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N° 597

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juin 2017

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention n° 184 de l' Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l' agriculture ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La conférence générale de l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté le 21 juin 2001 la convention n° 184 sur la sécurité et la santé dans l'agriculture par laquelle les membres se sont engagés, « après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole ».

Ce texte considère l'ensemble des principes fondamentaux du droit du travail déjà inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail, en particulier la convention n° 121 (à laquelle la France n'est pas partie) et la recommandation R121 sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 1 ( * ) , la convention n° 129 2 ( * ) et la recommandation R133 3 ( * ) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la convention n° 155 (à laquelle la France n'est pas partie) , et la recommandation R164 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 4 ( * ) , la convention n° 161 (à laquelle la France n'est pas partie), et la recommandation R171 sur les services de santé au travail, 1985 5 ( * ) , la convention n° 170 (à laquelle la France n'est pas partie) et la recommandation R177 sur les produits chimiques, 1990 6 ( * ) , ou la convention sur l'âge minimum n° 138 (1973) 7 ( * ) , et la recommandation R190 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 8 ( * ) . Ces dispositions sont incluses dans le code du travail et le code rural et de la pêche maritime.

En France, la législation relative à la sécurité et à la santé des travailleurs n'est pas spécifique à un secteur donné : elle vise tous les secteurs, tant privés que publics, et toutes les catégories de travailleurs, même s'il existe, notamment en agriculture, une adaptation de ces règles aux procédés de production.

Le processus de ratification de la convention n° 184, engagé dès 2008 par la France, avait été interrompu. Une adaptation législative du code du travail ou du code rural et de la pêche maritime s'était en effet avérée nécessaire s'agissant d'une des dispositions de la convention qui s'adresse aux travailleurs indépendants. L'article 6, paragraphe 2, de la présente convention prévoit en effet :

- l'organisation d'une coopération en matière de santé et sécurité au travail entre l'employeur appelé à intervenir avec un ou plusieurs travailleurs indépendants sur un même lieu de travail afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives,

- et l'adoption des mesures de prévention des risques professionnels appropriées.

Or, si dans le droit français ces obligations existaient déjà pour les employeurs, s'agissant de la santé et de la sécurité au travail de leurs salariés, les travailleurs indépendants n'étaient expressément visés par cette obligation que pour certains secteurs (bâtiment et génie civil - article L. 4532-2 du code du travail 9 ( * ) - et installations nucléaires ou susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique - articles L. 4522-1 10 ( * ) et L. 4522-2 11 ( * ) du même code). Pour les professions agricoles, une telle coordination n'existait que pour les activités forestières et sylvicoles.

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 12 ( * ) , en son article 19 codifié à l'article L. 717-10 du code rural et de la pêche maritime 13 ( * ) , a précisé dans l'article R. 717-97 14 ( * ) du même code, pris par décret en conseil d'État, les modalités de coopération en matière de santé et de sécurité au travail que les employeurs de main-d'oeuvre et les travailleurs indépendants des professions agricoles, à l'exclusion de celles réalisant des travaux forestiers, doivent mettre en place lorsqu'ils interviennent de manière simultanée ou successive, sur un même lieu de travail. Il renvoie aux dispositions déjà applicables entre employeurs.

En conséquence, il n'existe plus aucun obstacle juridique ou structurel à la ratification de cette convention.

La convention n° 184 sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001, est complétée par la recommandation n° 192 15 ( * ) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture qui énonce les dispositions destinées à guider les gouvernements dans l'application de la politique nationale relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs occupés dans l'agriculture, et contient les principales dispositions relatives aux agriculteurs indépendants.

Outre le préambule dans lequel la conférence générale de l'OIT appelle les États ratifiant la convention à valider la nécessité d'une approche cohérente de l'agriculture qui tient compte du cadre plus large des principes inscrits dans d'autres instruments de l'OIT applicables à ce secteur, en particulier, la convention n° 87 16 ( * ) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention n° 98 17 ( * ) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention n° 138 18 ( * ) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, et la recommandation n° 190 19 ( * ) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention comprend quatre titres.

Le titre I er s'attache à définir le champ d'application de la convention. Ainsi, l'article 1 er précise les activités (agricoles et forestières) désignées par le terme « agriculture », alors que l'article 2 exclut certaines activités du champ d'application de la convention, et notamment l'agriculture de subsistance, les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés et l'exploitation industrielle des forêts. La convention couvre donc l'ensemble des travailleurs agricoles, de même que les travailleurs indépendants. Dès lors, elle prend en considération la diversité des situations des travailleurs agricoles dans le monde.

