Réforme du divorce

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 21 février 2002

 

N° 87
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

portant réforme du divorce .

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3189 , 3299 et T.A. 708 .

Sénat : 17 et 252 (2001-2002).

Article 1 er

L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas :

« - soit de consentement mutuel ;

« - soit de demande de l'un des époux fondée sur l'une des causes prévues par la loi. »

Article 2

Conforme

Article 2 bis (nouveau)

I. - Après l'article 232 du code civil, l'intitulé et la division : « Paragraphe 2. - Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre » sont remplacés par la division et l'intitulé : « Section 2. - Des autres cas de divorce ».

II. - L'article 233 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 233. - Le divorce peut être demandé par un époux :

« - soit pour altération irrémédiable des relations conjugales ;

« - soit pour faute. »

Article 3

I. - Les articles 234 à 236 du code civil sont abrogés.

II. - Dans le chapitre I er du titre VI du livre I er du même code, la division et l'intitulé : « Section 2. - Du divorce pour rupture de la vie commune » sont remplacés par la division et l'intitulé : « Paragraphe 1. - Du divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ».

III. - L'article 237 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 237. - Le divorce peut être demandé par un époux lorsqu'il estime que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées au point de rendre intolérable le maintien de la vie commune. »

IV. - Les articles 238 à 241 du même code sont abrogés et la section 3 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code devient le paragraphe 2 de la section 2 du même chapitre.

IV bis (nouveau). - Après l'article 245 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Paragraphe 3. - Substitution de cas de divorce ».

V. - Non modifié

VI ( nouveau ). - Après l'article 246 du même code, il est inséré un article 246-1 ainsi rédigé :

« Art. 246-1. - Chaque époux peut, à tout moment d'une procédure de divorce engagée sur le fondement de l'article 242, reconnaître devant le juge que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées et accepter le principe d'un divorce prononcé en application de l'article 237. »

Article 4

Après l'article 250 du code civil, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De la procédure de divorce par consentement mutuel

« Art. 250-1. - La demande de divorce peut être présentée soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.

« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

« Art. 250-2. - Le juge prononce immédiatement le divorce lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies.

« Art. 250-3. - En cas de refus d'homologation de la convention, le juge indique aux époux qu'une nouvelle convention doit lui être présentée dans un délai maximum de six mois. Dans ce cas, il peut leur proposer une médiation familiale.

« Il peut aussi homologuer les mesures provisoires que les parties s'accordent, le cas échéant, à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt des enfants.

« A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande de divorce est caduque. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article 250 du code civil, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des autres procédures de divorce

« Paragraphe 1

« De la requête initiale

« Art. 250-4 . - La requête initiale expose que le maintien de la vie commune est devenu intolérable sans indiquer de griefs ni imputer de torts à l'autre conjoint.

« Elle indique la composition de la famille, la consistance du patrimoine, des ressources et des charges du ménage et propose des modalités provisoires de la vie séparée des époux et des enfants. »

Article 5

I. - Supprimé

II. - Dans le chapitre II du titre VI du livre I er du code civil, la division : « Section 2 » devient la division : « Paragraphe 2 » et la division et l'intitulé : « Section 3. - Des mesures provisoires » sont supprimés.

III ( nouveau ). - L'article 251 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 251 . - Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »

IV ( nouveau ). - L'article 252 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 252 . - Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il s'entretient personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.

« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion. »

V ( nouveau ). - L'article 252-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 252-2 . - Lorsque le juge constate que la réconciliation des époux est impossible, il s'efforce de les amener à régler les conséquences du divorce à l'amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement, sous réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt des enfants et de chacun des époux.

« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »

VI ( nouveau ). - L'article 253 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 253. - Si les deux époux reconnaissent devant le juge que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées et acceptent le principe d'un divorce prononcé sur le fondement de l'article 237, cette acceptation est définitive. »

Article 6

I. - Avant l'article 254 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Paragraphe 3. - Des mesures provisoires ».

II. - L'article 254 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 254. - Lors de l'audience prévue à l'article 251, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence ainsi que celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée. »

III. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 255. - Le juge peut notamment :

« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

« 3° Organiser les modalités de la résidence séparée des époux ;

« 4° Attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

« 5° Ordonner la remise de vêtements ou objets personnels ;

« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;

« 7° Accorder à l'un des époux des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire ;

« 8° A la demande de l'un des époux, statuer sur la répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution de la jouissance des biens communs, ou de leur gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;

« 9° Désigner un notaire ou un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire, d'élaborer un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial ainsi que de donner son avis quant aux conséquences pécuniaires de la séparation ;

« 10° ( nouveau ). Désigner un notaire en vue d'établir un rapport énumérant les points d'accord et de désaccord relatifs au règlement du régime matrimonial. »

IV. - Non modifié

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article 257 du code civil, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« De l'introduction de l'instance en divorce

« Art. 257-1. - Après l'ordonnance de non-conciliation, chaque époux peut prendre l'initiative de la demande en divorce. Cette demande, formée par assignation ou par requête conjointe, doit préciser le cas de divorce invoqué.

« A peine d'irrecevabilité, elle doit comporter des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux.

« En cas d'assignation, l'époux demandeur doit, le cas échéant, justifier s'être conformé aux mesures prises par le juge en application des 1° et 2° de l'article 255.

« Art. 257-2. - Si l'autre époux n'a pas lui-même reconnu l'altération irrémédiable des relations conjugales et accepté le principe d'un divorce fondé sur l'article 237, une demande fondée sur ce même article ne peut être effectuée par un époux moins de dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation.

« Art. 257-3. - Le délai prévu à l'article précédent ne s'applique pas lorsque :

« - le demandeur établit une rupture de la vie commune en raison d'une séparation de fait des époux pendant deux ans avant la requête initiale de divorce ;

« - le demandeur établit que les facultés mentales du conjoint se trouvent si gravement altérées depuis deux ans avant la requête initiale de divorce qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.

« Art. 257-4. - Chaque époux peut former une demande reconventionnelle fondée sur l'un des cas visés à l'article 233.

« Lorsqu'à une demande initiale fondée sur l'article 237, il est répondu par une demande reconventionnelle fondée sur l'article 242, le demandeur initial peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

Article 7

I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre I er du code civil devient le paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre I er du même code.

II. - Supprimé

Article 8

Après l'article 259-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Du prononcé du divorce

« Art. 259-4. - Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

« Lors du prononcé du divorce, il homologue, s'il y a lieu, la convention que les époux peuvent lui soumettre à tout moment de l'instance réglant tout ou partie des effets du divorce.

« Art. 259-5. - Saisi d'une demande fondée sur l'article 237, le juge constate l'altération irrémédiable des relations conjugales et prononce le divorce.

« Si le juge accueille une demande principale ou reconventionnelle fondée sur l'article 242, il prononce le divorce aux torts exclusifs d'un époux ou aux torts partagés des deux époux. »

Article 8 bis

Supprimé

Article 9

I. - L'article 261-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 261-1. - Ce délai commence à courir à partir du jour de l'ordonnance prise en application des articles 250-3 et 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux.

« La femme peut se remarier sans délai si les dispositions de l'article 257-3 ont reçu application au cours de la procédure de divorce. »

II. - Aux premier et second alinéas de l'article 261-2 du même code, les mots : « la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance prise en application des articles 250-3 et 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux ».

III. - L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :

« - lorsqu'il est prononcé en application de l'article 232, à la date de l'homologation de la convention, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

« - lorsqu'il est prononcé en application de l'article 233, à la date de l'ordonnance prévue à l'article 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux.

« Les époux peuvent, l'un ou l'autre, saisir le juge afin qu'il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

Article 10

Conforme

Article 11

I. - L'article 265 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 265. - En prononçant le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ou pour faute, le juge homologue la convention relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la détermination de la prestation compensatoire, que les époux lui soumettent le cas échéant, sous réserve que cette convention préserve suffisamment les intérêts de chacun d'eux ainsi que ceux des enfants.

