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N° 283

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 avril 2008

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 742 , 772 , 784 et T.A. 122

Article 1 er A (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes » ;

2° Dans l'article L. 212-10, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 212-12, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;

4° Dans l'article L. 212-14, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;

5° Dans les premier alinéa et seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;

6° Dans l'article L. 241-2-1, les mots : « commissaire du Gouvernement d' » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;

7° Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 252-13, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public près une chambre » ;

8° Dans la première phrase de l'article L. 252-17, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;

9° Dans les premier alinéa et seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 256-1, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;

10° Dans l'article L. 262-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;

11° Dans la première phrase de l'article L. 262-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;

12° Dans l'article L. 262-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;

13° Dans l'article L. 262-45-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;

14° Dans l'article L. 262-56, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;

15° Dans l'article L. 272-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;

16° Dans la première phrase de l'article L. 272-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;

17° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 272-41-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;

18° Dans l'article L. 272-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;

19° Dans l'article L. 272-54, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public ».

Article 1 er

Le second alinéa de l'article L. 111-1 du même code est ainsi rédigé :

« Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes. »

Article 2

L'article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1 . - Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 3

L'article L. 131-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle impartit. » ;

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés.

Article 4

Dans l'article L. 131-6 du même code, après les mots : « les comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait », et les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés.

Article 5

Dans l'article L. 131-7 du même code, les mots : « ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé », et le nombre : « 250 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Article 6

Le second alinéa de l'article L. 131-8 du même code est supprimé.

Article 7

L'article L. 131-10 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux héritiers du comptable, » et les mots : « ou de satisfaire à des injonctions » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. À défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. »

Article 8

L'article L. 131-11 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de l'amende tient compte notamment de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers ainsi que du comportement du comptable de fait. »

Article 9

Le second alinéa de l'article L. 131-12 du même code est ainsi rédigé :

« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. »

Article 10

I. - Au début du titre IV du livre I er du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Chapitre I er . - Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives ».

II. - Le même chapitre I er comprend les articles L. 140-1, L. 140-1-1, L. 140-2, L. 140-3, L. 140-4, L. 140-4-1, L. 140-5 et L. 140-6, qui deviennent respectivement les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8, ainsi que les articles L. 140-8 et L. 140-9, qui deviennent respectivement les articles L. 141-9 et L. 141-10.

III. - Dans le second alinéa de l'article L. 262-45, le premier alinéa de l'article L. 272-41-1 et le second alinéa de l'article L. 272-43 du même code, la référence : « L. 140-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-6 ».

IV (nouveau) . - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 140-2 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».

V (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, la référence : « L. 140-9 » est remplacée par la référence : « L. 141-10 ».

Article 11

Le titre IV du livre I er du code des juridictions financières est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

« Art. L. 142-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à son égard, le comptable concerné est déchargé de sa gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d'un magistrat délégué à cette fin.

« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il requiert l'instruction de cette charge.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le ministère public n'y assistent pas.

« La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 12

Dans le troisième alinéa de l'article L. 212-15 du même code, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 ».

Article 13

Dans le premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code, les mots : « à titre définitif » sont supprimés.

Article 14

L'article L. 231-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-1. - Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 15

Dans l'article L. 231-2 du même code, les mots : « des articles L. 211-2 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-2 », et les mots : « , à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés.

Article 16

L'article L. 231-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés.

Article 16 bis (nouveau)

I. - L'article L. 231-4 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 231-4 . - Les personnes déclarées comptables de fait rendent en deux exemplaires leurs comptes et les pièces justificatives à la chambre régionale des comptes qui transmet un exemplaire à l'ordonnateur de la collectivité concernée.

« L'ordonnateur en informe l'organe délibérant qui fait connaître ses observations éventuelles à la chambre régionale des comptes dans le délai de trois mois, en joignant le compte rendu de ses débats.

« La chambre régionale des comptes peut juger les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. »

II. - L'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation, les références : « L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 » sont remplacées par le mot et les références : « et L. 1612-16 à L. 1612-18 ».

Article 17

Dans le second alinéa de l'article L. 231-9 du code des juridictions financières, après les mots : « son droit d'évocation et », sont insérés les mots : « , sur réquisition du ministère public, ».

Article 18

L'article L. 231-10 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » ;

2° Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » et la référence : « L. 131-6, » sont supprimés.

Article 19

Le chapitre I er du titre IV de la première partie du livre II du même code comprend les articles L. 241-1 à L. 241-6 ainsi que l'article L. 241-12 qui devient l'article L. 241-7, l'article L. 241-13 qui devient l'article L. 241-8 et l'article L. 241-15 qui devient l'article L. 241-9.

Article 20

Le second alinéa de l'article L. 241-13 du même code est supprimé.

Article 21

Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

« Art. L. 242-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à son égard, le comptable concerné est déchargé de sa gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d'un magistrat délégué à cette fin.

« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I, ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il requiert l'instruction de cette charge.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le ministère public n'y assistent pas.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 22

I. - Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est intitulé : « Dispositions relatives à l'examen de la gestion ».

II. - Ce même chapitre III comprend les articles L. 241-7 à L. 241-11 qui deviennent respectivement les articles L. 243-1 à L. 243-5 ainsi que l'article L. 241-14 qui devient l'article L. 243-6.

III (nouveau) . - Dans l'article L. 241-14 du même code, la référence : « L. 241-11 » est remplacée par la référence : « L. 243-5 ».

Article 23

I. - Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code devient le chapitre IV du même titre et est intitulé : « Contrôle budgétaire ».

II. - Ce même chapitre IV comprend les articles L. 242-1 et L. 242-2 qui deviennent respectivement les articles L. 244-1 et L. 244-2.

III (nouveau) . - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales et dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 234-2 du code des juridictions financières, la référence : « L. 242-2 » est remplacée par la référence : « L. 244-2 ».

Article 24

I. - Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières devient le chapitre V du même titre et est intitulé : « Voies de recours ».

II. - Ce même chapitre V comprend les articles L. 243-1 à L. 243-4 qui deviennent respectivement les articles L. 245-1 à L. 245-4.

III (nouveau) . - Dans l'article L. 243-4 du même code, les références : « L. 241-13 et L. 241-14 » sont remplacées par les références : « L. 241-8 et L. 243-6 ».

Article 25

Dans l'article L. 243-1 du même code,  les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public », et les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue ».

Article 26

Au début de l'article L. 243-2 du même code, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue ».

Article 27

Dans l'article L. 243-3 du même code, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ».

Article 28

I. - Dans la première phrase de l'article L. 254-4 du même code, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9 et L. 243-1 à L. 243-6 ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 256-1 du même code, les références : « des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 243-6 ».

Article 29

Les articles L. 131-13, L. 140-7, L. 231-5, L. 231-6 et L. 231-12 du même code sont abrogés.

Article 29 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa du XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), après les mots : « fait l'objet », sont insérés les mots : « , pour les mêmes opérations, ».

Article 30

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures d'extension, sous réserve des adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi aux chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'ordonnance sera prise avant le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel .

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel .

Article 31

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2009, à l'exception du 1° de l'article 7 et de l'article 30.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1 er janvier 2009.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 avril 2008.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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