N° 172

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 février 2005

PROJET DE LOI

portant diverses mesure s de transposition du droit communautaire à la fonction publique ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. RENAUD DUTREIL,

ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Fonction publique

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet principal de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire sur certains aspects concernant la fonction publique.

CHAPITRE I ER - RECRUTEMENT

Articles 1 er à 4

Les dispositions de cette section ont pour objet principal la transposition de la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

Cette transposition vise à étendre en matière de recrutement dans la fonction publique les dérogations maintenues aux femmes en matière de conditions d'âge et de diplômes aux candidats du sexe masculin.

En effet, les concours externes d'accès à la fonction publique sont soumis, le plus souvent, à des conditions d'âge et de diplôme.

Les limites d'âge font l'objet de dérogations, dont certaines ne sont applicables qu'à certaines catégories de femmes. Ainsi, la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 permet de ne pas opposer de limite d'âge aux mères de trois enfants et plus, aux femmes « isolées », c'est-à-dire veuves, divorcées ou séparées, ainsi qu'aux femmes et hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge. L'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 permet de reculer l'âge limite applicable aux concours de catégorie A à quarante-cinq ans en faveur des mères d'au moins un enfant, quelle que soit leur situation matrimoniale.

S'agissant des conditions de diplôme, celles-ci sont inopposables aux mères de trois enfants et plus, en application de la loi n° 80-490 du 1 er juillet 1980.

Ces mesures dérogatoires posent un problème du point de vue du principe d'égalité entre hommes et femmes tel qu'il est conçu en droit communautaire. Par avis motivé du 15 juin 2001 (C(2001)1407), la Commission européenne a déclaré que la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ainsi qu'à l'article 141 du traité CE « en adoptant et en maintenant, en ce qui concerne l'accès aux concours de la fonction publique, une législation qui réserve la suppression de la condition d'âge ainsi que de la seule condition de diplômes aux seuls candidats féminins ». Dans un arrêt C-319/03 du 30 septembre 2004, Briheche, la Cour de justice des communautés européennes a confirmé cette position.

Il est donc nécessaire d'adapter notre législation en étendant ces mesures dérogatoires aux hommes se trouvant dans la même situation que les femmes concernées. A cet effet :

1° L' article 1 er du projet de loi abroge l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, et le remplace par une nouvelle disposition. En effet, le dispositif de la loi de 1975 ne paraît plus adapté au contexte actuel sur deux points :

- la dérogation en faveur des femmes veuves, divorcées et séparées visait à permettre aux femmes sans activité et vivant sur les ressources de leur conjoint de faire face à l'hypothèse de la disparition ou du départ de ce dernier : compte tenu de l'évolution des moeurs, notamment de la multiplication des situations de concubinage et de PACS, et du taux de féminisation de la population active, il ne paraît pas justifié de maintenir cette dérogation, ni a fortiori de l'étendre aux hommes veufs, divorcés ou séparés ;

- la dérogation en faveur des célibataires ayant au moins un enfant à charge, initialement réservée aux femmes et étendue aux hommes en 2001, paraît trop large dans certains cas, puisqu'un parent célibataire peut en bénéficier, même dans l'hypothèse où il vit en concubinage avec l'autre parent de son enfant. Elle semble trop restrictive dans d'autres cas, puisque les hommes veufs, divorcés ou séparés ne peuvent en bénéficier même lorsqu'ils assurent seuls la garde d'un enfant. Il est proposé d'en réserver à l'avenir le bénéfice aux seuls candidats et candidates qui, quel que soit leur statut matrimonial, élèvent seuls un ou plusieurs enfants ;

La date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée à quatre mois après la date de publication de la présente loi, afin de laisser le temps aux services gestionnaires des concours d'adapter leurs systèmes d'information et de gestion des candidatures. Dans l'hypothèse d'un concours dont les périodes d'inscription seraient ouvertes avant la date d'entrée en vigueur, mais closes après cette date, les nouvelles dérogations seront également applicables, conformément à une jurisprudence du Conseil d'Etat qui considère que toute modification des conditions requises est applicable aux sessions en cours, dès lors que ces dispositions entrent en vigueur avant la date de clôture des inscriptions ;

