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PROJET DE LOI ORGANIQUE

adopté

le 31 mai 2011

N° 123
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT
DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

relatif au fonctionnement des institutions
de la Polynésie française .

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 452 , 530 et 531 (2010-2011).

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'élection des représentants
à l'assemblée de la Polynésie française

Article 1 er

Les troisième à dixième alinéas de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.

« La délimitation des sections est fixée conformément au tableau ci-après :

O

«

Section

Composition de la section

Nombre de sièges
de la section

Première section
des îles-du-Vent

Communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae

13

Deuxième section
des îles-du-Vent

Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta

13

Troisième section
des îles-du-Vent

Communes de : Faa'a, Punaauia

11

Section des îles
Sous-le-Vent

Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa

8

Section des îles
Tuamotu de l'Ouest

Communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa

3

Section
des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est

Communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

3

Section

des îles Marquises

Communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou

3

Section
des îles Australes

Communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai

3

»

Article 2

L'article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 105. - I. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation dans chaque section.

« Sont éligibles dans une section tous les électeurs d'une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d'une commune de la section ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection.

« II. - Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

«

Première section des îles-du-Vent

4

Deuxième section des îles-du-Vent

4

Troisième section des îles-du-Vent

4

Section des îles Sous-le-Vent

3

Section des îles Tuamotu de l'Ouest

1

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est

1

Section des îles Marquises

1

Section des îles Australes

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

« III. - Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'intitulé de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 106 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux. »

Article 4

Le II de l'article 107 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur la liste » sont remplacés par les mots : « sur la section de la liste » ;

(Supprimé)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Article 5 A (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article 9 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

Article 5 B (nouveau)

I. - L'article 30 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Polynésie française peut » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent », et les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : «  ils peuvent » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés les mots : « , selon les cas, » et sont ajoutés les mots : « ou au bilan comptable annuel des établissements publics » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés visées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire. »

II. - Le premier alinéa de l'article 157-3 de la même loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l'article 30 ».

Article 5 C (nouveau)

La section 2 du chapitre I er du titre III de la même loi organique est complétée par un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - La Polynésie française peut, pour l'exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d'exercer des missions de régulation dans le secteur économique.

« L'acte prévu à l'article 140 dénommé «loi du pays» créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d'indépendance, d'expertise et de continuité.

« Il peut lui attribuer, par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, un pouvoir réglementaire ainsi que les pouvoirs d'investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction, strictement nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »

Article 5 D (nouveau)

L'article 41 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Polynésie française peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Polynésie française. »

Article 5 E (nouveau)

I. - Au II de l'article 43 de la même loi organique, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « ou les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. - L'article 48 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux maires », sont insérés les mots : « ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « la commune intéressée », sont insérés les mots : « ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ».

III. - L'article 53 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ».

Article 5 F (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 47 de la même loi organique, après les mots : « les rivages de la mer, », sont insérés les mots : « y compris les lais et relais de la mer, ».

Article 5 GA (nouveau)

L'article 52 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues par les articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S'il est saisi d'une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. »

Article 5 GB (nouveau)

Après l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1 . - Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet de loi, tout projet d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", tout projet de délibération ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un acte à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.

« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibérations et d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française. »

Article 5 GC (nouveau)

Au second alinéa de l'article 54 de la même loi organique, les mots : « , cabinets ministériels » sont supprimés.

Article 5 G (nouveau)

L'article 55 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques visées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de la compétence d'une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays". »

Article 5 H (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 56 de la même loi organique, après les mots : « après avis », sont insérés les mots : « du conseil municipal de la commune intéressée et avis », et les mots : « par des décrets qui affectent à chacune d'entre elles une partie » sont remplacés par les mots : « par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui transfèrent à chacune d'entre elles la propriété d'une partie ».

Article 5

Le deuxième alinéa de l'article 73 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Le gouvernement comprend sept à dix ministres. »

Article 6

L'article 74 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs. »

Article 6 bis (nouveau)

L'article 78 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à l'expiration d'un délai d'un mois suivant » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démission du président de la Polynésie française avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président. »

Article 7

I. - L'article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 20 % des crédits consacrés au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française.

« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d'un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. »

II (nouveau). - L'article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. »

III (nouveau). - Les troisième et cinquième alinéas du présent article s'appliquent aux contrats en vigueur à la date de publication de la loi organique n°       du         relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

Article 7 bis (nouveau)

L'article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.

« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.

« En outre, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s'ils sont titulaires d'autres mandats électoraux ou s'ils siègent au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou s'ils président une telle société, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière. »

Article 7 ter (nouveau)

L'article 96 de la même loi organique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité.

« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l'État.

« Cette délégation s'exerce sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les personnes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

« Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à la délégation. Toutefois, le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin, par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française, à tout ou partie de la délégation. »

Article 7 quater (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 116 de la même loi organique est supprimé.

II. - Le dernier alinéa des articles L.O. 497, L.O. 524 et L.O. 552 du code électoral est supprimé.

Article 8

L'article 121 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « pour la même durée » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 8 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 135 de la même loi organique, les mots : « des Communautés européennes et » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Article 8 ter (nouveau)

L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « organise et dirige les services de l'assemblée. Il » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens de l'assemblée et les biens affectés à celle-ci. »

Article 8 quater (nouveau)

Le premier alinéa du I de l'article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être déféré au Conseil d'État statuant au contentieux. »

Article 8 quinquies (nouveau)

L'article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux impôts et taxes » sont remplacés par les mots : « aux contributions directes et taxes assimilées » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 9

I. - Après le premier alinéa de l'article 147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels. »

II. - L'article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» fixent :

« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; »

(nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d'un conseil économique, social et environnemental régional. »

III (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à représentation constante, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1 er octobre, par le président de la Polynésie française. »

Article 10

L'article 156 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers » ;

2° Au début de la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « au cours des deux jours suivants » sont remplacés par les mots : « dans les quarante-huit heures suivant la réunion de plein droit de l'assemblée » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la première phrase, le mot : « absolue » est remplacé par les mots : « des trois cinquièmes » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de deux motions » sont remplacés par les mots : « d'une motion ».

Article 11

Le I de l'article 156-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au 31 mars » sont remplacés par les mots : « par un vote intervenu au plus tard le 30 mars » et après les mots : « de la discussion », sont insérés les mots : « du projet initial » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce projet » sont remplacés par les mots : « Le nouveau projet » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'assemblée de la Polynésie française se prononce par un seul vote sur les projets transmis par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers » et le mot : « absolue » est remplacé par les mots : « des trois cinquièmes » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 12

Le 1° de l'article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« 1° À l'attribution d'une aide financière supérieure à un seuil défini par l'assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l'assemblée sur le montant, l'objet et l'utilisation des aides financières situées en-deçà de ce seuil ; ».

Article 13 (nouveau)

Le chapitre III du titre V de la même loi organique est complété par article 170-2 ainsi rédigé :

« Art. 170-2 . - L'État et la Polynésie française peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »

Article 14 (nouveau)

À la fin du 1° du B du II de l'article 171 de la même loi organique, les mots : « par délégation de l'assemblée » sont supprimés.

Article 15 (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article 180 de la même loi organique, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article 180-1, ».

Article 16 (nouveau)

Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est complété par un article 180-1 ainsi rédigé :

« Art. 180-1 . - Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», relatifs aux contributions directes et taxes assimilées, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés «lois du pays» prévu par la présente loi organique.

« S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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