Europol

Pour commander ce document, cliquez ici

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne (1), en application de l'article 73 bis du règlement , sur le projet de protocole modifiant la Convention Europol proposé par le Danemark (E 2064),

Par M. Hubert HAENEL

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Cette délégation est composée de : M Hubert Haenel, président ; M. Denis Badré, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jean-Léonce Dupont, Claude Estier, Jean François-Poncet, Lucien Lanier, vice-présidents ; M. Hubert Durand-Chastel, secrétaire ; MM. Bernard Angels, Robert Badinter, Jacques Bellanger, Jean Bizet, Jacques Blanc, Maurice Blin, Gérard César, Gilbert Chabroux, Robert Del Picchia, Mme Michelle Demessine, MM. Marcel Deneux, Jean-Paul Emin, Pierre Fauchon, André Ferrand, Philippe François, Bernard Frimat, Yann Gaillard, Emmanuel Hamel, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, Aymeri de Montesquiou, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Simon Sutour, Jean-Marie Vanlerenberghe, Paul Vergès, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.

Union européenne

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Lorsqu'il a été déposé devant le Conseil, le projet de protocole modifiant la Convention Europol qui vous est soumis rendait possible la création d'une commission composée de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux pour « examiner les questions liées à Europol » .

La création d'une telle commission, qui a été proposée par la première Conférence interparlementaire de La Haye sur Europol en juin 2001 et qui est soutenue, tant par la Commission européenne et le Parlement européen, que par la plupart des autres parlements des Etats membres, est parfaitement justifiée. Le projet de Constitution européenne élaboré par la Convention prévoit, d'ailleurs, que les parlements nationaux doivent être associés au contrôle des activités d'Europol, qui vont revêtir à l'avenir un caractère de plus en plus opérationnel.

Toutefois, au cours des négociations au sein du Conseil, cette disposition a été modifiée et les parlements nationaux ont été écartés.

Le Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne a indiqué, au cours de son audition devant la délégation pour l'Union européenne du Sénat le 23 octobre dernier, que cette modification était intervenue au sein d'un groupe de travail du Conseil parce que le service juridique du Conseil avait déclaré qu'il n'existait pas de base juridique dans les traités actuels qui permettait d'associer les parlements nationaux au contrôle d'Europol.

Or, cet avis n'est pas exact du point de vue juridique, car la Convention instituant Europol n'est pas un instrument de droit dérivé, mais une Convention de l'Union soumise à des ratifications nationales.

Rien n'interdit d'introduire dans cette Convention un contrôle associant les parlements nationaux, même si aucune base juridique n'existe actuellement en ce sens dans les traités.

La Convention Europol a, dès l'origine, institué une Autorité de contrôle commune, composée de représentants de chacune des autorités de contrôle nationales. Cette Autorité n'est pas un groupe dépendant du Conseil, mais une instance indépendante. Cela a été possible parce que la Convention Europol est un accord international et non un texte de droit dérivé.

Lors de l'examen de ce projet, le 5 février 2003, la délégation pour l'Union européenne avait adopté des conclusions estimant « inacceptable que, contrairement au projet initial, les parlements nationaux aient été écartés de la procédure d'audition prévue pour examiner les questions générales liées à Europol » et elle avait demandé au Gouvernement de s'opposer à l'adoption du texte en l'état.

Ce texte devant être examiné prochainement par le Conseil « Justice et Affaires intérieures », il paraît important que la Haute Assemblée attire solennellement l'attention du Gouvernement sur cette question.

Pour reprendre les mots du Ministre de l'Intérieur, M. Nicolas Sarkozy, prononcés lors de son audition au Sénat du 13 mars 2003 : « Les parlements nationaux devraient avoir leur mot à dire à propos du contrôle sur Europol ».

Pour ces raisons, votre délégation pour l'Union européenne a conclu au dépôt de la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet de protocole modifiant la Convention Europol proposé par le Danemark (E 2064),

Appelle le Gouvernement à s'opposer à l'adoption du texte tant que n'aura pas été rétablie la disposition permettant la création d'une commission comprenant notamment des parlementaires nationaux chargée d'examiner les questions liées à Europol et de procéder à la comparution du directeur d'Europol.

TABLEAU COMPARATIF


TEXTE D'ORIGINE
(DOCUMENT 10307/02 DU CONSEIL)

DERNIER TEXTE DISPONIBLE
(DOCUMENT 13540/03 DU CONSEIL)

Article 34

Information du Parlement européen

1. Le Conseil consulte le Parlement européen avant d'adopter toute mesure visée aux articles 10, 18, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 40,41 et 42, ou sur toute modification éventuelle de la présente convention. Le Parlement européen rend son avis dans un délai qui peut être fixé par le Conseil mais ne peut être inférieur à trois mois. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.

2. La présidence du Conseil ou son représentant et le directeur d'Europol peuvent comparaître devant le Parlement européen et devant toute commission mixte que le Parlement européen peut créer en coopération avec les parlements nationaux aux fins d'examiner les questions liées à Europol . Le conseil d'administration, statuant à l'unanimité, établit les règles régissant la comparution du directeur d'Europol devant le Parlement européen ou devant une commission telle que mentionnée dans le présent paragraphe . La présidence du Conseil ou son représentant et le directeur d'Europol tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen et des parlements nationaux, des obligations de réserve et de protection du secret.

3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne.

Article 34

Information du Parlement européen

1. Le Conseil consulte le Parlement européen, conformément à la procédure de consultation prévue dans le traité sur l'Union européenne, sur toute initiative d'un État membre ou proposition de la Commission concernant l'adoption d'une mesure visée à l'article 10, paragraphes 1 et 4, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, ou sur toute modification éventuelle de la convention ou de son annexe.

2. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent comparaître devant le Parlement européen aux fins d'examiner les questions générales liées à Europol. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent être assistés par le directeur d'Europol. La présidence du Conseil ou son représentant tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen, des obligations de réserve et de protection du secret.

3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du traité sur l'Union européenne.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page