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N° 672

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2010

PROJET DE LOI ORGANIQUE

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE ENGAGÉE),

relatif à la gestion de la dette sociale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. François BAROIN,

ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux engagements pris lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement souhaite apporter cette année une solution durable à la question de la dette sociale.

Une « Commission de la dette sociale », réunissant, sous la présidence du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, quatorze parlementaires de la majorité et de l'opposition, a examiné différents scénarios. À l'occasion de sa dernière réunion, le 30 juin dernier, le Gouvernement a présenté sa proposition pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2011.

Eu égard, d'une part, aux montants à reprendre, qui atteignent des niveaux sans précédent en raison de la crise économique et, d'autre part, à la nécessité de ne pas pénaliser la reprise de la croissance par une augmentation brutale des prélèvements obligatoires, le Gouvernement proposera une reprise reposant non seulement sur des ressources nouvelles (à hauteur de 3,2 milliards d'euros), mais aussi sur un allongement exceptionnel et limité de la durée de vie de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES). En outre, le transfert des actifs du Fonds de réserve pour les retraites à la CADES permettra à cette dernière de reprendre les déficits de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse qui seront constatés entre 2011 et le retour à l'équilibre du système de retraite en 2018, et ainsi d'apporter une solution à la dette accumulée pendant la phase de montée en charge de la réforme des retraites.

Cette proposition suppose, au préalable, la modification de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, disposition revêtant un caractère organique aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005. Cet article prévoit en effet que les nouvelles reprises de dette doivent être accompagnées d'une augmentation des recettes de la caisse de façon à ne pas allonger la durée d'amortissement de la dette sociale.

L'article 1 er du présent projet de loi organique a précisément cet objet.

Le 1° permet explicitement de transférer des actifs à la CADES pour financer des reprises de dette sociale.

Le 2° prévoit quant à lui la dérogation, limitée à la seule loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, au principe de non allongement de la durée d'amortissement de la CADES. Cette dérogation est par ailleurs encadrée strictement, dans la mesure où l'allongement résultant des dispositions de cette loi de financement ne pourra excéder quatre années par rapport à l'horizon prévisible. Compte tenu des estimations actuelles de la CADES, qui anticipe une extinction de la dette en 2021, cette échéance ne pourrait pas se situer, en prévision, au-delà de 2025. La durée de vie résiduelle de la CADES passerait donc de onze à quinze ans. Cet encadrement assure que la charge de la dette sociale ne sera pas reportée sur les générations futures.

Le 3° prévoit que ce sont les estimations publiques de la CADES qui seront utilisées pour apprécier le respect, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de la limite de quatre années fixée au 2°. Elles seront présentées en détail dans l'annexe 8 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

L'article 2 comporte diverses dispositions intéressant la dette sociale.

Le a du 1° précise le champ facultatif des lois de financement de la sécurité sociale. Alors que dans la plupart des cas, les dispositions pouvant figurer en loi de financement intéressent tant les régimes obligatoires de base que les organismes concourant à leur financement, ceux chargés de l'amortissement de leur dette, ou encore ceux chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit, ces deux dernières catégories n'ont pas été reprises dans quelques alinéas de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Ces omissions sont ainsi corrigées.

Le b du 1° et le 2° visent pour leur part à améliorer l'information du Parlement, en lui permettant d'approuver en plus des « tableaux d'équilibre » déjà mentionnés par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, un « tableau patrimonial » qui retracera, d'une façon globale, la situation de l'ensemble des actifs et passifs des organismes entrant dans le champ de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce tableau viendra enrichir l'annexe A de la loi de financement et, comme pour les tableaux d'équilibre, la Cour des comptes transmettra au Parlement un avis sur sa cohérence.

Le 3° et le 4° procèdent à des corrections d'ordre rédactionnel dans les dispositions organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale.

L'article 3 tire les conséquences, dans le code des juridictions financières, des dispositions introduites au b du 1° de l'article 2 relatives à l'avis donné par la Cour des comptes sur la cohérence du nouveau tableau patrimonial.

L'article 4 est relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. Celles-ci seront applicables dès la loi de financement pour 2011 à l'exception de celles de son article 2 relatives au tableau patrimonial, qui seront quant à elles mises en oeuvre pour la première fois dans le cadre de la loi de financement pour 2012.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article 1 er

L'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « recettes » sont insérés les mots : « ou des actifs » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 peut prévoir des transferts de dette conduisant à un accroissement de la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années. L'annexe à ce projet de loi, mentionnée au 8° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, justifie le respect de cette condition. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 111-3 est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2° et 3° du B et au 3° du C du V, après le mot : « financement » sont insérés les mots : « , à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit » ;

b) Le 2° du VIII est complété par les mots : « , et du tableau patrimonial mentionné au II de l'article L.O. 111-4 » ;

2° Le II de l'article L.O. 111-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. » ;

3° À l'article L.O. 111-6, les mots : « jour férié » sont remplacés par le mot : « dimanche » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L.O. 111-7, les mots : « d'urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».

Article 3

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au 2° du VIII de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 4

La présente loi organique est applicable pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à l'exception du b du 1° et du 2° de l'article 2 qui s'appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Fait à Paris, le 13 juillet 2010

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

Signé : FRANÇOIS BAROIN

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