N° 18

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1998

PROJET DE LOI

ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,
APRES DECLARATION D'URGENCE,

d'orientation agricole,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRESIDENT DU SENAT

(Renvoyé à la commission Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : Assemblée nationale (11ème législ.) : 977, 1058 et T.A. 191.
Agriculture.

Article 1er

I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune s'articulant sur la préférence communautaire :

- l'installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi dans l'agriculture, dont le caractère familial doit aussi être préservé, dans l'ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités;

- l'amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général, à contributions équivalentes;

- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité;

- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale;

- le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement aidés;

- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro-alimentaire de la France vers l'Europe et les marchés solvables;

- le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation;

- la mise en valeur des productions de matières premières à vocation énergétique dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays;

- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités;

- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages;

- la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural;

- la promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de l'identification des produits agricoles et alimentaires et particulièrement ceux à haute valeur ajoutée;

- le développement de la formation et de la recherche agricoles;

- l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre l'agriculture et les autres activités.

La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d'une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs.

La politique agricole est mise en oeuvre en concertation notamment avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles représentatives.

Chaque année, en juin, au cours d'un débat organisé devant le parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.

II. - L'article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et l'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole sont abrogés.

Article 1er bis (nouveau)

I. - Au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes agricoles de toute nature investis d'une mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont représentées.

II.- Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.

Article 1er ter (nouveau)

Le gouvernement déposera, avant le 31 mars 1999, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées, au cours de cette période avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.

TITRE I er
LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION
Article 2

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3. - Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

"Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n°     du       d'orientation agricole.

"Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à l'exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat qui constituent la contrepartie des engagements de l'exploitant. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.

"Le préfet élabore un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

"Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.

"Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.

"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article."

Article 3

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 311-4. - Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. Ce fonds a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de l'espace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux d'exploitation, à l'exception des concours éventuels des régions et des départements.

"Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances."

Article 4

L'article L. 341-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-1. - I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, de facteurs environnementaux, d'aménagement du territoire et du nombre d'actifs.

" Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

" - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

" - l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation.

" Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L.313-1, ou si les engagements souscrits dans le contrat territorial ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

" II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part significative de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat est résilié.

"Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative.

" III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."

Article 5

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

" Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3."

TITRE II
EXPLOITATIONS ET PERSONNES
Chapitre I er
L'exploitation agricole

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

" Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

"Sont également considérés comme agricoles pour l'application des dispositions des livres III et IV (nouveaux) du présent code :

" 1° Les activités de l'exploitant qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou les activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de l'exploitation ;

" 2° Les travaux que l'exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire au sens de l'article 75 du code général des impôts;

"3° Les activités de restauration réalisées par un exploitant sur le site de l'exploitation, à condition qu'elles présentent un caractère accessoire, qu'elles soient assurées principalement au moyen de produits de l'exploitation et qu'elles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière d'hygiène et de sécurité;

"4° (nouveau) Les activités d'hébergement à usage touristique ou de loisirs réalisées par un exploitant sur le site de l'exploitation, à condition qu'elles présentent un caractère accessoire au sens de l'article 75 du code général des impôts.

" Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

"Pour l'application du 2° et du 4° du présent article, le plafond prévu à l'article 75 du code général des impôts est actualisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation."

Article 7

L'article L. 311-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-2. - Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.

"Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

"L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."

Article 7 bis (nouveau)

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-5 ainsi rédigé:

" Art. L.311-5. - Est considérée comme exploitant agricole toute personne physique qui exerce une activité agricole au sens de l'article L.311-1 à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein d'une société, et qui :

"- assure la surveillance et la direction de l'exploitation;

"- participe de façon effective aux actes nécessaires à l'exploitation;

"- bénéficie des résultats de l'exploitation ou en supporte les pertes."

Article 8

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code rural, après les mots : " de l'exploiter ", sont insérés les mots : "pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1".

Article 9

L'article L. 411-27 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article."

Article 10

Après le quatrième alinéa de l'article L. 411-33 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"- mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 311-1 et suivants."

Article 10 bis (nouveau)

L'article L. 411-37 du code rural est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

"A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée... (le reste sans changement). ";

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

"Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.";

3° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : "l'exploitation du bien loué", sont insérés les mots : "mis à disposition".

Article 10 ter (nouveau)

L'article L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 411-57. - Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

"Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.

"Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

"Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

"La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

"Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

"Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou à proximité de maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

"En cas de vente d'une maison d'habitation, le bailleur peut exercer son droit de reprise dans des conditions identiques.

"Pour l'application des deux alinéas précédents, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes."

Article 11

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 411-69 et l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

" Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation."

II. - Il est inséré, à l'article L. 411-71 du code rural, un 5° ainsi rédigé :

"5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties."

III. - Le 2 du I de l'article L. 411-73 ainsi que l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

"En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.

"Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.

" En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux."

Article 11 bis (nouveau)

Les dispositions des articles 8 à 11 sont applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un mécanisme d'assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.

Article 12 bis (nouveau)

Les revenus provenant des produits de l'activité d'un exploitant agricole sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 12 ter (nouveau)

En cas de liquidation judiciaire ou de redressement de l'exploitation agricole, le lieu d'habitation principal de l'exploitation agricole, en deçà d'un seuil fixé par décret, ne peut être saisi.

Chapitre II
L'orientation des structures des exploitations agricoles


Section 1
Les éléments de référence et la politique d'installation


Article 13

I. - L'article L. 312-6 du code rural est abrogé.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 312-5 du code rural, les mots : "et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées" sont remplacés par les mots : "est fixée", et les mots : "Elles sont révisées périodiquement" sont remplacés par les mots : "Elle est révisée périodiquement".

III. - L'article L. 312-5 du code rural modifié ainsi qu'il vient d'être dit devient l'article L. 312-6 du code rural.

IV. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigée :

"Section 4
"L'unité de référence

"Art. L. 312-5. - L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.

"Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L.330-1 au cours des cinq dernières années.Elle est révisée dans les mêmes conditions."

V. - L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigé : "La surface minimum d'installation".

VI. - A l'article L. 314-2 du code rural, les mots : "et L. 312-4" sont remplacés par les mots : "L. 312-4 et L. 312-5".

Article 14

I (nouveau). - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

"Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole."

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs.

"Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 trois ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite."

Article 15

I. - Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé :

"Sauf en cas de force majeure, deux ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2."

II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Section 2
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article 16

Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

"Chapitre Ier
" Le contrôle des structures des exploitations agricoles

" Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

" Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L. 311-1.

"L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

"En outre, il vise :

"- soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs,

" - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures,

" - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.

" Art. L. 331-2. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

"1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

"Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

" Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures;

"2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

" a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,

" b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

" 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

" a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,

" b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.

"Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance;

"4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.

" Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures;

"5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;

" 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.

" Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

" Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.

" Art. L. 331-3. - L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

"1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande;

"2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées;

"3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée;

"4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place;

"5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59;

"6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées;

"7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics;

"8° (nouveau) Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique.

"L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. elle peut également être conditionnelle ou temporaire.

" Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement de la demande. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

" Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.

" Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L.331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

" Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

" La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

" Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.

" Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.

" Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 F et 6 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.

" Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.

" Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

" La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

" La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

" Art. L. 331-9. - Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

" Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

" Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.

" Art. L. 331-11. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Article 17

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l'article L.313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés.

Article 17 bis (nouveau)

I. - sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production. Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, le préfet délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992.

II. - En cas d'infraction à ces dispositions et notamment de regroupement de production laitière réalisé sans demande préalable, regroupement pour lequel la décision de refus n'a pas été respectée, regroupement dont les conditions effectives, après autorisation, ont été modifiées, l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.

Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.

Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production.

Chapitre III
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés
Article 18

Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation agricole.

"Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

"L'exploitation agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

"Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). "

Article 18 bis (nouveau)

Le I de l'article 16 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions qui précèdent sont applicables au conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines ou du copropriétaire embarqué qui exerce son activité dans les conditions définies au premier alinéa lorsque cet associé ou ce copropriétaire relève du régime spécial de sécurité sociale des marins."

Article 19

L'article 1122-1 du code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

"Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121.";

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise."

Article 20

Il est inséré, après l'article 1122-1 du code rural, un article 1122-1-1 ainsi rédigé :

" Art. 1122-1-1. - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :

"1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1;

"2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.

"Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi  n°    du        d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

" Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.

"II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article."

Article 21

La première phrase du b de l'article 1123 du code rural est ainsi rédigée :

" Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 1122-1-1."

Article 22

Il est inséré, après l'article 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi rédigé :

" Art. 1121-5. - Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.

"Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5.

"Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret."

Article 23

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : "partielle" est supprimé.

Article 24

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

"III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

" Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

" Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

" Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.";

2° Le IV devient le V;

3° Il est inséré un nouveau IV ainsi rédigé :

"IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I du présent article."

Article 25

Il est inséré, après l'article L. 321-21 du code rural, un article L. 321-21-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 321-21-1. - Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance."

Article 26

Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil et le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil sont complétés par les mots : "et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural."

Chapitre IV
De l'emploi salarié
Article 27

I. - Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV
" Titre emploi simplifié agricole

" Art. 1000-6. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

"L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.

"Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents.

"Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

"Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole."

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.

Article 27 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 127-9 du code du travail, un article L. 127-10 ainsi rédigé :

" Art. L. 127-10. - Pour les groupements d'employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d'exploitants agricoles des salariés, la zone géographique d'exécution du contrat doit prévoir des déplacements limités.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."

Article 28

Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

" Chapitre V
" Dispositions relatives
aux comités des activités sociales et culturelles

" Art. 1000-7. - Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, prévoit la constitution d'un comité des activités sociales et culturelles des salariés agricoles.

"Ce comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du présent code, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.

"Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.

"Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ visé au deuxième alinéa du présent article (1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du présent code). Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.

"Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.

"Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

"La convention ou l'accord collectif de travail mentionné au premier alinéa ci-dessus contient obligatoirement des dispositions concernant :

"1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat;

"2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés;

"3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci;

"4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci."

Article 29

I. - Au premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail, les mots : "notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité" sont remplacés par les mots : "à l'exception des exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène et de sécurité, lesquelles relèvent du II ci-après".

II. - Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :

"II. - Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

"Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

"Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

"Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé, sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171 du code rural.

"Les membres salariés des commissions départementales ou interdépartementales d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11 du présent code.

"Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux."

Article 29 bis (nouveau)

Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.

Article 29 ter (nouveau)

Il est créé au niveau départemental un observatoire de l'emploi salarié en agriculture comportant les organisations représentatives des salariés, des professionnels et l'inspection des lois sociales en agriculture.

Ses missions seront de suivre l'évolution des emplois salariés agricoles en référence aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural, de comparer les écarts entre emplois permanents et emplois précaires, type contrats à durée déterminée et saisonniers, et de proposer des solutions pour renforcer les emplois permanents.Un bilan annuel sera établi auprès de l'autorité administrative et rendu public.

Chapitre V
Du fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole
[Division et intitulé nouveaux]
Article 29 quater (nouveau)

I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les références : "articles 1002 et 1002-4" sont remplacées par les références : "articles 1002 à 1002-4".

II. - Le dernier alinéa de l'article 1242 du code rural est ainsi rédigé :

"Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes."

III. - Au II de l'article 16 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, la date : "31 décembre 1998" est remplacée par la date : "30 avril 2001". Dans le même article, les mots : "les plans annuels de réalisation et" sont supprimés.

Article 29 quinquies (nouveau)

Après l'article 1002-3 du code rural, il est inséré un article 1002-3-1 ainsi rédigé :

" Art. 1002-3-1. - La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles 1002-2 et 1002-3, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture, excéder la circonscription de la région administrative."

Article 29 sexies (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :

"La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur."

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1002-4 du code rural est ainsi rédigé :

"Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole."

III. - L'article 1011 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le ministre de l'agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration."

Article 29 septies (nouveau)

L'article 1023 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.";

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles 1031, 1062, 1106-6 et suivants et 1123 et suivants du présent code."

Article 29 octies (nouveau)

L'article 1237 du code rural est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission des service public dont elles sont chargées.";

2° Le III est ainsi rédigé :

"III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées aux articles 1002 à 1002-4 du présent code, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.";

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

"IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus. "

TITRE III
ORGANISATION ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier
Coopération agricole
Article 30 A (nouveau)

I. - L'article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art.L. 551-1. - Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :

"1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

"- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière,

"- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait,

"- mettre en oeuvre la traçabilité,

"- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement;

"2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production;

"3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés."

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

"Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs."

III. - Dans l'intitulé du titre V du chapitre Ier du titre V et du chapitre III du titre V du livre V (nouveau) du code rural et dans la seconde phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 du code rural, les mots : "groupements de producteurs" sont remplacés par les mots : "organisations de producteurs". Dans le deuxième alinéa de l'article L.552-1 du code rural, les mots : "groupement de producteurs" sont remplacés par les mots : "organisation de producteurs".

