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N° 12

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2014

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

renforçant les sanctions en cas de fraude fiscale commise par un parlementaire ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bruno RETAILLEAU, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Philippe DALLIER, Mme Catherine DEROCHE, MM. Charles GUENÉ, Alain MILON et André REICHARDT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'« affaire Cahuzac » a conduit à un renforcement de la législation destinée à lutter contre la fraude fiscale (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) et à assurer la transparence de la vie publique (loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique).

Néanmoins, ces textes s'avèrent incomplets. L'« affaire Thévenoud » a montré que, en dépit de cette nouvelle législation, un parlementaire pouvait conserver son mandat malgré des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales ; or, de tels manquements de la part d'un élu de la Nation paraissent tout aussi choquants pour les citoyens, en termes d'exemplarité notamment, que la fraude par dissimulation d'un compte à l'étranger. Un membre du Parlement, appelé à se prononcer sur les recettes du budget de l'État, ne peut se permettre aucune défaillance quant au respect de ses propres obligations fiscales.

Il paraît donc nécessaire de compléter la législation en vigueur afin de faire en sorte que de tels comportements, de la part d'un élu de la Nation, reçoivent une sanction appropriée.

Il est donc proposé que, dès son élection, un parlementaire doive fournir une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il est à jour des obligations fiscales et sociales qui lui incombent personnellement. Les déclarations des candidats élus seraient transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, qui procéderait aux vérifications nécessaires et pourrait saisir la justice.

D'une manière plus générale, dans l'état actuel de la législation, la fraude fiscale est peu susceptible de conduire à une sanction pénale incluant l'inéligibilité. En effet, la justice n'est saisie des cas de fraude fiscale que si l'administration porte plainte, ce qui est très rare. En outre, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer à l'égard des coupables une peine complémentaire de privation des droits civiques.

Sans remettre en cause le pouvoir d'appréciation de l'administration fiscale, il conviendrait d'y apporter une exception, afin d'introduire, dans l'hypothèse d'un manquement par un parlementaire, une obligation de déposer plainte. En outre, en cas de condamnation, la peine complémentaire de privation des droits civiques devrait être obligatoirement prononcée.

Enfin, il convient d'introduire la possibilité de sanctionner dès maintenant les manquements répétés d'un élu national à l'obligation de déclarer ses revenus, compte tenu de l'atteinte ainsi portée à la réputation de l'institution parlementaire.

Certes, la déclaration d'intérêts que tout parlementaire doit fournir peut recéler, dans un tel cas, des éléments permettant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de s'adresser malgré tout à la justice. En outre, le parquet compétent territorialement a toujours la faculté d'ouvrir une enquête du chef de blanchiment de fraude fiscale, même en l'absence d'une plainte de l'administration fiscale. Mais la mise en oeuvre et l'aboutissement de ces actions ne sont pas assurés dans des délais rapprochés.

Il serait donc utile de prévoir une disposition législative introduisant une procédure de démission d'office applicable dès maintenant dans un pareil cas.

Il conviendrait, dans cette perspective, que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique puisse saisir le bureau de l'assemblée compétente du cas de tout parlementaire ayant manifestement manqué de manière grave et répétée à ses obligations déclaratives, au cours des trois années précédant son élection. Il ne s'agit pas de sanctionner toute étourderie, mais bien d'interdire désormais qu'il soit porté atteinte à la dignité de l'institution parlementaire. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'assemblée compétente, pourrait alors le déclarer démissionnaire d'office. La Haute Autorité pourrait se saisir des manquements constatés au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Tel est l'objet de la proposition de loi organique qui vous est soumise 1 ( * ) .

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Après l'article L.O. 135-6 du code électoral, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 135-7 - Dès son entrée en fonction, un député transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il a rempli ses obligations fiscales et sociales. La liste de ces obligations est fixée par décret.

« La Haute Autorité est habilitée à se faire communiquer tout document utile à la vérification de l'exactitude de la déclaration. Lorsqu'elle relève une inexactitude grave, elle transmet le dossier au parquet.

« Art. L.O. 135-8 - Le fait pour un député d'avoir fourni une déclaration sur l'honneur gravement inexacte est puni d'une interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision. »

Article 2

Après l'article L. 228 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L.O. 228 C ainsi rédigé :

« Art. L.O. 228 C - Toute infraction fiscale visée à l'article 1741 du code général des impôts donne lieu au dépôt d'une plainte si l'auteur de l'infraction est membre du Parlement. »

Article 3

Après l'article L.O. 1741 A du code général des impôts, il est inséré un article L.O. 1741 B ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1741 B - La privation des droits civiques mentionnée au neuvième alinéa de l'article 1741 est prononcée si la personne est membre du Parlement. »

Article 4

Au premier alinéa de l'article L.O. 135-3 du code électoral, après le mot : « souscrites », sont insérés les mots : « au cours des trois dernières années ».

Article 5

Après l'article L.O. 135-3 du code électoral, il est inséré un article L.O. 135-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-3-1 - Lorsque, au vu des informations qu'elle a recueillies dans le cadre de l'article L.O. 135-3, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate des manquements manifestes, graves et répétés à l'article 170 du code général des impôts, de nature à porter atteinte à la dignité de l'institution parlementaire, elle saisit le bureau de l'Assemblée nationale.

« Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, peut déclarer le député démissionnaire d'office. »

Article 6

Les infractions commises au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prises en compte pour l'application de l'article L.O. 135-3-1 du code électoral.


* 1 Les dispositions proposées visent le plus souvent les députés, à l'instar de la rédaction actuelle du code électoral, mais elles s'appliquent également toutes de plein droit aux sénateurs.

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