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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 14 décembre 2010

N° 30
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

de simplification et d' amélioration
de la qualité du droit .

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1890 , 2095 , 2078 et T.A. 376 .

Sénat : 130 (2009-2010), 3 , 5 , 6 , 20 et 21 (2010-2011).

CHAPITRE I ER

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Article 1 er A (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article 79 du code civil, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».

Article 1 er

(Supprimé)

Article 1 er bis (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du même code, après les mots : « ne peut facturer au consommateur », sont insérés les mots : « , à l'occasion de la résiliation, ».

Article 2

I. - Avant l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A ainsi rédigé :

« Art. 16 A . - I. - Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

« Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.

« II. - Un usager présentant une demande dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'État.

« III. - Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l'usager les communique à l'autorité administrative. »

II. - (Supprimé)

Article 2 bis (nouveau)

À l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « compétente ».

Article 3

Après l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 » ;

2° L'article 13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques », sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;

c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° » ;

3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l'article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal pour l'usurpation de titres. »

Article 4 bis A (nouveau)

Après l'article L. 7121-7 du code du travail, il est inséré un article L. 7121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-7-1. - Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. »

Article 4 bis (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du même code, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ; ».

Article 4 ter (nouveau)

L'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.

Article 4 quater (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte est ratifiée.

II. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 24 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. »

Article 5

La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active ».

Article 5 bis

(Conforme)

Article 6

I. - (Non modifié)

II. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

« L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. »

III. - L'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. 23 . - Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle font l'objet, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci. »

Article 6 bis A (nouveau)

L'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :

« Art. 19-1 . - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »

Article 6 bis

Au premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er avril 2012, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d'un texte antérieur au 1 er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l'objet d'une abrogation.

Ce rapport étudie en outre la possibilité de présentation de l'ensemble des textes législatifs applicables dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet découlant de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Articles 8, 9, 9 bis et 10

(Supprimés)

Articles 10 bis et 10 ter

(Conformes)

Article 10 quater (nouveau)

Au 2° de l'article 515-11 du code civil, les mots : « au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice » sont remplacés par les mots : « au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ».

Article 11

I. - L'article 910 du code civil est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - (Non modifié)

III. - L'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.

IV. - (Non modifié)

Article 12

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

II. - À l'article L. 312-15 du code de la consommation, après le mot : « acceptée », sont insérés les mots : « et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opérations d'exhumation », sont insérés les mots : « à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées ».

Article 14

(Conforme)

Article 14 bis AA (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , attestée ou présumée » sont remplacés par les mots : « ou attestée ».

Article 14 bis A

L'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. »

Article 14 bis

Le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complété par un article 530-5 ainsi rédigé :

« Art. 530-5 . - Les délais mentionnés aux articles 529-8, 529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal. »

Article 15

(Supprimé)

Article 15 bis (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1 er janvier 2012 ».

Article 15 ter (nouveau)

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 1 er est ainsi rédigé :

« S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois mois. » ;

2° Aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article 6 bis , les mots : « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur ».

Article 16

(Supprimé)

Article 16 bis A (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 205-7, après les mots : « recueillir les », est inséré le mot : « observations » ;

2° Au I de l'article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 221-5 » ;

4° À l'article L. 215-12, les références : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimées ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les références : « L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacées par les références : « L. 241-2 à L. 241-4 » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 241-4, les références : « L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacées par les références : « L. 241-2 et L. 241-3 » ;

7° Au 2° de l'article L. 243-1, les références : « L. 241-6 à L. 241-13 » sont remplacées par les références : « L. 241-6 à L. 241-12 » ;

8° Le I de l'article L. 253-14 est abrogé et à la dernière phrase de cet article, les références : « L. 253-15 à L. 253-17 » sont remplacées par les références : « L. 253-16 et L. 253-17 » ;

9° Le 5° du II de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. » ;

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l'article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;

11° Au début de l'article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, » sont supprimés ;

12° Au I de l'article L. 272-2, les références : « , L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 231-5 » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;

14° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 942-1 » ;

15° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « au I de l'article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 250-2 » ;

16° L'article L. 671-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671-16 . - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11. » ;

17° Aux premier et second alinéas de l'article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

18° Au premier alinéa de l'article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;

19° À l'article L. 912-13, après les mots : « dans les conditions déterminées », sont insérés les mots : « par décret » ;

20° Au c du II de l'article L. 945-2, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;

21° Au 15° de l'article L. 945-4, après les mots : « De pêcher, », sont insérés les mots : « détenir à bord, » et après les mots : « enfreindre les obligations », sont insérés les mots : « ou interdictions » ;

22° Le IV de l'article L. 253-16, le III de l'article L. 253-17 et l'article L. 921-8 sont abrogés ;

23° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-9, les références : « , L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;

24° À la première phrase du I de l'article L. 221-4 et au troisième alinéa du II de l'article L. 234-1, la référence : « L. 214-19, » est supprimée ;

25° Au 3° du IV de l'article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2 » sont supprimés ;

26° À l'article L. 231-6, la référence : « de l'article L. 227-2, » est supprimée ;

27° À l'article L. 273-1, la référence : « le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, » est supprimée ;

28° Au premier alinéa du II de l'article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin » sont supprimés.

