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PROJET DE LOI

adopté

le 8 décembre 2009

N° 28
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

de finances pour 2010 .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13 ème législ.) : 1946 , 1967 à 1974 et T.A. 360 .

Sénat : 100 et 101 à 106 (2009-2010).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

(Conforme)

B. - Mesures fiscales

Article 2

1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale

1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447-0 . - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 €. »

1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

« Cette valeur ajoutée est :

« a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter , égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 quinquies .

« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater . En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

« II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C s epties .

« Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

« La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis , 1607 ter , 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

« IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

« V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises

L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1467 . - La cotisation foncière des entreprises a pour base :

« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

« Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 35 % ;

« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 5,5 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au même 1°.

« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« I bis . - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

« II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies .

« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater , à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 octies . Ce chiffre d'affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 octies .

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a , b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

« Les dispositions prévues aux onzième à quatorzième alinéas du présent 2 ne s'appliquent plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.

« 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1586 quater. - I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

« 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.

« II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 quinquies. - I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

« 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

« - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

« 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des

rétrocessions, ainsi que des gains divers.

« 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.

« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

« - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;

« - de la variation positive des stocks ;

« - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

« b) Et d'autre part :

« - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

« - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« - la variation négative des stocks ;

« - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la contribution carbone sur les produits énergétiques ;

« - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

« - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

« - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.

« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.

« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

« II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« b) Et, d'autre part :

« - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;

« - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ;

« - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux III ou VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

« V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;

« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C, à l'article 217 undecies ou à l'article 217 duodecies :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

« - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

« VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - les primes ou cotisations ;

« - les autres produits techniques ;

« - les commissions reçues des réassureurs ;

« - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

« - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

« - des subventions d'exploitation ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« - des transferts ;

« b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les charges de personnel ;

« - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la contribution carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n°        du          de finances pour 2010 ;

« - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

« - les dotations aux amortissements d'exploitation ;

« - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

« VII. - Lorsque les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.

« Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies , excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 € lorsque son montant est inférieur à 1 250 € et diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.

« Art. 1586 septies. - I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.

« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Pour les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie, ils sont déclarés à ce même lieu.

« Un décret précise les conditions d'application du présent II.

« III. - La valeur ajoutée est déterminée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux.

« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

« Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

« Art. 1586 octies. - I. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464, 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, à l'exception des dispositions mentionnées au III, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« II. - Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation foncière des entreprises par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis , par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

« III. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du I quinquies A et du I sexies de l'article 1466 A ou de l'article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

« V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. »

2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 octies du code général des impôts et de l'abattement prévu au IV du même article.

2.1.3. L'article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

2.1.4. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

« - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter .

« L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 septies . Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. À cette fin, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au même article, le redevable doit, le cas échéant, être informé par l'administration du montant définitif des exonérations dont il a bénéficié au titre des dispositions mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter . Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

2.1.5. L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »

2.1.6. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter . »

2.1.7. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas.

3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 8 € par kilowatt de puissance installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée.

« En cas de création d'installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1 er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1 er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 E . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 F . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1 er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1 er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« IV. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.

« Art. 1519 G . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1 er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.

« III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1 er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :

«

Tension en amont
en kilovolts

Tarif par transformateur
en euros

Supérieure à 350

138 500

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

47 000

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 500

« La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Art. 1519 H . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1 er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1 er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1 er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1 er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa du III est divisé par le nombre de ces personnes.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1 er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

«

(En euros)

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Engins remorqués

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.

« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. L'article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

3.5. bis . Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A bis. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1 er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

«

(En euros)

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Métro

Motrice et remorque

12 260

Autre matériel

Automotrice et motrice

Remorque

23 000

4 800

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater A bis est affectée à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1599 quater A bis , cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Île-de-France. »

3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 583 390 € ».

3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, à l'exception de la composante de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1599 quater A bis du même code, ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'État.

3.10. L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de "stockage". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage (en mètres cubes) par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 €/m 3 . Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

«

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05 - 0,5

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5 - 5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5 - 50

« La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par la commission départementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010

4.1. Après l'article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :

« Art. 1640 B . - I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies .

« Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 5.2.2. de l'article 2 de la loi n°      du       de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.

« L'État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

« II. - 1. a. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis , 1609 bis , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

« - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionnent ou dont le périmètre est modifié au 1 er janvier 2010, le montant de cette compensation relais est égal au montant du produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est obtenu en calculant la moyenne, pondérée par l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009, des taux votés par chaque établissement public pour les impositions au titre de 2009 dans la limite d'un pourcentage supérieur de 3 % au taux moyen pondéré obtenu en calculant la moyenne pondérée des taux votés par chaque établissement public pour les impositions au titre de l'année 2008.

« b. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1599 quinquies , une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part, le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

« - le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009.

« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d'activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l'État conformément au deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, multipliée par un coefficient de 0,84.

« III. - La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

4.2. Après l'article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :

« Art. 1640 C . - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l'application du 4 du présent I, la somme :

« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009.

« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

« a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

« b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.

« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

« c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

« d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;

« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.

« La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b , est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le taux intercommunal relais mentionné au a et, d'autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c , pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l'alinéa précédent.

« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« 4. Lorsque l'application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l'application d'une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis et au I de l'article 1638 quater , le taux de référence utilisé pour l'application du I de l'article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

« a) D'une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;

« b) D'autre part, de la différence qui aurait résulté de l'application de ces procédures entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.

« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.

« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.

« 7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« II. - Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« III. - Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« IV. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635 sexies , le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84. »

4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

4.3.1. L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A . - I. - En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés en 2009 au profit de ces fonds en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de création, disparition ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au titre de l'année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle reçoit au titre de l'année 2010 une dotation dont le montant est égal au produit de taxe professionnelle écrêté à son profit au titre de l'année 2009, diminué des produits écrêtés mentionnés au troisième alinéa du III.

« II. - En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l'année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lui ont versé au titre de l'année 2009.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en 2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui prélevé au titre de l'année 2009 au profit de cette commune ou établissement public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de l'année 2010, prévues à l'alinéa précédent, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculées selon les modalités prévues au III.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en application du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« III. - 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l'application au titre de l'année 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en oeuvre du prélèvement prévu aux b , c ou d du 2 du I ter du même article et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant desdits b , c ou d , la part communale est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ;

« b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a du 1 du présent III, afférentes aux communes que cet établissement regroupe ;

« c) Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a du présent I pour cette commune.

« 2. L'attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque établissement public de coopération intercommunale résultant de l'opération mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et de chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :

« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de coopération concernés par la modification, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1 pour les écrêtements et prélèvements dont elle est issue ;

« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune ou établissement public nouveau.

« 3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est calculée :

« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des bases écrêtées au titre de l'année 2009 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et situées sur le territoire de chacune des communes résultant de la scission ;

« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune résultant de la scission.

« IV. - Une fraction de la compensation relais versée au département en application de l'article 1640 B peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le conseil général entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu'il détermine. »

4.3.2. Au 1° du II de l'article 1648 AC du même code, la référence : « V quater » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».

5. Dispositions transitoires

5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale

Après l'article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies B . - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :

« - la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;

« - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

« Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

« Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et enfin sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »

5.1 bis . Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies , le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.

Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.

La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa s'avère inexacte de plus de 10 %.

5.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

5.2.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

5.2.2. Régime des délibérations

I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues à l'article 1464 et aux II et III de l'article 1586 octies du code général des impôts. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

II. - Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues par l'article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

L'alinéa précédent est également applicable :

- aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 I ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 I nouveau ;

- à celles relatives aux abattements prévus par l'article 1466 F ancien, qui s'appliquent aux abattements prévus par l'article 1466 F nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 B nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 D nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 D nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 E ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 E nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 C ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 C nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 B nouveau.

III. - Les redevables de la cotisation foncière des entreprises ayant bénéficié d'une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1 er janvier 2010 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération restant à courir, d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.

IV. - Pour l'application des I à III, les articles anciens s'entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

5.2.3. Ticket modérateur

Après le dixième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l'alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l'année 2009. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d'un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dixième alinéa. »

5.2.4. À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, les mots : « le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts ».

6. Dispositions diverses

6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

6.1.1. L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

6.1.2. L'article 1449 du même code est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

2° Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « Les grands ports maritimes, ».

6.1.3. L'article 1451 du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.

6.1.4. L'article 1452 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au 1°, les mots : « l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »

6.1.5. L'article 1457 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

6.1.6. L'article 1458 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° bis , avant les mots : « Les sociétés », sont ajoutés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

2° Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

6.1.7. Au b du 3° de l'article 1459 du même code, la référence : « au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 324-1 du code de tourisme ».

6.1.8. L'article 1460 du même code est ainsi modifié :

1° Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre I er » ;

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »

6.1.9. Au 4° de l'article 1461 du même code, les mots : « , les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».

6.1.10. Aux premier et neuvième alinéas de l'article 1464 A et au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

6.1.11. L'article 1464 B du même code est ainsi modifié :

1° Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».