« A défaut d'homologation, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

« Il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis.

« Le cas échéant, s'il s'estime suffisamment informé, il statue sur les difficultés relevées dans le rapport du notaire remis sur le fondement du 10° de l'article 255. »

II. - Non modifié

III. - Dans le premier alinéa de l'article 266 du même code, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou les circonstances qui l'ont entraînée font ».

IV. - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 267. - Quand le divorce est prononcé pour altération irrémédiable des relations conjugales ou pour faute, les donations de biens à venir et tous les avantages matrimoniaux accordés par l'un des époux au profit de l'autre, soit par contrat de mariage, soit pendant la durée de l'union, sont révoqués de plein droit par l'effet du divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui les avait consentis.

« Les droits que des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé sont perdus de plein droit par l'effet du divorce. »

V. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 268. - Quand le divorce est prononcé par consentement mutuel, les époux décident eux-mêmes du sort des donations de biens à venir et des avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir révoqués. »

Article 12

I. - L'article 297 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « demande en divorce », sont insérés les mots : « pour faute » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce le divorce. »

II. - Non modifié

Article 12 bis (nouveau)

L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d'une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »

Article 13

I. - L'article 220-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce manquement met gravement en danger la sécurité du conjoint ou des enfants, le juge peut organiser, selon une procédure contradictoire, la résidence séparée des époux et statuer, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux deux premiers alinéas du » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prises en application du troisième alinéa sont valables jusqu'à l'ordonnance rendue en application des articles 252-1 et 254. Elles sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »

II. - Dans l'article 270 du même code, les mots : « lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu à l'article 281 ».

III. - L'article 278 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions sont applicables aux conventions visées à l'article 259-4. »

III bis (nouveau ). - L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 280-1. - La répartition des torts est sans incidence sur l'attribution de la prestation compensatoire à moins que cela ne paraisse manifestement contraire à l'équité. »

IV. - L'article 281 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 281. - Si le juge estime que le divorce, quelle qu'en soit la cause, peut avoir, pour l'époux qui n'a pas formé la demande, compte tenu notamment de sa santé, de son âge et de la durée du mariage, des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, il peut décider, sauf si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de cet époux, que l'autre époux restera tenu au devoir de secours. »

V. - Non modifié

VI. - L'article 301 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée à ses torts exclusifs. » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

VII. - L'article 303 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

2° Après les mots : « obligations alimentaires », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « . Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »

VII bis (nouveau) . - Dans l'article 306 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

VIII. - Non modifié

IX. - Supprimé

X. - Non modifié

X bis (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article 1096 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours du mariage, les époux pourront se faire, réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, donation de biens qu'ils laisseront à leur décès, dans les limites fixées aux articles 1094 et 1094-1.

« Ces donations seront toujours révocables. »

XI et XII. - Non modifiés

XIII. - Les articles 250, 264-1, 267-1, 268-1 et 269 du même code sont abrogés.

XIV. - Supprimé

Article 14

Les dispositions des articles 305, 1441, 1442, 1479 et 1482 à 1491 du code civil sont applicables à Mayotte.

Article 14 bis (nouveau)

I. - Au début du premier alinéa du I de l'article 199 octodecies du code général des impôts, les mots : « Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 » sont remplacés par les mots : « Les attributions ou affectations de biens en capital mentionnées aux 1 et 2 de l'article 275 », et, au début du troisième alinéa, les mots : « les versements sont répartis » sont remplacés par les mots : « les attributions ou affectations sont réparties ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

I. - Les articles 1 er à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

II. - Elle s'applique aux procédures en divorce engagées avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :

- toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie conformément à la loi ancienne ;

- toutes les fois que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 246 et 246-1, du second alinéa de l'article 259-4 et du second alinéa de l'article 278 du code civil. Le divorce peut également être prononcé en application de l'article 237 du même code si l'altération irrémédiable des relations conjugales n'est pas contestée.

III à V. - Non modifiés

Article 16

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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