Statut de l'EUROFOR

N° 268

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mars 2002

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité entre la République française , le Royaume d'Espagne , la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l' Eurofor ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal ont signé à Rome, le 5 juillet 2000, un traité portant statut de l'Eurofor (Euroforce opérationnelle rapide).

Consacrant une coopération militaire déjà existante, qui avait donné lieu à des exercices conjoints et à la participation commune à des engagements extérieurs, la France, l'Espagne et l'Italie ont pris la décision, à l'occasion de la réunion du conseil des ministres de l'Union de l'Europe occidentale le 15 mai 1995, de créer une force opérationnelle multinationale terrestre, l'Eurofor. Par ailleurs, ces trois États donnaient, dans un protocole annexé à la déclaration finale, leur accord à la participation du Portugal à cette force. Depuis lors, la Grèce et la Turquie ont posé, respectivement en 1995 et 1997, leur candidature à l'adhésion à cette force.

Conformément à cette volonté, l'état-major de l'Eurofor, basé à Florence (Italie), a été créé en 1996 et déclaré opérationnel en 1997. La force elle-même a été déclarée opérationnelle en juin 1998.

Les missions qui lui sont assignées sont celles qu'énonçait la déclaration de Petersberg du 19 juin 1992 et que le conseil européen d'Amsterdam a ensuite inscrit dans les traités (paragraphe 2 de l'article 17, non modifié dans le traité de Nice) : les missions humanitaires ou d'évacuation de ressortissants, les missions de maintien de la paix et de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

Cette force, qui devait à l'origine agir dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale, peut également être appelée pour des missions de l'OTAN, de l'ONU ou de toute autre organisation internationale. Bien que composée de pays méditerranéens ou proches de la mer Méditerranée, elle n'a pas de vocation spécifiquement méditerranéenne. Les conditions de son emploi sont fixées par un comité interministériel de haut niveau (CIMIN), composé de représentants des ministères des affaires étrangères et de la défense.

L'exercice majeur de la force est la série EOLE, organisée tous les deux ans à tour de rôle dans l'un des quatre États membres. Il s'agit d'un exercice mettant en oeuvre des troupes destiné à entraîner les états-majors et les forces dans le cadre des missions dites de « Petersberg ».

Toutefois, l'absence de statut formel est très préjudiciable au bon fonctionnement de la force et de son état-major et ce, pour deux raisons essentielles :

- le personnel affecté à l'état-major de l'Eurofor ne disposait pas de statut autre que celui des personnels de l'OTAN précisé par la convention de Londres du 19 juin 1951 (« SOFA OTAN »), que les autorités italiennes se montrent de plus en plus réticentes à appliquer ;

- il n'était possible ni de procéder à des échanges de documents classifiés ni même de communiquer, notamment lors d'exercices ou d'opérations, autrement qu'en « clair ». De même, l'utilisation de réseaux protégés de communication tels que ceux de l'OTAN ou de l'Italie était impossible.

Ces éléments rendaient indispensable la conclusion d'un traité avec le statut de l'Eurofor, permettant ainsi aux exercices, manoeuvres et missions d'avoir lieu dans un cadre structuré et clairement défini, offrant une protection juridique efficace aux personnels participants.

*

* *

Le traité est fondé sur un principe de réciprocité et de répartition équilibrée des charges ( article 2 ).

Les conditions d'emploi de la force, les questions relatives à la mise en oeuvre du traité et les directives au général commandant la force sont fixées par les représentants des ministères de la défense et des affaires étrangères des États Parties réunis en un comité interministériel de haut niveau (CIMIN) ( article 4 ). A l'aide d'experts désignés par les Parties, le CIMIN approuve également le budget et son exécution ( articles 27 à 29 inclus).

L'Eurofor, qui dispose de la capacité juridique ( article 6 ), est placée sous l'autorité d'un commandement multinational (état-major), dirigé par un officier général. Ce dernier exécute les directives du CIMIN, négocie les éventuels engagements nécessaires avec des États tiers, élabore le budget de la force et assure son fonctionnement quotidien ( article 7 ).

Le financement de l'Eurofor est assuré par les États Parties selon une répartition figurant dans un règlement financier ( article 26 ).

La force peut intervenir pour des missions humanitaires ou d'évacuation de ressortissants, des missions de maintien de la paix et des missions de forces de combat pour la gestion des crises ( article 5 ).