6.1.12. L'article 1464 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.13. L'article 1464 D du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

6.1.14. Au premier alinéa de l'article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

6.1.15. Après le premier alinéa de l'article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. »

6.1.16. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Aux premier, dixième et onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.17. L'article 1465 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

3° Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.18. Au premier alinéa de l'article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière des entreprises ».

6.1.19. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

3° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

4° Les I bis à I quinquies sont abrogés ;

5° Aux premier et deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6° Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;

7° Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

8° Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

9° Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

10° Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

11° Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;

12° Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

13° Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

14° Aux premier et dernier alinéas du I sexies , les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

15° À la première phrase du dernier alinéa du I sexies , après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : « , dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

16° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, les références : « I bis , I ter , I quater , I quinquies , » sont supprimées ;

17° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » sont supprimés ;

18° Au c du II, les mots : « I quater , » et « , sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;

19° Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies , les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.20. L'article 1466 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le II est abrogé.

6.1.21. L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;

5° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.22. L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;

4° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.23. L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

2° Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.

6.1.24. Le I de l'article 1468 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s'applique pas aux : » ;

2° Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

6.1.25. L'article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 1472 A bis et, » sont supprimés.

6.1.26. L'article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1472 A ter. - Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »

6.1.27. Le dernier alinéa de l'article 1473 du même code est supprimé.

6.1.28. L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

« En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. » ;

2° Au deuxième alinéa des I et VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.29. L'article 1647 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « bases d'imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

6.1.31. L'article 1647 D du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 D . - I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.

« Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

« 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies . »

6.1.32. L'article 1518 B du même code est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1 er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. »

6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.

6.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis , 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis , 1474, 1474 A, 1478 bis , 1479, 1586 bis , 1647 B nonies , 1647 C, 1647 C bis , 1647 C ter , 1647 C quater , 1647 C quinquies , 1647 C quinquies A, 1647 C sexies , 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.

6.1.35. L'article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

6.1.36. L'article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ; »

3° Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; »

4° Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et les mots : « , pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.

6.1.37. Le c du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ; ».

6.1.38. Après le 2 bis du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter . Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration. »

6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers

6.2.1. I. - Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.

Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 5.2.2 de l'article 2 de la loi n°  du de finances pour 2010.

II. - Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du même code aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale et, le cas échéant, intercommunale, prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

III. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

IV. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.

6.2.2. L'article 1636 B octies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B octies. - I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

« II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I du présent article, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

« IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »

6.2.3. L'article 1636 C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 C . - Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater .

« Le premier alinéa du présent article est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »

6.2.4. L'article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d'équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;

4° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d'équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».

6.2.5. L'article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis , dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

6.2.6. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

6.2.7. Le dernier alinéa de l'article 1609 du même code est ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

6.2.8. L'article 1609 B du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »

6.2.9. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »

6.2.10. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »

6.2.11. L'article 1609 F du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

7. Légistique

7.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l'article 44 decies , par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies , au VII de l'article 238 bis J, aux quatre premiers alinéas de l'article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l'article 1383 C, au troisième alinéa de l'article 1383 H, au quatrième alinéa de l'article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l'article 1407, au I de l'article 1447, à l'article 1447 bis , au premier alinéa des articles 1449, 1450 et 1451, à l'article 1453, au premier alinéa des articles 1454, 1455, 1456, 1458, 1459 et 1460, au premier alinéa et au 8° de l'article 1461, au premier alinéa des articles 1462 et 1463, à l'article 1464, au premier alinéa des articles 1464 A et 1464 H, au I de l'article 1464 I, au premier alinéa de l'article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, aux I et II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l'article 1466 F, à l'article 1467 A, au premier alinéa du I de l'article 1468 et de l'article 1469 A quater , aux premier et deuxième alinéas de l'article 1473, au premier alinéa de l'article 1476, au I et au b du II de l'article 1477, au premier alinéa des I et II et au III de l'article 1478, au premier alinéa du III de l'article 1518, au quatrième alinéa de l'article 1518 B, au premier alinéa du II de l'article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l'article 1601, au deuxième alinéa de l'article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l'article 1647 C septies , aux I et IV de l'article 1648 D, au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , au A de l'article 1681 quater A, au 1 de l'article 1681 septies , au premier alinéa de l'article 1687, au II de l'article 1724 quinquies , au b du 3 de l'article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

7.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. »

7.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « , à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.

7.4. Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « au II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».

7.5. Au deuxième alinéa de l'article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

7.6. Au premier alinéa du I de l'article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1 er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu'au 31 décembre 2013 et ».

7.7. Au deuxième alinéa de l'article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

7.8. L'article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

7.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».

7.10. Au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

7.11. Au A de l'article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1 er janvier 1997, » sont supprimés.

7.12. Le 5 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.

7.13. Au premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 1586 quinquies ».

8. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 56 est complété par les mots : « , à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter » ;

2° Le 8° de l'article L. 169 A est abrogé et le quatrième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

9. À l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée, à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

10. À l'article L. 515-19 du code de l'environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

I. - Au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du 1 du IV, au premier alinéa du 2 du IV et au premier alinéa du 3 du IV de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

II. - (Non modifié)

III. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1 er janvier 2010.

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

- 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

- 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 30 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

- 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 30 % et moins de 40 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

- 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 40 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

- 99 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1 er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.

Article 3 bis (nouveau)

La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° À l'article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;

2° À l'article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».

Article 4

(Conforme)

Article 4 bis

I à XII. - ( Non modifiés)

XIII (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :

- ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;

- les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;

- le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;

- la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;

- les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;

- ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.

Article 5

I. - A. - Après l'article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C . - 1. Il est institué au profit du budget de l'État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :

«

Désignation des produits

Indices d'identification
du tableau B
de l'article 265

Unité de perception

Tarif
(en euros)

White spirit :

4 bis

Hectolitre

4,02

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1,03

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation :

6, 11, 11 bis , 11 ter , 15 et 55

Hectolitre

4,11

Essence d'aviation :

10

Hectolitre

3,93

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13,13 bis , 13 ter , 15 bis , 16, 17,

17 bis , 17 ter et 18

Hectolitre

4,25

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises)

20, 21

Hectolitre

4,52

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises (nouveau)

21

Hectolitre

2,92

Gazole :

-utilisé pour la pêche ;

-autres

22

Hectolitre

1,13

4,52

Fioul lourd :

24

100 kg net

5,30

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis , 30 ter , 31 bis , 31 ter , 33 bis et 34

100 kg net

4,84

Gaz naturel à l'état gazeux :

36 et 36 bis

100 m 3

3,65

Émulsion d'eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

3,93

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

Mégawattheure

3,14

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

Mégawattheure

6,23

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La contribution carbone ne s'applique pas aux produits :

« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l'article 27 de la directive précitée ;

« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;

« - destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l'article 266 quinquies B ;

« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ou au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B ;

« - utilisés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C et au b du 3 de l'article 265 bis ;

« - utilisés par des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« - utilisés pour les transports maritimes, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés ;

« - utilisés dans les départements d'outre-mer jusqu'au 30 juin 2010.

« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater , 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l'exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »

B. - Au sixième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 37,59 € ».

C. - Au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 34,67 € ».

D. - Au premier alinéa du 1 de l'article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

E et F. - (Supprimés)

G. - Au premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du même code, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

H (nouveau) . - Au 6° de l'article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B ou 266 quinquies C ».

II. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d'évaluer l'efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l'évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d'État.

III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant, pour l'État, de l'instauration d'un tarif réduit de contribution carbone au bénéfice du transport fluvial de marchandises sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant, pour l'État, de l'exonération de contribution carbone des volumes de charbon consommés par les foyers domestiques est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - La perte de recettes résultant, pour l'État, de l'extension de l'exonération de contribution carbone au transport maritime national est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Les pertes de recettes résultant, pour l'État, de l'exonération temporaire de contribution carbone au bénéfice des réseaux de chaleur sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis A (nouveau)

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1 est ainsi modifié :

a) Le 3 est complété par les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;

b) Au 4, après les mots : « d'origine agricole », sont insérés les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;

2° Le 1 bis est abrogé.

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 6

(Conforme)

Article 7

Les consommations de fioul domestique et de fioul lourd respectivement repris aux indices 21 et 24 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, les consommations de houille, de lignite et de coke repris respectivement aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704, les consommations de gaz de pétrole liquéfiés repris aux codes NC 2711-12 à NC 2711-1900 et les consommations de gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et NC 2711-21, effectuées par les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, font l'objet d'un remboursement partiel de la contribution carbone mentionnée à l'article 266 quinquies C du même code.

Au titre de 2010, le montant du remboursement est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone applicable à chaque produit mentionné au premier alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa déposent, auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la contribution carbone supportée sur les consommations de l'année précédente.