Il convient de souligner à cet égard que le champ de la législation française est plus large et va au-delà des dispositions de la convention. En effet, en matière de santé et de sécurité au travail, la législation française n'exclut pas l'exploitation industrielle des forêts du champ de l'agriculture.

L'article 3 prévoit la possibilité pour les États d'exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent, mais encadre cette possibilité sous condition d'une progressive extension.

Lors de la discussion avec les partenaires sociaux au sein de la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail du 9 mars 2015, il n'a pas été prévu d'exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions, certains types d'exploitations agricoles.

Le titre II traite des dispositions générales de la convention.

L'article 4 met à la charge des États l'obligation, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole (paragraphe 1).

La définition de la politique de santé et sécurité au travail est une compétence exercée par le ministre chargé de l'agriculture pour les professions agricoles (cf. article R. 717 du code rural et de la pêche maritime 20 ( * ) ). Il est assisté pour ce faire du conseil d'orientation des conditions de travail qui contribue à l'élaboration de ces orientations et est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires dans ce domaine (cf. articles L. 4641-1 à 3 21 ( * ) , R. 4641-2 22 ( * ) , R. 4641-22 du code du travail 23 ( * ) et R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime 24 ( * ) ).

Les États doivent, à cet effet, désigner l'autorité nationale compétente chargée de mettre en oeuvre cette politique et de veiller à l'application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l'agriculture (paragraphe 2). Cette autorité devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées (paragraphe 3). Les États devront veiller à mettre en place un système d'inspection des lieux de travail agricoles et les doter des moyens adéquats ( article 5 ).

La politique du travail est déterminée par le ministère chargé du travail qui coordonne et évalue les actions menées, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail (cf. articles R. 8121-13 et suivants du code du travail 25 ( * ) ). A ce titre, il veille au respect des principes fondamentaux qui régissent les contrôles de l'inspection du travail en agriculture qui relèvent de la convention du 25 juin 1969 n°129 26 ( * ) de l'OIT concernant l'inspection du travail en agriculture. La direction générale du travail est l'organe central désigné au sens de l'article 7 de cette convention.

Le titre III détaille les mesures de prévention et de protection prévues par la convention.

En application de l'article 6 , la législation des États doit faire obligation à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

Cette législation doit prévoir une coopération en matière de prescriptions de sécurité et de santé au travail entre employeurs, ou entre employeur(s) et travailleur(s) indépendant(s), dès lors qu'ils exercent leurs activités sur un même lieu de travail agricole. Cette disposition a nécessité une adaptation du droit français (voir supra ).

L'article 7 précise que la législation nationale doit imposer une évaluation, par l'employeur, des risques encourus, tenant compte de la taille de l'exploitation et de la nature de l'activité, et l'adoption de mesures adéquates pour assurer le respect des normes prescrites de sécurité et santé (alinéa a). La législation nationale doit s'assurer également que les travailleurs de l'agriculture reçoivent une formation adéquate, des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé, ainsi que des orientations ou l'encadrement nécessaires à l'accomplissement de leur travail (alinéa b). Enfin, elle doit prévoir l'arrêt immédiat de toute opération présentant un danger imminent et grave (alinéa c). L'article 8 fait droit aux travailleurs de l'agriculture d'être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, de participer à l'application et à l'examen des mesures visant à assurer leur sécurité et leur santé, et de se soustraire au danger que présente leur travail en cas de risque imminent et grave, sans pouvoir être lésés de ce fait. Le paragraphe 2 de cet article fait aussi obligation aux travailleurs de l'agriculture de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites afin que leurs employeurs soient en mesure d'assumer leurs propres obligations et responsabilités.

S'agissant de la sécurité des machines, l'article 9 précise que la législation nationale, ou l'autorité compétente, doit s'assurer que les matériels (machines, équipements de travail, équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains) utilisés soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé (paragraphe 1), et que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes susmentionnées et fournissent des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur (paragraphe 2). Enfin, les employeurs doivent s'assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (paragraphe 3).

La législation nationale devra également prévoir ( article 10 ) que les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées, et uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus (s'agissant en particulier du transport de personnes), sauf disposition contraire. Concernant la manipulation et le transport d'objets, et en application de l'article 11 , l'autorité compétente devra fixer des règles de sécurité et de santé, fondées sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux en tenant compte de toutes les conditions particulières.