Les installations, immeubles et autres biens et avoirs mis à la disposition de la force sont inviolables et ne peuvent faire l'objet de perquisition, de réquisition, d'expropriation, de saisie ou de confiscation ( article 9 ).

Les membres de la force et de l'élément civil ne sont pas soumis aux formalités de droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'État d'accueil ( article 12 ).

Le traité accorde une compétence répressive prioritaire aux autorités de l'État d'origine pour les infractions commises en service ou pour les infractions portant atteinte à la sécurité ou aux biens de cette partie. Les autres infractions sont du ressort des juridictions de l'État d'accueil ( article 17 ). Par ailleurs, le traité précise les modalités de la coopération entre les Parties en matière de conduite des enquêtes et de recherche des preuves, d'arrestation, de détention et de remise aux autorités aux fins d'exercice de leur compétence répressive ( articles 18 et 19 ).

Concernant le règlement des dommages, le traité opère une distinction selon qu'ils surviennent ou non lors du service. Ainsi, les dommages causés par un membre de la force dans l'exercice de sa fonction sont indemnisés paritairement par les Parties ( article 20 ). Les dommages causés hors du service, en revanche, sont réparés ou indemnisés par leur auteur ( article 21 ). En cas de doute, la position en ou hors service est déterminée par les Parties, au vu d'un rapport rédigé par le général commandant l'Eurofor ( article 22 ).

Les avoirs et revenus de la force, les achats qu'elle effectue et les biens et marchandises qu'elle importe, dans le cadre de leur usage officiel, sont exonérés, ou remboursés (chaque fois qu'il est possible), de tous impôts et taxes directs et indirects ( article 32 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de siège entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor, signé à Rome le 5 juillet 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 mars 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

T R A I T É
entre la République française, le Royaume d'Espagne,
la République d'Italie, la République portugaise,
portant statut de l'Eurofor

La République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant le Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles signé à Paris le 23 octobre 1954 ;
Considérant le Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949 ;
Considérant le Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 et amendé par le Traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, en particulier l'article 17 ;
Considérant la déclaration commune des ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Portugal sur l'Eurofor adoptée le 15 mai 1995 à Lisbonne,
afin de contribuer au développement de l'identité européenne de sécurité et de défense, et de contribuer au renforcement de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre  I er
Dispositions générales
Article 1 er

Le présent Traité a pour objet de définir les principes fondamentaux relatifs au statut, au stationnement, aux modalités d'organisation et au fonctionnement d'une force multinationale européenne dénommée ci-après Eurofor.

Article 2

Les Parties conviennent que les dispositions du présent Traité sont fondées sur l'application des principes de réciprocité et de répartition équilibrée des charges.

Article 3

Aux fins du présent Traité, on retient les définitions suivantes :

1. Commandement

On entend par Commandement l'état-major multinational de l'Eurofor ainsi que l'unité de commandement et de soutien qui lui est rattachée.

2. La Force

On entend par Force :
a) Le Commandement et son personnel appartenant aux forces armées des Parties ;
b) Les unités rattachées à l'Eurofor et leur personnel, c'est-à-dire les grandes unités, corps de troupe et autres unités attribuées en renforcement à l'Eurofor, après transfert d'autorité au Général commandant l'Eurofor.

3. Elément civil

On entend par élément civil le personnel civil employé en permanence par la Force.

4. Personnes à charge

On entend par personne à charge le conjoint d'un membre de la Force ou d'un élément civil, ou une autre personne vivant maritalement avec lui, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans le pays d'origine, tout enfant à charge aux termes de la réglementation de l'Etat d'origine, tout parent proche qui dépend de lui pour des raisons économiques ou pour des raisons de santé et qui vit sous son toit.

5. Etat d'origine

On entend par Etat d'origine la Partie qui contribue à la Force ou à son élément civil, quand celle-ci est déployée sur le territoire d'une autre Partie.

6. Etat d'accueil

On entend par Etat d'accueil la Partie sur le territoire de laquelle est déployée la Force ou l'élément civil, dont tout ou partie des personnels relève d'une autre Partie.