En 2010, le remboursement fait l'objet d'un acompte versé au début de l'année. Le montant de cet acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone relative à chacun des produits mentionnés au premier alinéa, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l'année 2009. Dans les départements d'outre-mer, le montant de l'acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours du second semestre 2009.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leurs demandes d'acompte et de remboursement.

Article 7 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. »

Article 7 ter (nouveau)

I. - L'article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies , à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé. »

II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

Article 7 quater (nouveau)

I. - Après l'article 76 du code général des impôts, il est inséré un article 76 A ainsi rédigé :

« Art. 76 A. - Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies . »

II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2010.

Article 7 quinquies (nouveau)

Au 1° du I bis de l'article 298 quater du code général des impôts, les mots : « à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à l'annexe I du règlement (CE) 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 ».

Article 7 sexies (nouveau)

À la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « règlement (CE) 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 ».

Article 8

(Conforme)

Article 8 bis A (nouveau)

I. - Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1 er janvier 2010.

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 9

(Conforme)

Article 9 bis A (nouveau)

I. - L'article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;

2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III » et les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues aux I et II ».

II. - L'article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

III. - À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 33 ter et au second alinéa du 1 de l'article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I ».

IV. - Au second alinéa de l'article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».

V. - Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 9 bis B (nouveau)

I. - L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c . Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies -0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n°           du           de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. » ;

2° Au deuxième alinéa du VI ter , les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».

II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

3° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies -0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n°           du           de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

III. - L'article 1763 C du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies -0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies -0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis , ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».

Article 9 bis C (nouveau)

I. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « , du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

Article 9 bis D (nouveau)

I. - L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 9 bis

I. - (Non modifié)

I bis (nouveau) . - La première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en oeuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »

II. - Les I et I bis s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Article 10

(Conforme)

Article 10 bis (nouveau)

I. - L'article 757 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Le I ne s'applique pas :

« 1° Aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ;

« 2° Aux dons collectés par appel à la générosité publique et consentis à des personnes en situation de détresse en vue de leur apporter une aide matérielle, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) La collecte s'effectue pendant une période maximale de douze mois ;

« b ) Chaque donateur ne consent par collecte qu'un seul don qui ne peut excéder la somme de 1500 € ;

« c) Les dons sont collectés par l'intermédiaire d'une association dont l'objet est limité à la collecte mentionnée au 2° et qui distribue la totalité des fonds recueillis à la personne ou au groupe de personnes en faveur desquels la collecte a été initiée. L'association dépose, à l'issue de la collecte, au service des impôts des entreprises, une déclaration contenant la liste des donateurs mentionnant leur identité et le montant du don effectué. »

II. - À l'article 635 A du même code, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

I. - (Non modifié)

II. - Les contributions des collectivités locales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

III. - (Non modifié)

Article 11 bis A (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « ou un jeune agriculteur âgé de moins de 35 ans et installés depuis moins de cinq ans à la date de conclusion du bail, ou une personne ayant été, avant la conclusion du bail, salariée pendant au moins deux ans sur l'exploitation dirigée par le bailleur ou son conjoint ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis B (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts, après les mots : « , l'un de leurs frères et soeurs », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 ter

(Conforme)

Article 11 quater

(Supprimé)

Article 11 quinquies

(Conforme)

Article 12

I. - L'article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »

bis (nouveau) Le I est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation ;

« 10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation. » ;

2° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ».

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2008.

Article 12 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa du I de l'article 41 du code général des impôts, après les mots : « d'une entreprise individuelle », sont insérés les mots : « ou d'une partie des éléments d'une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 ter (nouveau)

I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, après les mots : « leurs ascendants et leurs descendants », sont insérés les mots : « ainsi que leurs frères et soeurs ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 quater (nouveau)

Le 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise.

« En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; ».

Article 12 quinquies (nouveau)

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est complétée par les mots : « sauf si cet apport est effectué à une société de participations financières des professions libérales ».

II. - Le 1° du I de l'article 151 octies A du code général des impôts est complété par les mots : « sauf s'il s'agit d'un apport des titres effectué à une société de participations financières des professions libérales ».

III. - Le premier alinéa du III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce report est également maintenu si le détenteur des parts procède à un apport des titres à une société de participations financières des professions libérales. »

Article 12 sexies (nouveau)

I. - Au 18° de l'article 257 et à l'article 281 nonies , dans l'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er , au II de l'article 1605 ainsi qu'aux articles 1605 bis à 1605 quater et 1681 ter B du code général des impôts, aux articles L. 96 E et L. 172 F du livre des procédures fiscales, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».

II. - Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « À compter du 1 er janvier 2005 » sont supprimés.

III. - Au a du 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».

IV. - L'article L. 117 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 12 septies (nouveau)

Le second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès ».

Article 12 octies (nouveau)

Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »

Article 12 nonies (nouveau)

Au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, ».

Article 12 decies (nouveau)

L'article 791 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de donation de biens ayant fait retour au donateur en application des articles 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai de réclamation, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de cette donation. »

Article 12 undecies (nouveau)

Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du a , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas spécifique d'une modulation obtenue en cours d'année (ISO, EMAS) ou satisfaisant à compter de sa mise en service les seuils de valorisation énergétique du biogaz, les déchets réceptionnés postérieurement à la mise en service sont assujettis à la taxe minorée fixée au présent a . » ;

2° Après le deuxième alinéa du b , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas spécifique d'une modulation obtenue en cours d'année (ISO, EMAS, arrêté préfectoral requérant le respect du seuil des NoX) ou satisfaisant à compter de sa mise en service les seuils d'efficacité énergétique des usines d'incinération des ordures ménagères, les déchets réceptionnés postérieurement à la mise en service sont assujettis à la taxe minorée fixée au présent b . »

Article 12 duodecies (nouveau)

Au troisième alinéa du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, après les mots : « de déchets ménagers ou assimilés visée au A », sont insérés les mots : « ou au B ».

Article 12 terdecies (nouveau)

I. - Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Au 2 du tableau du 1 de l'article 265 bis A du même code, après les mots : « huile animale », sont insérés les mots : « ou usagée ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Articles 13 et 13 bis

(Conformes)

Article 13 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».

Article 13 quater (nouveau)

Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser. »

Article 13 quinquies (nouveau)

Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et cinquième » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1 er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Articles 14 à 16 bis

(Conformes)

Article 17

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et les montants : « 1,427 € » et « 1,010 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,615 € » et « 1,143 € » ;

2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Départements

Pourcentage

Ain

1,065365

Aisne

0,962176

Allier

0,765305

Alpes-de-Haute-Provence

0,549821

Hautes-Alpes

0,409430

Alpes-Maritimes

1,608946

Ardèche

0,753092

Ardennes

0,652189

Ariège

0,388377

Aube

0,723091

Aude

0,737809

Aveyron

0,764136

Bouches-du-Rhône

2,319577

Calvados

1,118024

Cantal

0,562261

Charente

0,619983

Charente-Maritime

1,006418

Cher

0,636818

Corrèze

0,749371

Corse-du-Sud

0,201206

Haute-Corse

0,209851

Côte-d'Or

1,116344

Côtes-d'Armor

0,913276

Creuse

0,416142

Dordogne

0,757583

Doubs

0,872583

Drôme

0,831858

Eure

0,964471

Eure-et-Loir

0,830219

Finistère

1,037082

Gard

1,057203

Haute-Garonne

1,645592

Gers

0,458928

Gironde

1,792291

Hérault

1,291608

Ille-et-Vilaine

1,171129

Indre

0,586097

Indre-et-Loire

0,964973

Isère

1,823671

Jura

0,700213

Landes

0,735737

Loir-et-Cher

0,598309

Loire

1,107991

Haute-Loire

0,596410

Loire-Atlantique

1,511774

Loiret

1,086927

Lot

0,610339

Lot-et-Garonne

0,520527

Lozère

0,412363

Maine-et-Loire

1,154184

Manche

0,948730

Marne

0,918800

Haute-Marne

0,589122

Mayenne

0,544245

Meurthe-et-Moselle

1,040718

Meuse

0,533260

Morbihan

0,922188

Moselle

1,556694

Nièvre

0,619519

Nord

3,101047

Oise

1,111585

Orne

0,687335

Pas-de-Calais

2,185996

Puy-de-Dôme

1,413402

Pyrénées-Atlantiques

0,950135

Hautes-Pyrénées

0,570200

Pyrénées-Orientales

0,690542

Bas-Rhin

1,359379

Haut-Rhin

0,910092

Rhône

2,005891

Haute-Saône

0,449123

Saône-et-Loire

1,040773

Sarthe

1,040155

Savoie

1,139770

Haute-Savoie

1,275627

Paris

2,352489

Seine-Maritime

1,716718

Seine-et-Marne

1,892845

Yvelines

1,750777

Deux-Sèvres

0,642683

Somme

1,049868

Tarn

0,663919

Tarn-et-Garonne

0,432034

Var

1,339910

Vaucluse

0,736575

Vendée

0,924281

Vienne

0,674000

Haute-Vienne

0,611246

Vosges

0,736455

Yonne

0,753911

Territoire de Belfort

0,217207

Essonne

1,535348

Hauts-de-Seine

1,981717

Seine-Saint-Denis

1,882853

Val-de-Marne

1,520844

Val-d'Oise

1,589250

Guadeloupe

0,696816

Martinique

0,522135

Guyane

0,338305

Réunion

1,464417

Total

100

»

