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N° 651

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juin 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à octroyer aux retraités un crédit d' impôt pour l' emploi de salariés à domicile ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le but de la présente proposition de loi est de remédier à une grande injustice dont sont victimes les retraités. Contrairement aux autres contribuables, ceux-ci ne bénéficient en effet pas du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Le code général des impôts octroie à la plupart des contribuables un crédit d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié à domicile. Ce crédit est égal à 50 % des dépenses. Lorsque le contribuable ne paie pas d'impôt sur le revenu ou s'il en paie peu, la partie de la réduction qui excède l'impôt peut donc lui être remboursée au titre du crédit d'impôt.

Toutefois, les retraités ont seulement droit à une réduction et non à un crédit d'impôt . De ce fait, un retraité fortuné peut utiliser pleinement la réduction de son impôt sur le revenu ; par contre, un retraité modeste et non imposable ne peut pas en bénéficier et il est exclu par ailleurs du remboursement au titre du crédit d'impôt.

Or, ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin des services à la personne (aide à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux...). Le dispositif actuel est donc discriminatoire car il pénalise sélectivement les retraités les plus modestes et il convient de remédier à cette injustice. (Réponse à la question écrite n°16857, JO Sénat du 21 janvier 2016).

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) La fin du premier alinéa du 3, après les mots : « de 12 000 € », est supprimée.

2°) Au premier alinéa du 4, après les mots : « prend la forme », sont insérés les mots : « , pour tous les contribuables, ».

3°) La fin du 4, après les mots : « b ou c du 1 », et le 5 sont supprimés.

Article 2

La présente loi est applicable dès l'imposition des revenus de l'année 2016.

Article 3

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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