Article 4

Le comité interministériel de haut niveau (CIMIN) est un organe composé de représentants du ministère de la défense et du ministère des affaires étrangères de chacune des Parties au présent Traité. Il assure la coordination politique et militaire entre les Parties en ce qui concerne l'Eurofor. Il lui revient en particulier de :
a) Fixer les conditions d'emploi de la Force dans le cadre d'un engagement des seules Parties et définir les conditions de son emploi par l'Union de l'Europe occidentale (UEO), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les autres organisations internationales ;
b) Donner au Général commandant l'Eurofor les directives nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
c) Etudier et traiter les questions relatives à la mise en oeuvre du présent Traité et veiller à son application.

Article 5

1.  L'Eurofor, opérant indépendamment ou conjointement avec d'autres forces, peut être employée pour :
a) Des missions humanitaires ou d'évacuation de ressortissants ;
b) Des missions de maintien de la paix ;
c) Des missions de forces de combat pour la gestion de crises, y compris des opérations de rétablissement de la paix.
2.  Pour accomplir ses missions, l'Eurofor peut mener des exercices ou des opérations sur le territoire d'un Etat tiers et peut avoir à sa disposition des contingents d'Etats membres de l'UEO.
3.  L'accomplissement de ces missions ne doit pas compromettre la participation des unités de l'Eurofor à la mission de défense commune, en application de l'article V du Traité de Bruxelles modifié et de l'article 5 du Traité de Washington.

Article 6

1.  Pour la réalisation de ses objectifs et l'accomplissement des missions prévues dans le présent Traité, l'Eurofor dispose de la capacité juridique pour contracter, acquérir, aliéner et ester en justice. Cette capacité juridique est exercée par le Général commandant l'Eurofor ou par toute autre personne expressément désignée par lui pour agir en son nom.
2.  Conformément à l'alinéa précédent, le Général commandant l'Eurofor peut ester en justice devant les tribunaux, tant en qualité de demandeur que de défendeur. Cependant, il peut être convenu entre le Général commandant l'Eurofor et l'Etat d'accueil que ce dernier lui est subrogé dans toutes les actions où l'Eurofor serait Partie devant les tribunaux de cet Etat. Dans ce cas, l'Eurofor doit rembourser les frais.

Article 7

Le Général commandant l'Eurofor :
a) Met en oeuvre les directives qu'il reçoit du CIMIN ;
b) Négocie sur mandat du CIMIN au nom de ce dernier des accords relatifs à l'organisation et à la conduite d'exercices ou d'opérations sur le territoire d'un Etat tiers ou la mise à sa disposition des contingents d'Etats membres de l'UEO ;
c) Edicte des règlements de service relatifs au fonctionnement du Commandement et en tant que de besoin des unités affectées à l'Eurofor ;
d) Adopte dans le respect du droit de l'Etat d'accueil toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans les installations et, le cas échéant, en dehors des installations, après entente préalable et avec l'aide des autorités de l'Etat d'accueil ;
e) Elabore le projet du budget global de l'Eurofor et de planification à moyen terme et exécute le budget.

Article 8

1.  Pour l'accomplissement des missions assignées à l'Eurofor, les Parties peuvent, sur décision du CIMIN, faire stationner et déployer leurs propres forces sur le territoire des autres Parties.
2.  Le stationnement et le déploiement sur le territoire d'un Etat tiers au présent traité sont prévus par un engagement international spécifique fixant leurs conditions dans le respect des principes fondamentaux du présent Traité.

Article 9

1.  L'Etat où l'Eurofor a son siège permanent s'engage à lui fournir gratuitement les installations jugées nécessaires pour le déroulement de ses fonctions.
2.  Les installations affectées à l'usage officiel de l'Eurofor sont inviolables, de même que ses archives en quelque endroit qu'elles se trouvent. Aucun agent de l'Etat d'accueil ne pourra entrer dans les installations susnommées sans le consentement du Général commandant l'Eurofor ou d'un autre fonctionnaire par lui délégué. Ce consentement est présumé en cas de calamité naturelle, d'incendie ou de tout autre événement exigeant des mesures immédiates.
3.  Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Eurofor ou qui sont à sa disposition sont exemptés de perquisitions, réquisitions, expropriations et autres mesures similaires.
4.  Aucune mesure d'exécution visant la saisie ou la confiscation de ses biens ou fonds ne peut être prise contre l'Eurofor.

