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N° 309

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mai 2008

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 773 , 818 et T.A. 136

TITRE I ER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE I ER

Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants

Article 1 er

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou se préparant à y participer, de :

« 1° Détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

« 2° Utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;

« 3° Recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

« Les 2° et 3° ne s'appliquent pas dans le cas prévu à l'article L. 232-2.

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1 er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel . »

Article 2

L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10. - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 ;

« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. » ;

2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « remis », sont insérés les mots : « , sous peine de nullité, », et les mots : « leur établissement » sont remplacés par les mots : « la clôture des opérations » ;

3° Dans la dernière phrase, après le mot : « remise », sont insérés les mots : « dans le même délai ».

Article 4

L'article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

« L'ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 232-20 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « agents relevant du ministre chargé des sports, », sont insérés les mots : « les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage » ;

2° Les mots : « produits dopants » sont remplacés par les mots : « substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 ».

Article 6

I. - L'article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26 . - La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »

II. - Après l'article L. 232-26 du même code, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26-1. - La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Article 7

Dans le premier alinéa de l'article L. 232-27 du même code, la référence : « à l'article L. 232-26 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».

Article 8

L'article L. 232-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Article 9

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigée :

« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation ou la détention est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l'autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l'Agence française de lutte contre le dopage. »

Article 10

Le I de l'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage » ;

2° Le c du 2° est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l'article L. 131-8 et par les fédérations et unions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 ;

« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »

(nouveau) Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ».

Article 11

Dans l'article L. 232-11 du même code, le mot : « fonctionnaires » est remplacé, par deux fois, par le mot : « agents ».

Article 12

Dans la première phrase de l'article L. 232-16 du même code, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage ».

Article 13

L'article L. 232-17 du même code est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 232-14 » est remplacée par la référence : « L. 232-15  » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. »

Article 14

Le dernier alinéa de l'article L. 232-22 du même code est ainsi rédigé :

« La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci. »

Article 15

Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1. - Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. »

Article 16

Dans le second alinéa de l'article L. 232-25 du même code, la référence et le mot : « L. 232-22 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 232-21 à ».

Article 16 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires pour rendre plus efficace la législation applicable aux précurseurs chimiques de drogues et l'adapter au droit communautaire, notamment au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, au règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers et au règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission, du 27 juillet 2005, établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

TITRE II

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article 17

Le I de l'article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :

« I. - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

« 2° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. »

Article 18

Dans le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».

Article 19

Dans le premier alinéa de l'article L. 241-7 du même code, le mot : « cavalier » est remplacé par le mot : « sportif ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 20

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l'État, les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu'aux sanctions qui sont nécessaires à l'application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 avril 2008.

Le Président,

Signé : BERNARD ACCOYER

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