Article 30

L'article L.522-1 du code rural est complété par un 6° ainsi rédigé :

"6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole."

II. - L'article L. 522-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 522-2. - Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union."

Article 30 bis (nouveau)

L'acquisition de parts sociales dans la coopération agricole ouvre droit à déduction fiscale au titre des opérations d'investissement.

La perte de recettes résultant éventuellement de l'application de cette disposition est compensée par le relèvement des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 du code général des impôts.

Article 31

I. - L'article L. 524-6 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 524-6. - Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article 357-1 de ladite loi.

"A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.

"Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre."

II (nouveau). - Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi .

Article 32

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.

"Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.

"Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la réglementation.

"Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret."

Chapitre Ier bis
Offices d'intervention
[Division et intitulé nouveaux]
Article 32 bis (nouveau)

I. - L'article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 621-1.- Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat."

II. - L'article L. 621-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 621-3.- En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la Nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission:

"1° D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices:

"- favorisent l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière,

"- encouragent l'organisation de la mise en marché et participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs;

"2° De renforcer l'efficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de qualité;

"3° D'appliquer les mesures communautaires."

Chapitre II
Organisation interprofessionnelle
Article 33

Les articles L.632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :

" Art. L. 632-1. - I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

"- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres;

"- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion;

"- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes d'identification de la qualité et de l'origine.

"Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

"II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.

"Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour des produits qui bénéficient d'une même appellation d'origine contrôlée, d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.

"De même, une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique, et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne".

" Art. L. 632-2. - I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

"L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

"Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

"Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.

"Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

"Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

"II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L.632-1 et visant à adapter l'offre à la demande, ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :

"- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés;

"- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production;

"- d'une limitation des capacités de production;

"- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire;

"- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

"Ces accords sont adoptés à l'unanimité des organisations professionnelles membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

"Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.

"Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. "

Article 34

I (nouveau). - l'article  L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé:

" Art. L.632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser:

"1° La connaissance de l'offre et de la demande;

"2° L'adaptation et la régularisation de l'offre;

"3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement;

"4° La qualité des produits : à cet effet les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité;

"5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement;

"6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur."

II. - Le premier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural est ainsi rédigé:

"L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose."

Article 35

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L.632-6 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu."

Article 36

Il est inséré, après l'article L.632-8 du code rural, un article L. 632-8-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 632-8-1. - Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :

"- les comptes financiers;

"- un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales;

"- un bilan d'application de chaque accord étendu.

"Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle."

Article 37

Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.

Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :

- une programmation des mises en production ou des apports;

- un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché;

- la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des matières premières.

Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente.

Chapitre III
Composition du Conseil supérieur d'orientation
Article 38

Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé :

"Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés."

Chapitre IV
Création d'un Conseil supérieur des exportations alimentaires
[Division et intitulé nouveaux]
Article 38 bis (nouveau)

Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agro-alimentaires.Il a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.

Un décret en précise les missions, fixe la composition et les règles de fonctionnement.

Article 38 ter (nouveau)

Le Conseil supérieur des exportations alimentaires a pour tâche d'orienter les interventions publiques dans l'appui à l'exportation, et de faciliter l'accès des entreprises au dispositif.

Les missions du Conseil supérieur des exportations alimentaires sont les suivantes :

- définir les axes de la politique d'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier;

- faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics en utilisant des fonds publics qui participent à l'appui à l'exportation;

- diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportateurs;

- veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux (régions, départements) qui fonctionnent sur crédits publics;

- définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs;

- s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.

TITRE IV
QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS
Article 39 A (nouveau)

Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 640-1. - La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, de la mer ou alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

"- promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes;

"- renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché;

"- fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production;

"- répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles, de la mer ou alimentaires entre les agriculteurs ou les pêcheurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation."

Article 39

Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 640-2. - La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires donnent lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne".

"L'appellation d'origine contrôlée et l'indication géographique protégée sont fondées sur la reconnaissance d'une ou des qualités spécifiques liées respectivement au terroir et à la zone de production ou de transformation.

"Le label et la certification de conformité sont fondés respectivement sur la reconnaissance d'une qualité supérieure et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées, qui les distinguent des produits de même nature ne bénéficiant pas d'un signe d'identification.