Article 10

1.  Les Parties prennent toutes mesures raisonnablement exigibles pour garantir l'acheminement des communications officielles de l'Eurofor.
2.  Le Commandant de l'Eurofor a le droit de recevoir et de transmettre des messages chiffrés, ainsi que d'expédier et de recevoir la correspondance et les paquets officiels par des courriers ou des valises scellées qui ne peuvent être ni ouverts ni retenus.
3.  Les communications adressées à ou reçues par l'Eurofor ne peuvent faire l'objet d'interception ou d'interférence.

Article 11

1.  Les Parties mettent en oeuvre les mesures assurant la protection des informations, documents et matériels soit reçus, soit émis par l'Eurofor et qui reçoivent une mention de classification limitant leur diffusion.
2.  Ces mesures de protection font l'objet d'un accord entre les Parties.
3.  Conformément à l'article 4 du présent Traité, l'échange d'informations classifiées entre l'Eurofor et l'UEO, l'OTAN et les autres organisations internationales ainsi que la protection de ces informations sont régis par des accords spécifiques.

Chapitre  II
Dispositions en matière de personnel
Article 12

1.  Les membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge doivent respecter le droit en vigueur dans l'Etat d'accueil. En outre, les membres de la Force et de l'élément civil doivent s'abstenir sur le territoire de cet Etat de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Traité.
2.  Les membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge ne sont pas soumis, en matière d'immigration et de formalités de droit d'entrée et de séjour, à la réglementation relative aux étrangers en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 13

Les membres de la Force peuvent porter leurs armes lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.

Article 14

1.  Les permis de conduire militaires attribués par chacune des Parties sont également valables sur le territoire de tous les Etats qui sont Partie au présent Traité et permettent de conduire en service tous les véhicules de l'Eurofor de la catégorie correspondante.
2.  Les véhicules militaires conservent l'immatriculation de leur Etat et sont dotés d'un signe distinctif de l'Eurofor.

Article 15

Tout ressortissant d'une des Parties n'appartenant ni à la Force ni à l'élément civil, mais remplissant en son sein une mission particulière de nature technique ou scientifique, est considéré, uniquement pour la durée de l'accomplissement de cette mission, comme appartenant à la Force ou à l'élément civil, exclusivement pour ce qui concerne l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent Traité.

Article 16

1.  En cas de décès d'un membre de la Force ou de l'élément civil, si les autorités de l'Etat d'accueil, dans le cadre de la procédure judiciaire ou administrative, demandent à ce qu'une autopsie soit pratiquée, une autorité de l'Etat d'origine est autorisée à y être présente.
2.  Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe précédent, les autorités de l'Etat d'accueil doivent autoriser le transfert de la dépouille mortelle dans l'Etat d'origine selon les règles de transport des restes en vigueur sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Chapitre  III
Dispositions en matières juridictionnelle et disciplinaire
Article 17

1.  Les autorités de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres de la Force ou de l'élément civil et les personnes à leur charge, en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire dudit Etat et punies par sa législation.
2.  Toutefois, les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur les membres de la Force ou de l'élément civil de leur nationalité en ce qui concerne :
a) Les infractions qui attentent à la sécurité ou aux biens de cet Etat ;
b) Les infractions résultant de tout acte ou omission, commis intentionnellement ou par négligence, qui ont été commis dans l'exécution et en relation avec le service.
3.  Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'Etat concerné peut renoncer à la juridiction qui lui est attribuée en priorité, sous réserve de le notifier à l'autre Etat et que ce dernier l'accepte.
4.  Les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer sur le territoire de l'Etat d'accueil le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Force et de l'élément civil de leur nationalité.

Article 18

1.  Pour l'application de ce chapitre, les autorités des Parties se prêtent mutuellement assistance, notamment pour :
a) La conduite d'enquêtes et la recherche des preuves ;
b) L'arrestation, la garde provisoire et la remise des personnes visées aux dispositions ci-dessus à l'autorité qui doit exercer sa juridiction.
2.  Les autorités des Parties s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires envisagées au présent chapitre.

Article 19

Les autorités de l'Etat d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'Etat d'origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'Etat d'accueil par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre  IV
Dispositions en matière de règlement des dommages
Article 20

1.  En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties ou à un tiers ou à ses biens, par un personnel ou un bien de l'une de ces Parties, dans l'accomplissement des missions liées à l'exécution du présent Traité, la réparation desdits dommages est assurée paritairement par les Parties.
2.  Cependant en cas d'exercice ou d'opération, les modalités particulières de répartition des éventuelles réparations entre les Parties seront précisées dans le document régissant l'exercice ou l'opération, conclu entre les Parties.