Par ailleurs, l'autorité compétente devra prendre des mesures destinées à assurer une gestion rationnelle des produits chimiques, en particulier en a) mettant en place d'un système national de surveillance du marché pour encadrer l'importation, la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits chimiques utilisés dans l'agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation ; b) s'assurant du respect des normes nationales ou autres normes pour la production, l'importation, la fourniture, la vente, le transport, le stockage ou l'élimination des produits chimiques utilisés dans l'agriculture ; c) organisant la collecte, le recyclage et l'élimination sûrs des déchets et produits chimiques périmés et des contenants vides ( article 12 ).

La législation nationale doit par ailleurs prévoir des mesures de prévention et de protection dans l'utilisation des produits chimiques et leur manipulation ( article 13 ). La législation nationale devra également veiller à la protection contre les risques biologiques (infections, allergies, ou empoisonnement) et au respect de normes dans le contact avec les animaux et les lieux d'élevage (article 14 ). S'agissant des installations agricoles, l' article 15 précise que leur construction, entretien et réparation doit se conformer aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.

Le titre IV, intitulé « autres dispositions » traite :

- de la protection des jeunes travailleurs, avec la fixation d'un âge minimum (18 ans) pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture, avec des exceptions sous conditions ( article 16 ) ;

- de la protection des travailleurs temporaires et saisonniers qui doit être similaire à celle des travailleurs permanents ( article 17 ) ;

- des besoins particuliers des travailleuses (grossesse et allaitement) (article 18) ;

- des normes minimales de logement et de bien-être pour les travailleurs vivant sur leur lieu de travail à titre permanent ou temporaire (article 19) ;

- du temps de travail (article 20 ) qui doit être conforme à la législation ou aux conventions collectives ;

- et de la couverture des risques professionnels et accidents du travail qui doit être au moins équivalentes à celle dont bénéficient les travailleurs des autres secteurs ( article 21 ).

Les articles 22 à 29 précisent les dispositions finales de l'accord : ainsi, les ratifications devront être communiquées au Bureau international du travail (BIT) ( article 22 ), la convention entrera en vigueur douze mois après l'enregistrement au BIT des ratifications de deux parties. Par la suite, elle entre en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification a été enregistrée ( article 23 ), et elle pourra être dénoncée à l'expiration d'une période de 10 ans après la date initiale de mise en vigueur initiale de la convention ( article 24 ). Le directeur général du BIT effectuera l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations ( article 25 ) et s'assurera de leur enregistrement auprès du secrétaire général des Nations Unies ( article 26 ). Le conseil d'administration du BIT pourra prendre l'initiative de la présentation d'un rapport sur l'application de la présente convention à chaque fois qu'il le jugera utile et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence générale la question de sa révision totale ou partielle ( article 27 ). L'article 28 précise les modalités de dénonciation de la présente convention en cas de révision totale ou partielle de cette dernière.

Telles sont les principales observations qu'appellent la convention n° 184 sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, adoptée au cours de la 89e session de la conférence internationale du travail, du 5 juin au 21 juin 2001, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement, conformément à l'article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 184 de l'Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l'agriculture, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention n° 184 de l'Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l'agriculture, adoptée à Genève le 21 juin 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 juin 2017

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C121

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* 2 Décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000500592

* 3 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,fr,R133,/Document

* 4 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P155

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* 5 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,fr,C161,/Document

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* 6 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170

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* 7 Publié par décret n° 91-1088 du 16 octobre 1991 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000709870&categorieLien=id

* 8 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R190

* 9 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903263&cidTexte=LEGITEXT000006072050

* 10 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903232&cidTexte=LEGITEXT000006072050

* 11 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=160C302A4230724881D4458181E3424A.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006903233&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160628&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

* 12 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id

* 13 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029580280&dateTexte=29990101&categorieLien=cid

* 14 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0E44DE616AE631C13249295D95DAE9D0.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030786814&dateTexte=20160405&categorieLien=id

* 15 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:SUP,fr,R192,/Document

* 16 Décret n° 51-1004 du 8 août 1951 portant publication de la convention n° 63, 77, 78 et 87 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000670677

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232

* 17 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000518246 (loi n° 51-1072 du 7 septembre 1951 autorisant la ratification de la convention 98) ; Décret de publication n° 51-1351 du 21 novembre 1951 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000676240

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098

* 18 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000709870&categorieLien=id

* 19 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R190

* 20 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018334436&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20161025

* 21 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031073349&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160302&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=320302367&nbResultRech=1

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* 22 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0F51FF7961605F3887169E2488DDFB1.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000022266207&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161025&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

* 23 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0F51FF7961605F3887169E2488DDFB1.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000019829782&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161025&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

* 24 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018334784&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20161025

* 25 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1E2CA034B5A1687E20553B00C026C5B3.tpdila14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018520792&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131204

* 26 Décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000500592

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