Article 16 bis B (nouveau)

À l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « s'exerce, soit dans les conditions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil, soit dans les conditions prévues par la présente section ».

Article 16 bis (nouveau)

À la première phrase de l'article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « vitivinicole », est inséré le mot : « , cidricole ».

Article 16 ter A (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 3° de l'article L. 443-1 du code de commerce. »

Article 16 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « caprine, porcine, canine et féline » sont remplacés par les mots : « caprine et porcine ».

Article 16 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. »

Articles 17 et 17 bis

(Conformes)

Article 17 ter

(Supprimé)

Article 18

I. - Le chapitre I er du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7-1. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

« Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6.

« La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d'assainissement qui, par exception aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiées qu'aux usagers concernés. » ;

2° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;

3° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique ».

II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi régularise sa situation en présentant au service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la présente loi, l'article L. 1331-8 dudit code lui est applicable.

Article 19

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l'article L. 1334-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. » ;

2° L'article L. 1334-1-1, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-1-1 . - Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° Le 5° de l'article L. 1334-12 est abrogé.

II (nouveau). - Le III de l'article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est abrogé.

Article 20

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2. - La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'État dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , des ambulanciers et des cadres de santé » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , des ambulanciers et des cadres de santé ».

II. - (Non modifié)

Article 20 bis

(Conforme)

Article 21

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 22

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 23

(Supprimé)

Article 23 bis (nouveau)

I. - La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi est ainsi modifiée :

1° À l'article 11, les mots : « à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi », et au a du 4° et au 5° de l'article 16, les mots : « à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2013 » ;

(Supprimé)

3° Après la première phrase du deuxième alinéa du 4° de l'article 17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »

II (nouveau) . - L'article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au a , les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » ;

2° Au c , les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés » ;

3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

Article 24

(Conforme)

Article 25

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 1272-3 est ainsi rédigé :

« Dans les associations visées à l'article L. 1272-1 employant au plus trois salariés, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. » ;

2° L'article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-2 . - Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d'assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;

3° L'article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-5 . - Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte un chèque régi par les dispositions du chapitre I er du titre III du livre I er du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques faisant l'objet d'une ouverture au public ; »

5° À l'article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;

6° L'article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. - Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit, au moment de la prise des congés, à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I de l'article L. 3141-22 précité qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et la fin de la période de référence en cours à cette date.

Article 26

(Conforme)

Article 26 bis (nouveau)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les 1°, 4° et 5° de l'article L. 115-30 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 » ;

6° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3 . - Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.

« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en oeuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa est nul et de nul effet.

« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. » ;

7° Le 6° de l'article L. 122-11-1 est abrogé ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ».

Article 27

La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

(Supprimé)

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 1 er , le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leurs sont directement associés » ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Les publications visées à l'article 1 er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse. » ;

quater (nouveau) Les quatrième à dix-septième alinéas de l'article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un représentant du ministre chargé de la culture ;

« Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« Un représentant du ministre de l'intérieur ;

« Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse désigné sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l'éducation nationale ;

« Un parent désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le président de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1 er . Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualitéì de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager aÌ titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager aÌ titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activitéì de publication ou d'édition d'un périodique visé aÌ l'article 1 er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

b) Le 1° est complétéì par les mots : « ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autoritéì parentale ; »

d) Au 5°, les reìfeìrences : « 312 et 345 aÌ 357 » et « L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les reìfeìrences : « 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 aÌ 227-10, 227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;

e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont inseìreìs les mots : « , le cas eìcheìant, » ;

3° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du directeur, des membres du comiteì de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 » ;

(nouveau) Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;

b) Le mot : « cinq » est remplaceì par le mot : « deux » ;

c) Après les mots : « dès sa parution », sont inseìreìs les mots : « ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre État partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

(nouveau) AÌ la première phrase du deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;

(nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 11, la reìfeìrence : « aÌ l'article 60 » est remplacée par la reìfeìrence : « auxÌ articles 121-6 et 121-7 » ;

(nouveau) L'article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'importation en provenance d'un État qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées aÌ la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 est prohibée aÌ titre absolu. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplaceì par les mots : « en provenance d'un État non membre de l'Union européenne ni partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen » ;

(nouveau) L'article 14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention "Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)" et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en oeuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :

« - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

d) À la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l'article 42, 1° et 2° » est remplacée par la référence « aux 1° et 2° de l'article 131-26 » ;

e) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième, onzième, douzième et treizième » ;

- à la dernière phrase, la référence : « l'article 60 du code pénal est applicable » est remplacée par la référence : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».

Article 27 bis A (nouveau)

Au 1° du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : « pour ces deux périodes, », sont insérés les mots : « et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation ».

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 27 ter

Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. - L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé. » ;

bis (nouveau) À la fin de l'article L. 522-8, les mots : « , après consultation des organismes visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés ;

2° L'article L. 522-11 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « , à titre exceptionnel, » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement » sont supprimés ;

(nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article L. 522-19, les mots : « , ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, » sont supprimés ;

(nouveau) L'article L. 522-39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, » sont supprimés.