Article 21

1.  En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties, à un tiers ou à ses biens, par une personne ou un bien de l'un de ces Etats en dehors du service, l'obligation d'indemniser incombe à l'auteur des dommages.
2.  Les Parties peuvent décider que l'Eurofor prend à sa charge la réparation des dommages.
3.  Dans le cas visé au paragraphe 2, le Général commandant l'Eurofor exerce une action récursoire contre l'auteur des dommages.

Article 22

En cas de doute pour savoir si le fait dommageable a été commis en service ou hors service, les Parties se prononcent notamment après examen d'un rapport circonstancié du Général commandant l'Eurofor.

Chapitre  V
Dispositions en matière de services
Article 23

L'Etat d'accueil prend toutes les mesures raisonnablement exigibles en vue de garantir la disponibilité des services nécessaires, notamment l'électricité, l'eau, le gaz, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, le recueil des déchets et la protection contre les incendies à la Force et à l'élément civil.

Article 24

Le Général commandant l'Eurofor doit, sur demande motivée, autoriser les agents des services compétents à inspecter, réparer, entretenir, reconstruire, déplacer les installations, réseaux électriques et collecteurs à l'intérieur des infrastructures du Commandement et de la Force, à condition que ces activités ne fassent pas obstacle au fonctionnement normal et à la sécurité de celles-ci.

Article 25

1.  L'assistance sanitaire est assurée auprès des structures civiles et militaires, aux membres de la Force et de l'élément civil et aux personnes à charge, selon les mêmes modalités que celles accordées aux ressortissants de grade ou de catégorie équivalents de l'Etat d'accueil.
2.  La prise en charge de ces soins s'effectue selon les modalités des accords de réciprocité existant entre les Etats d'origine et d'accueil dans ce domaine.

Chapitre  VI
Dispositions en matières budgétaire,
financière et patrimoniale
Article 26

1.  Le budget annuel unique de l'Eurofor comprend des recettes et des dépenses.
2.  Les dépenses sont constituées, d'une part, des dépenses d'investissement et de fonctionnement de l'état-major multinational de l'Eurofor et, d'autre part, des dépenses approuvées par les Parties et occasionnées par les activités de l'Eurofor.
3.  Les recettes proviennent des contributions des Parties selon des critères à définir par ces dernières dans le règlement financier de l'Eurofor.
4.  Les dépenses de personnel relatives aux personnels affectés auprès du Commandement sont prises en charge par l'Etat d'origine.

Article 27

Le CIMIN approuve :
a) Le budget et la planification à moyen terme ;
b) Le règlement financier de l'Eurofor ;
c) Le rapport annuel d'exécution du budget.

Article 28

Pour assister le CIMIN dans l'exercice de ses compétences définies à l'article précédent, chaque Partie désigne des experts financiers chargés de :
a) Examiner le projet du budget et la planification à moyen terme ;
b) Elaborer le projet de règlement financier de l'Eurofor qui précise notamment ses procédures financières internes et les clés de répartition des charges ;
c) Examiner le rapport annuel d'exécution du budget ;
d) Le conseiller pour les questions financières.

Article 29

Afin d'assurer le contrôle des comptes de l'Eurofor, chaque Partie désigne des experts aux comptes chargés de :
a) Contrôler les recettes et les dépenses de l'Eurofor ;
b) Etablir chaque année un rapport d'exécution du budget ;
c) Veiller au respect des règles financières.

Article 30

1.  Les biens mis à la disposition de l'Eurofor par les Parties restent la propriété de ces dernières.
2.  Les biens donnés par les Parties ou acquis sur le budget de l'Eurofor sont la propriété de ce dernier.
3.  En cas de dissolution de l'Eurofor, de retrait d'une des Parties ou d'entrée d'un autre Etat, les modalités de répartition ou de compensation, y compris la détermination de la valeur résiduelle des biens, sont définies par le CIMIN.