Article 18

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

En euros/hectolitre

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,65

6,56

Aquitaine

4,38

6,21

Auvergne

5,71

8,09

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,58

6,48

Centre

4,27

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

11,99

16,96

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,94

11,24

Lorraine

7,19

10,16

Midi-Pyrénées

4,67

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,54

Basse-Normandie

5,08

7,18

Haute-Normandie

5,02

7,09

Pays-de-la-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,92

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,83

Article 19

(Conforme)

Article 20

Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

585 725

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 228 231

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 058 529

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

40 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

282 299

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

203 371

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

15 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

1 000 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 798 000

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement

131 201

Total

85 880 473

B. - Autres dispositions

Articles 21 et 22

(Conformes)

Article 23 A (nouveau)

I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : « 86 € » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 44 € » est remplacé par le montant : « 42 € » et le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 17 € ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

(Conforme)

Article 24

(Supprimé)

Articles 25 à 32

(Conformes)

Article 32 bis (nouveau)

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1 er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2011 ».

Article 33

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. - Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

346 085

379 421

À déduire : Remboursements et dégrèvements

94 208

94 208

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

251 877

285 213

Recettes non fiscales

15 035

Recettes totales nettes / dépenses nettes

266 912

285 213

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

104 033

Montants nets pour le budget général

162 879

285 213

- 122 334

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 122

3 122

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

166 001

288 335

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 937

1 937

»

Publications officielles et information administrative

194

193

1

Totaux pour les budgets annexes

2 131

2 130

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

17

17

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 148

2 147

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

57 951

57 956

- 5

Comptes de concours financiers

76 623

72 153

4 470

Comptes de commerce (solde)

246

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

4 779

Solde général

- 117 554

II. - Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

31,6

Amortissement de la dette à moyen terme

60,3

Amortissement de dettes reprises par l'État

4,1

Déficit budgétaire

117,5

Total

213,5

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

175,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

31,1

Variation des dépôts des correspondants

- 3,0

Variation du compte de Trésor

4,8

Autres ressources de trésorerie

3,1

Total

213,5

;

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.

IV. - ( Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 134 725 € et de 379 421 011 763 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Articles 36 et 37

(Conformes)

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 38

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 39

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 007 291

Affaires étrangères et européennes

15 564

Alimentation, agriculture et pêche

33 476

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État

145 286

Culture et communication

11 496

Défense

309 562

Écologie, énergie, développement durable et mer

66 224

Économie, industrie et emploi

15 097

Éducation nationale

963 616

Enseignement supérieur et recherche

53 513

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

615

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

283 333

Justice et libertés

73 594

Santé et sports

6 401

Services du Premier ministre

8 338

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

21 176

II. - Budgets annexes

12 507

Contrôle et exploitation aériens

11 609

Publications officielles et information administrative

898

Total général

2 019 798

Article 40

L

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 337 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

M

Missions et programmes

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 510

Rayonnement culturel et scientifique

6 510

Administration générale et territoriale de l'État

116

Administration territoriale

116

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 206

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 535

Forêt

10 595

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 069

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

244

Solidarité à l'égard des pays en développement

244

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 445

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 445

Culture

17 786

Patrimoines

11 157

Création

3 734

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 895

Défense

4 767

Environnement et prospective de la politique de défense

3 564

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de la défense

1 201

Direction de l'action du Gouvernement

643

Coordination du travail gouvernemental

643

Écologie, développement et aménagement durables

14 243

Infrastructures et services de transports

483

Météorologie

3 504

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 690

Information géographique et cartographique

1 645

Prévention des risques

1 497

Énergie et après-mines

827

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

597

Économie

3 880

Développement des entreprises et de l'emploi

3 613

Tourisme

267

Enseignement scolaire

4 919

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 919

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 468

Fonction publique

1 468

Immigration, asile et intégration

1 282

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

870

Justice

533

Justice judiciaire

195

Administration pénitentiaire

242

Conduite et pilotage de la politique de la justice

96

Outre-mer

124

Emploi outre-mer

124

Recherche et enseignement supérieur

203 561

Formations supérieures et recherche universitaire

113 535

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 678

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 212

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 861

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 395

Recherche culturelle et culture scientifique

1 192

Enseignement supérieur et recherche agricoles

544

Régimes sociaux et de retraite

447

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

447

Santé

2 672

Prévention et sécurité sanitaire

2 444

Offre de soins et qualité du système de soins

219

Protection maladie

9

Sécurité

131

Police nationale

131

Sécurité civile

121

Coordination des moyens de secours

121

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 798

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

9 499

Sport, jeunesse et vie associative

1 035

Sport

977

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

45 012

Accès et retour à l'emploi

44 526

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

96

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

218

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

172

Ville et logement

407

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Développement et amélioration de l'offre de logement

153

Politique de la ville

207

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

529

Formation aéronautique

529

Total

337 879

Article 41

(Conforme)

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

Article 42

L

Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

M

Intitulé
du programme en loi de finances pour 2009

Intitulé de la mission
en loi de finances pour 2009

Intitulé
du programme en loi de finances pour 2010

Intitulé de la mission
en loi de finances pour 2010

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Presse

Médias

Presse

Médias

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme exceptionnel d'investissement public

Plan de relance de l'économie

Programme exceptionnel d'investissement public

Plan de relance de l'économie

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

Plan de relance de l'économie

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

Plan de relance de l'économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l'économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l'économie

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 43 A (nouveau)

Avant le 1 er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant des simulations détaillées des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.

Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :

- présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;

- propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;

- envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de compensation de garantie de ressources prévu par la présente loi, en proposant les architectures et articulations avec des dispositifs de péréquations verticale et horizontale, abondés par des dotations de l'État et les collectivités entre elles ;

- tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires comme les conséquences sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;

- analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises d'une part et pour les ménages d'autre part.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Au vu de ce rapport, et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2011 et selon la répartition des compétences des collectivités territoriales, telle qu'elle résultera de l'adoption de la réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les évolutions de leurs compétences.

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, une loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales. En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.

Article 43 B (nouveau)

1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales

1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales

À compter du 1 er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

1.2. Dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

1.2.1. À compter des impositions établies au titre de 2011 :

1° L'article 1586 ter du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 152 500 » ;

b) Le 2 du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. » ;

2° L'article 1586 sexies , tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est abrogé ;

3° Après l'article 1586 E, il est inséré un article 1586 F ainsi rédigé :

« Art. 1586 F . - I. - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises fait l'objet d'un dégrèvement à la charge du Trésor public égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Les taux mentionnés aux b , c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

« Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter .

« II. - Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

« III. - Le montant du dégrèvement ne peut excéder celui de la cotisation sur la valeur ajoutée due par le contribuable après prise en compte de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation fait l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu par le présent article, minoré, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies , excède 500 000 €, de 250 €.

« IV. - En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

« Le présent IV ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause. » ;

4° L'article 1586 septies , tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son » sont remplacés par les mots : « , par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter , auprès du service des impôts dont relève leur » ;

b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II fait défaut, il est substitué à l'effectif salarié de chaque établissement du contribuable la valeur locative foncière de cet établissement.

« Pour l'application des dispositions du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467. » ;

5° Le cinquième alinéa de l'article 1679 septies , tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 F. » ;

6° Après l'article 1770 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :

« Art. 1770 decies . - Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 septies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 10 000 €. »

1.2.2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 € doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 septies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux dispositions des articles 1586 ter à 1586 quinquies dudit code.

1.3. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales

1.3.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l'État sur les mutations immobilières

1.3.1.1. L'article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1 er janvier 2011.

1.3.1.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

1.3.1.3. L'article 1594 D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».

1.3.1.4. Au premier alinéa de l'article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

1.3.1.5. Le V de l'article 1647 du même code est ainsi modifié :

1° Au a , le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37 % » ;

2° Le b est ainsi rétabli :

« b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».

1.3.1.6. Les dispositions des 1.3.1.2 à 1.3.1.5 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2011.

1.3.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

I. - Après l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-2-1 . - I. - À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

« II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

« - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

« 2° La somme :

« - du montant résultant, pour le département, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ;

« - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

« - du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

« - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C.

« B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

« III. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 20 %.

« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,8953

Aisne

1,3737

Allier

0,9522

Alpes-de-Haute-Provence

0,4578

Hautes-Alpes

0,2115

Alpes-Maritimes

0

Ardèche

1,0258

Ardennes

0,8474

Ariège

0,5217

Aube

0,6144

Aude

1,0829

Aveyron

0,7838

Bouches-du-Rhône

4,0334

Calvados

0,7361

Cantal

0,4068

Charente

0,9501

Charente-Maritime

0,9308

Cher

0,5237

Corrèze

0,7068

Corse-du-Sud

0,6013

Haute-Corse

0,4768

Côte-d'Or

0,6242

Côtes-d'Armor

1,3150

Creuse

0,3196

Dordogne

0,8652

Doubs

1,3483

Drôme

1,5484

Eure

0,7603

Eure-et-Loir

0,7467

Finistère

1,6926

Gard

1,8915

Haute-Garonne

2,4777

Gers

0,5897

Gironde

2,5126

Hérault

2,3847

Ille-et-Vilaine

1,5278

Indre

0,4127

Indre-et-Loire

0,6036

Isère

3,7257

Jura

0,7360

Landes

1,0373

Loir-et-Cher

0,6674

Loire

1,7649

Haute-Loire

0,5543

Loire-Atlantique

2,1274

Loiret

0

Lot

0,3960

Lot-et-Garonne

0,6194

Lozère

0,1111

Maine-et-Loire

0,6442

Manche

1,4009

Marne

0

Haute-Marne

0,3978

Mayenne

0,6108

Meurthe-et-Moselle

1,7221

Meuse

0,4790

Morbihan

1,2570

Moselle

0

Nièvre

0,6409

Nord

3,9880

Oise

1,4890

Orne

0,5158

Pas-de-Calais

3,8203

Puy-de-Dôme

1,1205

Pyrénées-Atlantiques

1,2685

Hautes-Pyrénées

0,8152

Pyrénées-Orientales

1,3040

Bas-Rhin

0

Haut-Rhin

0

Rhône

0

Haute-Saône

0,4774

Saône-et-Loire

1,0728

Sarthe

0,9187

Savoie

1,2529

Haute-Savoie

1,5017

Ville de Paris (Département)

0

Seine-Maritime

2,4429

Seine-et-Marne

0

Yvelines

0

Deux-Sèvres

0,4445

Somme

1,3723

Tarn

1,0228

Tarn-et-Garonne

0,7482

Var

1,7274

Vaucluse

1,5083

Vendée

1,4523

Vienne

0,7381

Haute-Vienne

0,7763

Vosges

1,2706

Yonne

0,6360

Territoire de Belfort

0,3049

Essonne

1,9816

Hauts-de-Seine

0

Seine-Saint-Denis

2,7258

Val-de-Marne

0

Val-d'Oise

1,2122

Guadeloupe

0,7076

Martinique

0,3421

Guyane

0,3962

Réunion

0

Total

100

« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. »

II. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

1.3.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

I. - Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

« Art. 1519 I . - I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis , une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :

- carrières, ardoisières, sablières, tourbières,

- terrains à bâtir, rues privées,

- terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau,

- chemins de fer, canaux de navigation et dépendances,

- sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

« II. - Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.

« III. - L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.

« IV. - Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009.

« V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

1.3.4. Information des collectivités

À l'occasion des transferts d'impôts d'État vers les collectivités, les services de l'État communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.

1.4. Réduction des frais de gestion perçus par l'État sur la fiscalité directe locale

1.4.1. L'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1641 . - I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

« d) Cotisation foncière des entreprises ;

« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;

« f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

« B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

« d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« e) Taxe de balayage.

« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'État perçoit :

« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

« a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

« - supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

« - inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

« b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

« 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

« II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

1.4.2. Le 1.4.1 entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales

2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

2.1.1. À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379 . - I. - A. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

« 3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

« 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

« 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 septies ;

« 6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

« 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

« 9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour les installations de production électrique utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit de l'imposition est perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel elles sont implantées ou, à défaut d'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement par le département d'implantation ;

« 10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

« 11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

« 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

« 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

« 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

« II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

« 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530. »

2.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1 er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis. - I. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

« 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

« 2° Les communautés d'agglomération ;

« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

« 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;

« 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.

« II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1 er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;

« 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

« III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :

« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C.

« IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

« Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1 er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

« V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

« VI. - 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

« 1° Les communautés urbaines ;

« 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« a) Soit d'instituer, avant le 1 er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1 er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

2.1.3. À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies .

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.

« Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis , les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »

2.1.4. À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis , II et III ainsi rédigés :

« I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

« I bis . - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

« 1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D ;

« b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

« c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H.

« 2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

« II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies .

« La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.

« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.

« III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article 1636 B decies .

« La première année d'application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C ;

« b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 % ;

« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b , sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération ;

« d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C ;

« 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. » ;

2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

b) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots : « sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'État sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables » ;

c) Le premier alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1 er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°       du       de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation. » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;

e) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1 er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. » ;

f) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°        du       de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.

« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.

« Les deuxième et dernier alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

b) Après le mot : « précité », la fin est supprimée ;

8° Le 2° du VIII est abrogé.

2.1.5 - À compter du 1 er janvier 2011, dans la section XII bis du code général des impôts, avant l'article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies BA ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies BA . - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la perception de cette taxe.

« Sauf délibérations contraires concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°      du       de finances pour 2010, l'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à chacune des communes membres une attribution de compensation dont le montant est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui est versé la première année d'application des dispositions du présent article, multiplié par la fraction prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C. Toutefois, dans le cas où une diminution de la valeur ajoutée imposable de cotisation sur la valeur ajoutée réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« Cette attribution de compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution. »

2.1.6. L'article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C . - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

« II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

« III. - 1° a. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies .

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

« b. Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

« 2° Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

« 3° L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« 4° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

2.2. Départements

À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1586 . - I. - Les départements perçoivent :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;

« 3° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D ;

« 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;

« 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

« 6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter , selon les modalités définies au III.

« II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B.

« III. - L'ensemble des départements reçoit une fraction égale à 48,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter .

« Chaque département reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

« Pour chaque département, ce pourcentage est égal à la somme :

« a) Du rapport entre, d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de ce département, calculé selon les modalités prévues au III de l'article 1586 septies et, d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

« b) Du rapport entre la population de ce département et la population de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

« c) Du rapport entre le nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de ce département et celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

« d) Du rapport entre la longueur de la voirie départementale de ce département et celle de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis du comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent III. »

2.3. Régions

À compter du 1 er janvier 2011, l'article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 bis. - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

« 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.

« L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter du même code, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

« Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

« - au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« - au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;

« 3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter , selon les modalités définies au II.

« II. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une fraction égale à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter .

« Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

« Pour chaque collectivité, ce pourcentage est égal à la somme :

« a) Du rapport entre, d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire, calculé selon les modalités prévues au III de l'article 1586 septies et, d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

« b) Du rapport entre sa population et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

« c) Du rapport entre, d'une part, l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de cette région ou de la collectivité territoriale de Corse et, d'autre part, celui de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

« d) Du rapport entre sa superficie et celle de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis du comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent II. »

2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s'entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.

3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux

3.1. Ticket modérateur

Au premier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 ».

3.2. Liaison des taux

I. - À compter du 1 er janvier 2011 :

« 1° Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé ;

« 2° Au premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code, les mots : « , au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés et au troisième alinéa du II du même article, les mots : « , du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés. »

II. - À compter du 1 er janvier 2011, dans les articles 1636 B sexies , 1636 B septies et 1636 B decies du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

4. Dispositions relatives aux taux 2011

4.1. L'article 1640 C du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par des V à X ainsi rédigés :

« V. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies , les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

« A. - Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

« B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l'année 2010. Ce taux ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

« 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

« d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.

« D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l'application en 2011 des articles 1636 B septies , 1636 B decies , 1638-0 bis , 1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l'article 1639 A.

« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.

« Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies , les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis , des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies , les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I du présent article pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.

« B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :

« 1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;

« 2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.

« VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités.

« VIII. - Le II est applicable pour la mise en oeuvre des dispositions des III et IV du présent article.

« IX. - Une correction des taux de référence est opérée :

« 1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

« 3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

« 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

« 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :

« - la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

« - la moyenne des taux intercommunaux de cette taxe applicables en 2010 dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département, pondérés par l'importance relative des bases intercommunales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

« 6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3° ;

« 7° Pour l'application du troisième alinéa du 5° aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, les bases intercommunales à prendre en compte s'entendent de celles situées sur le territoire du département.

« X. - Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril.

6. Suppression du prélèvement France-Télécom

I. - Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011. »

II. - Le I de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'État de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. À compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros. »

7. Dispositions diverses de coordination

7.1. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

7.1.1 L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises », et au I, aux 1 et 3 du II, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;

c) Le c du 2 du II est abrogé.

7.1.2. Après l'article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :

« Art. 1636 B undecies. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis , 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

« 3. Pour l'application du 2 du présent article :

« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis , le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du second alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en oeuvre ;

« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du second alinéa du 2 s'applique à compter du 1 er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

« c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.

« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VI de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »

7.1.3. L'article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.

« II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« Le b du 1° du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

« 2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.