Article 27 quater A (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6, les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

Articles 27 quater à 27 sexies

(Supprimés)

Article 27 septies

Le chapitre II du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 7122-3, les mots : « L'exercice de l'activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

2° Au début de l'article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L'article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° S'ils ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 7122-16, après la référence : « à l'article L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-11 ».

Article 27 octies

Le chapitre III du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11 . - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° À l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;

3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-14 . - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-15 . - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa. » ;

5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;

6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;

8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».

Article 27 nonies (nouveau)

I. - À l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

II. - Après l'article L. 1226-4-1 du même code, sont insérés deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1226-4-2. - Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

« Art. L. 1226-4-3. - La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »

III. - L'article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat » sont remplacés par les mots : « l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat » ;

2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »

IV. - Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Article 27 decies (nouveau)

Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « Médiateur de la République, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, ».

Article 27 undecies (nouveau)

I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - Le présent article est applicable à Mayotte.

Section 2

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l'identité
des personnes physiques

Article 28

(Suppression conforme)

Article 28 bis

(Conforme)

Article 28 ter A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »

Section 2 bis

Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation

(Division et intitulé nouveaux)

Article 28 ter (nouveau)

L'article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :

« Art. 4 . - Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article 1 er sont établis par les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.

« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article 3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès. »

Section 3

Dispositions relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Articles 29 à 29 nonies

(Supprimés)

Section 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Article 30

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-16-1. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;

2° L'article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre I er , les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;

4° L'article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. » ;

5° L'article L. 232-6 est abrogé.

Article 30 bis

(Conforme)

Article 30 ter

Après le 1 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis et qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. »

Article 30 quater A (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;

2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;

3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11 . - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

Article 30 quater (nouveau)

I. - Au début du 1° de l'article L. 225-115 du code de commerce, les mots : « De l'inventaire, » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa du 1° de l'article 1743 du code général des impôts, les mots : « et au livre d'inventaire, prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ».

Article 30 quinquies (nouveau)

L'article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , lorsque la société a des salariés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées. »

Article 31

L'article L. 225-135 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-135 . - L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.

« Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.

« Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136.

« Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.

« Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'État. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. »

Article 32

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. » ;

2° L'article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « À défaut de réponse du dirigeant » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable. » ;

3° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. »

II (nouveau) . - Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.

Article 32 bis (nouveau)

I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. - L'article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

2° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

Article 32 ter (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.

« Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.

« Les modalités de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « extraordinaire des sociétés », le mot : « absorbées » est remplacé par les mots : « participant à l'opération » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. »

III. - Après l'article L. 236-11 du même code, il est inséré un article L. 236-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-11-1. - Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :

« 1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;

« 2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :

« a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions du a ou du b , si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »

IV. - À l'article L. 236-16 du même code, la référence : « et L. 236-10 » est remplacée par les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 236-17 du même code, les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 ».

VI. - Le présent article entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 32 quater (nouveau)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase de l'article L. 132-36, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 131-1 et » ;

2° À l'article L. 132-38, après les mots : « est rémunérée, », sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 132-39, après les mots : « donnent lieu à rémunération », est inséré le mot : « complémentaire » ;

(nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :

« - les institutions représentatives du personnel,

« - à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail,

« - à défaut, tout journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. »

Article 32 quinquies (nouveau)

La loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ou un service de presse en ligne » ;

2° À la seconde phrase de l'article 4, après les mots : « conseil d'administration ou », sont insérés les mots : « du conseil » ;

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5 . - Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :

« 1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

« 2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;

« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

« Ces informations sont également accessibles sur la page d'accueil de tout service de presse en ligne. » ;

4° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des lecteurs », sont insérés les mots : « ou des internautes » et après la première occurrence les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne » ;

b) Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « ou d'un service de presse en ligne ».

Section 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l'État

Article 33

I. - Sont abrogés :

1° L'article L. 313-6 du code de la consommation ;

bis , 2° et 3° (Supprimés)

4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

5° L'article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L'article 1 er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

(nouveau) L'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

(nouveau) Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;

9 ° (nouveau) Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;

10 ° (nouveau) L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

II. - (Non modifié)

III. - L'article L. 362-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.

IV (nouveau) . - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 4241-5, les mots : « , pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret » sont supprimés ;

2° À l'article L. 4241-6, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5 » sont supprimés.

Article 33 bis (nouveau)

L'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Art. 9 . - L'État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1 er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

« L'État participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »

Article 34

Sont abrogés :

1° L'article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° L'article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

5° L'article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

(nouveau) Le a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

(nouveau) Le II de l'article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

(nouveau) L'article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;

(nouveau) L'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

10° (nouveau) L'article L. 115-4 du code de l'action sociale et des familles ;

11° (nouveau) L'article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

12° (nouveau) L'article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.

Article 35

Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 8 de la présente loi.

