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N° 53

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2017

PROPOSITION DE LOI

pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes de viol et des autres agressions sexuelles ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Laurence ROSSIGNOL, Michelle MEUNIER, MM. Jérôme DURAIN, Xavier IACOVELLI, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, M. Roland COURTEAU, Mmes Monique LUBIN, Françoise CARTRON, Hélène CONWAY-MOURET, MM. David ASSOULINE, Yannick VAUGRENARD, Rachel MAZUIR, Henri CABANEL, Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sylvie ROBERT, MM. Alain DURAN, Jean-Louis TOURENNE, Mme Claudine LEPAGE, M. Bernard LALANDE, Mmes Sophie TAILLÉ-POLIAN, Nelly TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT, Christian MANABLE, Jean-Marc TODESCHINI, Franck MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. Yves DAUDIGNY, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Marc DAUNIS, Didier MARIE, Mme Catherine CONCONNE, M. Vincent ÉBLÉ, Mmes Viviane ARTIGALAS, Marie-Françoise PEROL-DUMONT, M. Yannick BOTREL et Mme Maryvonne BLONDIN,

Sénateurs et Sénatrices

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à compléter la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance afin d'améliorer la protection des mineur.e.s victimes de viols et des autres agressions sexuelles.

Fin septembre 2017, le parquet de Pontoise a choisi de ne pas poursuivre pour « viol » l'agresseur présumé d'une collégienne de 11 ans, malgré la plainte pour viol déposée par la famille. En qualifiant les agissements incriminés (attouchements, fellation) de délit, le parquet place la situation vécue par l'enfant de 11 ans en bas de l'échelle évaluant la gravité des agressions et crimes sexuels.

La faible sévérité des réquisitions du parquet au regard des faits a largement fait réagir l'opinion publique et les expert.e.s. Le code pénal, dans son article 222-23, définit le viol comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Dans son article 222-22-1, le code pénal précise également que la contrainte peut être physique ou morale. En l'espèce, le parquet a considéré que l'agression subie par la victime de 11 ans n'entrait pas dans cette catégorie, malgré la gravité des faits et les différents mécanismes mobilisés par l'agresseur (contrainte morale de par l'écart d'âge, comportement violent, menaces quant à la réputation de sa victime, utilisation de l'effet de surprise lors de l'approche).

Un examen attentif de la qualification juridique des agressions sexuelles et de la jurisprudence met en lumière l'importance des marges d'appréciation laissées aux magistrat.e.s, et ce quel que soit - ou presque - l'âge des victimes. La Cour de cassation considère depuis 2005 qu'en dessous d'un très jeune âge, un.e enfant ne peut pas avoir consenti aux actes sexuels dont il ou elle est victime : la contrainte est alors présumée de manière automatique pour les enfants en très bas âge (Arrêt n° 6810 du 7 décembre 2005, Chambre criminelle de la Cour de cassation 1 ( * ) ). Même si la qualification des faits retenue par le Parquet de Pontoise n'est pas significative des pratiques du plus grand nombre des parquets, elle révèle néanmoins une insuffisante protection des mineur.e.s.

L'objet de cette proposition de loi est donc de parvenir à mieux protéger les mineur.e.s des crimes et agressions sexuelles, par :

• la création d'une présomption de non-consentement en dessous d'un certain seuil d'âge pour protéger les mineur.e.s de 15 ans ;

• l'allongement à 30 ans après la majorité de la victime du délai de prescription pour les crimes et agressions sexuelles sur mineur.e.s ;

• le report à l'âge de la majorité de la victime du début du délai de prescription pour les délits de non-dénonciation de mauvais traitement et d'abus sexuel sur mineur.e de 15 ans.

L' article 1 pose une présomption de non-consentement pour les actes de pénétration exercés sur un.e mineur.e de moins de 15 ans.

Les travaux menés par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement l' Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et des autres agressions sexuelles (octobre 2016), dont les membres conjuguent expertise juridique, professionnelle et associative, ont posé la nécessité d'un seuil d'âge en deçà duquel le non-consentement de la victime mineure est présumé.

Dans un souci de cohérence avec l'article 227-25 du code pénal, le seuil retenu a été fixé à 15 ans : un acte sexuel entre un.e mineur.e de moins de 15 ans et un.e majeur.e sera présumé non-consenti.

L' article 2 , dans un souci de meilleure lisibilité, réintègre la contrainte morale dans l'article 222-22 et abroge l'article 222-22-1.

L'article 222-22-1, issu d'initiatives législatives successives, indique que la contrainte peut être morale, l'assortit d'exemples et n'expose aucune règle franche dont les tribunaux pourraient faire facilement application.

Il est donc proposé d'inscrire la contrainte morale dans l'article 222-22 et de supprimer l'évocation de la différence d'âge qui devient sans objet dès lors qu'une présomption de non-consentement pour les actes sexuels avec pénétration entre un.e majeur.e et un.e mineur.e de moins de 15 ans a été posée.