"L'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme", ou toute autre dénomination équivalente, est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.

"Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produit pays"."

Article 40 A (nouveau)

Le titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI
"Commission nationale des labels
et des certifications de produits agricoles et alimentaires

" Art. L. 646-1. - Une Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est chargée de donner des avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur la délivrance des signes d'identification que sont le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne" et de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à leur bon fonctionnement, leur développement et leur valorisation.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission."

Article 40

I. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés :

"L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile.Il comprend :

"1° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les vins, eaux de vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins;

"2° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les produits laitiers;

"3° Un comité national compétent pour les appellations d'origine des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus;

"4° Un comité national compétent pour les indications géographiques protégées."

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

"Après avis des syndicats de défense représentatifs intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

"Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre, l'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base d'un cahier des charges, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l'aire géographique, les conditions de production ainsi que d'agrément de chacun de ces produits.

"Le contrôle des conditions de production pour les appellations d'origine et pour les indications géographiques protégées est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.

"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées."

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre III du présent titre.

"La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre."

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé :

"Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect du cahier des charges des attestations de spécificité."

Article 40 bis (nouveau)

Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 112-1. - L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant."

Article 40 ter (nouveau)

I . - Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 112-2. - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation."

II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :

" Art.L. 641-1-1. - Les règles applicables au logo officiel "appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :

" " Art.L. 112-2. - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.

" "Un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation." "

Article 40 quater (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

"Section 6
"Syndicats et associations de producteurs de produits
d'appellation d'origine contrôlée

" Art. L. 641-25. - I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.

"A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.

"II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :

"- connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution;

"- maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat;

"- propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15;

"- protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code;

"- participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations."

Article 41

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 115-16 du code de la consommation, un alinéa ainsi rédigé :

"Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée."

II. - L'article L. 115-18 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du présent chapitre."

III. - Dans l'article L. 642-3 du code rural, les mots : "de l'article L. 115-16 du code de la consommation, reproduit à l'articleL.671-5" sont remplacés par les mots : "des articles L. 115-16 et L. 115-25 du code de la consommation, reproduits respectivement aux articles L. 671-5 et L. 671-6."

Article 41 bis (nouveau)

I. - L'article L. 642-4 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

"Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.

"Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ainsi qu'aux spiritueux.

"Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."

II.- L'article L. 643-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée, ainsi que les modalités de l'information des consommateurs prévue à l'article L. 642-4."

III. - Le premier alinéa de l'article L. 643-5 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative."

IV. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articlesL.621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code rural, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués, soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agro-alimentaires.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

Article 42

L es articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural sont ainsi rédigés :

" Art. L. 644-2. - Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne" ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.

" Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne".

"La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

" Art. L. 644-4. - Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne s'appliquent pas aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication géographique protégée ou d'une attestation de spécificité et pour lesquels le terme "montagne" figure dans la dénomination enregistrée."

Article 42 bis (nouveau)

Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à promouvoir les produits agricoles et alimentaires, à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ces dispositions.

Article 43

I. - L'article L. 641-10 du code rural est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

"Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :

"- 5 F par hectolitre ou 50 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins;

"- 0,50 F par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.

"Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine."

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. Pour l'année 1998, sont applicables les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social abrogés par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.

III. - L'article L. 641-9 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 641-9. - Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins.Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :

"- 0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins;

"- 0,05 F par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.

"Il est exigible annuellement."

IV. - Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté qu'elles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est exigible sur la totalité de l'année 1999 et se substitue au droit exigible antérieurement à la publication de l'arrêté susvisé.

Article 43 bis (nouveau)

Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 1999.

Article 43 ter (nouveau)

Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

"Chapitre VI
"Contrôle et surveillance biologique du territoire

" Art. 364 bis. - I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de culture, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

"En outre, ces agents sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés dans les conditions prévues par l'article 364 quater afin de vérifier notamment que leur mise sur le marché et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation délivrée par le ministre de l'agriculture dans les conditions prévues par la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole. Ils en recherchent et en constatent les infractions ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation. La mise en place de cette surveillance doit pouvoir permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

"II. - En tant de que besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements défavorables ainsi que d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.

" Art. 364 ter - I. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 364 bis en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

"II. - Le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite pour la création d'un registre de modifications opérées dans des organismes. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment par catégorie de produits les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.

