EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La compétence en matière funéraire est exercée historiquement par les communes (en régie ou en délégation de service public). Les maires disposent de pouvoirs de police importants en la matière.

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a apporté de nombreuses améliorations à ce service public en actant notamment que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » , assimilant ainsi les cendres issues de la crémation au corps humain. La loi a également amélioré la traçabilité des cendres en interdisant leur partage ou leur conservation dans une propriété privée, faisant ainsi des sépultures et columbariums des lieux de dépôt par défaut. Enfin, le législateur a voulu qu'en cas de prise en charge par la commune des frais d'obsèques d'une personne dépourvue des ressources suffisantes, il est désormais prévu que « le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté » . D'une manière générale, les pouvoirs de police du maire et les compétences des communes et EPCI en matière de gestion des cimetières, crématoriums et sites cinéraires sont sortis renforcés de cette loi.

Le législateur a pris ainsi en compte une évolution des comportements des Français qui, de plus en plus, préfèrent la crémation à l'inhumation.

En 1980, seulement 1 % des obsèques faisaient l'objet d'une incinération, contre 30 % en 2010, 39 % en 2018. En 2030, les inhumations devraient, à ce rythme, devenir minoritaires.

Au-delà des considérations philosophiques ou spirituelles, la crémation présente un avantage écologique et économique. En effet, elle ne coûte en moyenne que 470 euros, contre 2 500 euros pour une inhumation, sans compter l'achat d'un carré et la construction d'un caveau.

Malgré les avancées de la loi de 2008, l'inhumation est toujours le procédé auquel les maires sont astreints par défaut lorsqu'une personne est décédée sur le ban communal et que son corps n'est pas réclamé, soit après un délai de 10 jours.

Passé ce délai, l'hôpital où la personne est décédée doit organiser les obsèques qui auront lieu dans les deux jours, la commune étant seulement tenue de payer ou rembourser ces obsèques dans le cas d'une personne dépourvue de ressources suffisantes, comme prévu par l'article R1112-76 du code de la santé publique. Toutefois cet article n'évoque que « l'inhumation du défunt » et non la crémation.

De même, l'article 2213-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » .

Enfin l'article L2223-27 du même code dispose que lorsque la commune n'est pas en charge des opérations funéraires mais qu'elle doit choisir un organisme visant à faire procéder aux obsèques des personnes sans ressources suffisantes, « Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté » .

Là encore, la crémation est toujours exclue des possibilités offertes aux maires, à l'exception du cas d'une personne sans ressources qui en aurait expressément exprimé la volonté.

Dans la plupart des cas, les personnes dont les corps sont non réclamés sont décédées à l'hôpital. C'est le directeur de l'établissement qui doit demander à la mairie la prise en charge du corps, d'autant plus que de nombreux hôpitaux ne disposent pas de chambre mortuaire.

Malgré les avancées issues de la loi de 2008 et l'évolution des pratiques funéraires depuis cette date, les dispositions précitées n'ont pas encore considéré la crémation sur un pied d'égalité avec l'inhumation dans les cas où les communes sont obligées d'assumer, à leurs frais et en urgence, les obsèques des personnes sans famille et sans ressources.

Les mêmes principes s'appliquent lorsque le défunt est trouvé sur la voie publique ou à son domicile.

L'inhumation représente un coût important pour les communes qui abritent un établissement de santé, auquel s'ajoutent les contraintes liées à l'emplacement dans le cimetière et à la sépulture.

La présente proposition de loi a donc pour objet de prévoir que la commune ou l'établissement de santé puissent organiser les obsèques des personnes non réclamées ou sans ressources selon le mode de l'inhumation mais aussi de la crémation. Il s'agit, tout en respectant les croyances religieuses de chacun, de donner la liberté de choisir l'opération au regard des intérêts financiers et à condition que le défunt ou que la personne ayant pouvoir d'organiser les funérailles n'aient pas exprimé d'opposition à la crémation.

L' article 1 offre l'option de la crémation aux communes, sauf volonté contraire du défunt ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

L' article 2 offre également cette option aux établissements de santé.

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