2° L' article 2 étend aux hommes élevant ou ayant élevé un enfant le bénéfice du report de la limite d'âge à quarante-cinq ans pour les concours de catégorie A, dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 à l'égard des femmes. La date d'entrée en vigueur de cette disposition est, comme pour l'article précédent, fixée à l'expiration d'un délai de quatre mois après la publication de la loi ;

3° A l' article 3 , en contrepartie de l'assouplissement important qui résulte de ces dispositions en matière de limite d'âge, il est proposé d'ajouter à l'article de la loi de 1983 une disposition visant à résoudre une difficulté particulière, qui se pose dans le cas des concours donnant accès à une période de formation obligatoire, suivie d'un engagement de servir pendant une durée minimale. Au premier abord, il paraît dans ce cas légitime de n'admettre que les candidats qui se trouvent, compte tenu de leur âge, en situation de remplir cet engagement avant leur départ en retraite.

Aussi, lorsque les limites d'âge ont été abrogées pour l'accès aux concours internes, par un décret du 1 er août 1990, une exception a été maintenue dans le cas des concours donnant lieu à une scolarité assortie à un engagement à servir l'Etat. Dans ce dernier cas, la limite d'âge a été repoussée de façon à ce que les candidats soient en mesure, compte tenu de leur âge, d'accomplir leur engagement avant l'âge d'entrée en jouissance immédiate de la pension. Cette disposition n'a résolu la difficulté que de façon très imparfaite, d'une part parce qu'elle n'est pas opposable aux personnes bénéficiant d'une suppression de l'âge limite par l'effet des mesures dérogatoires, d'autre part, parce qu'elle a donné lieu à des difficultés contentieuses qui se sont traduites par des interprétations divergentes du juge administratif.

En tout état de cause, cette façon de procéder ne paraît plus conforme aux objectifs de la réforme des retraites. Le souhait de favoriser l'allongement de la durée de travail, et celui de permettre à chacun de choisir son âge de cessation d'activité, amènent à proposer un autre dispositif : la personne qui aura été recrutée à un âge avancé pourra faire valoir ses droits à retraite avant d'avoir achevé son engagement, mais sera, dans ce cas, tenue de rembourser les sommes prévues par la réglementation applicable en cas de rupture de cet engagement. Cette obligation financière, qui deviendra ainsi l'un des éléments du choix individuel des personnes concernées quant à sa date de cessation d'activité, nécessite une précision explicite. Il est proposé de compléter en ce sens l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983. Il est prévu de préciser les modalités d'application de cette disposition par un décret en Conseil d'Etat, qui permettra notamment de fixer des règles de dégressivité du remboursement en fonction de la durée d'engagement déjà accomplie, et d'exonérer de l'obligation de remboursement les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés ainsi que les fonctionnaires dont le départ en retraite résulte d'une invalidité. Le mécanisme envisagé ne s'appliquera qu'aux fonctionnaires recrutés après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la publication de la loi ;

4° L' article 4 vise à étendre aux pères d'au moins trois enfants la dérogation aux conditions de diplômes actuellement réservée aux mères d'au moins trois enfants, en application de la loi n° 80-490 du 1 er juillet 1980. Cette mesure avait été conçue dans un esprit de discrimination positive en faveur des femmes. Le taux aujourd'hui très satisfaisant d'accès des femmes aux diplômes, notamment aux diplômes d'enseignement supérieur, montre que les problèmes qui subsistent en matière d'accès des femmes à certaines catégories d'emploi de la fonction publique ne sont pas liés à un problème de qualification, mais à d'autres raisons sociales et culturelles. L'extension de la dérogation en faveur des hommes ne pose donc pas de difficulté de principe, et permet de réorienter cette disposition dans le sens d'une politique de soutien aux familles.

CHAPITRE II - ACCÈS DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET MOBILITÉ EN COURS DE CARRIÈRE

Article 5

L'accès des ressortissants communautaires à la fonction publique française est régi depuis 1991 par l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ce dispositif montre aujourd'hui ses limites dans un contexte où la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) développe une jurisprudence de plus en plus ambitieuse, relayée par la Commission.

