Accueil et protection de l'enfance

N° 97

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à l' accueil et à la protection de l' enfance ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 434 (2002-2003), 10 et T.A. 4 (2003-2004)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1152 , 1249 et T.A. 209 (2003-2004)


Enfants.

Article 1 er A

Supprimé

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

Article 1 er

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. »

Article 2

Le président du conseil général modifie l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir.

Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.

Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputées modifiés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

Articles 3 et 3 bis


Conformes

Article 3 ter (nouveau)

L'article L. 131-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12. -- Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Articles 4, 5 et 6

Conformes

Article 6 bis (nouveau)

L'article 227-20 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 227-20. -- Le fait de provoquer un mineur à la mendicité est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENFANCE EN DANGER

Article 7

L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public. »

Article 8

Conforme

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

Article 8 bis

L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-14. -- L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

Article 8 ter (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique est supprimé.

TITRE III TER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DE JUSTICE

[Division et intitulé nouveaux]

Article 8 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 375-1 du code civil est complété par les mots : « et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

Article 9

L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-2 . -- Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. »

Article 10

Conforme

Article 11

Les dispositions des articles 8 bis , 9 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

Article 12

Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant des modalités fixées par décret, le versement de dotations globales de financement aux personnes morales publiques ou privées à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au chapitre VII du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux établissements de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé a été nommé par le juge des tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant de la tutelle.

Les dotations sont versées respectivement par l'Etat, pour le financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492, 499 et 508 du code civil et par celle des personnes morales mentionnées à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle incombe dans le département le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, pour le financement desdites mesures.

La liste des personnes morales publiques ou privées admises à participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres en charge de la famille et de la sécurité sociale.

Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

[DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX]

Article 13 (nouveau)

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6 . -- Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 décembre 2003.

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.



Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

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