« III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du présent code et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.

« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »

7.1.4. L'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

« a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

« Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;

« b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a . » ;

2° Aux II, II bis , III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Au c du 2 du II bis , la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C » ;

4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, les mots : « de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par les mots : « du I de l'article 1609 quinquies C » et les mots : « du II du même article » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°      du          de finances pour 2010. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »

III. - Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°    du             de finances pour 2010. »

IV. - Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »

V. - Le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°     du            de finances pour 2010. »

VI. - Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III et V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

VII. - Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à septième ».

VIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »

IX. - Le IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s'appliquer à la même date. »

X. - La seconde phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1 er janvier 2011.

XI. - Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».

XII. - Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

XIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1 er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

XIV. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le I du B de l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XV. - Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XVI. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »

XVII. - À compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.

XVIII. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

- au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Pour les dotations mentionnées à l'alinéa précédent, le versement est limité à la durée d'application des abattements prévue à l'article 1466 F du code général des impôts.

XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 précitée pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

- au III de l'article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 précitée ;

- au IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 précitée ;

- au II du B de l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée ;

- au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

- au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

- au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

- au VII de l'article 5 et au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux quatre alinéas précédents, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis , 1395 H et 1466 F du code général des impôts.

XX. - Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnés aux IX et XI du présent 8 ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

XXI. - Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sont insérés un I ter et un I quater ainsi rédigés :

« I ter . - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1 er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1 er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.

« I quater . - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1 er janvier 2011. »

9. Avant le dernier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux taxes directes locales et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises instituées par la loi de finances n°      du       pour 2010. »

Article 43 C (nouveau)

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. - 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;

- du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des versements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ou majoré des reversements en provenance de ces fonds au titre de la même année ;

- et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

Diminuée :

- de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;

- le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'État prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;

- et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

2° La somme :

- des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;

- des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

- du montant résultant, pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 septies du même code ;

- pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 ;

- du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

- du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;

- et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.

1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements

I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

II. - 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

- et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2,

diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

2° La somme :

- du montant résultant, pour le département, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ;

- du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

- du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

- du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

- et des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du II de l'article 1640 C du même code.

Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1. du présent article pour la ville de Paris.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions

I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

II. - 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

- du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.

Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

2° La somme :

- du montant résultant, pour la région ou la collectivité territoriale de Corse, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 septies et 1599 bis du même code ;

- et du produit, au titre de l'année 2010, des composantes de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

1.4. Notification aux collectivités territoriales

I. - Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

II. - Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1 er janvier 2011 et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis , 1586, 1586 s epties , 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales

I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

III. - Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

- si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1.1. excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1., la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

- dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

IV. - En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales

I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

III. - Pour chaque département, à l'exception du département de Paris :

- si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.2. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du même 1.2., excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.2., le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

- dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1. du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2. du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2. excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1. et 1.2. du présent article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.

Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales

I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales », un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

III. - Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

- si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1.3., excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.3., la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

- dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

2.4. Conditions d'application

Les conditions d'application des 2.1. à 2.3. du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État.

3. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale

Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d'une année sur l'autre une diminution des bases d'imposition à la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379 du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre de l'article 1648 ter du même code.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

4. Péréquation

4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Île-de-France

I. - À compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

II. - À compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Île-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application de l'article L. 2531-13-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application de l'article L. 2531-13-11 du même code.

III. - En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.

4.2. Transformation des dispositifs de compensation en dispositif complémentaire de péréquation

I. - À compter de l'année 2015 est mis en place un système complémentaire de péréquation des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, alimenté par la diminution progressive, à compter de l'année 2015, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle visées au 1 du présent article et par la réduction des prélèvements et reversements opérés par les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources des collectivités territoriales visés au 2 du présent article.

II. - Ce système de péréquation contribue à corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance de ces ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

4.3. Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement

I. - Il est créé un fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.

II. - 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;

b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.

2. Lorsqu'au titre d'une année cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année suivante. Ce prélèvement n'est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au a du 1 pour l'ensemble des départements.

3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.

III. - Les ressources du fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.

Article 43 D (nouveau)

I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition, est perçue pour subvenir aux frais de chambres de commerce et d'industrie. » ;

2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie, est composée :

« a) D'une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 ;

« b) D'une contribution complémentaire dont le produit est arrêté, à la majorité qualifiée, par les chambres de commerce et d'industrie afin de fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.

« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. » ;

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'établissement et d'application de la taxe prévue au présent article. »

II. - Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2011.

Article 43 E (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zd ainsi rédigé :

« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 43

(Conforme)

Article 43 bis (nouveau)

I. - Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.

Article 44

I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° ( Supprimé )

2° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : « et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

4° Après le premier alinéa du IV, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d'impôt est de :

« - 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 ;

« - 20 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

« - 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

« - 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt est majoré de cinq points pour les logements acquis ou construits en 2010, 2011 et 2012 ;

5° Les avant-derniers alinéas du IV et du VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;

6° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d'impôt est de :

« - 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 ;

« - 20 % pour les souscriptions réalisées en 2010 ;

« - 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;

« - 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.

« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer des logements mentionnés au sixième alinéa du IV, le taux de la réduction d'impôt est majoré de cinq points pour les logements acquis ou construits en 2010, 2011 et 2012. » ;

7° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.

Article 44 bis

I. - Le X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »

II. - (Non modifié)

Article 45

(Conforme)

Article 45 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 80 quinquies , les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » ;

2° Au 8° de l'article 81, les mots : « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».

II. - (Non modifié)

Article 45 ter

(Supprimé)

Articles 45 quater et 45 quinquies

(Conformes)

Article 45 sexies A (nouveau)

Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.

Article 45 sexies

(Supprimé)

Article 46

I à III. - ( Non modifiés)

IV (nouveau) . - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. » ;

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. » ;

4° À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant » ;

5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant ».

V (nouveau) . - Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1 er juillet 2010.

Article 46 bis A (nouveau)

I. - L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2015. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46 bis

I. - Le I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent alinéa, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».

II. - ( Supprimé )

Article 46 ter

À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 200 undecies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 47

Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la cinquième colonne du tableau du a , les tarifs pour l'année 2011 sont ainsi modifiés :

- 0 demeure 0 ;

- 0 devient 200 ;

- 200 devient 750 ;

- 750 demeure 750 ;

- 750 demeure 750 ;

- 750 devient 1 600 ;

- 1 600 demeure 1 600 ;

- 1 600 demeure 1 600 ;

- 1 600 devient 2 600 ;

- 2 600 demeure 2 600 ;

- 2 600 demeure 2 600 ;

2 ° (nouveau) Au troisième alinéa du b , le mot : « écoulée » est remplacé par le mot : « entamée ».

Articles 48 et 48 bis

(Conformes)

Article 48 ter A (nouveau)

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux (taxe d'habitation et autres) dans un délai de trois mois après la demande. »

Articles 48 ter à 48 sexies , 49, 49 bis et 50

(Conformes)

Article 50 bis A (nouveau)

Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 50 bis B (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette règle est applicable aux exercices déficitaires déjà vérifiés et dont le déficit résiduel après contrôle a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit. »

Article 50 bis C (nouveau)

Le 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».

Article 50 bis D (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en oeuvre pour permettre aux services fiscaux de l'État et des collectivités territoriales d'outre-mer d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale.

Article 50 bis

(Supprimé)

Article 50 ter

L'avant-dernier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production d'énergie frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » ;

(nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».

Article 50 quater

(Conforme)

Article 50 quinquies A (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »

Article 50 quinquies

(Supprimé)

Article 50 sexies (nouveau)

Le II de l'article 156 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, les dispositions du premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peuvent s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :

« - que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d'ouverture de chantier précitée ;

« - et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »

Article 50 septies (nouveau)

Après le quatrième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. »

Article 50 octies (nouveau)

L'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, aux deuxième à quatrième colonnes de la deuxième ligne, les tarifs : « 9,5 € », « 9 € » et « 11 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 € », « 9,5 € » et « 11,5 € » ;

b) Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret », sont insérés les mots : « et de courrier » ;

c) À la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant » ;

d) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.

« Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l'alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. À l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du IV bis , l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et le montant : « 1 € » est remplacé par le montant : « 1,25 € ».

Article 50 nonies (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » sont remplacés par les mots : « les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée ».

Article 50 decies (nouveau)

À compter du 1 er janvier 2010, les lois de finances ainsi que l'ensemble des documents préparatoires y afférents relatifs aux relations financières entre l'État et les collectivités territoriales présentent un tableau récapitulatif établi après avis de la Cour des comptes et de la commission consultative d'évaluation des charges qui distingue les dépenses engagées librement par les collectivités territoriales de celles qui résultent d'une obligation législative telle que des transferts de charges ou de compétences.

Ce tableau retrace l'évolution de ces dépenses et présente l'ensemble des concours financiers apportés par l'État aux collectivités territoriales. Il évalue le respect de l'obligation instituée par l'article 72-2 de la Constitution et par la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise pour son application de compenser tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales par l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice et d'accompagner toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales de ressources déterminées par la loi.

II. - AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 51 A (nouveau)

I. - Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'exercice budgétaire 2010, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 4 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 7 % minimum à compter de l'exercice 2011 et 10 % minimum en 2012. »

II. - Les sixième à dernier alinéas de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.

« Cette part est portée à 43 % en 2011.

« Ces crédits sont affectés à la réalisation d'un plan pluriannuel régional de développement forestier établi et mis en oeuvre par les acteurs de la production forestière et par les chambres d'agriculture. Le contenu de ce plan et les modalités de sa validation par l'autorité administrative sont fixés par décret. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, après les mots : « pour 2009 », sont insérés les mots : « et 2010 ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 51

(Conforme)

Article 51 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.

Article 51 ter (nouveau)

L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 350 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 260 » est remplacé par le nombre : « 310 ».

Culture

Article 52

L'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

aa) ( Supprimé )

a) Les mots : « le Centre des monuments nationaux transfère » sont remplacés par les mots : « ses établissements publics peuvent transférer » ;

b) ( Supprimé )

c) Les mots : « figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

d) Les mots : « au Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « à ses établissements publics » ;

e) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l'importance qui s'attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État, de l'intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l'insuffisance du projet mentionné à l'alinéa précédent, notamment au regard des enjeux de conservation du monument, de son histoire ou de son intérêt architectural et patrimonial. » ;

bis ( Supprimé )

4° Au premier alinéa du III, les mots : « ou le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « ou ses établissements publics » ;

bis A (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant un délai de vingt ans à compter du transfert de propriété, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaires doit, avant tout projet de cession de tout ou partie de l'immeuble à un tiers, en informer l'État qui peut s'opposer à la cession. » ;

bis ( Supprimé )

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 52 bis

Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en oeuvre.

Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'État en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.

Économie

Articles 53 à 54 bis

(Conformes)

Enseignement scolaire

Article 54 ter

Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 54 quater A (nouveau)

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l'année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d'exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.

Outre-mer

Article 54 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.

Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'État.

Recherche et enseignement supérieur

Articles 54 quinquies et 54 sexies

(Conformes)

Relations avec les collectivités territoriales

Articles 55 et 56

(Conformes)

Article 56 bis

Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1 er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »

Articles 57 à 58 bis

(Conformes)

Santé

Articles 59 et 59 bis

(Conformes)

Article 59 ter

(Supprimé)

Sécurité

Article 59 quater A (nouveau)

À la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Solidarité, insertion et égalité des chances

Articles 59 quater et 59 quinquies

(Conformes)

Articles 59 sexies et 59 septies

(Supprimés)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 60

(Supprimé)

Articles 60 bis et 60 ter

(Conformes)

Travail et emploi

Article 61

(Conforme)

Article 62

Le premier alinéa de l'article L. 5141-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« L'État peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. »

Article 63

Après le a du 1° de l'article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; ».

Ville et logement

Article 64 (nouveau)

Le compte général de l'État, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'État en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Article 65 (nouveau)

Au II de l'article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Article 66 (nouveau)

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'État de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'État dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Île-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions.

Article 67 (nouveau)

I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa et les activités exercées dans le cadre de professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice des loyers d'activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. - L'article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 34 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

54 677 000

1101

Impôt sur le revenu

54 677 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 372 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 372 000

13. Impôt sur les sociétés

50 400 000

1301

Impôt sur les sociétés

50 400 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

25 412 090

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

460 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 200 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 497 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

109 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

617 500

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

10 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

25 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

36 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

595 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010

190 098

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

10 129 000

1498

Cotisation foncière des entreprises

5 120 492

1499

Recettes diverses

388 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 498 143

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 498 143

16. Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 735 554

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

260 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

158 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

260 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

620 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 410 700

1711

Autres conventions et actes civils

340 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

263 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

2 791 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

135 000

1721

Timbre unique

99 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

253 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 000

1755

Amendes et confiscations

50 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

193 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

0

1760

Contribution carbone

4 018 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

174 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

82 374

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

57 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

58 000

1780

Taxe de l'aviation civile

70 480

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

689 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

20 500

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 807 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

743 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

726 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

1 292 500

1799

Autres taxes

157 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 868 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 577 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

400 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 891 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

22. Produits du domaine de l'État

1 849 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

260 000

2202

Autres revenus du domaine public

65 000

2203

Revenus du domaine privé

40 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

287 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 131 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

30 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

35 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 154 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

337 000

2302

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

0

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

518 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

82 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

205 000

2399

Autres recettes diverses

10 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

886 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

140 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

4 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

25 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

407 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

267 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

7 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

6 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 886 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

640 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

250 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

25 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

780 000

2510

Frais de poursuite

120 000

2511

Frais de justice et d'instance

12 000

2512

Intérêts moratoires

3 000

2513

Pénalités

6 000

26. Divers

2 392 000

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

700 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

144 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

118 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

18 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

380 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

100 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

4 000

2616

Frais d'inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

7 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 000

2620

Récupération d'indus

42 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

260 000

2622

Divers versements des Communautés européennes

41 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

48 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

5 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

220 000

2698

Produits divers

30 000

2699

Autres produits divers

208 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

85 880 473

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

585 725

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 228 231

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 058 529

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

40 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

282 299

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

203 371

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

15 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

1 000 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 798 000

3121

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement

131 201

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 153 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

18 153 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 121 514

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

346 084 838

11

Impôt sur le revenu

54 677 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 372 000

13

Impôt sur les sociétés

50 400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

25 412 090

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 498 143

16

Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 735 554

2. Recettes non fiscales

15 035 000

21

Dividendes et recettes assimilées

6 868 000

22

Produits du domaine de l'État

1 849 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 154 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

886 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 886 000

26

Divers

2 392 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

361 119 838

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

104 033 473

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

85 880 473

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 153 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

