Disponible au format Acrobat (77 Koctets)

N° 456

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 2009

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

pour faciliter le maintien et la création d' emplois ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1610 , 1664 et T.A. 298

TITRE I ER

DÉVELOPPEMENT DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS

Article 1 er

L'article L. 1253-4 du code du travail est abrogé.

Article 2

I. - Un accord national interprofessionnel ou un accord de branche définit les garanties que les entreprises ou organismes adhérents à un groupement d'employeurs accordent aux salariés des groupements.

II. - À la date d'extension de l'accord de branche, les dispositions de l'article L. 1253-5 du code du travail ne sont plus applicables dans le champ couvert par l'accord. À la date de l'extension de l'accord national interprofessionnel prévu au I, les dispositions de l'article L. 1253-5 du même code ne sont plus applicables dans le champ couvert par l'accord. À compter du 1 er janvier 2010, l'article L. 1253-5 du même code est abrogé.

Article 3

L'article L. 1253-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-8. - Les statuts du groupement d'employeurs prévoient les règles de répartition des dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires entre les membres du groupement ; à défaut, ceux-ci sont solidairement responsables au sens de l'article 1200 du code civil. »

Article 4

L'article L. 1253-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-20. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. »

Article 5

Au dernier alinéa de l'article L. 5312-1 du code du travail, après les mots : « maisons de l'emploi,  », sont insérés les mots : « les groupements d'employeurs, ».

TITRE II

ENCOURAGEMENT À LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Article 6

L'article L. 8241-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n'y a pas de but lucratif dans une opération de prêt de main-d'oeuvre quand l'entreprise prêteuse n'en tire pas de bénéfice. » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

« 1° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse, l'entreprise emprunteuse et le salarié concerné qui en définit les modalités ;

« 2° Un avenant au contrat de travail du salarié si un élément essentiel du contrat de travail se trouve modifié ou, dans le cas contraire, la notification écrite au salarié des conditions de mise à disposition.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

« Nonobstant les dispositions du présent article, un accord de branche étendu ou un accord interprofessionnel étendu peut définir les conditions et les modalités selon lesquelles est réalisé le prêt de main-d'oeuvre mentionné au présent article. »

Article 7

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte de la Commission)

TITRE III

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
ET À LA PROFESSIONNALISATION

Article 8

(Supprimé)

Article 8 bis A (nouveau)

I. - Au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, les mots : « et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1 er janvier 2012 » et « qui créent une activité » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

TITRE IV

PROMOTION DU TÉLÉTRAVAIL

Article 9

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Télétravail

« Art. L. 1222-9. - Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au précédent alinéa.

« Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

« À défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

« Art. L. 1222-10. - Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu, à l'égard du salarié en télétravail :

« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

« 2° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout emploi de cette nature ;

« 4° (nouveau) De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. »

Article 9 bis (nouveau)

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, la mise en oeuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Article 10

Après le cinquième alinéa de l'article L. 5313-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons de l'emploi ont également pour mission de promouvoir les offres d'emploi proposées en situation de télétravail. »

Article 11

Dans un délai d'un an à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les mesures visant à promouvoir et à développer le télétravail au sein des administrations publiques.

TITRE V

SOUTIEN AUX SENIORS EN DIFFICULTÉ

Article 12 A (nouveau)

Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de la durée des périodes reconnues équivalentes, ont droit, sous conditions de ressources, à une allocation équivalent retraite.

Un décret précise les modalités d'attribution de cette allocation.

Article 12

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte de la Commission)

Article 12 bis (nouveau)

L'article L. 3123-8 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d'une augmentation de la durée du travail peuvent, en accord avec l'employeur, augmenter temporairement cette durée au moyen d'un avenant à leur contrat.

« Cet avenant précise la durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l'horaire légal ou conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement.

« Il garantit, notamment, la date et le retour aux conditions initiales de travail. »

Article 13

La perte des recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juin 2009.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

Page mise à jour le

Partager cette page