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N° 86

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 novembre 2009

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1),

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Roland Povinelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

506 rect (2008-2009) et 85 (2009-2010)

PROPOSITION DE LOI RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES ET LA PROTECTION DES PERSONNES CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

CHAPITRE I ER

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Article 1 er A

(Supprimé)

Article 1 er

Après l'article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2. - Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Dans l'année suivant la publication de la loi n°         du              renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions du présent article. »

Article 1 er bis

(Supprimé)

Article 2

(Supprimé)

Article 2 bis

Après l'article 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont insérés trois articles 11-5, 11-6 et 11-7 ainsi rédigés :

« Art. 11-5 . - Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée au 1° de l'article 1 er , dans les conditions prévues par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions.

« Un décret en Conseil d'État précise les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

« Art. 11-6. - Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article 11-5. Il en va de même :

« 1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« L'embauche d'un agent par la personne morale constituée en application de l'article 11-5 est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.

« Art. 11-7. - La tenue et la carte professionnelle, dont les agents des personnes morales prévues à l'article 11-5 sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

« Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'État, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. »

Article 3

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 14° des articles 222-12 et 222-13, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;

2° Après le 9° de l'article 311-4, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;

3° L'article 312-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;

4° Après le 5° de l'article 322-3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;

(Supprimé)

6° L'article 431-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. » ;

7° L'article 431-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

Article 3 bis (nouveau)

L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales d'une part pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Île-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Île-de-France.

« V. - Un décret en Conseil d'État peut déroger aux dispositions du I et du III en tant qu'elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d'ordre public. »

Article 4

Après l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4. - Lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie procèdent à l'enregistrement audiovisuel d'une de leurs interventions réalisées en tous lieux, publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, l'enregistrement est conservé au siège du service ou de l'unité.

« Si l'intervention a conduit à l'établissement d'une procédure judiciaire ou qu'elle intervient dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire, la réalisation de cet enregistrement est mentionnée dans un procès-verbal versé au dossier de la procédure.

« En cas de contestation des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention, cet enregistrement est, sur décision du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, versé au dossier de la procédure afin d'être consulté. Il en est de même s'il apparaît que la consultation de cet enregistrement peut être utile pour déterminer la participation d'une ou plusieurs des personnes mises en cause ou poursuivies aux faits qui leur sont reprochés. Le versement de l'enregistrement au dossier est de droit quand il est demandé par la personne à qui est reprochée une infraction commise pendant l'intervention. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait qu'un enregistrement réalisé en application du présent article ne puisse être consulté en raison d'une impossibilité technique ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il détermine en particulier la durée de conservation et les modalités de destruction de l'enregistrement dans les cas prévus par les trois premiers alinéas.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enregistrements réalisés au cours d'une procédure afin de servir comme élément de preuve, qui sont placés sous scellés conformément aux dispositions du présent code. »

Article 4 bis

Après l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1 . - Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en oeuvre dans ces parties communes.

« La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les conditions d'application du présent article. »

Article 4 ter

Le premier alinéa de l'article L. 126-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3 . - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Article 4 quater

L'article L. 126-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général. »

Article 4 quinquies

(Supprimé)

Article 4 sexies (nouveau)

Après l'avant-dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article seront exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement. »

Article 4 septies (nouveau)

A l'article L. 332-8 du code du sport, après les mots : « Le fait d'introduire » sont insérés les mots : « , de détenir ou de faire usage ».

Article 4 octies (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° À l'article L. 332-16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion de manifestations sportives » sont insérés les mots : « ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et l'alinéa est ainsi complété :

« Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « d'un an d'emprisonnement et » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 332-18, après le mot : « dissous » sont insérés les mots : « ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus » et après les mots : « actes répétés » sont insérés les mots : « ou un acte d'une particulière gravité et qui sont ».

CHAPITRE II

Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes
travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire

Article 5

(Non modifié)

I. - Les 4° bis et 4° ter des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont ainsi rédigés :

« 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

« 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis , en raison des fonctions exercées par ces dernières ; ».

II. - Après le 3° de l'article 322-3 du même code, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; ».

III. - L'article 433-3 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « , d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. »

Article 6

I. - Après le 9° de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

II. - L'article 312-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

III. - (Supprimé)

Article 7

Après l'article 431-21 du code pénal, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« SECTION 5

« De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire

« Art. 431-22. - Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Art. 431-23. - (Non modifié) Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

« Art. 431-24. - Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

« Art. 431-25. - (Supprimé)

« Art. 431-26. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° bis Une peine de travail d'intérêt général ;

« 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

« Art. 431-27. - (Supprimé)

« SECTION 6

« De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire

(Division et intitulé supprimés)

« Art. 431-28 . - (Supprimé)

Article 7 bis

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article 398-1, les références : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », la référence : « 311-4 (1° à 8°) » est remplacée par la référence : « 311-4 (1° à 11°) » et, après la référence : « 322-14 », sont insérées les références : « , 431-22 à 431-24 » ;

2° Au septième alinéa de l'article 837, les références : « 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », la référence : « 311-4 (1° à 8°) » est remplacée par la référence : « 311-4 (1° à 11°) » et, après la référence : « 322-14 », sont insérées les références : « , 431-22 à 431-24 ».

Article 8

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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