L' article 3 fait débuter à l'âge de la majorité de la victime le début du délai de prescription pour les délits de non-dénonciation de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un.e mineur.e (prévu par l'article 434-3 du code pénal), actuellement de 6 ans à compter de la commission des faits. Il s'agit de faire partir le début de la période de prescription à la majorité de la victime des mauvais traitements et/ou abus sexuels, comme le prévoit déjà l'article 7 du code de procédure pénale pour les crimes sur mineur.e.s.

Il est ici utile de rappeler que l'article 27 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul), ratifiée par la France en 2014, précise que « Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour encourager toute personne témoin de la commission de tout acte de violence [...], ou qui a de sérieuses raisons de croire qu'un tel acte pourrait être commis ou que des nouveaux actes de violence sont à craindre, à les signaler aux organisation ou autorités compétentes. ».

L' article 4 allonge à 30 ans le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur mineur.e.s, comme le préconisent les conclusions rendues en avril 2017 de la mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineur.e.s, présidée par Mme Flavie FLAMENT et M. Jacques CALMETTES (magistrat honoraire, ancien président de l'INAVEM et ancien président de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône).

Une meilleure prise en compte des conséquences psychologiques des violences sexuelles plaide également pour cette nouvelle extension des délais de prescription des crimes et violences sexuelles commises sur mineur.e.s.

À ce titre, les apports de la mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur mineur.e.s sont particulièrement éclairants. Les crimes sexuels commis sur les mineur.e.s sont spécifiques à plus d'un titre : il est difficile voire impossible pour la victime de dénoncer l'agression et son auteur 2 ( * ) (notamment en raison d'un éventuel attachement à ce dernier, particulièrement fréquent lors de crimes incestueux), les souvenirs de l'agression sont souvent altérés par les mécanismes de protection face au psycho-traumatisme (sidération, dissociation, amnésie traumatique), et les impacts sur la santé physique et psychologique des victimes perdurent sur un très long terme. En outre, la minorité des victimes les place dans une situation de dépendance qui peut les empêcher de dénoncer des crimes et délits incestueux.

Malgré la récente extension des délais de prescription prévue par la loi n°2017-42 du 27 février 2017, les mineur.e.s victimes de crimes et délits sexuels ne bénéficient pas d'un caractère dérogatoire au droit commun : le point de départ placé à partir de la majorité « est justifié par le fait que la victime mineure n'a pas la capacité d'agir en justice et doit se faire représenter. Par ailleurs, ce report est d'autant plus justifié pour les crimes sexuels qu'ils sont le plus souvent commis par un.e membre de la famille ou une personne de l'entourage, qui exerce sur la victime une autorité ou une influence » 3 ( * ) .

Ainsi, le délai en vigueur n'est pas adapté au caractère très souvent tardif de la révélation des violences (l'amnésie traumatique est souvent levée après 40 ans, alors que l'action publique s'éteint après 38 ans pour les victimes mineures).

La spécificité des crimes sexuels sur mineur.e.s justifie la création d'un délai de prescription dérogatoire de 30 ans à compter de la majorité, une évolution cohérente et lisible au regard du droit de la prescription en vigueur, et répondant aux attentes légitimes des victimes 4 ( * ) .

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 227-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour un majeur, d'exercer sans contrainte, violence, menace ni surprise, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, sur un mineur de quinze ans, est un viol passible des peines prévues à l'article 222-23 du présent code. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 222-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte peut être physique ou morale. » ;

2° L'article 222-22-1 est abrogé.

Article 3

Au premier alinéa de l'article 9-1 du code de procédure pénale, la référence : « et 222-12 » est remplacée par les références : « , 222-12 et 434-3 ».

Article 4

L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « et 222-12 » est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu à l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».


* 1 Extrait : « aux motifs que, "Emmanuel X... s'est bien rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte ou surprise sur ces trois enfants, étant observé que l'état de contrainte ou surprise résulte du très jeune âge de ces derniers, suffisamment peu élevé pour qu'ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu'est la sexualité, ce qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés [...] ».

* 2 « Le jugement de l'enfant peut en effet être altéré par la nature affective de la relation qu'il ou elle entretient avec son agresseur. [...] La relation entre la victime et son agresseur est donc souvent complexe, d'autant que la victime se trouve le plus fréquemment sous l'autorité de son agresseur. Le conflit de loyauté rend alors la dénonciation difficile pour la victime. » p. 7 du rapport présentant les conclusions de la mission de consensus.

* 3 In « Les limites de l'actuel délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineur.e.s », rapport présentant les conclusions de la mission de consensus, p.11.

* 4 « La mission estime qu'il n'y a pas de différence significative dans la capacité à prouver les faits 20 ans ou 30 ans après [la survenue de la majorité]. [...] Au contraire, la mission de consensus a conclu [...] que l'écoulement du temps pouvait faciliter le recueil des preuves, notamment grâce à l'amélioration de certaines technologies scientifiques [...]. Enfin, il est souvent opposé que le risque plus important de non-lieu ou d'acquittement, du fait du dépérissement des preuves, constituerait une épreuve difficile pour les victimes. L'ensemble des victimes rencontrées [...] ont cependant répondu qu'un refus d'instruire [...] serait plus traumatisant et incompréhensible qu'un non-lieu prononcé faute de preuves suffisantes », idem, p. 15.

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