257 086 365

4. Fonds de concours

3 121 514

Évaluation des fonds de concours

3 121 514

II. - BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l'État

2 653 528 200

2 624 333 470

Action de la France en Europe et dans le monde

1 732 259 877

1 702 066 858

Dont titre 2

532 851 524

532 851 524

Rayonnement culturel et scientifique

595 759 909

596 560 415

Dont titre 2

89 160 944

89 160 944

Français à l'étranger et affaires consulaires

325 508 414

325 706 197

Dont titre 2

188 988 991

188 988 991

Administration générale et territoriale de l'État

2 597 732 102

2 595 921 540

Administration territoriale

1 733 058 454

1 733 527 409

Dont titre 2

1 437 254 632

1 437 254 632

Vie politique, cultuelle et associative

270 915 844

268 539 420

Dont titre 2

35 647 535

35 647 535

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

593 757 804

593 854 711

Dont titre 2

318 049 837

318 049 837

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 652 205 672

3 610 084 708

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

1 898 081 195

1 861 287 433

Forêt

366 063 456

338 799 486

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

540 540 837

561 327 175

Dont titre 2

286 620 688

286 620 688

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

847 520 184

848 670 614

Dont titre 2

688 374 623

688 374 623

Aide publique au développement

3 055 122 290

3 514 542 289

Aide économique et financière au développement

680 156 373

1 186 809 826

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 348 657 505

2 292 930 433

Dont titre 2

228 325 359

228 325 359

Développement solidaire et migrations

26 308 412

34 802 030

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 424 929 387

3 430 720 823

Liens entre la nation et son armée

147 322 899

152 666 317

Dont titre 2

119 676 401

119 676 401

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 181 094 397

3 181 094 397

Dont titre 2

31 112 966

31 112 966

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

96 512 091

96 960 109

Dont titre 2

2 050 000

2 050 000

Conseil et contrôle de l'État

590 291 619

570 759 977

Conseil d'État et autres juridictions administratives

347 102 089

322 045 614

Dont titre 2

260 220 340

260 220 340

Conseil économique, social et environnemental

37 596 025

37 606 882

Dont titre 2

30 656 882

30 656 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 593 505

211 107 481

Dont titre 2

176 553 432

176 553 432

Culture

2 882 442 356

2 924 480 679

Patrimoines

1 191 601 223

1 249 040 209

Dont titre 2

155 834 331

155 834 331

Création

823 917 463

825 781 463

Dont titre 2

59 390 121

59 390 121

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

866 923 670

849 659 007

Dont titre 2

378 187 167

378 187 167

Défense

39 257 190 173

37 144 795 471

Environnement et prospective de la politique de défense

1 754 410 197

1 780 407 197

Dont titre 2

541 598 093

541 598 093

Préparation et emploi des forces

22 844 058 391

21 540 868 885

Dont titre 2

15 404 319 818

15 404 319 818

Soutien de la politique de la défense

3 019 369 318

2 479 723 644

Dont titre 2

895 453 747

895 453 747

Équipement des forces

11 639 352 267

11 343 795 745

Dont titre 2

1 842 417 409

1 842 417 409

Direction de l'action du Gouvernement

557 893 549

553 085 510

Coordination du travail gouvernemental

478 045 432

466 822 175

Dont titre 2

154 956 142

154 956 142

Protection des droits et libertés

79 848 117

86 263 335

Dont titre 2

47 319 660

47 319 660

Écologie, développement et aménagement durables

10 320 509 216

10 143 501 037

Infrastructures et services de transports

4 396 660 107

4 312 954 151

Sécurité et circulation routière

60 441 280

61 035 848

Sécurité et affaires maritimes

132 098 446

134 793 575

Météorologie

189 300 000

189 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

352 774 230

346 473 095

Information géographique et cartographique

73 650 000

73 650 000

Prévention des risques

346 497 807

306 714 049

Dont titre 2

39 063 219

39 063 219

Énergie et après-mines

892 380 911

845 706 856

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

3 876 706 435

3 872 873 463

Dont titre 2

3 283 458 296

3 283 458 296

Économie

1 953 156 377

1 934 320 671

Développement des entreprises et de l'emploi

1 126 065 076

1 112 362 526

Dont titre 2

423 162 340

423 162 340

Tourisme

58 082 693

56 781 997

Statistiques et études économiques

422 320 249

418 195 980

Dont titre 2

361 660 379

361 660 379

Stratégie économique et fiscale

346 688 359

346 980 168

Dont titre 2

162 571 702

162 571 702

Engagements financiers de l'État

44 156 214 291

44 156 537 636

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 450 000 000

42 450 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

247 800 000

247 800 000

Épargne

1 254 400 000

1 254 400 000

Majoration de rentes

204 014 291

204 337 636

Enseignement scolaire

60 863 649 529

60 816 299 441

Enseignement scolaire public du premier degré

17 608 467 077

17 608 549 777

Dont titre 2

17 556 124 571

17 556 124 571

Enseignement scolaire public du second degré

29 043 581 480

29 043 827 647

Dont titre 2

28 888 162 571

28 888 162 571

Vie de l'élève

3 753 642 212

3 756 881 433

Dont titre 2

1 709 608 984

1 709 608 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 040 570 863

7 041 764 532

Dont titre 2

6 286 946 362

6 286 946 362

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 143 768 143

2 106 156 298

Dont titre 2

1 327 214 814

1 327 214 814

Enseignement technique agricole

1 273 619 754

1 259 119 754

Dont titre 2

802 543 695

802 543 695

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 552 559 961

11 564 292 731

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 423 966 394

8 419 691 157

Dont titre 2

6 885 449 631

6 885 449 631

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

16 611 621

16 646 779

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

184 235 789

309 574 014

Dont titre 2

86 184 177

86 184 177

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

883 244 198

799 318 821

Dont titre 2

367 675 628

367 675 628

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

84 528 962

84 631 140

Dont titre 2

29 385 646

29 385 646

Facilitation et sécurisation des échanges

1 547 349 516

1 544 104 710

Dont titre 2

1 028 938 926

1 028 938 926

Fonction publique

243 934 876

221 324 585

Dont titre 2

350 000

350 000

Entretien des bâtiments de l'État

168 688 605

169 001 525

Immigration, asile et intégration

564 976 512

557 458 485

Immigration et asile

485 700 770

478 057 110

Dont titre 2

38 465 740

38 465 740

Intégration et accès à la nationalité française

79 275 742

79 401 375

Justice

7 365 807 156

6 844 307 981

Justice judiciaire

2 878 530 730

2 835 070 254

Dont titre 2

1 992 223 062

1 992 223 062

Administration pénitentiaire

3 062 873 476

2 691 436 984

Dont titre 2

1 698 530 326

1 698 530 326

Protection judiciaire de la jeunesse

770 433 356

774 047 435

Dont titre 2

424 934 904

424 934 904

Accès au droit et à la justice

342 622 695

294 856 278

Conduite et pilotage de la politique de la justice

306 025 018

243 566 875

Dont titre 2

98 975 187

98 975 187

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

5 321 881

5 330 155

Dont titre 2

745 000

745 000

Médias

1 140 774 337

1 142 774 337

Presse

416 311 337

417 811 337

Soutien à l'expression radiophonique locale

29 018 000

29 018 000

Contribution au financement de l'audiovisuel

497 875 000

497 875 000

Action audiovisuelle extérieure

197 570 000

198 070 000

Outre-mer

2 167 795 176

2 023 417 383

Emploi outre-mer

1 312 204 450

1 302 879 607

Dont titre 2

93 190 729

93 190 729

Conditions de vie outre-mer

855 590 726

720 537 776

Plan de relance de l'économie

2 340 000 000

4 102 000 000

Programme exceptionnel d'investissement public

0

1 454 000 000

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

2 050 000 000

2 050 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

290 000 000

598 000 000

Politique des territoires

382 374 961

376 176 043

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

343 393 483

340 152 944

Dont titre 2

10 000 482

10 000 482

Interventions territoriales de l'État

38 981 478

36 023 099

Pouvoirs publics

1 017 647 695

1 017 647 695

Présidence de la République

112 533 700

112 533 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 935 000

30 935 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 633 400

11 633 400

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

941 595

941 595

Provisions

72 500 000

58 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

72 500 000

58 500 000

Recherche et enseignement supérieur

25 357 616 221

24 763 980 271

Formations supérieures et recherche universitaire

12 500 480 623

12 145 373 506

Dont titre 2

3 357 112 474

3 357 112 474

Vie étudiante

2 015 331 298

2 014 331 298

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 198 548 454

5 169 548 455

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 238 606 460

1 238 606 460

Recherche spatiale

1 302 245 693

1 302 245 693

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

1 409 677 471

1 296 319 227

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 034 042 462

937 483 115

Dont titre 2

98 363 363

98 363 363

Recherche duale (civile et militaire)

196 554 054

196 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

162 725 204

160 175 113

Dont titre 2

35 480 219

35 480 219

Enseignement supérieur et recherche agricoles

299 404 502

303 028 659

Dont titre 2

170 934 190

170 934 190

Régimes sociaux et de retraite

5 726 800 000

5 726 800 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 824 250 000

3 824 250 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

792 500 000

792 500 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 110 050 000

1 110 050 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 674 755 058

2 624 079 069

Concours financiers aux communes et groupements de communes

814 777 716

774 493 336

Concours financiers aux départements

489 236 281

487 023 143

Concours financiers aux régions

893 658 053

893 658 053

Concours spécifiques et administration

477 083 008

468 904 537

Remboursements et dégrèvements

94 207 850 000

94 207 850 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

78 267 550 000

78 267 550 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 940 300 000

15 940 300 000

Santé

1 177 696 790

1 197 974 273

Prévention et sécurité sanitaire

468 912 311

488 993 773

Offre de soins et qualité du système de soins

123 779 479

123 975 500

Protection maladie

585 005 000

585 005 000

Sécurité

16 630 776 206

16 384 300 457

Police nationale

8 886 993 085

8 750 500 124

Dont titre 2

7 717 769 783

7 717 769 783

Gendarmerie nationale

7 743 783 121

7 633 800 333

Dont titre 2

6 366 860 977

6 366 860 977

Sécurité civile

448 719 794

455 968 482

Intervention des services opérationnels

272 945 954

264 807 947

Dont titre 2

154 558 466

154 558 466

Coordination des moyens de secours

175 773 840

191 160 535

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

90 000 000

90 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 270 637 080

12 290 637 223

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

1 601 952 393

1 607 602 874

Actions en faveur des familles vulnérables

408 535 177

408 535 177

Handicap et dépendance

9 104 920 625

9 104 920 625

Égalité entre les hommes et les femmes

29 432 183

29 460 187

Dont titre 2

11 699 304

11 699 304

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 125 796 702

1 140 118 360

Dont titre 2

644 627 487

644 627 487

Sport, jeunesse et vie associative

833 992 336

854 946 355

Sport

220 582 088

233 049 402

Jeunesse et vie associative

192 582 806

193 085 121

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

420 827 442

428 811 832

Dont titre 2

378 912 672

378 912 672

Travail et emploi

11 350 000 981

11 402 500 761

Accès et retour à l'emploi

5 833 685 500

5 878 445 500

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

4 634 417 006

4 634 417 006

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

60 570 409

78 265 000

Dont titre 2

50 000

50 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

821 328 066

811 373 255

Dont titre 2

595 491 971

595 491 971

Ville et logement

7 698 989 700

7 806 016 965

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 101 738 750

1 101 738 750

Aide à l'accès au logement

5 369 794 300

5 369 794 300

Développement et amélioration de l'offre de logement

510 816 253

629 635 020

Politique de la ville

716 640 397

704 848 895

Totaux

380 947 134 725

379 421 011 763

ÉTAT C

(Article 36 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

ÉTAT D

(Article 37 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION
ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES
D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS

(Conforme)

ÉTAT E

(Article 38 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS
DE DÉCOUVERT

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 8 décembre 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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