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N° 340

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 février 2010

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2121 , 2293 et T.A. 428

CHAPITRE I ER

Protection des victimes

Article 1 er

I. - Après le titre XIII du livre I er du code civil, il est inséré un titre XIV ainsi rédigé :

« TITRE XIV

« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES
DE VIOLENCES

« Art. 515-9. - Lorsque les violences exercées au sein de la famille, au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« Art. 515-10. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, saisi avec l'accord de celle-ci par une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, ou saisi avec l'accord de celle-ci par le ministère public.

« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse et la partie assignée, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

« Art. 515-11. - L'ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

« 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

« 3° bis (nouveau) Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 3° ter (nouveau) Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

« 6° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

« 7° (nouveau) Avec l'accord de l'intéressée , désigner une personne morale habilitée qui sera chargée d'assurer l'accompagnement de la partie demanderesse pendant toute la durée de l'ordonnance de protection.

« Art. 515-12. - Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment et après avoir invité chacune des deux parties à s'exprimer, imposer à la personne assignée une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer ou modifier tout ou partie de ces obligations ou accorder une dispense temporaire d'observer certaines d'entre elles.

« Art. 515-13. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 515 - 11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

II (nouveau). - Le même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 220-1 est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 220-1, le mot : « autres » est supprimé ;

3° Au troisième alinéa de l'article 257, après la référence : « 220-1 », sont insérés les mots : « et du titre XIV du présent livre ».

Article 1 er bis (nouveau)

L'article 53-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. »

Article 1 er ter (nouveau)

L'article 375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées et sur le passeport des parents et de l'enfant par le procureur de la République. »

Article 2

I. - Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la violation des ordonnances prises par le juge
aux affaires familiales en cas de violences

« Art. 227-4-2. - Le fait, par une personne ayant fait l'objet d'une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions résultant de cette ordonnance est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

« Art. 227-4-3. - Le fait, par une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

II. - Après l'article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4 ainsi rédigé :

« Art. 141-4. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire en cas d'inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue au plus vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.

« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.

« Les articles 63-5, 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

« À l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

« Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. »

Article 2 bis (nouveau)

I. - Après l'article 142-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 142-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 142-12-1. - Le placement sous surveillance électronique mobile intervenant dans le cadre de l'assignation à résidence peut permettre de vérifier le respect de l'interdiction de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci, prononcée conformément au 17° de l'article 138, lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces commises :

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

« Lorsqu'a été également prononcée l'interdiction de rencontrer la victime, celle-ci peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

« Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, le présent article est applicable lorsque la personne est mise en examen pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-36-12, il est inséré un article 131-36-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-36-12-1. - Le placement sous surveillance électronique mobile prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire peut permettre de vérifier le respect de l'interdiction de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci, prononcée conformément au 19° de l'article 132-45, lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises :

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

« Lorsqu'a été également prononcée l'interdiction de rencontrer la victime, celle-ci peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au condamné ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que le condamné se trouve à proximité.

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le présent article est applicable lorsque la personne est condamnée pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. » ;

2° Après l'article 222-18-2, il est inséré un article 222-18-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-3. - Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article 142-12-1 du code de procédure pénale et le quatrième alinéa de l'article 131-36-12-1 du code pénal, résultant des I et II du présent article, sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Article 3

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 371-1 est ainsi rédigé :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 373-2-1 sont ainsi rédigés :

« L'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être refusé à l'autre parent pour des motifs graves.

« Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut également organiser le droit de visite ou prévoir la remise de l'enfant de l'un à l'autre parent dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales doit organiser ce droit de visite dans un espace de rencontre qu'il désigne. L'exercice de ce droit de visite et la remise de l'enfant peuvent avoir lieu en présence d'un représentant de la personne morale habilitée visée à l'article 515-11. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 373-2-9 est ainsi rédigé :

« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite ou la remise de l'enfant à l'autre parent, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, doit être organisé dans un espace de rencontre désigné par le juge. L'exercice de ce droit de visite et la remise de l'enfant peuvent avoir lieu en présence d'un représentant de la personne morale habilitée visée à l'article 515-11. »

II. - L'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. - L'intérêt de l'enfant, tel que défini à l'article 371-1 du code civil, doit guider toutes les décisions le concernant. »

Article 3 bis A (nouveau)

L'article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également être saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur le refus de consentement de l'autre parent à l'accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l'enfant. »

Article 3 bis (nouveau)

L'article 373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des conjoints sur la personne de l'autre. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. »

Article 4 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 377 du code civil, après les mots : « qui a recueilli l'enfant », sont insérés les mots : « ou un membre de la famille ».