Article 36

(Supprimé)

Article 37

I. - L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

(Supprimé)

II. - (Supprimé)

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »

IV. - (Supprimé)

Article 38

(Supprimé)

Article 39

(Conforme)

Article 39 bis (nouveau)

À l'article L. 121-5 du code de justice administrative, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 40

(Supprimé)

Article 40 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. » ;

2° L'article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur l'impact financier », sont insérés les mots : « , qu'il soit positif, négatif ou neutre, ».

Article 41

Le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. »

Article 42

I. - L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. »

II (nouveau) . - L'article L. 3121-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »

III (nouveau) . - L'article L. 4132-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. »

Article 42 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32 . - Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. » ;

2° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V intitulé : « Défense extérieure contre l'incendie » et comprenant les articles L. 2225-1 à L. 2225-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2225-1 . - La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.

« Art. L. 2225-2. - Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.

« Art. L. 2225-3 . - Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.

« Art. L. 2225-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. » ;

3° Le I de l'article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Article 42 ter (nouveau)

Après l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-2 . - Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »

Article 43

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du même code, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ».

Article 44

Le chapitre V du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2215-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-9 . - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

Article 45

I. - L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de 1'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement. »

II. - (Non modifié)

Article 46

(Conforme)

Article 47

(Supprimé)

Article 47 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-10. - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

Article 48

(Suppression conforme)

Articles 48 bis à 50

(Conformes)

Article 51

(Supprimé)

Article 51 bis

(Conforme)

Article 51 ter

I. - L'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

II (nouveau) . - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée ».

Article 52

(Suppression conforme)

Article 52 bis

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privée même non commerçante » sont remplacés par les mots : « un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ».

Article 53

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 142-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les autorités compétentes de l'État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l'autorité compétente de l'État » ;

3° À l'article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l'article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'État ».

Article 53 bis (nouveau)

I. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de la présente loi et de celles de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

II. - L'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n°         du        relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. L. 581-8 . - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. »

Article 54

L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6 . - Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3. »

Articles 54 bis et 54 ter

(Supprimés)

Article 54 quater

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 115-31, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'État chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie » ;

2° Au 6° du I de l'article L. 215-1, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'État chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ».

II. - Au 6° de l'article L. 1515-6 du code de la santé publique, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'État chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ».

III à VIII. - (Non modifiés)

IX. - (Supprimé)

X. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 122-3, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À la première phrase de l'article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

XI à XIII. - (Non modifiés)

XIV (nouveau) . - Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».

Article 54 quinquies (nouveau)

(Supprimé)

Article 54 sexies (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1333-2 du code de la défense, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

Article 54 septies (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. »

Article 54 octies (nouveau)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;

3° L'article L. 512-7-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « sur le site et » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »

II. - La première phrase du deuxième alinéa des V et VI de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

Section 6

Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale

Articles 55 à 57

(Supprimés)

CHAPITRE II

Dispositions relatives au statut des
groupements d'intérêt public

Section 1

Création des groupements d'intérêt public

Article 58

Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l'État, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 59

La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L'objet du groupement ;

5° L'adresse du siège du groupement ;

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ;

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ;

9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l'article 72 de la présente loi ;

10° Les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

11° Les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur en cas de dissolution du groupement.

Article 60

La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L'État approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Article 61

(Conforme)

Article 62

L'accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s'effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l'article 63.

Section 2

Organisation des groupements d'intérêt public

Article 63

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Les personnes morales étrangères participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

Lorsque le groupement a pour objet de mettre en oeuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu'elles sont établies dans un État membre de l'Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Article 64

(Conforme)

Article 65

L'assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l'administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive.

Un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l'assemblée générale.

Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l'assemblée générale. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.

L'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d'une voix.

L'assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

Article 66

(Conforme)

Section 3

Fonctionnement des groupements d'intérêt public

Articles 67 et 68

(Conformes)

Article 69

Les personnels du groupement sont constitués :

- des personnels mis à disposition par ses membres,

- le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut,

- des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État.

Article 70

I . - Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'État visé au dernier alinéa de l'article 69 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.

Les personnels en fonction à la date de publication de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu'au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi.

II. - Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'État visé au dernier alinéa de l'article 69 est fixé par la convention constitutive.

Article 71

I. - Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 69 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

II. - Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 69, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail.

III. - Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.

IV. - Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Article 72

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique.

Article 73

(Conforme)

Article 74

L'État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l'État n'est pas membre de ce dernier.

Un décret en Conseil d'État définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement.

Article 75

Les groupements d'intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

Les groupements d'intérêt public ayant pour membre l'État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État ou au contrôle financier de l'État peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'État dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Section 4

Dissolution des groupements d'intérêt public

Article 76

Le groupement d'intérêt public est dissous :

1° Par l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ;

2° Par décision de l'assemblée générale ;

3° Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.