Il apparaît nécessaire de réagir à ces évolutions afin de limiter le risque contentieux tout en préservant, en pratique, le contrôle de l'administration sur le champ des emplois qui seront effectivement accessibles aux ressortissants communautaires. Dans cette perspective, une réforme du régime de 1991 est proposée à l'article 5, inspirée largement des solutions retenues par les autres Etats membres de l'Union européenne.

Il s'agit schématiquement de renverser le principe actuel selon lequel aucun corps n'est ouvert aux ressortissants communautaires sauf disposition expresse prise par décret en Conseil d'Etat. A l'avenir, tous les corps de fonctionnaires leur seront théoriquement accessibles, à l'exception des emplois participant à l'exercice de la puissance publique. La loi prendra donc acte du raisonnement par emploi, et non par corps, que la CJCE utilise depuis 1980.

Ainsi devraient disparaître les risques de contentieux naissant de la confrontation, aisée, entre un statut particulier et le droit communautaire, tandis que l'administration continuera de pouvoir procéder à un contrôle concret, emploi par emploi, de la participation ou non à l'exercice de la puissance publique.

Pour atteindre cet objectif de prise en compte maîtrisée du droit communautaire, il est proposé de supprimer la disposition législative précisant que les corps et cadres d'emplois accessibles aux ressortissants communautaires sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ainsi subsistera seulement le principe selon lequel les ressortissants communautaires ont accès, dans les mêmes conditions que les nationaux, aux corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique française, à l'exception des emplois participant à l'exercice de la puissance publique.

Article 6

Un certain nombre de corps et cadres d'emplois n'autorisent pas aujourd'hui de détachement en leur sein. Cette situation est triplement pénalisante :

- elle représente un obstacle juridique à la mobilité, peu justifié dans les faits ;

- à l'issue de la réforme envisagée concernant l'accès des ressortissants communautaires à la fonction publique française, les corps et cadres d'emplois concernés pourront leur être accessibles par détachement. Cependant, à régime inchangé du détachement, celui-ci resterait impossible depuis les corps et cadres d'emplois de la fonction publique française, d'où un phénomène de discrimination à rebours à l'encontre des fonctionnaires de nationalité française ;

- l'existence de corps et cadres d'emplois non ouverts largement au détachement se prête à leur qualification de « professions réglementées » au sens du droit communautaire, situation qui a conduit la Cour de justice des communautés européennes, de manière schématique, à rendre accessible sans concours l'accès à ces « professions » à un ressortissant communautaire exerçant déjà cette profession dans un autre Etat membre (CJCE 9 septembre 2003, Burbaud).

La disposition proposée a pour but d'assurer une stricte égalité des conditions d'accès aux emplois de la fonction publique entre Français et ressortissants communautaires, en précisant le champ des « professions non réglementées » au sens du droit communautaire. Cette précision cherche à prévenir la répétition de contentieux tels que l'affaire Burbaud (CJCE, 9 septembre 2003). Dans cet arrêt, la CJCE a qualifié le corps des directeurs d'hôpital, qui n'était pas ouvert au détachement au moment des faits, de « profession réglementée » et l'a donc rendu accessible sans concours à un ancien directeur d'hôpital portugais.

Dans cette perspective, l'article 6 précise que les statuts de tous les corps et cadres d'emplois prévoiront, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un accès en cours de carrière par détachement. Ce régime ne remettrait pas en cause les véritables professions réglementées, c'est-à-dire celles dont l'accès ou l'exercice est subordonné à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. Cette notion de diplôme spécifique, qui s'applique par exemple aux médecins ou architectes, est différente de l'exigence d'une condition de diplôme, sanctionnant un niveau d'études (licence, maîtrise...).

CHAPITRE III - AGENTS NON TITULAIRES

Articles 7 à 14

Les articles 7 à 14 ont pour objet principal la transposition de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorisant les administrations de l'État des collectivités territoriales et les établissements publics administratifs, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à recruter des agents contractuels permettent le renouvellement, sans limitation, des contrats à durée déterminée ainsi souscrits.

