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N° 651

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juin 2011

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

pour le développement de l ' alternance et la sécurisation des parcours professionnels ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3369 , 3512, 3519 et T.A. 689

TITRE I ER

DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE

Article 1 er

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« SECTION 3 BIS

« Carte d'étudiant des métiers

« Art. L. 6222-36-1. - Une carte portant la mention : «Étudiant des métiers» est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.

« La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »

Article 1 er bis (nouveau)

Après l'article L. 6325-6-1 du même code, il est inséré un article L. 6325-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-6-2 . - Une carte portant la mention : «Étudiant des métiers» est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 du présent code et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.

« La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »

Article 2

Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l'article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l'emploi et à la rémunération des personnes en alternance.

Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.

Article 2 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 2241-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou de maître d'apprentissage » ;

2° Après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « les actions aidant à l'exercer et ».

Article 2 ter (nouveau)

Selon des modalités et sur le fondement d'un cahier des charges fixés par voie réglementaire, après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du Conseil supérieur de l'éducation, l'implication des entreprises dans le développement de la formation en alternance est reconnue par la délivrance d'un label. Il est notamment tenu compte, pour cette délivrance, du respect du seuil défini au I de l'article 230 H du code général des impôts, de l'augmentation de l'emploi de salariés en alternance par l'entreprise, de sa capacité à limiter le nombre des ruptures de contrats d'alternance, de l'effort de valorisation et de formation qu'elle consent au bénéfice des maîtres d'apprentissage ou des tuteurs, ainsi que du développement du dialogue social interne sur l'alternance.

La détention du label mentionné au premier alinéa peut figurer, à titre de clause sociale, parmi les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre régi par le code des marchés publics.

Article 3

I. - Après l'article L. 6222-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-5-1. - Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine :

« - l'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;

« - les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;

« - la désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.

« Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.

« L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.

« Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts. »

II (nouveau) . - La section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complétée par un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-4-1. - Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :

« - l'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;

« - la désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ;

« - les conditions de mise en place du tutorat.

« La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.

« Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. »

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 1251-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. » ;

2° L'article L. 1251-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7. » ;

3° Au 1° de l'article L. 1251-57, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , du contrat d'apprentissage » ;

4° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Entreprises de travail temporaire

« Art. L. 6226-1. - Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 1251-57.

« La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l'apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.

« La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice. »

II. - (Supprimé)

Article 3 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 6222-16 du code du travail, après le mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ».

Article 4

L'article L. 6325-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-7. - Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :

« - le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;

« - le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article L. 6325-14 du même code, il est inséré un article L. 6325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-14-1. - Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas trois mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture. »

Article 5

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 6224-5 est abrogé ;

2° Après l'article L. 6252-4, il est inséré un article L. 6252-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252-4-1. - Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, selon les mêmes procédures et sanctions que celles prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant ces informations. »

Article 5 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 5 ter (nouveau)

L'article L. 6241-12 du code du travail est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou décident de leur affecter ».

Article 6

(Supprimé)

Article 6 bis A (nouveau)

L'article L. 5134-28-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur apporte son appui au salarié qui souhaite s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience. »

Article 6 bis B (nouveau)

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article L. 332-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L 332-3-1 . - Des périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des collèges ou des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes. »

Article 6 ter (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article L. 332-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d'alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations, ainsi qu'une première formation professionnelle, au profit des élèves qui peuvent en tirer bénéfice. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l'article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage. »

Article 6 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 337-3-1 du même code est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « ayant », sont insérés les mots : « au moins » ;

2° Après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ».

Article 6 quinquies (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 6222-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation. »

Article 6 sexies (nouveau)

Après l'article L. 6222-12 du même code, il est inséré un article L. 6222-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12-1. - Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, poursuivre sa formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au-delà du délai de trois mois après le début du cycle de formation, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.

« Le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise, lors des périodes réservées à la formation en entreprise, des stages professionnalisants en entreprise. Un jeune ne peut effectuer qu'un seul stage dans une même entreprise.

« À tout moment, le jeune peut signer un contrat d'apprentissage d'une durée qui ne peut être inférieure à un an, ni supérieure à trois ans et est adaptée à son niveau initial de compétences. »

Article 6 septies (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 6

« Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel

« Art. L. 6222-22-1 . - Lorsqu'un contrat d'apprentissage a été conclu en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, un avenant peut être conclu au terme de la première année du contrat, à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal pour viser l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle. Cet avenant précise le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante. Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »

Article 6 octies (nouveau)

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.

Article 6 nonies A (nouveau)

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 1 er octobre 2011, sur les conditions et l'évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d'apprentis, ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens.

TITRE I ER BIS

ENCADREMENT DES STAGES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 6 nonies (nouveau)

I. - Le chapitre II du titre I er du livre VI du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« SECTION 4

« Stages en entreprise

« Art. L. 612-8. -  Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret.

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.

« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.

« Art. L. 612-9. - La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année scolaire ou universitaire. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en cohérence avec cette formation.

« Art. L. 612 - 10. - L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.

« Art. L. 612-11. - Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

« Art. L. 612-12. - Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 612-13. - L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation » ;

2° À l'article L. 2323-83, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , des stagiaires ».

III. - L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est abrogé.

IV (nouveau) . - À la fin de la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et au 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » est remplacée par la référence : « L. 612-8 du code de l'éducation ».

