N° 10

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 octobre 2000

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif aux nouvelles régulations économiques ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2250 , 2309, 2319, 2327 et T.A. 501 .

Sénat : 321 , 343 (1999-2000), 4, 5 (2000-2001).

Politique économique .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 5 octobre 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a procédé, sur le rapport pour avis de M. Jean-Jacques Hyest, à l'examen du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence.

Après avoir regretté le recours à la procédure d'urgence empêchant un débat parlementaire approfondi et souligné le non-sens d'un tel choix alors que ce texte allait venir en discussion au Sénat près de six mois après son examen par l'Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a rappelé que le champ de la saisine de la commission des Lois correspondait au titre IV de la première partie du projet de loi relative à la régulation financière, consacré au renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles, et au titre premier de la troisième partie relative à la régulation de l'entreprise, traitant du droit des sociétés commerciales .

Il a en outre observé que ce dernier volet aurait pu être considéré comme caduc, les dispositions proposées venant modifier la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, récemment abrogée du fait de sa codification par ordonnance dans le code de commerce, et a estimé que les modifications résultant du présent projet de loi ne devraient pas être considérées comme valant ratification implicite de la totalité dudit code, ni même de l'ensemble du livre II de ce code consacré aux sociétés commerciales.

Sur le premier volet consacré à la lutte contre le blanchiment , le rapporteur a observé que la France s'était dotée, par anticipation sur l'adoption de la directive communautaire, d'un dispositif résultant de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Après avoir rappelé l'économie du dispositif en vigueur et indiqué qu'une modification de la directive de 1991 était en préparation, il a observé que le projet de loi tendait successivement à élargir la liste des personnes soumises à l'obligation de soupçon, à modifier l'étendue de l'obligation de déclaration à TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), à habiliter le Gouvernement à étendre par décret l'obligation de déclaration aux opérations faites avec des personnes domiciliées dans des Etats ou territoires jugés non coopératifs par le GAFI (Groupe d'action financière), à exiger l'immatriculation des sociétés civiles créées avant 1978, à étendre le champ d'application de l'infraction d'association de malfaiteurs et à ajouter au nombre des peines complémentaires encourues en cas de condamnation pour blanchiment la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.

Sur cette partie du projet de loi, la commission des lois a adopté douze amendements qui, au-delà des corrections formelles, ont pour objet de :

- préciser l'obligation pour les banques et les autres organismes de déclarer les sommes qui " pourraient provenir " d'activités criminelles en faisant référence à la notion d' indices , conformément aux termes de la directive de 1991 ;

- prévoir qu'un certain nombre de vérifications définies par décret seraient imposées aux banques pour les opérations effectuées avec des trusts , la déclaration à TRACFIN n'intervenant qu'en cas d'échec desdites vérifications ;

- supprimer la référence au GAFI dans la loi, ce groupe d'experts informel n'ayant pas d'existence juridique et de conférer ainsi au Gouvernement le soin d'arrêter la liste des pays concernés par les restrictions ou les interdictions de transactions financières ;

- réintroduire explicitement l'élément intentionnel dans la définition du délit de blanchiment , afin d'éviter des interprétations contestables de la définition de ce délit ;

- préciser les éléments constitutifs d'une infraction créée par l'Assemblée nationale afin d'incriminer le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec des personnes ayant commis des infractions dans le cadre d'une association de malfaiteurs .

Sur le second volet consacré au régime juridique des sociétés commerciales , le rapporteur a regretté qu'à défaut de réforme d'ensemble pourtant annoncée depuis longtemps, le projet de loi ne propose qu'une série de modifications disparates dépourvues de logique directrice . Sur la centaine d'amendements adoptés par la commission des lois, un certain nombre d'amendements étant de précision ou tendant à insérer les dispositions en discussion dans le code de commerce promulgué par l'ordonnance du 18 septembre 2000, les modifications proposées ont essentiellement pour objet de :

- revenir sur l'attribution de droit d'une action au comité d'entreprise dans toute société commerciale, opération juridiquement difficile à concevoir et non dénuée de risque pour le comité d'entreprise  ;

- supprimer l'abaissement du nombre maximum de membres susceptibles de composer un conseil d'administration ou un conseil de surveillance d'une société anonyme ;

- clarifier la définition des missions dévolues respectivement au conseil d'administration, au président du conseil d'administration et au directeur général ;

- souligner le caractère optionnel du mode d'organisation des organes dirigeants de la société , les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général pouvant soit être confondues, soit assumées par des personnes différentes, sur décision du conseil d'administration dans des conditions définies par les statuts ;

- préciser le caractère discrétionnaire de la décision de révocation du directeur général par le conseil d'administration ;

- supprimer la possibilité offerte au conseil de surveillance seul de révoquer les membres du directoire, ce qui consacrerait une prééminence du premier, contraire au principe d'équilibre entre organe de gestion et organe de contrôle qui caractérise la société duale ;

- assouplir les règles applicables en matière de cumul des mandats sociaux afin de prendre en considération les nécessités économiques résultant de l'existence des groupes ;

- rétablir les 10 % prévus par le projet de loi initial pour la fraction des droits de vote prise en compte pour l'application du régime des conventions réglementées ;

- restaurer deux régimes juridiques distincts pour les conventions réglementées et les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales pour les sociétés par actions simplifiées ;

- limiter aux seuls mandataires sociaux l'information individualisée sur les rémunérations et avantages ainsi que sur les dotations en options de souscription d'actions qui leurs sont attribuées ;

- rétablir la définition du contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une action de concert adoptée par le Sénat en 1998 ;

- clarifier et sécuriser le dispositif tendant à autoriser une libération progressive du capital social de la SARL ;

- étendre aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé la possibilité d'exercer leur activité sous forme d'une société par actions simplifiée ;

- rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte les modifications relatives au droit des sociétés commerciales qui résulteront du présent projet de loi.

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