7. L'amélioration de la protection des populations fragiles (articles 18 bis, 18 quinquies, 18 sexies)

Le présent projet de loi de financement comprend plusieurs mesures, très ponctuelles, d'amélioration des prestations maladie à destination des publics fragiles, à savoir les enfants ou les bénéficiaires de minima sociaux.

Si votre rapporteur pour avis reconnaît la nécessité de protéger les populations les plus fragiles et donc les plus exposées au risque sanitaire dans notre société, il ne peut que constater l'absence de cohérence de la politique de santé menée par le gouvernement. Non seulement ces mesures sont des ajouts tardifs intervenus lors de la discussion du présent projet de loi de financement à l'Assemblée nationale mais surtout, et de fait, elles apparaissent plus comme des mesures « gadget », à caractère purement cosmétique. Il s'agit de petites touches apportées de-ci delà par le gouvernement, ou sa majorité, sans aucune réflexion ou cohérence d'ensemble.

L'article 18 bis nouveau instaure l'obligation d'un examen bucco-dentaire de prévention, à l'âge de six ans et à l'âge de douze ans, à la charge des caisses primaires d'assurance maladie d'affiliation. Les modifications apportées dans le code de la sécurité sociale consistent à prévoir la couverture des frais relatifs à l'examen de prévention pour les bénéficiaires du régime général, l'extension de la couverture des frais relatifs à l'examen de prévention aux bénéficiaires du régime des travailleurs non salariés, et l'exonération du ticket modérateur pour l'examen de prévention comme pour les soins consécutifs.

Le coût de ce dispositif pour l'année 2002 est évalué par le gouvernement à 50 millions d'euros (328 millions de francs), dépenses entrant dans le champ de l'ONDAM. Cette mesure devrait en outre concerner 1,4 million d'enfants.

L'article 18 quinquies nouveau vise à permettre aux ayant droits mineurs des personnes de nationalité étrangère ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale de bénéficier du dispositif de couverture maladie universelle mis en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999. Ce dispositif semble contestable à votre rapporteur pour avis dans la mesure où le public ainsi visé relève normalement et légalement de l'aide médicale d'Etat et non de la CMU. En détournant ainsi l'esprit de la loi portant création de la CMU, le gouvernement transfère tout simplement au régime d'assurance maladie une partie des charges que devrait normalement assumer l'Etat au titre de l'aide médicale d'Etat.

L'article 18 sexies nouveau vise à étendre le bénéfice du tiers payant coordonné et, s'ils ont une couverture complémentaire, intégral à l'ensemble des personnes sortant du dispositif de couverture maladie universelle. Cette mesure devrait permettre de simplifier les démarches de l'assuré et éviter aux personnes à revenus modestes d'avoir à faire une avance de trésorerie. Elle devrait également permettre de réduire les délais de paiement aux professionnels de santé, surtout en cas de télétransmission. Cette mesure illustre une fois de plus l'impréparation de la loi portant création de la CMU et l'absence de réflexion d'ensemble sur le dispositif du tiers payant. Elle révèle également l'ampleur des problèmes liés à la sortie du dispositif CMU et à ses effets de seuil.

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