conditions d'implantation des grandes surfaces commerciales

N° 224

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 2003

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d' implantation des grandes surfaces commerciales ,

PRÉSENTÉE

Par M. Yvon COLLIN,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Commerce et artisanat .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, la désertification de certaines zones rurales est devenue une réalité flagrante. Et la disparition progressive des commerces de proximité participe fortement de ce mouvement de fractionnement et de morcellement du territoire français. La concurrence, trop souvent inégale, entre les petits commerces et les grandes surfaces nourrit cette dynamique préjudiciable au monde rural.

Il nous faut tout d'abord souligner et réaffirmer le caractère intrinsèquement fondamental du commerce de proximité dans les campagnes. A côté de son rôle économique, cette forme de commerce revêt aussi une fonction sociale et se voit attribuer une quasi-mission de service public. Moteur essentiel de la lutte contre la désagrégation du tissu social, le commerce de proximité est par ailleurs une composante majeure d'un équilibre spatial précaire qu'il convient de protéger et consolider durablement.

Néanmoins, le développement des grandes surfaces, et ce tout particulièrement dans les zones rurales, ne doit pas être seulement envisagé de manière négative. En effet, les plus de 8000 hypermarchés et supermarchés qui maillent le territoire hexagonal ont apporté une diversité de choix et un confort d'achat non négligeables. En outre, économiquement, les grandes surfaces représentent aujourd'hui 50% du commerce français, soit 140 milliards d'euros.

C'est pourquoi il nous semble primordial de promouvoir une coopération encore accrue entre ces différentes formes de commerce par une modification de la législation en vigueur actuellement. Les conditions d'implantation des grandes surfaces se doivent de répondre à des impératifs sociaux, économiques et politiques d'aménagement du territoire. L'encadrement renforcé du développement de l'équipement commercial doit ainsi contribuer au maintien de la qualité de vie en zone rurale et à l'approfondissement du lien social.

Les règles d'implantation des supermarchés sont fixées par les articles L. 720-1 à L. 720-11 du code de commerce. Tout projet de création ou d'extension de magasin doit être soumis, préalablement à la délivrance du permis de construire, à la commission départementale d'équipement commercial (CDEC). Celle-ci statue au regard de critères définis à l'article L. 720-3. Le nombre d'habitants de la commune d'implantation ne figure pas parmi les conditions d'installation. Or, l'impact d'une grande enseigne sur le petit commerce diffère en fonction de la démographie de la ville concernée.

Assurer dès à présent et de façon durable l'équilibre entre les différents acteurs du commerce en France, tel est l'objet, Mesdames et Messieurs, de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le II de l'article L.720-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° - le nombre d'habitants de la commune d'implantation. »

Article 2

Le I de l'article L.720-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ou 150 mètres carrés lorsque la population de la ville d'implantation est inférieure à 10 000 habitants, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint les seuils des 300 mètres carrés, ou 150 mètres carrés lorsque la population de la ville d'implantation est inférieure à 10 000 habitants, ou devant les dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés, ou à 150 mètres carrés lorsque la population de la ville d'implantation est inférieure à 10 000 habitants, ou devant dépasser ces seuils par la réalisation du projet ;

« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ou 150 mètres carrés lorsque la population de la ville d'implantation est inférieure à 10 000 habitants, libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ou 150 mètres carrés lorsque la population de la ville d'implantation est inférieure à 10 000 habitants, dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

« 7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Île-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.

« Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;

« 8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés, ou 150 mètres carrés si la population de la ville d'implantation est inférieure à 10 000 habitants, lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. »

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