PROJET DE LOI ORGANIQUE

(TA 107)

ADOPTE PAR LE SENAT

déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l' exercice par les seuls citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 381 et 415 (1996-1997).

Chapitre Ier

De l'exercice du droit de vote aux élections municipales

par les ressortissants d'un Etat membre

de l'Union européenne autre que la France

Article 1er

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral une section 1 bis ainsi rédigée :

" Section 1 bis

" Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France

du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux

et des membres du Conseil de Paris.

" Art. L.O. 227-1. - Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.

" Ainsi qu'il est prévu à l'article 88-3 de la Constitution, ce droit leur est ouvert sous réserve que l'Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit équivalent aux Français qui y résident, dans les conditions prévues par le Traité sur l'Union européenne et selon sa législation nationale propre.

" Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

" Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

" Art. L.O. 227-2. - Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article L.O. 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.

" Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

" Art. L.O. 227-3. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

" Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°      du          , qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article L.O. 227-1.

" En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

" Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

" Art.L.O. 227-4. - Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :

" a) Sa nationalité;

" b) Son adresse sur le territoire de la République;

" c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant;

" d) Supprimé

" Art. L.O. 227-5 et L.O. 227-6. - Supprimés

" Art. L.O. 227-7. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende :

" a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant;

" b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires;

" c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires;

" d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne. "

Chapitre II

Des règles spécifiques d'éligibilité des ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France

Article 2

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 228-1 ainsi rédigé :

" Art.L.O. 228-1. - Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France dont l'Etat d'origine accorde aux Français qui y résident un droit d'éligibilité équivalent dans les conditions prévues par le Traité sur l'Union européenne et selon sa législation nationale propre, et qui :

" a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune;

" b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

" Les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent pas siéger à ce conseil lorsqu'il se réunit en qualité de conseil général. Dans ce cas, ils sont remplacés par le candidat français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection au Conseil de Paris. "

Article 3

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 230-2 ainsi rédigé :

" Art.L.O. 230-2. - Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. "

Article 4

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 236-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 236-1. - Tout conseiller municipal ou membre du Conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article L.O. 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département. "

Article 5

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 265-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 265-1. - Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

" En outre, est exigée de l'intéressé la production :

" a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité;

" b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article L.O. 228-1.

" En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a ci-dessus, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. "

Article 5 bis (nouveau)

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 256-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 256-1. - Dans les communes visées à l'article L. 256, chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, les dispositions de l'article L.O. 265-1 sont applicables. "

Chapitre III

Du collège électoral sénatorial

Article 6

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 286-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 286-1. - Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants. "

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article L.O. 286-1, il est inséré dans le code électoral un article L.O. 286-2 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 286-2. - Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale. "

Article 7

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 287-1 ainsi rédigé :

" Art.L.O. 287-1. - Lors de l'élection des délégués, des délégués supplémentaires et des suppléants au collège électoral sénatorial, le choix des conseillers municipaux ou des membres du Conseil de Paris ne peut porter sur une personne qui n'a pas la nationalité française. "

Chapitre IV

Des fonctions de maire et d'adjoint

Article 8

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L.O. 2122-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 2122-4-1. - Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. "

Article 9

Supprimé

Article 9 bis (nouveau)

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 238-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 238-1. - Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.

" Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239. "

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Article 10

Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 271-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 271-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article L.O. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français. "

Article 11

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L.O. 2411-3-1 ainsi rédigé :

" Art.L.O. 2411-3-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article L.O. 227-2 du code électoral, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection de l'organe délibérant d'une section de commune dans les mêmes conditions que les électeurs français. "

Article 12

Les dispositions de la présente loi organique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 13

A titre transitoire et jusqu'au 1er mars 1999, les personnes mentionnées à l'article L.O. 227-1 du code électoral peuvent demander leur inscription sur une liste électorale complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 dudit code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 17 septembre 1997.

Le Président,

M. René MONORY.

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