Article 5

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. » ;

2° L'article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. »

Article 6

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre VI du titre I er du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection » ;

2° Le même chapitre VI est complété par deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 316-3. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Art. L. 316-4. - En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. »

Article 6 bis (nouveau)

Un rapport remis par le Gouvernement sur l'application des dispositions prévues à l'article 515-9 du code civil aux ressortissants algériens soumis à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 30 juin 2010.

Article 7

Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après le mot : « civiles », sont insérés les mots : « , lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ».

Article 8

Au deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal, les mots : « déclarant que la réalité du fait n'est pas établie » sont remplacés par les mots : « déclarant que le fait n'a pas été commis ».

Article 9

Le 3° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par un e ainsi rédigé :

« e) À la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent. »

Article 9 bis (nouveau)

L'article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« Art. 66-1 . - Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil. »

Article 10

I (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »

II. - Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s'applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement. »

Article 10 bis A (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l'État et les centres régionaux des oeuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des femmes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »

II. - À la dernière phrase du sixième alinéa du même article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 10 bis B (nouveau)

Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes est présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. Cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l'état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux personnels de l'éducation nationale, aux personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.

Article 10 bis (nouveau)

Aux deuxième et huitième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article 220-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre I er du même code ».

CHAPITRE II

Prévention des violences

Article 11 A (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comporte aussi une formation consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la connaissance des causes, caractéristiques et sanctions relatives aux violences faites aux femmes. Les établissements scolaires peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes. »

II. - L'article L. 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes et aux violences à l'encontre des femmes. »

Article 11

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte de la commission)

Article 12

I (nouveau). - Après le 4° de l'article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. »

II. - Au dernier alinéa de l'article 222-48-1 du même code, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ».

Article 12 bis (nouveau)

À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, les mots : « le juge de l'application des peines peut désigner » sont remplacés par les mots : « le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner ».

Article 13

I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 42, les mots : « et les associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes » ;

bis (nouveau) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, les mots : « et de la lutte contre les discriminations et » sont remplacés par les mots : « , de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 48-1, les mots : « et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ».

II. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est complété par les mots : « ou sexistes ».

Article 14

I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 15, les mots : « services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont remplacés par les mots : « services de communication audiovisuelle » ;

2° Au 1° de l'article 43-9, après le mot : « haine », sont insérés les mots : « ou à la violence ».

II. - Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après le mot : « violence », sont insérés les mots : «, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ».

Article 14 bis (nouveau)

Un rapport remis par le Gouvernement sur la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes est présenté au Parlement avant le 30 juin 2010.

Article 15

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte de la commission)

CHAPITRE III

Répression des violences

Article 16

Le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « avec l'accord des parties » sont remplacés par les mots : « à la demande ou avec l'accord de la victime » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale en cas d'infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et 222-22 à 222-28 du même code ; ».

Article 17

I. - Après l'article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3. - Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. »

II. - Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré un article 222-33-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-1. - Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d'entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Article 17 bis (nouveau)

Le début du premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal est ainsi rédigé :

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées... (le reste sans changement) . »

Article 18

I. - Après le 9° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. »

II. - Après l'article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-4. - Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. »

III. - Après le 6° de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

IV. - Après l'article 222-6-2 du même code, il est inséré un article 222-6-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-3 . - Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l'article 222-3 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. »

V. - Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

VI. - Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, que la contrainte exercée soit physique ou psychologique ; ».

VII. - Après l'article 222-16-2 du même code, il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-16-3. - Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

Article 18 bis (nouveau)

Dans le cas où le crime prévu au 6° de l'article 222-3 du code pénal est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, les autorités françaises, en France ou dans le pays où se trouve la personne, doivent tout mettre en oeuvre, dans les plus brefs délais, pour organiser le rapatriement de ces femmes et jeunes filles victimes de mariage forcé à l'étranger.

Article 19

I. - Le chapitre III du titre V du livre I er de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

2° À l'article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

3° Après le mot : « témoigné », la fin de l'article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d'un agissement de harcèlement sexuel ou pour l'avoir relaté. » ;

4° À l'article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

II. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-33. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

III. - L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

« 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'un agissement de harcèlement sexuel ou qu'il l'a relaté.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

Article 20

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 222-22 du code pénal est supprimée.

Article 21

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 février 2010.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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