Article 31

1.  L'Eurofor peut passer des marchés publics dans le respect des principes en vigueur au sein de l'Union européenne.
2.  Les règles communautaires en matière de marchés publics sont applicables dans les conditions suivantes :
a) La personne responsable du marché est le Général commandant l'Eurofor ;
b) La décision d'attribution du marché public peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le CIMIN qui statue dans le délai d'un mois.
3.  Sans préjudice des dispositions ci-dessus, sont exclus des procédures de marchés publics les concurrents qui : présentent des biens ou des services qui ont leur origine dans un Etat avec lequel l'une des Parties n'entretient pas de relations diplomatiques ; poursuivent directement ou indirectement des intérêts qu'une des Parties considère comme contraires aux intérêts essentiels de sa sûreté ou de sa politique extérieure.

Chapitre  VII
Dispositions en matière fiscale
Article 32

1.  Dans le cadre de son usage officiel, les avoirs, les revenus et autres biens de l'Eurofor sont exonérés de tous impôts directs.
2.  Lorsque l'Eurofor effectue des achats importants de biens ou de service nécessaires à son usage officiel et dont le prix comprend des taxes sur le chiffre d'affaires, les Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement de la taxe.
3.  Les importations de biens et marchandises effectuées par l'Eurofor nécessaires à son usage officiel sont exonérées de droits et taxes indirects.
4.  Les véhicules de l'Eurofor destinés à son usage officiel exonérés des taxes dues à raison de la circulation ou de l'immatriculation.
5.  Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux unités rattachées à l'Eurofor.
6. a) Les achats et les importations de carburants et lubrifiants nécessaires à l'usage officiel du Commandement ou des unités des Etats Parties au présent Traité, lorsqu'elles sont rattachées à l'Eurofor après transfert d'autorité au Général commandant, sont exonérés de droits et taxes indirectes.
b) Cette exonération ne s'applique pas aux achats et aux importations effectués par les unités sur leur territoire national.
7.  Les biens et marchandises acquis ou importés qui ont été exonérés ou ont ouvert droit à remboursement conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être cédés ou mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux conditions fixées par l'Etat membre qui a accordé les exonérations ou les remboursements.
8.  En tous les cas, aucune exemption n'est accordée à l'Eurofor pour les impôts, les taxes et les droits qui constituent la rémunération de services d'utilité publique.
9.  Aucune exonération de droits ou taxes de toute nature ne peut être accordée pour les dépenses de matériels et d'équipements militaires.

Article 33

Pour l'application des impôts sur le revenu et le patrimoine, les membres de la Force et de l'élément civil de l'Eurofor qui, uniquement en raison de l'exercice de leur fonction au service de l'Eurofor établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui verse les rémunérations pour le service effectué auprès de l'Eurofor. Cette disposition s'applique également au conjoint qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou commerciale dans l'Etat d'accueil.

Chapitre  VIII
Dispositions finales
Article 34

Tout différend entre les Parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité est réglé par négociation entre elles.

Article 35

1.  Sur la proposition d'une Partie, le présent Traité peut être révisé à tout moment avec l'accord de l'ensemble des Parties.
2.  Toute révision entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.

Article 36

1.  Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Traité par notification écrite préalable aux autres Parties.
2.  Les effets de la dénonciation interviennent six mois après avoir accusé réception de la dernière notification.

Article 37

Les Parties au présent Traité peuvent à tout moment, d'un commun accord, inviter un autre Etat de l'UEO à adhérer au présent Traité. Dès l'adhésion, l'ensemble des clauses du Traité s'applique dans leur intégralité à celui-ci.

Article 38

Le présent Traité peut être complété par un ou plusieurs accords spécifiques.

Article 39

Le présent Traité entre en vigueur dès que les Parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des formalités d'approbation requises par leur droit interne.
Fait à Rome, le 5 juillet 2000, en quatre originaux, chacun en langues française, espagnole, italienne et portugaise, chaque texte faisant également foi.

Pour la République française :
Jacques  Blot,
Ambassadeur de France
en Italie
Pour le Royaume d'Espagne :
Juan  Prat y Coll,
Ambassadeur d'Espagne
en Italie


Pour la République d'Italie :
Guiseppe  Baldocci,
Directeur général
des affaires politiques
multilatérales
et des droits de l'homme
au ministère
des affaires étrangères
italien
Pour la République portugaise :
José  Paulouro das Neves,
Ambassadeur
du Portugal en Italie

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