Neutralité vestimentaire des élèves de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur lorsqu'ils assistent aux cours, passent des concours ou des examens, ainsi que celles des fonctionnaires et des salariés, dans l'exercice de leurs fonctions

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N° 163

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la neutralité vestimentaire des élèves de l' enseignement primaire , secondaire et supérieur lorsqu'ils assistent aux cours, passent des concours ou des examens, ainsi que celles des fonctionnaires et des salariés , dans l'exercice de leurs fonctions,

PRÉSENTÉE

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Éducation nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation, « les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ». Ainsi, si les élèves disposent, au sein de l'institution scolaire, d'un certain nombre de libertés (liberté d'information et liberté d'expression), l'exercice de ces libertés ne peut toutefois pas « porter atteinte aux activités d'enseignement » (article L. 511-2 du même code). Respecter le bon déroulement des enseignements, constitue donc une obligation inhérente - voire première - à la qualité même d'élève.

Le premier devoir de l'élève (du « disciple », si l'on s'attache au terme premier), c'est en effet celui d'apprendre. Pour lui, suivre une « discipline », c'est bien entendu recevoir un enseignement, étudier une matière, découvrir une branche de la connaissance - mais c'est aussi, de façon indissociable, montrer son aptitude à suivre un ensemble de règles, de lois, d'obligations qui lui sont fixées par cette même discipline ou cet enseignement.

La discipline scolaire impose aux élèves des établissements d'adopter une attitude générale - tant physique que morale - qui ne perturbe pas le bon déroulement des cours. Le comportement de l'élève se doit d'être en conformité avec ce qui va lui être demandé pendant le cours, y compris sur le plan vestimentaire. Il doit avoir un habillement qui lui permette la pratique de la discipline enseignée. Ainsi, en cours d'éducation physique, l'élève a l'obligation de revêtir une tenue de sport. L'apprentissage de la physique-chimie nécessite le port d'une blouse, etc. Il s'agit, en premier lieu, d'une question de sécurité pour l'élève, mais pas uniquement. La tenue vestimentaire fait partie intégrante des outils dont il doit se munir pour suivre correctement ses cours, au même titre qu'un cahier, un livre de cours ou une fourniture spéciale, exigé par une matière ou un enseignement.

Le contrôle continu des connaissances, auquel sont soumis les élèves lorsqu'ils assistent aux cours, nécessite que leurs professeurs puissent les identifier de façon certaine et immédiate. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit, pour des examinateurs, de faire passer des concours ou des examens. Suite à une récente tentative de fraude (où un étudiant, caché sous un morceau de tissu, était venu passer une épreuve à la place de sa soeur), une note interne du ministère de l'Éducation nationale a précisé qu'il fallait interdire les « tenues contraires à la dignité humaine » et celles « ne permettant pas de voir le visage des candidats ». Il convient en effet que les examinateurs puissent, au minimum, s'assurer que le candidat qu'ils ont en face d'eux soit bien celui qui figure sur la carte d'identité qu'on leur présente.

C'est pourquoi, considérant que l'école est un lieu d'apprentissage permanent, que les cours constituent en soi un contrôle continu des connaissances (comme les examens), il est proposé que les élèves ne puissent pénétrer en cours que « la tête et les mains nues et à visage découvert ». Il convient en effet que les professeurs soient en mesure de les identifier immédiatement, dès leur entrée en salle de classe. Cette obligation, insérée dans le code de l'éducation, dans le chapitre consacré aux « droits et obligations des élèves », ne vise toutefois que le temps des enseignements. Elle ne s'applique pas aux périodes qui se déroulent entre les cours (récréation ou restauration, par exemple). Elle s'étend, par contre, aux périodes d'examens et de concours, donnant ainsi force légale à la note interne du ministère, destinée aux surveillants et aux examinateurs, et dont l'auteur de cette proposition de loi a pu constater, auprès des intéressés, le caractère encore quasi confidentiel.

Des exceptions à la règle générale sont toutefois prévues dans la proposition de loi. Il convient en effet de prévoir les cas où le port d'un couvre-chef ou d'un masque peut être recommandé, soit pour des raisons de climat ou de santé, soit pour des questions d'hygiène ou de sécurité.

Le présent texte élargit également cette règle de neutralité vestimentaire aux fonctionnaires et aux salariés, en tenant compte des mêmes cas d'exceptions. Sa généralisation au monde du travail nécessite, d'une part, la modification de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires et, d'autre part, l'insertion d'une nouvelle sous-section dans le code du travail, afin que cette disposition d'ordre législatif puisse s'imposer au règlement intérieur des entreprises. Dans les deux cas, le non-respect de cette obligation pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires.

C'est donc dans un esprit de généralisation de ce dispositif, tant pour assurer la conformité vestimentaire des élèves avec la pratique des enseignements, que pour garantir la neutralité des fonctionnaires et des salariés, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il vous est proposé d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

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PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 511-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans les cas où les conditions climatiques, les disciplines enseignées ou un état pathologique le recommandent, les élèves des écoles, collèges et lycées et ceux de l'enseignement supérieur assistent et participent aux cours, aux concours et aux examens, la tête et les mains nues, et à visage découvert. »

Article 2

Après l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis.- Sauf dans les cas où les conditions climatiques, les nécessités de service, d'hygiène ou de sécurité ou un état pathologique le recommandent et, conformément au principe de neutralité des services publics, les fonctionnaires exercent leurs fonctions la tête et les mains nues, et à visage découvert. »

Article 3

L'intitulé de la section VI du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail, est rédigé comme suit :

« Section VI - Neutralité vestimentaire, règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire ».

Article 4

Au début de la section VI du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail, il est inséré une sous-section 1 A intitulée comme suit :

« Sous-section 1 A - Neutralité vestimentaire des salariés ».

Article 5

Dans la sous-section 1 A de la section VI du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail, il est inséré un article L. 122-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-32 .- Les salariés respectent la même obligation de neutralité vestimentaire que celle prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à des sanctions disciplinaires de la part de l'employeur, qui peuvent aller jusqu'au licenciement. »

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