PROJET DE LOI

adopté

le 7 mars 1996

N° 86

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant réforme du financement de l 'apprentissage.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 2470, 2510 et TA. 460.

Sénat : 206 et 246 (1995-1996).

Article premier A.

Supprimé

Article premier B.

Dans le cinquième alinéa de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, le mot : «douze» est remplacé à deux reprises par le mot : « treize ».

Article premier C.

Conforme

Article premier.

Le chapitre VIII du titre premier du livre premier du code du travail est ainsi modifié :

I. - Non modifié

II - L'article L. 118-2 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux centres de formation d'apprentis », sont insérés les mots : « ou aux sections d'apprentissage » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant minimum de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 119-4. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-1, un article L. 118-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 au Trésor public. Cette fraction est reversée intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.

« Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

« Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au Fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'État après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 119-4. »

IV à VI. - Non modifiés

Art. 2.

I. - Le chapitre VIII du titre premier du livre premier du code du travail est complété par un article L. 118-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-7. - Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'État à l'employeur. Cette indemnité se compose d'une aide à l'embauche d'apprentis et d'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

« L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'État les sommes indûment perçues. »

II. -Non modifié

Art. 3 à 6.

Conformes

Art. 7.

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être embauchés à ce titre, sans avoir effectué préalablement un contrat emploi-solidarité, les jeunes âgés de dix-huit ans à moins de vingt-six ans résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel. » ;

2° Dans le quatrième alinéa du II, les mots : « aux personnes recrutées à l'issue d'un contrat emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I ».

Art. 8.

Conforme

Art. 9.

Il est inséré, après l'article L. 981-2 du code du travail, un article L. 981-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 981-2-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge, conjointement ou non avec une région, et dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixé par décret, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par des entreprises pour de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, sans qualification professionnelle reconnue, ayant conclu l'un des contrats visés aux articles L. 322-4-4 ou L. 981-7 ou bénéficiant d'une mesure arrêtée par la région et inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes. »

Art. 10 et 11.

Conformes

Art. 12 (nouveau).

L'article L. 932-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 932-2. - Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

« Les accords de branches précités déterminent notamment :

« 1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en oeuvre.

« 2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article L. 932-1.

« 3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation.

« Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 7 mars 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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