PROJET DE LOI

adopté

le 30 mars 2005

N° 94
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

EN DEUXIEME LECTURE

relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux .

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 201, 298 et T.A. 77 (2003-2004).

2 ème lecture : 183 et 260 (2004-2005).

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1623, 1663 et T.A. 379 .

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le livre II du code
de l'action sociale et des familles

Article 1 er B

Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1 . - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique.

« En accord avec la caisse d'allocations familiales compétente, les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa au bénéfice des employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants. »

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l'action sociale et des familles

Article 5

Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 421-2. - Non modifié

« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside sur la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales.

« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

« Tout refus d'agrément doit être motivé.

« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.

« Art. L. 421-4 et L. 421-5. - Non modifiés »

Article 6

I . - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

Supprimé ......................................................... ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

II à VIII. - Non modifiés

Article 7

Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre  par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.

« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.

« Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.

« Art. L. 421-15. - Non modifié »

Article 8

L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».

Article 9 bis

Après l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 3, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17-1 . - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, ils peuvent solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 10 bis A (nouveau)

Pour l'application de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par leur agrément, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail

Article 11

Conforme

Section 1

Dispositions communes

Articles 12 bis et 13

Conformes

Article 14

I . - Non modifié.......................................................................

II . - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal sont définis par décret, ne sont remises que pour les périodes où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Elles sont déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat de travail. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute période d'accueil commencée chez un assistant familial. »

III . - Non modifié

Section 2

Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 15

Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.

« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »

Article 16

A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».

Article 17

L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

Article 18

Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 773-10. - Non modifié

« Art. L. 773-11. - L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.

« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. »

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers

Article 19

I . - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont ainsi rédigés :

« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

« Art. L. 773-13 et L. 773-14. - Non modifiés »

II. - Non modifié

Article 20

L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1 er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. »

Section 4

Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé

Section 5

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Article 27

Conforme

Article 28

L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

Article 29

Conforme

Article 29 bis A (nouveau)

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L. 242-1 du même code. »

CHAPITRE II

Dispositions diverses

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31 A (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par la Caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par décret.

Article 31 bis A (nouveau)

I . - La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :

« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné. »

II . - Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du dixième alinéa du même article est ainsi rédigée : « et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ».

Article 31 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. »

Article 31 bis C (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 31 bis

Suppression conforme

Article 36 (nouveau)

Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.

Article 37 (nouveau)

Au début du neuvième alinéa de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots: « L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots : « Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mars 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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