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N° 406

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 avril 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à la promotion de la laïcité et à la clarification des règles de son application concrète ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Marie-Agnès LABARRE et M. François AUTAIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi-cadre se justifie pour restaurer et promouvoir la laïcité dans notre pays. Elle en propose une approche d'ensemble aux trois niveaux de la puissance publique : celui de l'État et des collectivités territoriales qui l'incarnent, celui de l'École conçue comme institution essentielle de la République, et celui des services publics qui font vivre le bien commun à tous.

L'esprit général d'une telle loi-cadre est celui d'une République à la fois laïque et sociale. Deux caractères essentiels sont à souligner ici. D'une part, les lois communes sont conçues en toute indépendance par rapport aux convictions particulières, qu'elles soient religieuses ou athées, et reposent uniquement sur les droits fondamentaux de tout être humain. Elles excluent donc tout privilège de la religion ou de l'athéisme. Ainsi fondées, elles sont universelles et permettent à des personnes issues d'origines ou de traditions diverses de vivre ensemble sur des bases justes, source d'émancipation. D'autre part, le souci de l'intérêt général définit une sphère commune destinée à rendre accessibles à tous les biens fondamentaux que sont la santé, l'instruction et la culture, et plus généralement les conditions matérielles d'une vie digne. Ces services publics, financés par l'argent public, font donc correspondre aux lois communes une action sociale d'envergure, qui promeut la justice sociale en même temps que la laïcité. Ils donnent ainsi une réalité concrète à l'universalisme républicain en conjuguant l'intégration politique par un droit émancipateur, fondé sur la laïcité, et l'intégration sociale par la solidarité redistributive ainsi que le droit du travail.

La République française ainsi comprise est un creuset. La nécessaire fondation d'un cadre de vie commun à tous, capable de promouvoir l'intérêt général par-delà les différences, a quelque chose d'exemplaire. Elle rejette toute conception de l'identité nationale destinée à exclure, au nom de traditions plus ou moins rétrogrades. Elle rattache l'identité nationale à une autre tradition, celle des luttes pour la liberté et l'égalité, et aux acquis législatifs qui en ont résulté. Si bien que la République laïque et sociale fournit par elle-même une identité fraternelle, tournée vers l'universel et l'internationalisme.

Il est bien sûr essentiel de mettre en oeuvre une conception juste de l'articulation entre l'unité du vivre ensemble et la diversité des convictions et des références personnelles. Tel est le rôle assumé par la laïcité.

De fait, la séparation laïque de l'État républicain et de toute Église n'a supprimé le budget public des cultes que pour mieux assurer la promotion de l'intérêt général, commun à tous. Il s'agit là d'une règle simple conforme au principe des vases communicants : l'argent public affecté intégralement au bien commun à tous est aussi profitable aux croyants qu'aux athées. La laïcité ne s'en prend nullement aux religions mais aux privilèges publics qu'ont longtemps constitués la reconnaissance discriminatoire de l'option religieuse comme étant d'intérêt public et les financements de tout ordre qui l'accompagnaient. L'émancipation laïque n'a fait que distinguer ce qui est commun à tous et ce qui est propre aux seuls croyants. La religion est alors assignée à la sphère privée, car elle ne doit engager que les croyants.

L'enjeu d'une émancipation à la fois politique et sociale est décisif. Elle évite aussi bien le traitement privilégié des options spirituelles particulières de certains citoyens que l'enfermement communautariste nuisible au lien social. Dans un tel contexte, les religions n'ont rien à craindre de l'émancipation laïque et sociale, qui ne fait que mettre en correspondance l'argent public et le bien public, tout en permettant à la sphère privée de se vivre librement selon les choix personnels des individus. Le triple souci de liberté, d'égalité et d'universalité est l'âme même de la République laïque.

Encore faut-il une définition claire et dépourvue d'ambiguïté de la laïcité. Celle-ci est rendue aujourd'hui nécessaire en raison des considérations polémiques, dictées par la nostalgie des privilèges perdus, qui en ont brouillé le sens. Le triptyque républicain fournit clairement les orientations fondatrices de la laïcité et inspirent les principales lois qui les ont traduites juridiquement en formulant leurs conséquences pratiques.

