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N° 334

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2008

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de l' accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Si la France dispose d'accords aériens avec la Chine (signé le 1 er janvier 1966 et qui permet notamment l'exploitation de lignes aériennes entre Paris et Pékin, Shanghai et Canton) et Hong Kong (signé le 20 août 1990), elle n'en dispose pas avec la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Le nouveau statut de la région administrative spéciale de Macao, son développement économique et la construction d'un nouvel aéroport international a contribué à ce que les deux Parties négocient puis signent un accord le 23 mai 2006, bien qu'à ce jour, aucun service aérien international régulier ne soit exploité entre la France et Macao.

Les affaires étrangères sont, aux termes de loi fondamentale, de la compétence du gouvernement central de Pékin. Conformément au principe « un pays, deux systèmes », Macao demeure toutefois un sujet de droit international dans le domaine économique, financier et commercial. La région administrative spéciale continue par ailleurs d'être représentée en tant que membre à part entière de plusieurs organisations internationales à vocation économique et peut conclure des conventions internationales sous le nom de « Macao, Chine ».

Cet accord comprend vingt-cinq articles conformes aux standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et aux dispositions de la « convention de Chicago ». Le terme « territoire » habituellement employé est remplacé par le terme « zone » pour tenir compte de la spécificité du statut de Macao.

L'article 3 octroie à chaque Partie contractante les « libertés de l'air » consacrées en droit international suivantes : le droit de survol, le droit d'escale et de transit, le droit de débarquer et d'embarquer des passagers.

L'article 4 prévoit la multi-désignation des transporteurs aériens pour chaque Partie contractante, c'est-à-dire la possibilité de désigner plusieurs transporteurs aériens (sans limitation de nombre) pour chaque Partie. Par ailleurs, cet article intègre une nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens qui permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France. Ce point est conforme au règlement (CE) n° 847/2004 du 29 avril 2004 et à la notion communautaire de « droit d'établissement ». Il est complété par l'article 6 pour ce qui concerne la révocation ou la suspension des transporteurs aériens.

L'article 7 assure une exploitation juste et loyale des services aériens pour l'ensemble des transporteurs de chaque partie contractante.

L'article 9 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sécurité des vols, les Parties ayant notamment la faculté de faire des inspections sur les appareils de l'autre Partie pendant son séjour dans leur zone.

Les articles 10 (approbation des programmes) et 14 (statistiques) permettent d'échanger les informations nécessaires au fonctionnement des administrations compétentes dans le domaine de l'aviation civile et de disposer des informations relatives à l'autre Partie contractante lors de la tenue de consultations aéronautiques.

L'article 11 présente des clauses tarifaires dites « modernes » qui excluent de facto les clauses d'entente tarifaire, clauses qui étaient communes aux accords signés dans les années soixante mais devenues non conformes au droit communautaire de la concurrence.

L'article 12 définit les conditions d'application des droits de douane, incontournable pour une activité dont l'objet est international.

L'article 13 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sûreté de l'aviation, pour prévenir notamment la capture illicite d'aéronefs civils.

Les articles 15 à 17 définissent les conditions d'exploitations fiscales et commerciales des transporteurs aériens désignés opérant dans le pays de l'autre Partie contractante.

Les conditions dans lesquelles peuvent se régler d'éventuels différends sont fixées par l'article 20, dans un premier temps par des négociations directes, puis dans un second temps par le recours auprès d'un tribunal d'arbitrage.

Les articles 21 à 24 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs à l'entrée en vigueur, au réexamen et à la dénonciation d'un accord international.

L'annexe, qui fait partie intégrante du présent accord aux termes de l'article 1 er , définit le tableau des routes permettant aux transporteurs aériens désignés de desservir des points intermédiaires et des points au-delà de la route Paris-Macao. Des droits de cinquième liberté (droit pour un transporteur d'un pays A de transporter des passagers entre un pays B et un pays C) sont possibles. Compte tenu de l'hypothèse de communication de collectivités d'outre-mer telle que la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie au titre de ces points « au-delà » ou « intermédiaires » , il devra être procédé, selon leurs statuts respectifs, à l'association aux négociations et à la consultation de ces territoires français d'outre-mer, préalablement à leur communication comme points de tableau de route.

Il est à noter que, pour des raisons politiques, les entreprises françaises n'ont pas le droit de desservir la Chine continentale, Hong Kong ou Taïwan sur la route Paris-Macao.

Cet accord offre ainsi des conditions modernisées pour permettre aux futurs transporteurs aériens désignés par les deux Parties d'exploiter des services aériens entre les deux pays. Il apporte un cadre juridique stable pour d'éventuelles dessertes vers une des zones économiques les plus dynamiques du monde.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (ensemble une annexe), signé à Paris le 23 mai 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 mai 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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