La mise en conformité des conditions d'emploi des agents publics non titulaires avec les orientations de la directive européenne du 28 juin 1999, suppose d'apporter les aménagements nécessaires aux dispositions des articles législatifs précités en indiquant, selon le cas :

- une durée maximale totale de contrats ou un nombre de renouvellements de tels contrats ;

- les raisons objectives justifiant le renouvellement de contrats à durée déterminée ;

- dans quelles conditions des contrats à durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

a) Fonction publique de l'Etat

L' article 7 du présent projet modifie l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 applicable dans la fonction publique de l'État.

Au 1°, la modification répond à la nécessité de fixer une limite maximale aux contrats à durée déterminée. Il est proposé un premier contrat de trois ans maximum, renouvelable dans la limite de six ans.

Au 2°, il est proposé d'ajouter deux alinéas prévoyant qu'au terme de la période de six ans sous contrat à durée déterminée, une reconduction est encore possible mais exclusivement par un contrat à durée indéterminée.

Toutefois cette reconduction sous forme de contrat à durée indéterminée est exclue pour les personnels enseignants recrutés dans le cadre de conventions de mise en oeuvre de formations d'insertion ou de reconversion professionnelles, la durée des contrats ne pouvant pas dépasser celle des conventions d'agrément et de financement des dispositifs considérés.

L' article 8 crée un dispositif transitoire qui vise à régler la situation des agents non titulaires en fonction à la date de publication de la loi. La rédaction donne la possibilité aux administrations de reconduire les contrats de ces agents, selon les nouvelles modalités introduites à l'article précédent. Ainsi les agents non titulaires employés, dans les conditions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, depuis moins de six ans pourront voir leur engagement reconduit pour une durée déterminée dans la limite de six ans, ceux dont la durée d'emploi à titre contractuel est égale ou supérieure à six ans pourront, le cas échéant, l'être pour une durée indéterminée.

Il prévoit, toutefois, un dispositif de transformation du contrat en cours en contrat à durée indéterminée pour les agents âgés de plus de cinquante ans et justifiant d'au moins huit années de services.

b) Fonction publique territoriale

Les articles 9 et 10 prévoient également des dispositions analogues dans la fonction publique territoriale, en modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans un but de clarification, il est proposé, au troisième alinéa de l'article de la loi, de supprimer le renvoi à l'article 4 de la loi du 11 janvier et de le remplacer par la rédaction in extenso et adaptée à la fonction publique territoriale des dispositions figurant à cet article 4.

c) Fonction publique hospitalière

Les articles 11 à 14 prévoient des dispositions analogues dans la fonction publique hospitalière, en modifiant l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986. Dans un but de clarification, il est proposé que l'article 9, qui listait tous les cas de recrutement d'agents non titulaires, soit scindé en deux articles : l'article 9 conserverait les cas de contractuels susceptibles d'être au terme des six ans reconduits en contrat à durée indéterminée, l'article 9-1 reprenant les cas de recours à des contractuels qui, compte tenu du caractère nécessairement temporaire du besoin de recrutement (remplacement de fonctionnaires, besoins occasionnels), ne peuvent donner lieu à des contrats à durée indéterminée.

Article 15

L'article 15 vise à préciser la situation des salariés employés par une entité économique dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif. Cette situation entre dans le champ de la directive 2001/23 du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, qui a remplacé une directive de 1977, et de la jurisprudence qui en a fait application, en particulier l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 26 septembre 2000, Mayeur. Pour assurer aux personnels de droit privé concernés par le transfert de l'entité le maintien des droits qu'ils tenaient de leur contrat, il est prévu, en premier lieu, qu'il leur sera proposé un contrat de droit public, d'une durée déterminée ou indéterminée selon qu'ils avaient au moment du transfert, respectivement, un contrat à durée déterminée ou indéterminée. En second lieu, les clauses substantielles de leur ancien contrat, et au premier chef la rémunération, seront maintenues dès lors qu'elles ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux agents non titulaires ou, à défaut, aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la collectivité publique en cause. En cas de refus du salarié d'accepter les modifications imposées par ces règles, il sera procédé à son licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et son contrat de droit privé.

CHAPITRE IV - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 16

Entre 2000 et 2002, plusieurs directives relatives à la lutte contre les discriminations ont été adoptées. Des modifications ont donc été apportées à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Celle-ci comporte désormais un article 6 prohibant les discriminations, un article 6 bis relatif aux discriminations à raison du sexe, un article 6 ter relatif au harcèlement sexuel et un article 6 quinquies relatif au harcèlement moral.