La laïcité se définit par la conjonction de trois principes indissociables qui assurent l'unité du peuple (le terme grec laos désigne l'unité indivise d'une population et le terme latin laicus la personne individuelle qui fait partie de cette population). Le premier principe est la liberté de conscience , le deuxième l'égalité des droits de tous les citoyens quelles que soient leurs convictions personnelles, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, le troisième la dévolution de la puissance publique à l'intérêt commun. Il ne saurait donc y avoir laïcité sans égalité de droits des citoyens. Tout privilège des religions ou de l'athéisme, qu'il soit juridique ou pécuniaire, porte atteinte à cette exigence.

Les trois principes constitutifs de la laïcité impliquent des politiques publiques propres à les promouvoir.

Ainsi, la liberté de conscience appelle l'abstention et la neutralité stricte des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions concernant les différentes options spirituelles. Elle exige que les lois communes ne privilégient ni ne stigmatisent aucun choix de vie et d'accomplissement personnel. Elle requiert une école publique et laïque, source d'autonomie de jugement et de citoyenneté éclairée. Il est dès lors facile de comprendre que les options spirituelles particulières ne doivent engager que ceux et celles qui les adoptent : elles sont du ressort de la sphère privée sans empiètement possible sur la sphère publique. La neutralité de la puissance publique a pour corollaire le fait que n'est reconnu d'intérêt général que ce qui l'est effectivement. Elle implique le refus d'une reconnaissance publique des religions, tout comme le refus de les financer par des fonds publics ainsi soustraits à leur seule destination légitime : l'intérêt commun à tous. D'où une règle claire : nul financement public direct ou indirect des cultes et des manifestations religieuses ou des divers types de pratiques spirituelles n'est permis à quelque niveau que ce soit.

L' égalité de droits de tous les citoyens nécessite l'attribution du même statut juridique aux différents types d'options spirituelles, qu'elles soient religieuses ou non. Toutes sont privées en ce sens qu'elles n'engagent que les personnes qui les choisissent. L'égalité passe aussi par les grands services publics en ce qu'ils compensent les inégalités de fortune de la société civile qui pèsent sur l'accès aux soins, à la culture, et aux autres biens d'intérêt général. L'école laïque, là encore, est décisive, car elle seule se soucie des moyens de promouvoir pour tous les ferments de l'esprit critique et de la compréhension lucide du monde, à l'exclusion de tout prosélytisme.

L' universalité de l'action publique vise à mettre en accord la réalité concrète et les exigences contenues dans les droits proclamés. Elle est le gage de la concorde dans le vivre ensemble. L'honneur d'une politique laïque et sociale décomplexée est ainsi de veiller aux applications pratiques des principes abstraits, à l'encontre de tout opportunisme électoraliste.

Ce rappel raisonné permet de mettre en place des repères conformes aux principes qui définissent l'idéal laïc et de clarifier les règles d'une République laïque et sociale. La présente proposition de loi-cadre fonde un authentique programme législatif dont elle fixe les principales mesures. Celles-ci prennent place dans une politique d'ensemble. Les textes législatifs qui mettront en oeuvre et préciseront ces orientations trouveront ainsi leur sens et leur cohérence.

Dans l'immédiat, les dispositions contenues dans la présente proposition de loi qui s'articulent autour des axes principaux présentés ci-dessus, sont les suivantes.

Le titre I er fixe les modalités d'application et d'extension à l'ensemble du territoire de la République du principe de séparation des Églises et de l'État.

L' article 1 er précise, conformément au principe défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la loi est « l'expression de la volonté générale » et « doit être la même pour tous », que la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française.

L' article 2 supprime les dispositions concordataires relatives au droit local des cultes en vigueur en Alsace-Moselle. La suppression concerne seulement les privilèges publics dont bénéficient certains cultes ; les droits sociaux hérités du régime bismarckien, dont certains devraient d'ailleurs utilement inspirer le système français de protection sociale, ne sont absolument pas remis en cause. Dans la continuité, l' article 3 supprime les établissements publics locaux du culte d'Alsace-Moselle et institue des associations cultuelles dans ces départements, comme le prévoit la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. L' article 4 met un terme au recrutement de ministres du culte par l'État en Alsace-Moselle et organise la transition pour ceux qui sont en fonction, dans les conditions prévues par la loi du 9 décembre 1905 et mises en oeuvre dans les autres départements lors de son entrée en vigueur.

L' article 5 abroge l'ordonnance de Charles X du 27 août 1828, qui fait bénéficier le culte catholique d'un financement public en Guyane. Il abroge les décrets-lois qui s'appliquent dans les départements et collectivités d'outre-mer. Un délai d'une année est prévu afin de définir les conditions d'application du présent titre.

