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N° 541

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2018

PROPOSITION DE LOI

tendant à alléger la fiscalité applicable aux successions et aux donations ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roger KAROUTCHI, Jean BIZET, Laurent DUPLOMB, Mmes Catherine DEROCHE, Brigitte MICOULEAU, MM. Jean SOL, Jean-François RAPIN, Mmes Anne CHAIN-LARCHÉ, Jacky DEROMEDI, MM. Jean Pierre VOGEL, Philippe MOUILLER, Mme Pascale GRUNY, M. Jean-François MAYET, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Nicole DURANTON, MM. Henri LEROY, René-Paul SAVARY, Mme Catherine DUMAS, MM. Charles REVET, Gérard LONGUET, René DANESI, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, MM. Jacques GENEST, Stéphane PIEDNOIR, Mmes Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Annie DELMONT-KOROPOULIS, M. Bruno GILLES, Mme Vivette LOPEZ, MM. Claude NOUGEIN, Jean-Jacques PANUNZI, Cyril PELLEVAT, Michel VASPART, Christian CAMBON, Hugues SAURY, Mme Florence LASSARADE, MM. François CALVET, Jean-Marie MORISSET, Mme Frédérique GERBAUD, M. Guy-Dominique KENNEL, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Christophe-André FRASSA, François PILLET, Mme Marie MERCIER, M. Bernard BONNE, Mmes Christine BONFANTI-DOSSAT, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Ladislas PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, Robert del PICCHIA, Michel SAVIN, Pierre CHARON, Gilbert BOUCHET, Daniel GREMILLET, Christophe PRIOU, Alain HOUPERT, Mme Viviane MALET, M. Olivier PACCAUD, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Catherine PROCACCIA, MM. Daniel LAURENT, Jean-Pierre BANSARD, Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Corinne IMBERT, M. Jackie PIERRE, Mme Martine BERTHET, M. Philippe PAUL, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Alain CHATILLON, Alain SCHMITZ, Jean-Pierre LELEUX, Jordi GINESTA et Alain DUFAUT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque personne aspire à transmettre un patrimoine à un enfant, à un membre de la famille ou à un proche ; un patrimoine qui constitue bien souvent le fruit du travail de toute une vie.

Aujourd'hui, le système de succession fonctionne par un premier abattement des droits de mutation à titre gratuit appliqué à la succession 1 ( * ) . Cet abattement varie en fonction du lien de parenté : 100 000 € pour les héritiers en ligne directe, 15 932 € pour les frères et soeurs, 7 967 € pour les neveux et nièces, et 1 594 € pour les héritiers non parents.

Au-delà de cet abattement, un taux d'imposition s'applique ensuite en fonction du lien de parenté et de la somme léguée 2 ( * ) . Ces taux atteignent, au maximum, 45 % pour les héritiers en ligne directe, pour les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), pour les frères et soeurs, et 60 % pour les héritiers non parents.

La France est, avec ses 45 % de taux d'imposition des successions en ligne directe, le pays avec le taux le plus élevé de l'Union européenne. À titre de comparaison, ce taux s'élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie. Du reste, il s'agit du troisième taux le plus élevé du monde, en ligne directe, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %).

Il est, en conséquence légitime de penser que la transmission d'un patrimoine, pour lequel il a déjà été payé des impôts, devrait être facilitée et faire l'objet d'un allègement de la fiscalité en vigueur.

Le premier article a pour objet de relever de 100 000 € à 400 000 € l'abattement en ligne directe des droits de mutation à titre gratuit, figurant à l'article 779 du code général des impôts (CGI). Aussi, les abattements pour les époux, partenaires, frères soeurs et non parents sont également augmentés.

Le deuxième article vise à modifier les taux applicables aux droits de mutation à titre gratuit, inscrits à l'article 777 du CGI, en prévoyant les taux de 20 % pour les tarifs des droits applicables en ligne directe, 25 % pour ceux en ligne collatérale et 30 % pour les non parents.

Enfin, cet allègement de la fiscalité en matière de succession doit, logiquement, amener à faciliter les donations durant le vivant. L'espérance de vie des Français augmentant chaque année, les héritiers héritent aujourd'hui de plus en plus tard et ne peuvent jouir du patrimoine légué.

De fait, le troisième article fait passer de 15 à 10 ans le délai au terme duquel :

- les dons de sommes d'argent consentis au profit de certains parents sont exonérés de droits de mutation, dans la limite de 31 865 € (article 790 G du CGI) ;

- la valeur des donations antérieures n'est plus incluse dans une donation ou une succession (article 784 du CGI).

Enfin, dans la mesure où cette proposition de loi entraîne une perte de recettes pour l'État, le quatrième article consiste en un gage destiné à assurer sa recevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 63 728 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 31 868 € » ;

2° Au IV de l'article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 6 376 € ».

Article 2

L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

«

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N'excédant pas 8 072 €

2

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

5

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

8

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

11

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

14

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

17

Au-delà de 1 805 677 €

20

» ;

2° Le tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigé :

«

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N'excédant pas 8 072 €

2

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

5

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

8

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

11

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

14

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

17

Au-delà de 1 805 677 €

20

» ;

3° Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

Entre frères et soeurs vivants ou représentés :

N'excédant pas 24 430 €

15

Supérieure à 24 430 €

25

Entre parents

25

Entre personnes non-parentes

30

».

Article 3

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 4

La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


* 1 Articles 779 et 788 du code général des impôts

* 2 Article 777 du même code

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