Article 77

(Conforme)

Section 5

Dispositions diverses et transitoires

Article 78

Sont abrogés ou supprimés :

(Supprimé)

2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;

3° Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l'article L. 423-3 et l'article L. 719-11 du code de l'éducation ;

4° L'article L. 114-1 du code du sport ;

5° L'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

6° L'article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

7° L'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

8° Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime ;

9° L'article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

10° Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

11° L'article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

13° L'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

14° L'article L. 131-8 du code de l'environnement ;

15 ° L'article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

16° Le II de l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

17° L'article 90 de la loi n ° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

18° L'article 90 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

19° L'article L. 141-1 du code du tourisme.

Article 79

I, I bis et II à VII. - (Non modifiés)

VIII. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent article, l'agence est soumise aux dispositions du chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

IX. - (Non modifié)

X. - Le V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« V. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'État et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;

« 3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

« 4° Aux fins de mise en oeuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;

« 5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n°           du         de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

XI à XIII. - (Non modifiés)

XIV. - (Supprimé)

XV à XVII. - (Non modifiés)

XVIII. - (nouveau) L'article L. 106-1 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :

« Art. L. 106-1 . - Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent créer, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, des groupements d'intérêt public pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d'entretien des accès maritimes.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l'article L. 102-7, peuvent demander à être associés aux travaux des groupements mentionnés à l'alinéa précédent.

« Sous réserve des dispositions du présent article, les groupements mentionnés au premier alinéa sont régis par le chapitre II de la loi n°               du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

Article 80

Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.

Pour les groupements d'établissements créés en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d'intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu'au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la publication de la présente loi.

Article 81

Le chapitre II de la présente loi n'est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions suivantes :

1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles ;

bis (Supprimé)

2° L'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;

4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Article 82

Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou aux dispositions locales applicables aux agents publics » ;

b (nouveau)) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;

2° Au premier alinéa de l'article 75, les mots : « chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « chambres territoriales des comptes ».

CHAPITRE III

Dispositions de simplification en matière d'urbanisme

Article 83 AA (nouveau)

1° L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, les mots : « , la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;

b) Après le c du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »

2° Après le c de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est inséré un c-0 bis ainsi rédigé :

« c-0 bis ) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».

Article 83 AB (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Le II l'article L. 122-1-5, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au huitième alinéa de l'article L. 122-1.

« Elle ne s'applique pas : ».

Articles 83 A et 83 B

(Supprimés)

Article 83

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution par l'Assemblée nationale)

Articles 83 bis , 84 et 85

(Supprimés)

Article 85 bis (nouveau)

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L.133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 133-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 86

(Conforme)

Article 87

L'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l'État et les organismes d'habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l'objet d'un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d'utilité sociale. Le projet d'avenant est adressé par l'organisme d'habitations à loyer modéré au représentant de l'État dans le département où l'organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n°       du        de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. À compter de la date de signature de l'avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d'utilité sociale. Si l'organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas transmis le projet d'avenant dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n°         du        de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°             du               de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les organismes d'habitations à loyer modéré n'ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l'État une convention d'utilité sociale " accession " d'une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. »

Article 87 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre IV du même code est complété par un article L. 423-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-15. - Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.

« S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance. »

Article 87 ter (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 443-12 est ainsi rédigé :

« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré, le service des domaines n'est pas consulté. » ;

2° L'article L. 451-5 est complété par les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré. »

Article 87 quater (nouveau)

Après l'article L. 423-5 du même code, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-6 . - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

« La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres, en fonction de l'utilisation des services.

« Chacune des personnes morales visées à l'alinéa précédent peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.

« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-1.

« II. - Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l'utilisation des services de la structure.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 87 quinquies (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-16 . - Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d'habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ce prêt est soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.

« Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puisse excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A, majoré de 1,5 point.

« L'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l'article L. 452-1 du présent code s'il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières mentionnée à l'article L. 453-1 s'il exerce une activité d'accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l'organisme d'habitations à loyer modéré bénéficiaire. »

Article 87 sexies (nouveau)

Le chapitre I er du titre II du livre IV du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Marchés des offices publics de l'habitat

« Art. L. 421-26 . - Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

Article 87 septies (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 422-13 du même code, les mots : « de production » sont supprimés, deux fois, et la référence : « à l'article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-1 ».

Article 88

(Supprimé)

Article 88 bis (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés est ratifiée.

II. - Au dernier alinéa du IV de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, les mots : « La modification est décidée » sont remplacés par les mots : « La modification est approuvée ».

Article 88 ter (nouveau)

I A (nouveau) . - Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. »

I. - Le V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer aux plans d'occupation des sols conformément à l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ou lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « Les plans locaux d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que les plans d'occupation des sols » ;

b) À l'avant-dernière phrase, les mots : « de l'ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».

CHAPITRE IV

Dispositions tendant à tirer les conséquences
du défaut d'adoption des textes d'application
prévus par certaines dispositions législatives

Articles 89 à 91

(Conformes)

Article 92

(Suppression conforme)

Articles 93 et 94

(Conformes)

Article 95

(Supprimé)

Article 96

(Conforme)

Article 97

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° et 1° bis (Supprimés)

2° Le chapitre VIII du titre IV du livre II est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 311-3 est supprimé ;

4° L'article L. 312-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9. - Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

« Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

bis (Supprimé)

5° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 421-3, les mots : « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent » et les mots : « limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'État » sont remplacés par le mot : « frontalier ».