Après réexamen de ces articles, suite à l'intervention de la directive 2002/73 du 23 septembre 2002, il apparaît que les circonstances de leur adoption ont pu entraîner quelques asymétries ou omissions.

Afin d'éviter le déclenchement de contentieux au niveau communautaire, plusieurs dispositions sont proposées à l'article 15.

Elles visent pour une large part à apporter des adaptations de forme au droit existant. Elles permettent également d'harmoniser les conditions de protection des victimes en la renforçant dans les hypothèses où elle n'était pas prévue par la loi (injonction de commettre des discriminations, protection en cas de plainte, application aux agents non titulaires).

Articles 17 à 20

Les modifications apportées au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ont pour objet, d'une part, d'assurer l'équivalence des droits à congés d'adoption et de paternité entre les fonctionnaires et les assurés du régime général et, d'autre part, d'assurer la transposition d'une directive européenne en matière de droit à retrouver son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Les modifications apportées aux premier et deuxième alinéas du 5° de l'article 34 ont pour objet :

- de sécuriser les modalités d'attribution du congé d'adoption et d'instaurer un partage du congé entre les deux parents ;

- de supprimer le congé de paternité en cas d'adoption.

La modification apportée au premier alinéa précise les modalités de partage du congé d'adoption entre le père et la mère. Celle apportée au second alinéa a pour objet de corriger les discordances existant entre les dispositions du régime général de sécurité sociale et celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de congé de paternité en cas d'adoption.

Ainsi, un père fonctionnaire adoptant peut aujourd'hui, en application des dispositions précitées, bénéficier d'un congé de paternité, en sus de la durée du congé d'adoption prévue par la législation de la sécurité sociale.

Or, cette législation ne prévoit aucun congé de paternité en cas d'adoption pour les ressortissants du régime général. En revanche, le code de la sécurité sociale prévoit une majoration du congé d'adoption (d'une durée équivalente à celle du congé de paternité) à la condition que le congé soit partagé entre les deux parents.

Dans un souci d'équité, il convient donc de supprimer le congé de paternité en cas d'adoption et d'instaurer la possibilité, pour les couples de fonctionnaires ou les couples « mixtes » de bénéficier de l'allongement du congé d'adoption, en cas de partage entre les deux parents. Ce partage s'effectuant dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale tiendrait lieu désormais, pour les fonctionnaires, de congé de paternité en cas d'adoption.

Compte tenu de ces aménagements, la modification apportée au premier alinéa permet également de sécuriser les modalités d'attribution du congé d'adoption en instaurant clairement un droit au congé d'adoption, indifféremment au père ou à la mère adoptifs, à la condition que l'un des conjoints renonce à son droit.

Enfin, il est proposé d'insérer un troisième alinéa afin de transposer certaines dispositions de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail. Cette modification permet la mise en oeuvre des dispositions de la directive précitée pour ce qui concerne notamment le droit qu'ont les pères et mères de retour de congé de maternité, de paternité et d'adoption à retrouver leur emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne leur soient pas moins favorables et qui doivent être transposées dans le droit de la fonction publique.

En effet, l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat énumère les différents congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires en activité.

Il prévoit notamment à son 5° le droit « au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale » et le droit « au congé de paternité, en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

En revanche, il ne comporte aucune précision sur l'organisation des relations entre l'administration employeur et le fonctionnaire.

Il est donc nécessaire de modifier l'article 34-5° précité afin de prévoir explicitement pour le fonctionnaire, à l'issue de chacun des congés visés ci-dessus, le droit à être réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.

Enfin, ces dispositions s'appliquent à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, ce qui suppose de modifier le 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

-------

CHAPITRE I ER

RECRUTEMENT

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou d'allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. »

Article 2

A l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille les mots : « des femmes » sont remplacés par les mots : « des personnes ».

Article 3

L'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en cas de non respect de cet engagement selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité. »

Article 4

A l'article 2 de la loi n° 80-490 du 1 er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille, les mots : « les mères » sont remplacés par les mots : « les pères ou mères ».

