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N° 707

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 septembre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser la transparence dans l' attribution des places de crèche ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Laurent LAFON, Vincent DELAHAYE, Jean-Pierre MOGA, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. Jean-François LONGEOT, Mmes Annick BILLON, Anne-Catherine LOISIER, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mmes Nassimah DINDAR, Françoise GATEL, MM. Olivier CIGOLOTTI, Jean Marie VANLERENBERGHE, Olivier HENNO, Pierre MÉDEVIELLE et Mme Valérie LÉTARD,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accueil collectif des jeunes enfants est devenu une politique publique essentielle dont la France fut l'un des premiers États européens à reconnaître la nécessité. Nul besoin de démontrer que cet engagement des pouvoirs publics agit positivement sur le taux d'emploi des jeunes parents : les données d' Eurostat font apparaître une corrélation très nette entre le pourcentage d'enfants fréquentant une structure d'accueil et le taux d'emploi féminin. À l'échelle continentale, la France est l'un des seuls États à atteindre les objectifs de Barcelone fixés en 2002 en matière de structures d'accueil des enfants dans l'Union Européenne.

Les collectivités locales participent pleinement au développement des structures d'accueil collectif : selon l'Observatoire national de la petite enfance, elles consacrent 2,42 milliards chaque année pour le bon fonctionnement de cette politique publique. Surtout, les crèches municipales constituent la colonne vertébrale du maillage des structures d'accueil françaises puisqu'elles assurent à elles seules 60 % de la capacité d'accueil en établissement collectif. Cet engagement des collectivités contribue à ce que les jeunes parents français bénéficient d'un coût net moyen des services de garde bien en-deçà de la moyenne européenne (NDLR : 9 % du revenu net en France contre 14 % dans l'UE et plus de 21 % au Royaume-Uni).

Toutefois, le nombre d'enfants de moins de six ans qui avait décru dans les années 1990 est en hausse constante depuis 1999, Sous l'effet de cette natalité dynamique, la capacité théorique d'accueil des enfants de moins de trois ans par des établissements collectifs d'accueil du jeune enfant reste insatisfaisante : les 420 000 places ouvertes ne représentent que 17,3 % de la population française des enfants de moins de 3 ans. Si la diversité des modes d'accueil (micro-crèches, préscolarisation précoce, accueil dit individuel etc...) permet d'atteindre un ratio plus élevé, le déficit de la capacité d'accueil reste préoccupant : le stock de places existantes ne permet pas de garantir l'inscription dans une structure d'accueil pour 43,9 % des enfants de moins de trois ans.

Le bon fonctionnement des établissements collectifs gérés par les collectivités est toutefois remis en cause par le déséquilibre entre la demande de places et l'offre disponible. Ce potentiel global d'accueil insuffisant génère un sentiment d'injustice et d'opacité que la constitution facultative de commission d'attributions ne permet pas pleinement d'endiguer. Pour les élus, les requêtes visant à sortir de la règle établie peuvent être tout aussi insistantes que les appels à y entrer.

Pour y remédier, la tentation d'imposer une généralisation de critères d'attribution nous paraît remettre en cause les pouvoirs de décision propres des communes et des départements qui découlent du principe de libre administration des collectivités territoriales. De plus, comme le notait la Cour des comptes en 2012, « en rendant plus difficile la hiérarchisation des demandes, la multiplication des critères peut être perçue comme une source d'opacité de la décision d'admission ».

Pour préserver à la fois l'autonomie des collectivités territoriales tout en garantissant une meilleure transparence des modalités d'admission, la proposition de loi vise donc à garantir l'attribution des places en crèche par une commission d'attribution publique. La publicité des commissions chargées de l'attribution des places en crèche est la meilleure garantie de transparence et d'équité des modalités d'admission des enfants, sans entamer pour autant la liberté des collectivités à déterminer des critères qui leur paraissent les plus pertinents et les plus conformes aux spécificités de leurs territoires.

L' article premier fixe l'obligation de constituer une commission d'attribution de places dans le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, c'est à dire les établissements publics. Ces commissions d'attribution comprennent la participation d'un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement. Elles délibèrent en présence des parents des enfants ayant émis une demande d'inscription, et en respectant des conditions d'anonymat à même de préserver la vie privée des parents demandeurs.

L' article 2 gage l'ensemble de la proposition de loi.

Proposition de loi visant à favoriser la transparence dans l'attribution des places en crèche

Article 1 er

I. - Après l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-1-1 . - Dans chacun des établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1, une commission d'attribution est chargée d'attribuer nominativement les places d'accueil des enfants pré-inscrits.

« La composition de cette commission d'attribution est arrêtée par le règlement de l'établissement. Elle comprend au moins un représentant de la commune siège de l'établissement.

« Le règlement intérieur doit préciser les modalités permettant aux parents des enfants ayant émis une demande d'inscription d'assister aux délibérations de la commission d'attribution, à condition qu'ils en aient émis le voeu. Le règlement intérieur prévoit un traitement anonymisé des dossiers visant à garantir le secret de la vie privée des demandeurs. »

II. - L'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, après la référence : « L. 2324-1 », est insérée la référence : « L. 2324-1-1 » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2324-1-1 . - Dans chacun des établissements et services mentionnés au deuxième de l'article L. 2324-1 et pouvant accueillir plus de vingt-cinq enfants de moins de six ans, une commission d'attribution est chargée d'attribuer nominativement les places d'accueil des enfants pré-inscrits.

« La composition de cette commission d'attribution est arrêtée par le règlement de l'établissement. Elle comprend au moins un représentant de la commune siège de l'établissement.

« Le règlement intérieur doit préciser les modalités permettant aux parents des enfants ayant émis une demande d'inscription d'assister aux délibérations de la commission d'attribution, à condition qu'ils en aient émis le voeu. Le règlement intérieur prévoit un traitement anonymisé des dossiers visant à garantir le secret de la vie privée des demandeurs. »

Article 2

I. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I de l'article 1 er sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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