L' article 6 prévoit que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ou d'une fondation doit s'effectuer en conformité avec le principe de séparation des Églises et de l'État. Il exclut également le financement de l'exercice d'un culte ou du soutien à l'exercice du culte par les fonds de dotation. Ainsi est mis un terme au financement indirect des religions par l'exonération fiscale des dons.

L' article 7 modifie le code général des impôts afin de supprimer un certain nombre de dispositifs qui contreviennent de manière directe ou déguisée à la loi du 9 décembre 1905, comme les réductions d'impôts pour les dons et versements aux associations cultuelles.

L' article 8 clarifie les responsabilités qui relèvent de la charge du propriétaire et celles qui relèvent de la charge de l'affectataire en matière d'entretien et de réparation des lieux des cultes qui sont propriété de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Le titre II présente des mesures visant à garantir la laïcité de l'enseignement public et à clarifier ses financements.

L' article 9 réaffirme le principe de la laïcité de l'enseignement public. La réaffirmation de ce principe garantit de ne favoriser aucun culte au sein de l'enseignement public. En outre, conformément à la Constitution et au code de l'éducation, qui dispose que : « L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État », la puissance publique doit assurer un enseignement public gratuit et laïque sur l'ensemble du territoire de la République française ; il est inacceptable qu'il existe aujourd'hui plus de 500 communes sans école publique en France, un chiffre en augmentation de 11 % en dix ans.

L' article 10 inscrit la formation à la laïcité parmi les objectifs de l'Éducation nationale.

L' article 11 abroge le statut scolaire particulier de l'Alsace-Moselle. Les cours de religion sont ainsi supprimés, et les CAPES de religion, créés par voie réglementaire, disparaîtront de facto .

L' article 12 rappelle le principe de liberté de l'enseignement des établissements d'enseignement privés, qui n'engage pas pour autant à financement public. L'enseignement public est financé sur fonds publics quand les établissements d'enseignement privés sont financés sur fonds privés. La liberté de l'enseignement implique que l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque soit assurée sur l'ensemble du territoire de la République française, comme le prévoient la Constitution et le code de l'éducation. Le fait qu'il existe aujourd'hui plus de 500 communes sans école publique est une atteinte à la liberté de l'enseignement.

L' article 13 modifie le régime de simple déclaration pour l'ouverture d'une école privée, en allongeant les délais d'examen et en renforçant le contrôle exercé par l'inspecteur d'académie, afin de mieux encadrer une activité dans laquelle la protection des mineurs face à toute tentative d'endoctrinement doit être garantie. Il est anormal que l'ouverture d'une école privée chargée d'instruire et de former les esprits de jeunes citoyens en devenir soit moins encadrée, par exemple, que l'ouverture d'un débit de boissons.

L' article 14 libère les établissements d'enseignement privés de la tutelle de l'État ou des collectivités territoriales par la suppression de leur financement public. En conséquence, les articles du code de l'éducation qui résultent de l'application de la loi Debré sont abrogés.

L' article 15 renvoie à une future loi de programmation le transfert des fonds publics de l'enseignement privé vers l'enseignement public, ainsi que la construction d'établissements d'enseignement publics dans les zones qui en sont actuellement dépourvues, conformément à l'obligation constitutionnelle faite à l'État, et rappelée à l'article L. 141-1 du code de l'Éducation nationale, qui dispose que « l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ».

L' article 16 permet aux personnels enseignants titulaires des établissements d'enseignement sous statut privé de demander leur intégration dans l'enseignement public dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la loi.

L' article 17 abroge la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, qui a organisé l'inégalité financière au détriment du service public d'éducation en créant des privilèges en faveur l'enseignement privé.

L' article 18 réserve le bénéfice des mesures sociales versées par les collectivités publiques ou les caisses des écoles aux enfants scolarisés dans l'enseignement public, qu'une disposition adoptée sous le régime de Vichy, abrogée à la Libération, puis rétablie par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avait élargi à la scolarisation dans l'enseignement privé.

L' article 19 réaffirme le principe du monopole de l'État dans la collation des grades et diplômes. Cet article s'inscrit pleinement dans la remise en cause du protocole signé entre le Gouvernement et le Vatican. De même, les protocoles d'accord signés au mois d'avril 2002 entre le ministère de l'Éducation nationale et les représentants de l'enseignement supérieur privé devront être abrogés.