Article 6 decies (nouveau)

L'article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l'issue » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. »

Article 6 undecies (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2323-47, les mots : « et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « , les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires » ;

2° L'article L. 2323-51 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées. »

TITRE II

DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
DANS LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS

Article 7 A (nouveau)

L'article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils garantissent l'égalité de traitement entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »

Article 7

L'article L. 1253-4 du même code est abrogé.

Article 8

L'article L. 1253-5 du même code est abrogé.

Article 8 bis (nouveau)

À la fin de l'article L. 1253-11 du même code, les mots : « portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements » sont supprimés.

Article 9

L'article L. 1253-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les statuts des groupements d'employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. »

Article 9 bis A (nouveau)

Le même article L. 1253-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement. »

Article 9 bis (nouveau)

L'article L. 1253-12 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie. »

Article 10

L'article L. 1253-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-20. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. »

Article 10 bis (nouveau)

L'article L. 5212-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. »

TITRE III

CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Article 11

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 2

« Contrat de sécurisation professionnelle

« Art. L. 1233-65. - Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

« Ce parcours débute par une phase de positionnement, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

« Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

« Art. L. 1233-66. - Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

« À défaut d'une telle proposition, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

« Le recouvrement de cette contribution est effectué dans les mêmes conditions que celui des contributions à l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9. Cette contribution peut donner lieu aux mêmes contrôles et, le cas échéant, aux mêmes sanctions que les contributions précitées. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 communique sans délai aux organismes qui sont chargés du recouvrement de cette contribution les informations dont elle a connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement.

« Art. L. 1233-67. - L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

« Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. Le reliquat des droits qu'il a acquis en application de l'article L. 6323-1 et qu'il n'a pas utilisé est affecté au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonnée à vingt heures par année de travail et à cent vingt heures sur six années, est doublée.

« Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

« Pendant les périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68, le contrat de sécurisation professionnelle est suspendu ; il reprend à l'issue de ces périodes, sans excéder le terme initialement prévu.

« Art. L. 1233-68. - Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :

« 1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ;

« 2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ;

« 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ;

« 4° Le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;

« 5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;

« 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ;

« 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la mise en oeuvre des mesures mentionnées au 4° ;

« 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ;

« 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;

« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :

« - l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

« - les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.

« À défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en oeuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1233-69. - L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :

« 1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis ;

« 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.

« Le recouvrement de ces versements est effectué dans les mêmes conditions que celui des contributions à l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9. Ces versements peuvent donner lieu aux mêmes contrôles et, le cas échéant, aux mêmes sanctions que ces contributions. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et toute personne chargée de mettre en oeuvre le contrat de sécurisation professionnelle communiquent sans délai aux organismes qui sont chargés du recouvrement de ces versements les informations dont elles ont connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement.

« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues au 4° de l'article L. 1233-68.

« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

« Art. L. 1233-70. - Une convention pluriannuelle entre l'État et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des mesures qu'il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'État dans cette mise en oeuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.

« Une convention pluriannuelle entre l'État et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et des mesures qu'il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l'État et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

« À défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 11 bis (nouveau)

Après l'article L. 1233-72 du même code, il est inséré un article L. 1233-72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-72-1 . - Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. »

Article 11 ter (nouveau)

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l'expérimentation de modalités particulières d'accompagnement dans le parcours de retour à l'emploi dans les bassins d'emploi qu'il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, d'une mission de travail temporaire ou d'un chantier au sens de l'article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l'article L. 1233-68 dudit code.

Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.

Article 12

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

(nouveau) À l'article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;

2° À la fin du second alinéa de l'article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 1233-68 ».

I bis (nouveau) . - À la fin du onzième alinéa de l'article L. 143-11-7 de l'ancien code du travail, les mots : « de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « et versements de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 est versée directement aux institutions et organismes chargés de leur recouvrement dans les conditions prévues par la loi n°          du                   pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, au b du 4° de l'article L. 135-2, au 2° de l'article L. 351-3 et au e du 2° de l'article L. 412-8, la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 1233-68 » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 311-5, la référence : « de l'article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l'article L. 1233-68 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 142-2 et au 5° de l'article L. 213-1, après le mot : « contributions », est inséré le mot : « , versements », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par les références : « L. 1233-66, L. 1233-69 ».

II bis (nouveau) . - Par dérogation aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux mêmes articles, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code, selon les règles et sous les contrôles et les sanctions éventuelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, jusqu'à une date fixée par décret au plus tard au 1 er janvier 2013.

III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 11 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les personnes dont la convention de reclassement personnalisé ou le contrat de transition professionnelle est en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 11 de la présente loi peuvent conserver le bénéfice de cette convention ou de ce contrat jusqu'à son terme ou opter pour le contrat de sécurisation professionnelle dans des conditions fixées par décret.

Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en oeuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

IV. - L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est abrogée au 31 décembre 2012.

TITRE IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 13

(Supprimé)

Article 13 bis (nouveau)

L'article L. 3123-8 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d'une augmentation de la durée contractuelle du travail peuvent, en accord avec l'employeur, l'augmenter temporairement au moyen d'un avenant au contrat.

« Cet avenant précise la nouvelle durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l'horaire légal ou conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement. Les heures faites dans la limite de ce nouvel horaire contractuel ne sont pas des heures complémentaires.

« Dans le respect des dispositions du premier alinéa, un accord collectif obligatoire et préalable établit les règles relatives à l'usage de ces avenants. Il en détermine notamment les cas de recours, qui ne pourront excéder ceux qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée. L'accord collectif détermine également les garanties apportées aux salariés, notamment sur la date et sur les modalités de retour aux conditions initiales de travail. »

Article 14

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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