les règles de circulation et de stationnement sur les axes essentiels à la sécurité de Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, mais il ne peut le faire que dans le respect des prescriptions édictées par le préfet de Police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Le décret n° 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixe la liste de ces axes. Il s'agit des axes structurants dans Paris.

Une nouvelle catégorie d'axes qui relevait auparavant de la seule compétence du maire de Paris a été créée par la loi du 28 février 2017, pour laquelle la consultation préalable du préfet de Police est requise. Ces axes, déterminés par l'arrêté préfectoral n°2017-00802 du 24 juillet 2017, recouvrent ceux empruntés dans le cadre de déclenchements de plans de secours.

Le règlement de voirie de la Ville de Paris prévoit une saisine systématique de la préfecture de Police de tous les projets d'aménagement de voirie. L'examen par la préfecture de Police consiste à s'assurer du respect des normes d'accessibilité des secours et des véhicules d'urgence ainsi que de la fluidité de la circulation. »

En matière de stationnement payant, depuis la réforme mise en oeuvre dans le cadre de la loi Maptam (loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles), la Ville détient une compétence exclusive.

En outre, ce sont les dispositions de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale qui ont autorisé la ville de Paris à se doter d'une police municipale. Aux termes de la convention de coordination de la police municipale de la Ville de Paris et des forces de sécurité de l'État du 13 octobre 2021, la police municipale assure, à titre principal, la surveillance du stationnement gênant et abusif.

Un système qui ne répond pas aux problèmes persistants de stationnement et de circulation à Paris.

En dépit du renforcement des pouvoirs du Maire de Paris, de la mise en place par la Ville « d'un plan pour mieux gérer les chantiers » et d'une baisse de trafic automobile, les bouchons ont cependant considérablement augmenté au cours des dernières années.

Paris serait devenue en 2020, une des villes au monde qui connait le plus d'embouteillages. L'INRIX, un des leaders mondiaux des services d'info-trafic et de solutions d'évaluation des performances pour le secteur des transports a publié un rapport en décembre 2021. Il révèle que Paris est la seconde ville la plus embouteillée au monde après Londres avec un temps moyen par conducteur de 140 heures passées dans les bouchons.

Dès 2017, dans ce contexte de dégradation de la circulation à Paris, le Préfet de police s'était inquiété des difficultés d'intervention des véhicules de secours mais aussi de police. Cela concernait en particulier le projet d'interdiction de toute circulation automobile rue de Rivoli.

Paris constitue la plus grande agglomération du pays, dans laquelle une population nombreuse se déplace chaque jour. Si 35 % des foyers parisiens possèdent une voiture, l'État ne peut se désintéresser des problèmes de circulation et de stationnement dans la capitale qui concernent aussi une large part les habitants des départements franciliens et du reste de la France.

Il en est de même de la question du périphérique parisien qui draine chaque jour près de 250 000 automobiles. Il supporte majoritairement des trafics franciliens et n'est utilisé que très faiblement pour des déplacements internes à Paris. Il est donc une infrastructure de dimension régionale qui dépasse le cadre strictement communal de Paris. C'est dans ce cadre que le Préfet de police a fait part de son opposition à la Ville de Paris d'une diminution immédiate à 50 Km/h de vitesse de circulation sur le périphérique.

Paris est aussi le lieu d'accueil de nombreuses manifestations d'ampleur, tant culturelles que sportives ou festives.

Dans le cadre des jeux olympiques de 2024, l'Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux olympiques et paralympiques de 2024 prévoit uniquement de transférer, pendant la durée des jeux, « à l'autorité compétente de l'État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d'en assurer le délestage et celles qui concourent au bon déroulement de ces jeux ». Or, à deux ans et demi des jeux olympiques, pour éviter que les JO ne se transforment en un immense bouchon parisien, il est souhaitable que l'État puisse mieux maitriser la circulation et le stationnement dans la capitale.

Pour l'ensemble des raisons précitées, il est donc proposé de modifier l'article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales afin que son dispositif soit plus cohérent, plus lisible et plus efficace.

À ce titre, nous proposons que le préfet de police redevienne seul compétent en matière de circulation et de stationnement pour des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, conformément à ce qui existait avant la modification de la loi du 28 février 2017.

De même, la distinction entre les manifestations à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel itinérantes et celles qui ne le seraient pas est supprimée, le préfet de police redevenant compétent pour toutes les manifestations, qu'elles soient mobiles ou non.

Sur les axes essentiels permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et de la région d'Île-de-France, les règles de stationnement et de circulation sont déterminées par le maire de Paris. Or, ces voies revêtent une particulière importance. Aussi, la police de stationnement et de circulation des voies de la capitale qui sont structurantes vis-à-vis de l'agglomération parisienne et de la région d'Île-de-France doit redevenir de la compétence du préfet de police.

Par ailleurs, la loi de 2017 a prévu un nouveau type de voie qui relevait avant 2017 du maire de Paris. Il s'agit des voies utilisées dans le cadre de déclenchement de plans de secours. Il convient de maintenir la compétence du Préfet qui en détermine les axes. Il en est de même pour les axes arrêtés par le Préfet pour assurer la sécurité de personnes faisant l'objet d'une protection particulière (transfert de prisonniers).

Ainsi, l'article unique modifie le II de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales pour que la préfecture de police retrouve et renforce plusieurs de ses compétences.

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