L' article 20 prévoit que tout établissement scolaire doit comporter sur son fronton la devise de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité », comme une marque d'espoir en une société plus juste et plus solidaire et pour rappeler notre attachement à l'universalisme du principe de laïcité, outil de lutte contre toutes les discriminations et pour l'égalité des droits.

Le titre III institue des dispositions pour renforcer la laïcité dans les services publics.

L' article 21 rend impossible la manifestation d'une appartenance religieuse par toute personne investie d'une autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. Il donne un fondement législatif à la jurisprudence constante (avis du Conseil d'État du 3 mai 2000, Dame Marteaux), et prépare la remise en cause du titre de Chanoine de Latran, dont la République n'a que faire.

L' article 22 soumet les établissements d'accueil de la petite enfance, les maisons de retraites et les lieux d'accueil des personnes vulnérables bénéficiant d'un financement public au principe de laïcité applicable dans les services publics.

L' article 23 rappelle, au nom du principe de neutralité du service public, que les usagers de celui-ci ne peuvent réclamer de traitement particulier pour motifs religieux.

L' article 24 supprime les services d'aumônerie dans les établissements publics ouverts et garantit l'exception pour les catégories d'établissements publics fermés, conformément à l'esprit de la loi du 9 décembre 1905.

L' article 25 clarifie le régime juridique applicable à la retransmission d'émissions religieuses sur le service public de l'audiovisuel.

L' article 26 prévoit l'obligation de continuité de service public, conformément aux principes constitutionnels, afin de combiner le principe de laïcité, qui garantit les droits fondamentaux des femmes et notamment celui du libre choix de disposer de leur corps, le principe de continuité du service public et la clause de conscience du praticien hospitalier. Il s'agit de garantir l'activité d'interruption volontaire de grossesse comme faisant partie des missions dont il faut impérativement assurer la prise en charge.

L' article 27 supprime le délit de blasphème en Alsace-Moselle inscrit dans le code pénal local.

Enfin, un titre IV, composé d'un article unique, l' article 28 , emporte les éventuelles conséquences financières de la présente loi pour l'État et les collectivités publiques.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

DE LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT

Article 1 er

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Article 2

À l'article 7 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « La législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ; » sont supprimés.

Article 3

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des associations sont constituées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte, conformément aux articles 21 à 79-3 du code civil local. Elles sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

Les établissements publics locaux du culte sont supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations visées au présent article. Les biens mobiliers et immobiliers n'ayant pas été réclamés par ces associations dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en vente.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 4

Il est mis un terme au recrutement par l'État des ministres du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les ministres du culte qui étaient en fonction dans ces trois départements et dont la rémunération est assurée par l'État sont soumis aux dispositions de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, à l'exception de son dixième alinéa. Les montants mentionnés à l'article précité sont réévalués en euros constants.

Article 5

L'ordonnance de Charles X du 27 août 1828 ainsi que les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 concernant l'institution de conseils d'administration des missions religieuses sont abrogés.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État publié dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6

I. L'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations ayant pour objet l'exercice d'un culte ou le soutien à l'exercice d'un culte ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique. »

II. L'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fondations reconnues d'utilité publique ne peuvent empiéter sur les compétences dévolues aux services publics, ni avoir pour objet l'exercice d'un culte ou le soutien à l'exercice d'un culte. »

III. Le I de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de dotation ne peut pas empiéter sur les compétences dévolues aux services publics, ni avoir pour objet le financement de l'exercice d'un culte ou du soutien à l'exercice d'un culte. »

Article 7

I. À l'article 200 du code général des impôts, les mots : « e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle » sont supprimés.

II. Le b) du 1. de l'article 238 bis du même code est ainsi rédigé :

« De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a). Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ; »

III. Le 10° de l'article 795 du même code est supprimé.

IV. Le 4° de l'article 1382 du même code est supprimé.

V. Le I de l'article 1407 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux affectés à l'exercice d'un culte. »

VI. Les 3° et 4° de l'article 317 bis de l'annexe II du même code sont supprimés.

VII. Le huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est supprimé.

VIII. Au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, les mots : «, des congrégations » sont supprimés.

Article 8

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifiée :

I. L'avant-dernier alinéa de l'article 13 est complété par les mots : «, dans les conditions de droit commun de tout locataire. ».

