Accueil et protection de l'enfance

PROJET DE LOI

adopté

le 17 décembre 2003

 

N° 28
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

EN DEUXIEME LECTURE

relatif à l' accueil et à la protection de l' enfance .

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 434 (2002-2003), 10 et T.A. 4 (2003-2004).

2 ème lecture : 97 et 106 (2003-2004).

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1152, 1249 et T.A. 209 .

Article 1 er A

Suppression conforme

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

Articles 1 er et 2

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

Article 3 ter

Conforme

Article 6 bis

Supprimé

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER

Article 7

Conforme

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

Article 8 bis

L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;

« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

Article 8 ter

Conforme

TITRE III TER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DE JUSTICE

Article 8 quater

Conforme

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

Article 9

Conforme

Article 11

Conforme

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

Article 12

Conforme

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Article 13

Conforme

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 14 (nouveau)

A la fin du second alinéa de l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « avant le 1 er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « avant le 1 er mai 2004 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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