Protection pénale de la femme enceinte

N° 283

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2003

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection pénale de la femme enceinte ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre FAUCHON, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Michel BÉCOT, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Maurice BLIN, Mme Brigitte BOUT, MM. Jean-Guy BRANGER, Jean-Claude CARLE, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Éric DOLIGÉ, Alain DUFAUT, Michel ESNEU, Jean-Claude ETIENNE, Mme Françoise FERAT, MM. Alain FOUCHÉ, Serge FRANCHIS, René GARREC, Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. André GEOFFROY, Alain GÉRARD, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Lucien LANIER, André LARDEUX, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Marcel LESBROS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Gérard LONGUET, Serge MATHIEU, Michel MERCIER, Georges MOULY, Paul NATALI, Philippe NOGRIX, Mmes Nelly OLIN, Anne-Marie PAYET, MM. Michel PELCHAT, Jacques PEYRAT, Jean-Marie POIRIER, Victor REUX, Henri de RICHEMONT, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Daniel SOULAGE, Louis SOUVET, Jean-Marie VANLERENBERGHE, François ZOCCHETTO.

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Femmes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre droit pénal souffre d'une lacune sérieuse en ce qui concerne les infractions non intentionnelles. Alors que l'homicide et les blessures involontaires résultant de fautes peuvent constituer des délits, l'interruption de la grossesse d'une femme dans les mêmes circonstances et en-dehors de son consentement n'est pas punissable.

C'est ainsi que n'importe quelle blessure reçue par une femme peut constituer un délit d'imprudence mais non la blessure consistant à mettre fin à la grossesse éventuelle de la même femme.

La Cour de cassation annule, en effet, régulièrement les décisions rendues dans de telles circonstances par des juridictions qui croient pouvoir assimiler l'interruption involontaire de grossesse à un homicide par imprudence, assimilation rejetée par la Cour suprême. Le rapport de la Cour de cassation pour 1999 souligne cette situation singulière qui « met en évidence l'absence, dans notre droit, d'une protection pénale spécifique de l'être humain contre les atteintes involontaires à la vie avant la naissance ».

Pour mettre fin à cette situation choquante, M. Jean-Paul Garraud, député, a déposé et fait adopter par l'Assemblée nationale un amendement au projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière tendant à créer une infraction d'interruption involontaire de la grossesse, une aggravation des peines étant prévue, comme en matière d'homicide et de blessures involontaires, lorsque les faits sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ce choix a le mérite de protéger la maternité sans interférer dans le débat sur le statut de l'enfant à naître.

La commission des Lois du Sénat, sans méconnaître la nécessité de remédier à cette situation, a considéré que les articles du projet de loi résultant de l'amendement de M. Garraud abordaient un sujet dépassant largement l'objet du projet de loi dans lequel leur intégration lui a paru excessivement artificielle.

Le Sénat a en conséquence supprimé ce dispositif.

Il a toutefois marqué sa volonté, exprimée tant par le président de la commission des Lois que par le président de la commission des Affaires sociales, intervenant à titre personnel dans le débat, de reprendre prochainement l'examen de cette question dans le cadre d'une proposition de loi autonome.

La présente proposition de loi reprend donc intégralement les dispositions qui figuraient dans le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière avant que le Sénat ne décide de leur disjonction.

*

*          *

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - Les articles 223-11 et 223-12 du code pénal sont ainsi rétablis :

« Art. 223-11. - L'interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Si les faits résultent de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Art. 223-12. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par le premier alinéa de l'article 223-11 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'interruption de la grossesse est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté ou a tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'interruption de la grossesse a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. - A l'article 223-10 du même code, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ».

Article 2

Il est inséré, après l'article 223-20 du code pénal, un article 223-21 ainsi rédigé :

« Art. 223-21. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en-dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 5° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

Article 3

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

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