II. - (Non modifié)

III. - (Supprimé)

Article 98

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) La seconde phrase de l'article 20-4 est supprimée ;

1° La dernière phrase du 12° de l'article 28 est supprimée ;

bis (nouveau) Au cinquième alinéa du I de l'article 34, la référence : « 34-3 » est remplacée par la référence : « 34-2 » ;

2° L'article 34-3 est abrogé.

Article 98 bis (nouveau)

Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « À partir du 1 er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1 er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « À partir du 1 er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique cette couverture. »

Article 99

(Supprimé)

Article 100

(Conforme)

Article 100 bis (nouveau)

L'article 28 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.

Article 101

(Conforme)

CHAPITRE V

Simplification et clarification de dispositions pénales

Article 102 A (nouveau)

Le titre IV du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des autopsies judiciaires

« Art. 230-6 . - Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1, ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.

« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

« Art. 230-7 . - Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.

« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité et humanité.

« Art. 230-8 . - Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.

« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique, et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.

« Art. 230-9 . - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 102

(Conforme)

Article 103

(Supprimé)

Article 104

(Suppression conforme)

Articles 105 et 106

(Conformes)

Article 107

(Supprimé)

Articles 108 à 110

(Suppressions conformes)

Article 111

(Supprimé)

Article 111 bis

(Conforme)

Articles 112 et 113

(Suppressions conformes)

Article 113 bis (nouveau)

L'article 441-8 du code pénal est abrogé.

Article 113 ter (nouveau)

Les articles 717-1 et 727-1 du code pénal sont abrogés.

Article 114

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 432-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ou s'abstenir d'accomplir » sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir » ;

b) Au 2°, après les mots : « pour abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général » ;

2° L'article 433-1 est ainsi rédigé :

« Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

« 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°. » ;

3° L'article 433-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;

4° L'article 434-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 5°, ou de lui proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;

5° L'article 434-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;

6° À l'article 435-1, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu » ;

7° À l'article 435-2, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

8° L'article 435-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu » ;

9° L'article 435-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

10° Au dernier alinéa de l'article 435-7, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;

11° À l'article 435-8, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

12° L'article 435-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ;

13° L'article 435-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

14° L'article 445-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu » ;

15° À l'article 445-2, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu ».

Article 115

I. - (Non modifié)

II. - Après l'article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-40-1. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. »

Article 116

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le dernier alinéa de l'article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, » sont remplacés par les mots : « l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention » ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article 529, les mots : « qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;

7° L'article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. - La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

8° L'article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;

9° Au dernier alinéa de l'article 706-31, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l'article 706-26 » ;

10° À la fin des deuxième et dernier alinéas de l'article 850, les mots : « qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » sont supprimés ;

11° (nouveau) La dernière phrase du huitième alinéa de l'article 16 est supprimée ;

12° (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;

13° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 185 est ainsi rédigée :

« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;

14° (nouveau) Après l'article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286-1 . - Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel, ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés. » ;

15° (nouveau) Les troisième à dernier alinéas de l'article 380-1 sont supprimés ;

16° (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites ou » ;

17° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 696-26, le mot : « incarcération » est remplacé par le mot : « interpellation » ;

18° (nouveau) La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. » ;

19° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 732 est ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l'article 712-8 » ;

20° (nouveau) L'article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement. »

Article 116 bis

(Conforme)

Article 117

(Supprimé)

Article 118

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 83 est abrogé ;

2° À l'article 85, les mots : « , ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;

bis (nouveau) L'article 153 est abrogé ;

ter (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. » ;

3° À l'article 2294, les mots : « , à l'exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l'article 2317 est supprimé.

Article 119

(Conforme)

Articles 120 et 121

(Suppressions conformes)

Article 122

(Conforme)

Article 123

I. - (Non modifié)

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° À la fin de la seconde phrase du 1 de l'article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d'emprisonnement » ;

3° L'article 1750 est ainsi rédigé :

« Art. 1750 . - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;

4° Après le mot : « autorisée », la fin de l'article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende. » ;

(Supprimé)

6° À la fin du premier alinéa du 1 de l'article 1772, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

7° L'article 1775 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit » sont remplacés par les mots : « la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

8° et 9° (Supprimés)

10° L'article 1783 B est ainsi rédigé :

« Art. 1783 B . - Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peines prévues à l'article 1741. » ;

11° La première phrase de l'article 1789 est ainsi rédigée :

« Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. » ;

12° Au premier alinéa de l'article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;

13° (Supprimé)

14° Le premier alinéa de l'article 1800 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personnalité de son auteur » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction » ;

15° L'article 1813 est ainsi modifié :

a) Au a , le mot : « pénale » est supprimé ;

b) Au b , les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

16° (Supprimé)

17° L'article 1816 est ainsi rédigé :

« Art. 1816 . - En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

« En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.

« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis , le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.

