PROJET DE LOI

adopté

le 16 novembre 1999

 

N°24
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif à l' interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale,

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 385 (1998-1999) et 12 (1999-2000).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif à l'interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, signé à Bruxelles le 28 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 1999.

Le Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE

PROTOCOLE
établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne,
relatif à l'interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes,
de la convention concernant la compétence,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale


Les Hautes Parties contractantes au présent Protocole, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil du 28 mai 1998 établissant, sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, le protocole relatif à l'interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale ;
Se référant à l'article 45 de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale qui prévoit que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour interpréter ladite convention ;
Désireuses de régler les conditions dans lesquelles la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur des questions d'interprétation de la convention et du présent Protocole,
Sont convenues des dispositions ci-après :

Article 1 er

Conformément à l'article 45 de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, ci-après dénommée « convention », la Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer sur l'interprétation de la convention et du présent protocole.

Article 2

1. Au moment de la notification visée à l'article 9, paragraphe 2, chaque Etat membre indique quelles juridictions auront le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation.
2. Les juridictions auxquelles ce pouvoir peut être octroyé sont :
a) soit les plus hautes juridictions des Etats membres énumérées à l'article 3 ;
b) soit les plus hautes juridictions énumérées à l'article 3 et les autres juridictions des Etats membres lorsqu'elles statuent en appel.

Article 3

1. Aux fins de l'application du présent Protocole, les plus hautes juridictions des Etats membres sont celles énumérées ci-après :
en Belgique : la « Cour de cassation » ou la « Hof van Cassatie » et le « Conseil d'Etat » ou le « Raad van state » ;
au Danemark : le « Hojesteret » ;
en Allemagne : les « Obersten Gerichtshöfe des Bundes » ;
en Grèce : « Anvtato Eidiko Dikastrio », « Areioz Pagoz Sumboulio », « Elegktiko Synedrio » ;
en Espagne : le « Tribunal Supremo » ;
en France : la « Cour de cassation » et le « Conseil d'Etat » ;
en Irlande : la « Supreme Court » ;
en Italie : la « Corte Suprema di cassazione » ;
au Luxembourg : la « Cour supérieure de justice » siégeant comme Cour de cassation ;
aux Pays-Bas : le « Hoge Raad » ;
en Autriche : le « Oberste Gerichtshof », le « Verwaltungsgerichtshof » et le « Verfassungsgerichtshof » ;
au Portugal : le « Supremo Tribunal de Justica » ;
en Finlande : le « korkein oeikeus/högsta domstolen », « korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen » ;
en Suède : le « Högsta domstolen » ;
au Royaume-Uni : le « Judicial Committee of the House of Lords ».
2. A la demande de l'Etat membre concerné, la liste des plus hautes juridictions des Etats membres visée au paragraphe 1 peut être modifiée par une décision du Conseil.

Article 4

1. Lorsqu'une question d'interprétation est soulevée dans une affaire pendante devant une des plus hautes juridictions indiquées à l'article 3, paragraphe 1, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction statuant en appel, cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.

Article 5

Le Conseil, la Commission et tout Etat membre ont le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1.

Article 6

1. L'autorité compétente d'un Etat membre a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation si des décisions rendues par des juridictions de cet Etat sont en contradiction avec l'interprétation donnée, soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre Etat membre mentionnée à l'article 2, si cet Etat membre est partie au présent Protocole. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.
2. L'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.
3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1, les procureurs généraux près les cours de cassation des Etats membres ou toute autre autorité désignée par un Etat membre.
4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux Etats membres, à la Commission et au Conseil. Ceux-ci peuvent, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement de frais et dépens.

Article 7

Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.

Article 8

Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve.

Article 9

1. Le présent Protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent Protocole.
3. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par le troisième Etat, membre de l'Union européenne lors de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention.

Article 10

1. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. Au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, l'Etat membre adhérent indique par déclaration :
a) les conditions d'application de l'article 2 à son égard ;
b) laquelle ou lesquelles de ses plus hautes juridictions aura ou auront le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation conformément à l'article 3, paragraphe 1.
4. Avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat membre adhérent, le Conseil arrête, conformément à l'article 3, paragraphe 2, les modifications à apporter à la liste des plus hautes juridictions figurant à l'article 3, paragraphe 1.
5. Le texte du présent Protocole dans la langue ou les langues de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil, fait foi.
6. Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat membre adhérent quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 11

1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 4, des amendements au présent Protocole peuvent être proposés par tout Etat membre ou par la Commission. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.
2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 12

Le Secrétaire général du Conseil est dépositaire du présent Protocole.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1998, en un exemplaire unique, en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, cet exemplaire étant déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

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