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N° 346

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 février 2012

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire les licenciements boursiers ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Louis Lorrain, Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, M. Alain Gournac, Mme Catherine Deroche, M. Marc Laménie , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, MM. Jean-Noël Cardoux, Luc Carvounas, Mme Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Jean-Léonce Dupont, Mme Odette Duriez, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mmes Chantal Jouanno, Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, M. Louis Pinton, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, Michel Vergoz, André Villiers, Dominique Watrin.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

790 (2010-2011) et 345 (2011-2012)

TEXTE DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI
TENDANT À INTERDIRE LES LICENCIEMENTS BOURSIERS

Article 1 er

L'article L. 1233-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé.

« Le salarié auquel un licenciement pour motif économique a été notifié peut saisir l'inspection du travail afin qu'elle vérifie si le licenciement peut être prononcé en application de l'alinéa précédent. »

Article 2

Après l'article L. 1233-3 du même code, il est inséré un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-3-1 . - L'établissement ou l'entreprise qui bénéficie d'aides publiques, sous quelque forme que ce soit, ne les conserve que s'il ne réalise pas de licenciement pour motif économique interdit par le troisième alinéa de l'article L. 1233-3. À défaut, il est tenu de rembourser la totalité des aides perçues aux autorités publiques qui les ont octroyées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

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