« En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement. » ;

18° L'article 1819 est ainsi rédigé :

« Art. 1819 . - Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799. » ;

19° (Supprimé)

20° L'article 1839 est ainsi rédigé :

« Art. 1839 . - La fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l'article 441-4 du code pénal.

« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »

III. - (Non modifié)

Article 124

(Conforme)

Article 125

(Suppression conforme)

Article 126

I et II. - (Non modifiés)

III. - L'article L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Par une condamnation pour crime, pendant la durée de la peine. En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l'intéressé recouvre ses droits, mais sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages ; »

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour les conjoints survivants et les conjoints divorcés, par le retrait de l'autorité parentale. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint » et les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».

IV. - (Non modifié)

Article 127

Le code de la route est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2. » ;

1° L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5 . - Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;

2° à 4° (Supprimés)

5° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Article 128

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° L'article L. 1534-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre premier de la présente partie :

« 1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;

« 2° Le chapitre III du titre III ;

« 3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » ;

4° L'article L. 1534-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-7. - Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

5° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 3355-6, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d'établissement prévue par l'article L. 3355-4 » ;

(Supprimé)

8° Le premier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

« L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1, ou l'usage sans droit d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. » ;

(nouveau) L'article L. 4223-5 est abrogé.

Article 128 bis

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « , pour vendre des boissons alcooliques, » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-4-1 . - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;

5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;

6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352-4-1 . - Est punie de 3 750 € d'amende :

« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite au moins quinze jours à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;

« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 502 est ainsi rédigé :

« Art. 502 . - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;

2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.

III. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du même code.

IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 128 ter

La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3421-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 128 quater

(Conforme)

Article 129

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1312-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

2° Le 6° de l'article L. 1337-6 est abrogé ;

3° Après l'article L. 1337-6, il est rétabli un article L. 1337-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-7. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » ;

4° et 5° (Supprimés)

Article 130

(Conforme)

Article 131

(Supprimé)

Article 132

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 3221-9, les mots : « , les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;

2° À l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre IV du livre VII de la quatrième partie, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;

3° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d'infractions » ;

4° L'article L. 4741-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préposé » est remplacé par le mot : « délégataire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l'audience » ;

5° À l'article L. 4741-7, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires ».

II. - (Supprimé)

III (nouveau) . - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

3° L'article L. 4723-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4723-1 . - S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

« S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

« Le refus opposé à ces recours est motivé. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

6° À l'article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 8123-4 et L. 8123-5, les mots : « directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

Articles 133 et 133 bis

(Conformes)

Article 134

(Suppression conforme)

Article 135

I A. - Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :

1° L'article 81 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « , ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « , ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

2° À la fin de l'article 85, les mots : « , ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

I. - (Non modifié)

II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :

(Supprimé)

2° À l'article 14, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

3° Au dernier alinéa du I de l'article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».

III. - (Supprimé)

IV. - L'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1 er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal. »

V. - La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

(Supprimé)

VI. - (Supprimé)

VII. - (Non modifié)

CHAPITRE V BIS

Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France

(Division et intitulé nouveaux)

Article 135 bis (nouveau)

I. - Après l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est rétabli un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires.

« Les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 330-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »

III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5 . - Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France de l'article L. 330-6 du code électoral sont applicables aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

« Les élus représentant les Français établis hors de France au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre copie et communication des listes électorales consulaires de leur circonscription. »

CHAPITRE VI

Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social

Article 136

I. - Sont et demeurent abrogés ou supprimés :

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l'acte de navigation ;

bis (Supprimé)

3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;

(Supprimé)

5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;

(Supprimé)

7° Le dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;

8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;

bis L'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;

10° à 12° (Supprimés)

13° Les articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;

15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

16° L'article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;

17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;

19° L'article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

20° La loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

21° (Supprimé)

22° L'ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

23° L'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

24° (Supprimé)

25° L'article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;

26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

27° La loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires ;

28° Le II de l'article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;

29° Les articles 22, 23 et 24 de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme ;

30° (Supprimé)

31° L'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;

31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

32° L'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

33° (Supprimé)

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;

35° L'article 4 du code de l'artisanat ;

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;

37° (Supprimé)

38° (nouveau) L'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

II. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :

a) Au a du 3°, les mots : « au 1° bis et » sont supprimés ;

b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis , » est supprimée.

B. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 214-18, les mots : « de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

2° Au II de l'article L. 214-49-3, les mots : « de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, celles » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.

C. - Le 7° de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

D. - La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne est abrogée.

E. - Le deuxième alinéa du II de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.

F. - Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.

III. - (Supprimé)

Article 137

I à IV. - (Non modifiés)

V. - L'article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à l'application à l'Algérie sont et demeurent supprimées. »

Article 138

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

III à XII. - (Non modifiés)

XIII. - À l'article L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles, les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et par les articles, » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XIV. - À l'article L. 347-2 du même code, les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XV. - À l'article L. 313-21 du même code, les mots : « troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil », et les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XVI. - (Supprimé)

Article 139

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 526-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, les mots : « dans son patrimoine personnel » sont remplacés par les mots : « à son activité professionnelle ».