"III. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364 bis.

"IV. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité du dispositif de surveillance biologique.

" Art. 364 quater. - I. - Dans le cadre de la surveillance biologique, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, ainsi que dans les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination, de mise sur le marché et l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364 bis. Ils ont également accès dans les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve qu'ils aient préalablement informé la personne chez laquelle ils entendent intervenir.

"Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.

"Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

"Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons.

"II. - Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance ou à l'occasion de la recherche des infractions les agents mentionnés à l'article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364 bis présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article 364 bis peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger.

"Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination, de la mise sur le marché ou de l'utilisateur.

" Art. 364 quinquies. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende :

"- le défaut d'information prévue au I de l'article 364 ter ;

"- le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 bis.

"II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende :

"- le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au II de l'article 364 ter ;

"- l'inexécution des mesures prises en application du III de l'article 364 ter ou ordonnées en application de l'article 364 quater;

"- le fait d'utiliser des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ne bénéficiant pas de l'autorisation mentionnée au I de l'article 364 bis.

"iii. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

"Les peines encourues par les personnes morales sont :

"- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;

"- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal."

Article 44

L'article 276-4 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 276-4. - Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Article 44 bis (nouveau)

I. - L'article 253 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 253. - I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage au préfet qui attribue, en récépissé, un numéro d'identification.

" II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. Les ordonnances correspondantes sont conservées cinq ans. Ce registre est tenu à la disposition des agents visés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.

" III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations sanitaires figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

" IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ci-dessus ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer ou interdire l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur des animaux conserve leur garde et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

" En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

" L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. "

II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé :

" Art. 253-1 . - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

" A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

" Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

" Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

" L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. "

III. - Il est inséré, dans le code rural, un article 253-2 ainsi rédigé :

" Art. 253-2. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

" Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement. "

Article 44 ter (nouveau)

I. - L'article 254 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 254. - I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.

" II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.

" Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.

" III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.

" IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, et pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.

" V. - Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, interdire ou subordonner à des conditions particulières la prescription et l'utilisation de médicaments à usage vétérinaire. "

II. - L'article 255 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 255. - Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

" Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.  "

III. - L'article 256 du code rural est ainsi rétabli :

" Art. 256. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique, qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues dans la décision d'autorisation, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

" - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

" - le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

" - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

" - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

" - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

" - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

" Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. "

IV. - L'article 338 du code rural est ainsi rétabli :

" Art. 338. - I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

" II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article 254.

" III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 259.

" IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. "

V. - Les articles 1er à 7 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances sont abrogés.

Article 44 quater (nouveau)

I. L'article 258 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des aninaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport. "

II. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 259 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

" Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente. "

III. Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :

" Art. 258-1. L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.

" Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.

" Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.

" Art. 258-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui peuvent être tenus d'établir et de mettre à jour des procédures écrites d'informations enregistrées et d'identification des produits ou lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

" L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. "

" Art. 259-1. S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou de produits d'origine animale présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 en ordonnent la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.

" Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.

" Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.

" Art. 259-2. Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement. "

" Art. 262-1. Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues au présent titre. "

" Art. 272. Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.

" Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément. "

IV. Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots: " et les techniciens des services vétérinaires " sont remplacés par les mots : ", les ingénieurs des travaux agricoles et les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ".

V. A l'article 259 du code rural, les mots : " de techniciens des services vétérinaires " sont remplacés par les mots : " d'ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture " et les mots : " de l'article 258 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " du présent titre ".

VI. Le 3° de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

" 3° Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ; ".

VII. L'article 444-3 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

" 3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger. "

VIII. A l'article 444-4 du code pénal, les mots : " ou imprimés " sont remplacés par les mots : " , imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire ".

IX. L'article 275-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. " ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

X. L'article 275-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10 sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant, à ces conditions, de la conformité des animaux, de leurs produits et des denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation humaine ou animale.

" Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l'agriculture. "

XI. Le premier alinéa de l'article 275-4 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation humaine ou animale, dont les listes sont arrêtées par le ministre de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématiques ou non. L'autorité administrative fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture.

" Toutefois, pour les animaux domestiques accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux domestiques visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. "

XII. A l'article 275-5 du code rural, après la référence : " 215-2 ", il est inséré la référence : " 259 ".

XIII. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les mots : " ainsi que de poissons surgelés " sont remplacés par les mots : " de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables ".

