N° 299

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 avril 2005

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 201 , 298 et T.A. 77 (2003-2004)

Deuxième lecture : 183 , 260 et T.A. 94 (2004-2005)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 1623 , 1663 et T.A. 379

Deuxième lecture : 2224, 2230 et T.A. 417

Enfants.

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Chapitre I er

Dispositions modifiant le livre II
du code de l'action sociale et des familles

Article 1 er B

Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1 . - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. »

................................................................................

Chapitre II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l'action sociale et des familles

...............................................................................

Article 5

Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 421-2 . - Non modifié

« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.

« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

« Tout refus d'agrément doit être motivé.

« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.

« Les assistantes maternelles dûment agréées et habitant dans des zones urbaines sensibles peuvent accueillir des enfants dans un lieu autre que leur domicile si et seulement si ce lieu est conventionné par la mairie sur le territoire de laquelle il est établi, la caisse d'allocations familiales et le conseil général. Les conditions précises de cette garde sont établies par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 421-4 et L. 421-5. - Non modifiés »

Article 6

I . - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

Supprimé ......................................................... ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;

2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ».

III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-7 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. »

IV à VIII. - Non modifiés

Articles 7 et 8

................................ Conformes .................................

...............................................................................

Article 9 bis

Après l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 3, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17-1 . - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, ils peuvent solliciter l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

................................................................................

Article 10 bis A

Après l'article L. 2112-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-3-1. - Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

« Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle. »

TITRE II BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

...............................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre I er

Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail

...............................................................................

Section 1

Dispositions communes

...............................................................................

Article 14

I. - Non modifié

II . - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret. Ils sont identiques pour l'ensemble du territoire national.

« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »

III. - Non modifié

Section 2

Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 15

................................. Conforme .................................

Article 16

I. - A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».

II (nouveau) . - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. »

Article 17

L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

Article 18

................................. Conforme .................................

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers

Articles 19 et 20

................................ Conformes .................................

Section 4

Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé

...............................................................................

Section 5

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

...............................................................................

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

...............................................................................

Article 28

L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;

4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.

« Un décret définit les modalités de report des congés annuels. »

...............................................................................

Article 29 bis A

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »

Chapitre II

Dispositions diverses

...............................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31 A

................................. Conforme .................................

...............................................................................

Articles 31 bis A et 31 bis B

................................ Conformes .................................

Article 31 bis CA (nouveau)

L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail. »

Article 31 bis C

................................. Conforme .................................

...............................................................................

Article 36

Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décret pris en application de la présente loi.

Article 37

................................. Conforme .................................

Article 38 (nouveau)

I. - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 323-29 . - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.

« Ces emplois sont recensés par l'administration. »

II. - Le même article est abrogé à compter du 1 er janvier 2006.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 avril 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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