Article 140

L'article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5 . - Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :

« - les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code,

« - les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle,

« - les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique,

« - les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime,

« - la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux,

« - la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux,

« - la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires,

« - la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux,

« - la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir,

« - la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire,

« - la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux. »

Article 141

(Conforme)

Article 142

I. - (Non modifié)

II. - Le code du service national est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Après l'article L. 111-2, il est rétabli un article L. 111-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3. - Nul ne peut être investi de fonctions publiques, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. »

Article 143

(Conforme)

Article 143 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, les mots : « jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 13 février 2013 ».

Article 144

(Conforme)

Article 145

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas de l'article 221-6, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

2° Aux premier et troisième alinéas (1°) de l'article 221-6-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

3° Aux premier et second alinéas de l'article 222-19, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

4° Au premier alinéa de l'article 222-19-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

5° À l'article 222-20, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

6° Au premier alinéa de l'article 222-20-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

bis (nouveau) À l'article 223-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

7° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 322-5, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité ».

Article 146

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 376 est ainsi rédigé :

« Art. 376 . - Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 417 est ainsi rédigé :

« L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 463 est ainsi rédigé :

« S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 786 est ainsi rédigé :

« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. »

Article 146 bis

L'article L. 133-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6 . - Les auditeurs de 2 e classe sont nommés parmi des anciens élèves de l'École nationale d'administration, conformément aux dispositions du décret relatif aux conditions d'accès et au régime de formation de cette école. »

Article 146 ter (nouveau)

Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division : « Chapitre I er » intitulée : « Dispositions générales » ;

2° Il est ajouté un Chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

« Art. L. 732-1 . - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »

Article 147

I. - Le chapitre III du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3133-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salarié ou agent public » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase de l'article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».

II. - (Non modifié)

Article 147 bis (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.

Article 147 ter (nouveau)

Le onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour une capacité autorisée déterminée par décret ».

Article 148

Le sixième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé.

Article 148 bis A (nouveau)

Le chapitre I er ter du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12 . - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »

Article 148 bis (nouveau)

Au 1° du I de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l'allocation parentale d'éducation » sont supprimés.

Article 149

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution par l'Assemblée nationale)

Article 149 bis

(Supprimé)

Article 149 ter (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 328, après les mots : « est intentée », sont insérés les mots : « par le tuteur » et les mots : « de l'article 464, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 408 » ;

2° À la première phrase de l'article 329, les mots : « des articles 313 ou 314 » sont remplacés par les mots : « de l'article 313 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 480, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».

Article 149 quater (nouveau)

I. - L'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;

II. - L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

III. - L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »

IV. - L'article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-8 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

V. - L'article L. 615-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-17 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

« Le tribunal de grande instance ci-dessus visé est seul compétent pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13. »

VI. - L'article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-31 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.

« La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

Article 149 quinquies (nouveau)

L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7 . - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.

« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,

« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées,

« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,

« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise,

« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.

« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.

« Sont pris en considération :

« - les apports initiaux de l'employeur et du salarié,

« - l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE VII

Compensation financière

Article 150

(Supprimé)

CHAPITRE VIII

Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives

Article 151

(Supprimé)

Article 152

(Conforme)

Articles 153 à 155

(Supprimés)

Article 155 bis (nouveau)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :

1° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :

a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

a bis (nouveau)) Étendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;

b) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application des a et a bis ;

2° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au 1°, les mesures législatives propres, d'une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 155 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;

2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :

- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites,

- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions,

3° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,

4° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° à 3° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises,

5° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des 1° à 4°,

6° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ou, le cas échéant, les dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, afin de :

a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alinéa de l'article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

b) Codifier les incriminations et sanctions pénales du troisième alinéa de l'article 39, de l'article 40, du premier alinéa de l'article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence du niveau des sanctions avec celles prévues par le code du travail ;

c) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;

d) Définir, dans la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 précitée, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d'absence irrégulière à bord ou de refus d'obéissance d'un membre d'équipage ;

e) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes et aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime ;

f) Étendre, avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 précitée ainsi que les abrogations mentionnées au a à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

g) Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des a à f .

Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et diverses

Article 156

Le 23° du I de l'article 136 entre en vigueur au 1 er février 2011.

Article 157

(Supprimé)

Article 158

Sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article 133, le I de l'article 136 et l'article 137.

Les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.

Le 3° du I de l'article 97 est applicable à Mayotte.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater , 14 bis , 27, 27 decies , 30 quinquies , 31, 32, 32 ter , 32 quinquies , 38, 39, 48 bis , les I et II de l'article 50, le VIII de l'article 54 quater , les articles 95, 98, 101, 102 A, 102, 105, 106, 111 bis , 113 bis , 114, 115, 116, 116 bis , 117, 118, 119, 133 bis , 135, 145 et 146.

Les articles 32 quater , 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis , 43, 45, 46 et 100 bis .

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis , les articles 35, 51 bis , 51 ter , le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater , les 1° à 3° de l'article 129 et le I de l'article 138.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129.

Le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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