CHAPITRE II

ACCÈS DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET MOBILITÉ EN COURS DE CARRIÈRE

Article 5

L'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. » ;

2° Dans le septième alinéa :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Les mots : « Ces statuts particuliers précisent également » sont remplacés par les mots : « Les statuts particuliers précisent ».

Article 6

Après l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1 . - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme.  »

CHAPITRE III

AGENTS NON TITULAIRES

Article 7

L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifié comme suit :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. » ;

2° Il est ajouté un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage ».

Article 8

I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi dans sa rédaction issue de l'article 7 de la présente loi.

Toutefois, lorsqu'à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, à compter du 1 er juin 2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des dix dernières années ;

4° Avoir été recruté en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.

Article 9

L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse » sont supprimés ;

3° Après le quatrième alinéa sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

Article 10

I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la présente loi.

Toutefois, lorsqu'à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.

II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, à compter du 1 er juin 2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des dix dernières années ;

4° Avoir été recruté en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de cette même loi.

Article 11

L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est modifié comme suit :

1° Après le premier alinéa sont insérés les trois alinéas suivants :

« Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.

« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

« Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. » ;

2° Les trois derniers alinéas sont abrogés.

Article 12

Après l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée.

« Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.

« Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. »

Article 13

A l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « conditions prévues à l'article 9 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues aux articles 9 et 9-1 ».

Article 14

I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la présente loi.

Toutefois, lorsqu'à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

II. - Le contrat est, à la date la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, à compter du 1 er juin 2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des dix dernières années ;

4° Avoir été recruté en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

Article 15

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif et que cette reprise se fait par transfert de l'entité, il appartient à cette personne publique de proposer aux agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires. Celui-ci reprend les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération, dans la mesure où n'y font pas obstacle les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux agents non titulaires ou les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la collectivité en cause. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat résultant de ces exigences, la personne publique procède à leur licenciement, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat.

CHAPITRE IV

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOTION DE

L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 16

I. - L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est modifié comme suit :

1° Après le cinquième alinéa est inséré l'alinéa suivant :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa de cet article » ;

2° Au sixième alinéa :

a) « 1° » est remplacé par « 2° » ;

b) Les mots : « de bonne foi » sont insérés après les mots : « ou engagé » ;

c) Les mots : « les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par : « ces principes » ;

3° Au septième alinéa, « 2° » est remplacé par « 3° » ;

4° Au huitième alinéa, après le mot : « procédé » sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder » ;

5° Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

II. - L'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après le mot : « distinction » sont insérés les mots : « , directe ou indirecte, » ;

2° Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;

« 2° Le fait qu'il ait formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé de bonne foi une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les ait relatés.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

III. - L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est modifié comme suit :

« 1° Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ° Le fait qu'il ait formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé de bonne foi une action en justice visant à faire cesser ces agissements » ;

2° Au troisième alinéa, « 2°» est remplacé par « 3°» ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « procédé » sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder ».

IV. - L'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est modifié comme suit :

1° Au 2°, les mots : « de bonne foi » sont insérés après les mots : « ou engagé » ;

2° Au sixième alinéa les mots : « ou ayant enjoint de procéder » sont insérés après les mots : « ayant procédé ».

Article 17

Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi complété : « Le droit au congé d'adoption est ouvert indifféremment à la mère ou au père adoptif. Toutefois, l'un des deux doit alors renoncer à son droit. Ce congé peut être réparti entre la mère et le père ; dans ce cas, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60. »

Article 18

Le 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi complété : « Le droit au congé d'adoption est ouvert indifféremment à la mère ou au père adoptif. Toutefois, l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. Ce congé peut être réparti entre la mère et le père ; dans ce cas, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 ci-dessus. »

Article 19

Le 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi complété : « Le droit au congé d'adoption est ouvert indifféremment à la mère ou au père adoptif. Toutefois, l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. Ce congé peut être réparti entre la mère et le père ; dans ce cas, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 38 ci-dessus. »

Article 20

A l'article L. 711-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatrième et cinquième alinéas ».

Article 21

L'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la coopération intercommunale est abrogé.

Article 22

Les articles 1 er , 2 et 4 entreront en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

L'article 3 s'applique aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

L'article 6 entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 2 février 2005

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Signé : RENAUD DUTREIL

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page