II. Le dernier alinéa de l'article 13  est supprimé.

III. Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :

« Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés. »

TITRE II

DE LA LAÏCITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Article 9

La Nation proclame solennellement son attachement au principe de laïcité de l'enseignement public tel que défini aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'éducation.

Article 10

Le chapitre II du titre I er du livre III du code de l'éducation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« SECTION 11

« Formation à la laïcité

« Art. L. 312-19 - La formation à la laïcité constitue l'un des objectifs fondamentaux de l'éducation nationale.

« Le principe de laïcité fait l'objet d'un enseignement assuré par des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés. »

Article 11

L'article L. 481-1 du code de l'éducation est abrogé.

Article 12

L'article L. 151-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés, dans le respect du principe de la liberté de l'enseignement tel que défini à l'article L. 151-1.

« Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'État, les régions, les départements ou les communes. Leur financement est entièrement public.

« Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. Leur financement est entièrement privé. »

Article 13

Les délais dont disposent les services de l'État, en particulier l'inspection d'académie, pour procéder à l'instruction d'une demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé et pour apporter une réponse au demandeur sont portés à six mois. L'ensemble des délais mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 441-13 du code de l'éducation sont modifiés en ce sens.

Aucun établissement d'enseignement privé ne peut être ouvert tant que l'inspection d'académie ne s'est pas prononcée sur la demande.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 14

I. L'article L. 151-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les établissements d'enseignement privés ne peuvent obtenir de subventions ou de locaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions ou de l'État. »

II. Les articles L. 442-5 à L. 442-21, L. 443-4 et L. 151-2 du même code sont abrogés.

Article 15

Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une loi de programmation quinquennale des finances publiques détermine l'échéancier de la suppression progressive des subventions publiques aux établissements d'enseignement privés et de leur réaffectation parallèle à l'enseignement public. Elle prévoit la construction d'établissements d'enseignement publics dans les zones ou secteurs qui en sont dépourvus et le recrutement d'enseignants et de personnels nécessaires à leur bon fonctionnement.

Article 16

Dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnels enseignants titulaires des établissements d'enseignement sous statut privé peuvent demander leur intégration dans l'enseignement public.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de cet article dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 17

I. La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence est abrogée.

II. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

III. L'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école est abrogé.

Article 18

À l'article L. 533-1 du code de l'éducation, les mots : « sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente » sont remplacés par les mots : « scolarisé dans un établissement d'enseignement public. »

Article 19

La Nation réaffirme son attachement au principe de monopole de la collation des grades universitaires tel que défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

Article 20

La devise de la République est apposée sur la façade de tout établissement scolaire.

TITRE III

DE LA LAÏCITÉ DANS LES SERVICES PUBLICS

Article 21

Toute manifestation d'une appartenance religieuse par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, dans l'exercice de ses fonctions, est interdite.

Article 22

L'ensemble des agents et personnels des établissements d'accueil de la petite enfance, des personnes âgées ou de toute personne vulnérable bénéficiant d'un financement public est tenu de respecter le devoir de neutralité qui s'impose à tout agent participant à l'exercice d'un service public. Ils doivent adopter un comportement indépendant de toute opinion politique, religieuse ou philosophique. Est exclu du droit à financement public tout établissement contrevenant à ces règles de neutralité et de laïcité.

Article 23

Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou demander à être séparés des autres usagers, ni exiger une modification du fonctionnement du service public ou des règles d'accès aux équipements publics pour des motifs religieux.

Article 24

Les services d'aumônerie ou d'office religieux dans les services publics sont supprimés. Ils peuvent toutefois être maintenus dans certaines catégories de lieux de privation de liberté, d'établissements fermés ou en cas d'empêchement temporaire du libre exercice du culte. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'État.

Article 25

À l'article 56 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges » sont supprimés.

Article 26

Tout hôpital public est tenu d'assurer la continuité du service public, notamment l'activité d'interruption volontaire de grossesse, et d'en assurer le fonctionnement effectif et régulier. Ces éléments doivent figurer dans les documents d'accréditation de l'établissement.

Les obligations du directeur d'hôpital en matière de respect de la clause de conscience des praticiens, des principes de neutralité et de laïcité du service public hospitalier, sont déterminées par décret en Conseil d'État dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 27

Les articles 166 et 167 du code pénal local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 28

Les éventuelles pertes de recettes et charges supplémentaires découlant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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