Exercice de la profession d'avocat par les ressortissants communautaires

N° 264

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2002

PROJET DE LOI

visant à faciliter l' exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par MME MARYLISE LEBRANCHU,

Ministre de la justice, garde des Sceaux.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Professions judiciaires et juridiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le prolongement de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 a fixé des règles visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat de la Communauté européenne autre que celui où la qualification professionnelle a été acquise. Cette directive a marqué une étape importante dans l'édification d'une Europe du droit. Elle correspond à la volonté, affirmée par les signataires du traité d'Amsterdam et les participants au sommet de Tampere, de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats européens.

Le ressortissant communautaire ayant acquis le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'un des Etats européens peut ainsi pratiquer, dans tout autre Etat membre, les mêmes activités que celles réservées aux avocats dans le pays d'accueil. Il ne peut cependant faire usage du titre que portent les avocats dans le pays d'accueil et doit se prévaloir seulement du titre professionnel qu'il a acquis dans son pays d'origine. Ce n'est qu'à l'issue d'un délai de trois ans d'exercice permanent dans le pays d'accueil que le professionnel peut acquérir le titre porté localement par les avocats.

La directive permet aux avocats d'obtenir leur inscription au barreau de l'Etat membre d'accueil sur la seule justification de leur inscription à un barreau de leur Etat d'origine.

L'exercice de la profession peut également s'effectuer sous forme collective, avec d'autres avocats de l'Etat d'origine ou d'autres Etats membres, y compris celui d'accueil si la législation de ce dernier le permet.

La directive facilite également l'obtention du titre professionnel de l'Etat membre d'accueil, lequel est tenu de prendre en considération l'expérience professionnelle acquise sur son territoire. Ainsi, après trois ans d'activité effective et régulière dans l'Etat membre d'accueil et dans le droit de cet Etat, « y compris le droit communautaire », l'avocat migrant peut obtenir le titre professionnel en usage au sein de l'Etat membre d'accueil. Ce dernier ne peut exiger qu'il se soumette à un test d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage, comme le prévoyait la directive 89/48/CEE instituant un régime de reconnaissance mutuelle des formations d'une durée au moins égale à trois ans à compter de l'obtention du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires.

Pour les 520 000 avocats que compte la Communauté, cette directive ouvre de nouvelles perspectives qui vont bien au-delà de la situation qui prévaut aujourd'hui en matière d'exercice du droit d'établissement. Il n'y a, en effet, que 743 avocats français qui soient inscrits pour le moment à un barreau étranger et, en sens inverse, seulement 982 ressortissants communautaires sont inscrits à un barreau français.

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* *

Le projet de loi qui vous est soumis introduit en droit interne les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 98/5/CE.

Ces dispositions s'articulent autour de trois thèmes, correspondant chacun à un chapitre.

Le chapitre Ier concerne la période transitoire minimale de trois ans durant laquelle l'avocat communautaire exerce son activité sous son titre professionnel d'origine.

Le chapitre II traite de l'assimilation définitive de l'avocat communautaire à l'avocat national.

Le chapitre III rassemble des dispositions diverses.

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Chapitre Ier : L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Ce chapitre détermine les modalités selon lesquelles tout avocat ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne est habilité à exercer sa profession en France, sous son titre professionnel d'origine.

Le régime repose sur le principe selon lequel l'Etat d'accueil n'assure aucun contrôle des modalités d'acquisition du titre d'avocat dans les autres pays d'Europe et doit se borner à vérifier la détention effective du titre professionnel acquis à l'étranger. L'Etat d'accueil ne peut donc plus se prévaloir des éventuelles différences dans les cursus de formation qui, aux termes de la directive 89/48/CEE précitée, pouvaient légitimer la mise en oeuvre de mesures de compensation.

L'article 1er renvoie au décret le soin d'énumérer les titres professionnels délivrés dans les divers Etats membres qui permettront à un professionnel d'exercer en France. Cette liste reprendra celle figurant à l'article 1er de la directive 98/5/CE.

Faisant pleine application de la règle du traitement national à l'égard des avocats communautaires, cet article précise que ceux-ci sont soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des adaptations qu'appelle nécessairement leur double appartenance professionnelle, qui sont définies dans le présent texte.

L'article 2 précise que l'avocat communautaire ne peut prétendre au bénéfice de la directive que s'il est et demeure inscrit auprès de l'autorité professionnelle de son Etat membre d'origine. L'exercice en France sous le titre d'origine est subordonné à la seule production d'une attestation établissant cette inscription, la privation temporaire ou définitive du droit d'exercer dans l'Etat d'origine entraînant ipso jure l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sur le territoire national.

Bien qu'inscrit sur une liste spéciale du tableau, l'avocat communautaire fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit sous son titre d'origine. Il participe à ce titre, comme ses confrères, à l'élection des instances professionnelles : Conseil national des barreaux, conseil de l'ordre et bâtonnier.

En application de l'article 4 de la directive 98/5/CE, et pour garantir une meilleure information des clients et des tiers, l'article 3 précise que la mention du titre professionnel d'origine doit s'effectuer dans l'une des langues officielles de l'Etat où le titre a été acquis. Faisant usage de la latitude laissée sur ce point à chaque Etat membre, le projet impose en outre que le titre soit accompagné de la mention de l'organisation professionnelle ou de la juridiction dont l'intéressé relève dans son Etat d'origine et de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France.

