2. La création rétroactive du FOREC (article 5)

L'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a créé un fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, dénommé FOREC, dont les dispositions figurent aux articles L. 131-8 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le FOREC a pour objet de financer :

- d'une part, les allégements de charges sociales patronales ;

- et, d'autre part, l'ensemble des aides à la réduction du temps de travail mises en place d'abord par la « loi de Robien » 6 ( * ) puis, surtout, par les « lois Aubry ».

Par ailleurs, l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a transféré du budget de l'emploi vers le FOREC les exonérations de cotisations d'allocations familiales concernant les salariés des exploitations agricoles et des entreprises relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale 7 ( * ) (visées aux articles L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale, et L. 741-4 à L. 741-6 du code rural), ainsi que les salariés des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale et des entreprises nouvelles exonérées d'impôt (article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, modifiés par l'article 120 de la loi de finances pour 2001).

Le FOREC a - enfin ! - reçu une existence effective, grâce à la publication, au Journal officiel du 26 octobre 2001, du décret n° 2001-968 du 25 octobre 2001 relatif au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale, en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

Les principales dispositions du décret n° 2001-968 du 25 octobre 2001 relatif au FOREC

Ce décret insère au titre III du livre I er du code de la sécurité sociale un chapitre I er quater intitulé « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ».

Ce fonds de financement est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Son conseil d'administration comprend cinq membres, nommés pour trois ans, et se réunit au moins deux fois par an. Il a notamment pour mission d'adopter le budget du fonds, d'en approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité, de présenter des prévisions et des bilans sur ses activités, et de proposer au gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds.

Son conseil de surveillance est composé de 23 membres, dont deux députés et deux sénateurs, six représentant des régimes obligatoires de sécurité sociale, cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, cinq autres désignées par les organisations professionnelles d'employeurs, et trois personnalités qualifiées. Il se réunit au moins une fois par an. Il concourt à la définition des orientations du fonds en rendant, lorsqu'il l'estime nécessaire, des avis publics sur les documents qui lui sont transmis.

Le fonds est dirigé par un directeur.

Il passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme de sécurité sociale auquel le fonds compense les allégements de cotisations sociales. Ces conventions ont notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement de recettes.

Par ailleurs, le I de l'article 5 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que les produits fiscaux perçus par l'ACOSS à compter du 1 er janvier 2001 seront transférés au FOREC et comptabilisés par ce dernier sur l'exercice 2001.

Le III du même article 5 permet d'ajuster les textes constitutifs du FOREC à une comptabilité en droits constatés.

Le IV confie la gestion du FOREC au FSV.

La création du FOREC est donc, elle aussi, réalisée de manière rétroactive, à compter du 1 er janvier 2001.

Votre rapporteur pour avis voit dans les travaux du Sénat, qu'il s'agisse de ceux de sa commission des affaires sociales comme de ceux de sa commission des finances, l'origine directe de la création du FOREC par le gouvernement. Sans les contrôles entrepris par notre Haute Assemblée, qui ont mis en pleine lumière les méfaits du gouvernement s'agissant du financement de la réduction du temps de travail - improvisation, mensonges répétés, dissimulation volontaire, manipulations des comptes...-, le FOREC n'aurait très probablement jamais été créé.

* 6 L'accès à ce dispositif a toutefois cessé à compter de l'entrée en vigueur de la loi « Aubry I » du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.

* 7 SNCF, RATP, EDF-GDF, Banque de France, Comédie française, Opéra de Paris, Ports autonomes de Strasbourg et de Bordeaux, Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

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