XIV. La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées. ";

2° L'article 2 est ainsi rédigé :

" Art. 2. Les infractions à la présente loi pourront être constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consommation. "

TITRE V
GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
Article 45

IA (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code rural, le mot : " économique " est remplacé par le mot : " durable ".

I. L'article L. 111-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale."

II. Le 1° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

"1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier;"

III. Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

"3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementale et sociale de ces activités."

Article 45 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : ", à l'exception des carrières de marne de dimension et de rendement faibles utilisées, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale ".

Article 46

I. L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : "L'affectation de l'espace agricole et forestier".

II. L'article L. 112-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-1. Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux associations de propriétaires et d'exploitants forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs."

Article 47

L'article L. 112-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-2. Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

"Tout changement d'affectation, ou de mode d'occupation du sol lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme, qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

"Le changement de mode d'occupation du sol n'est pas soumis aux dispositions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code forestier, du code de l'urbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.

"La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

"Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Article 47 bis (nouveau)

L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les représentants des organisations professionnelles agricoles sont associés à la délimitation de ces zones de préemption. "

Article 48

L'article L. 112-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-3. Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.

" Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. "

Article 49

IA (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 143-2 du code rural, les mots : " la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 " sont remplacés par les mots : " l'article 1er de la loi n°            du
d'orientation agricole ".

I. Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural est ainsi rédigé :

"2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;".

II. L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :

"8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics."

Article 49 bis (nouveau)

L'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 141-1. Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier des politiques agricole, forestière, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire rural et de développement local.

" Elles ont pour mission de faciliter l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en valeur des sols, de contribuer au développement équilibré des entreprises et de l'emploi et à la répartition des activités en milieu rural, de concourir à la préservation de l'environnement et à la transparence du marché foncier rural.

" Elles sont constituées en vue d'acquérir des propriétés rurales ou exploitations agricoles mises en vente, ou toute société ou fraction de société représentative de ces biens, dans le but de les rétrocéder après aménagement et remaniement parcellaire éventuel. Elles peuvent concourir à la transmission de ces mêmes types de biens sous forme locative dans le cadre du statut de fermage, ou selon les modalités de l'article L. 481-1 concernant les contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale, ou par bail emphytéotique.

" Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des activités économiques et sociales peuvent participer à son capital social. "

Article 50

L'article L. 253-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus."

Article 50 bis (nouveau)

I. Il est inséré, dans le code rural, un article L. 135-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 135-3-1. La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.

" Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

" Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. "

II. Il est inséré, dans le code rural, un article L. 136-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 136-7-1. La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code.

" Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

" Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. "

III. Dans le premier alinéa de l'article L. 135-4 du code rural et dans l'article L. 136-8 du même code, les mots : " à la constitution " sont remplacés par les mots : " à la constitution ou à la prorogation ".

Article 50 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

" Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.

" Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

" L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

" Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. "

TITRE VI
FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE
Article 51

L'article L. 811-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 811-1. L'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.

"Ils remplissent les missions suivantes :

"1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue;

"2° Ils participent à l'animation du territoire rural pour le développement économique et culturel et la valorisation de l'environnement;

" 2° bis (nouveau) Ils contribuent à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes ;

"3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée;

"4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

"L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public."

Article 52

L'article L. 811-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 811-2. L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Ces formations doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles.

"Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu'à l'issue de chacun d'entre eux l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études, soit s'engager dans la vie professionnelle.

"Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel."

Article 53

L'article L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 811-8. Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent :

"1° Les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles;

"2° Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre;

"3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

" Les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles verront leurs régimes harmonisés, sur la base des projets d'établissement, dans un délai de cinq ans.

"Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole.

"Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

"En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

"En application de l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, chaque établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.

"Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.

"Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

"La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture."

Article 54

L'autorité académique de l'enseignement agricole est la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

Elle est exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de l'agriculture.

Article 55

I. L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural est ainsi rédigé : " Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agricole public ".

II. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 812-1 du code rural sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

"L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.

"Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public :

"1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage;

"2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique;

"3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation;

"4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche;

"5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique;

"6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.

"L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

"L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.

"Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.

"Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle."

Article 56

I. L'article L. 812-3 du code rural devient l'article L. 812-4.

II. Il est inséré, après l'article L. 812-2 du code rural, un article L. 812-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 812-3. Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

"Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

"Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

"Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

"Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

"Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.

"Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."

Article 57

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 812-5. Un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :

"1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale;

"2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.

"Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

Article 58

Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 813-1 du code rural sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

"L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.

"Ils remplissent les missions suivantes :

"1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue;

"2° Ils participent à l'animation du milieu rural;

"3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée;

"4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.

"L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article".

Article 59

L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 813-2. Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes d'adaptation.

"Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu'à l'issue de chacun d'entre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études, soit s'engager dans la vie professionnelle. Là où le besoin existe des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.

"Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.

"Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

"Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.

"Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.

"Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

"La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

"Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat."

Article 60

Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est ainsi rédigé :

"Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma."

Article 61

Après le premier alinéa de l'article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional de l'enseignement agricole.

"Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole."

Article 62

Le premier alinéa de l'article L. 815-2 est supprimé.

Article 62 bis (nouveau)

L'inspection de l'enseignement agricole participe à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle concourt notamment aux contrôles, évaluations et expertises des établissements, des dispositifs et des agents.

Article 63

Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé :

" TITRE II
" DEVELOPPEMENT AGRICOLE

"Art. L. 820-1. Le développement agricole a pour mission de répondre aux besoins d'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales. Il vise notamment à promouvoir le développement durable de l'agriculture, la qualité des produits et à favoriser la diversité des modes de développement des exploitations, dans le souci de la protection de l'environnement et du maintien de l'emploi dans l'espace rural et pour l'aménagement du territoire.

"Le développement agricole assure des missions d'intérêt général comprenant :

" des actions de recherche finalisée et appliquée; la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises; le transfert de connaissances par la sensibilisation, l'information, la démonstration, la formation et le conseil;

" l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions.

"La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est soumise, régulièrement, à des procédures d'évaluation.

"Art. L. 820-2. La mise en oeuvre de la politique du développement agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole, notamment en vue de la réalisation des programmes de développement élaborés aux échelons départemental, régional, national, communautaire ou international.

"Art. L. 820-3. L'Etat peut, par convention, confier la gestion du fonds national de développement agricole à une association au sein de laquelle sont représentés paritairement l'Etat d'une part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles d'autre part. L'Etat peut également confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et l'évaluation et de contribuer à son financement.

"L'Etat confie l'élaboration des programmes départementaux et régionaux aux chambres d'agriculture qui coordonnent les actions de développement à ces échelons, et qui contribuent à leur financement.

"Art. L. 820-4. Les actions de développement agricole sont mises en oeuvre, avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que par d'autres organismes publics ou privés.

"Lorsque ces actions bénéficient de financements publics, elles sont soumises aux contrôles technique, administratif et financier de l'Etat.

"Art. L. 820-5. Les organismes mentionnés à l'article L. 820-4 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention."

Article 64

Le livre VIII du code rural est complété par un titre III ainsi rédigé :

" TITRE III
" RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE

" Art. L. 830-1. La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière forêt-bois, ainsi qu'à l'équilibre des territoires ruraux. Elle s'attache à répondre prioritairement aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires, ainsi qu'à ceux de l'équilibre alimentaire et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle conserve une mission de recherche fondamentale. Elle est conduite par des organismes publics de recherche, des établissements d'enseignement supérieur, des instituts et centres techniques liés aux professions et des centres d'innovation technologique. Les entreprises et les centres privés relevant de la filière agricole et agro-alimentaire peuvent y apporter leur concours. Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, d'autres ministres intéressés exercent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche. Le ministre de l'agriculture veille à la bonne articulation de l'action de ces organismes avec les orientations du secteur socio-économique dont il a la charge.

"Par le développement de leurs capacités d'expertise, d'appui et de soutien scientifiques, ces organismes publics de recherche prêtent leur concours à l'exécution des missions incombant aux pouvoirs publics et notamment à la préservation de la santé publique et de l'environnement. Par l'identification et l'évaluation des risques, ils contribuent à la prévention des atteintes à la sécurité et à la qualité des productions agricoles et agro-alimentaires ainsi qu'à la protection des ressources et milieux naturels.

"Les résultats obtenus par les organismes publics chargés de la recherche agronomique et vétérinaire sont régulièrement évalués."

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]


Article 65 (nouveau)

Le Gouvernement présentera, avant le 1er octobre 1999, un rapport au Parlement portant sur l'adaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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