L'article 4 impose à l'avocat communautaire une obligation d'assurance identique à celle qui pèse sur ses confrères français et étend à son profit le bénéfice des garanties collectives éventuellement souscrites par le barreau dont il relève.

L'avocat peut cependant satisfaire à cette obligation en souscrivant des assurances individuelles, que celles-ci procèdent du droit interne ou des règles de l'Etat membre d'origine, à la condition toutefois, dans ce dernier cas, que la différence éventuelle de niveau de garantie entre le régime d'assurance du pays d'origine et celui en vigueur en France soit comblé par la souscription d'une assurance complémentaire.

L'article 5 détermine les modalités d'exercice professionnel offertes aux avocats inscrits sous leur titre professionnel d'origine.

Comme les avocats français, ils peuvent exercer à titre individuel, en qualité de collaborateur ou de salarié, ou bien au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou encore d'une société en participation.

Lorsque cette activité s'exerce au sein d'une structure d'exercice en groupe régie par le droit de l'Etat membre d'origine, celle-ci doit répondre à certaines exigences se rapportant notamment à la composition du capital social et à la détention du pouvoir de direction. Ces exigences sont calquées sur celles que pose la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Dans le cadre de l'appréciation laissée par la directive à chaque Etat membre sur ce point, ces exigences garantissent une représentation majoritaire de professionnels titulaires de l'un des titres d'avocat mentionnés à l'article 1er. Elles constituent le gage de l'indépendance économique et professionnelle de la structure d'exercice.

L'article 6 adapte la procédure disciplinaire applicable à l'avocat communautaire inscrit sous son titre d'origine. La confiance mutuelle qui préside aux relations entre Etats membres dans la mise en oeuvre de la directive 98/5/CE justifie, tout au long de la procédure disciplinaire, une relation étroite et symétrique entre le bâtonnier du barreau d'inscription et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

L'article 7 est une disposition de coordination avec l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale qui fixe le champ de compétence de la Caisse nationale des barreaux français, lequel n'inclut à l'heure actuelle que les avocats et les avocats stagiaires, à l'exclusion des avocats exerçant sous l'un des titres en vigueur dans les autres Etats membres. Cet article précise le domaine d'intervention de la caisse eu égard aux mécanismes de coordination de sécurité sociale prévus par le règlement communautaire n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 modifié relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Chapitre II : L'accès à la profession d'avocat

Ce chapitre précise les modalités selon lesquelles le professionnel peut intégrer la profession d'avocat après trois ans d'activité effective et régulière sous son titre d'origine.

Selon les termes de l'article 8 , le conseil de l'ordre saisi de la demande d'intégration dans la profession apprécie l'effectivité et la régularité de l'exercice professionnel accompli en droit français ou en droit communautaire, au vu des éléments fournis par l'intéressé.

Si l'activité en droit français ou en droit communautaire, exercée durant la période minimale requise de trois ans, est insuffisante, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée et la capacité de l'intéressé à la poursuivre.

L'article 9 prévoit que, lorsque l'intéressé satisfait aux exigences résultant de l'article 8 , le conseil de l'ordre ne peut pas refuser son inscription sous le titre d'avocat en droit français, sauf à invoquer un motif d'ordre disciplinaire ou tiré d'une atteinte à l'ordre public. En corollaire de leur intégration, les avocats assimilés prêtent serment avant d'être inscrits au tableau du barreau.

Chapitre III : Dispositions diverses

Ce chapitre comprend deux articles.

L'article 10 exclut du champ d'intervention de l'avocat communautaire, exerçant sous son titre d'origine ou intégré, toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle, et ce conformément aux dispositions de l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, par exemple, les avocats communautaires ne pourront pas être appelés à suppléer les juges pour compléter un tribunal de grande instance, comme le prévoit l'article L. 311-9 du code de l'organisation judiciaire.

L'article 11 est relatif à la collaboration entre les barreaux et les autorités compétentes des autres Etats membres.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi visant à faciliter l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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CHAPITRE I er

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Article 1 er

Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 2

L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne où le titre a été acquis, établissant que ladite autorité lui reconnaît ce titre.

L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il participe à l'élection du Conseil national des barreaux et du conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier.

La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur l'exercice à titre permanent sous le titre professionnel d'origine.

Article 3

Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France.

Article 4

L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971. Il bénéficie des assurances et garanties qui, le cas échéant, ont été souscrites par le barreau auprès duquel il est inscrit.

Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

Article 5

L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971.

Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au nom d'une association ou d'une société ou de tout autre groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

1° Que plus de la moitié du capital social et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant respectivement au sein de l'association, de la société ou du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 1er ;

2° Que le complément du capital social et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein de l'association, de la société ou du groupement ;

4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 2°.

Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination de l'association, de la société ou du groupement auquel il appartient dans l'Etat membre d'origine.

L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France en qualité de membre d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article 6

Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.

Article 7

Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle.

Chapitre II

L'accès à la profession d'avocat

Article 8

L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français ou en droit communautaire, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.

Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français ou en droit communautaire, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.

Article 9

Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi de la loi du 31 décembre 1971 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3 de la même loi.

L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971. Il peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa de l'article 3.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 10

L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle.

Article 11

Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

Fait à Paris, le 6 mars 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La garde des Sceaux, ministre de la justice,

Signé : Marylise LEBRANCHU

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