RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

adoptée

le 23 mars 2005

N° 89
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (E 2520) .

Le Sénat a adopté la résolution européenne dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 177, 182, 209, 230, 262 et 236 (2004-2005).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 43 à 55 du traité instituant la Communauté européenne,

Vu le texte E 2520 portant proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur,

Vu la convention 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,

Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services,

Vu la position commune arrêtée par le Conseil le 21 décembre 2004 en vue de l'adoption de la directive du Parlement et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,

Vu les déclarations de la Commission européenne en date du 3 mars 2005 prenant acte de la nécessité de modifier profondément la proposition de directive relative au marché intérieur à l'occasion de son examen en première lecture par le Parlement européen ;

Considérant que la réalisation du marché intérieur des services est indispensable au développement économique et social de l'Union européenne ;

Considérant que la France, premier exportateur de services européen, pourrait en tirer beaucoup d'avantages, tant dans la perspective de la stratégie de Lisbonne que dans celle des négociations multilatérales engagées au sein de l'Organisation mondiale du commerce ;

Considérant que l'absence de législation communautaire en matière de réalisation du marché intérieur des services aboutirait à en confier l'entière responsabilité à la seule Cour de justice des Communautés européennes ;

Considérant que l'harmonisation des législations nationales constitue depuis le traité de Rome un fondement de la méthode communautaire ;

Considérant que l'Union européenne ne saurait se construire sur une concurrence entre ses membres quant à la protection sociale et au degré d'exigence des normes juridiques, mais qu'elle doit au contraire viser à garantir aux populations des Etats membres un niveau élevé de solidarité sociale et de couverture juridique ;

Considérant le manque d'études d'impact sur l'application du principe du pays d'origine aux services dans le marché intérieur ;

Considérant que l'étendue des imprécisions et ambiguïtés de la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur ne permet pas de satisfaire cet objectif fondamental ;

Estime, en conséquence, que la proposition de directive est inacceptable en l'état ;

Demande instamment que soit affirmée la primauté du droit communautaire sectoriel sur la directive sur les services dans le marché intérieur ;

Demande solennellement la confirmation de l'application de la seule directive 96/71/CE en matière de détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et notamment le maintien de la déclaration préalable au détachement des travailleurs ;

Demande la mise en cohérence de la proposition de directive :

- avec la convention 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et avec la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

- avec la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Rappelle que les services d'intérêt général non économiques sont exclus du champ de la directive et demande également l'exclusion des activités relatives :

- aux professions juridiques réglementées à l'exception de celles couvertes par la directive 77/249/CE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice de la libre prestation de services par les avocats ;

- aux services audiovisuels et aux services de presse ;

- aux services de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins ;

- aux services de santé, d'aide sociale et médico-sociale ;

- aux services de logement social ;

- aux jeux d'argent ;

- aux services de transports ;

Rappelle les réserves du Conseil d'Etat et demande au Gouvernement d'exclure explicitement l'application du principe du pays d'origine  aux règles d'exercice professionnel sanctionnées pénalement ;

Demande que les résultats des études d'impact sur les conséquences de l'application du principe du pays d'origine aux différents secteurs d'activité soient fournis à l'Assemblée nationale et au Sénat ;

Demande que ces études d'impact relèvent toute conséquence de l'application du principe du pays d'origine en matière pénale ;

Demande résolument l'abandon de la règle du pays d'origine dès lors qu'il n'existe pas de socle d'harmonisation ;

Exige que soient précisées les conditions de la non-application du principe du pays d'origine aux services d'intérêt économique général ;

Approuve, sous les réserves précédemment exprimées, les stipulations de la proposition de directive relatives à la liberté d'établissement des prestataires de services, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des services d'intérêt économique général ;

Appelle la Commission européenne à formuler une proposition d'instrument juridique communautaire relatif aux services d'intérêt économique général.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mars 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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